D-1845/2022

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-1845/2022

Arrêt du 28 avril 2022 Composition

Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l’approbation de Susanne Bolz-Reimann, juge ; Yves Beck, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Turquie, représenté par Olivia Khan, Caritas Suisse, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 18 mars 2022 / N (...).

D-1845/2022 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 19 janvier 2022, le mandat de représentation qu’il a signé, le 31 janvier 2022, en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), les procès-verbaux des auditions du 9 février et du 11 mars 2022, la prise de position de la représentante juridique de l’intéressé du 17 mars 2022 sur le projet de décision du SEM du jour précédent (art. 20c let. e et f OA 1), la décision du 18 mars 2022, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours de l’intéressé du 19 avril 2022 et les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l’avance de frais qu’il comporte, le courrier du 21 avril 2022, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

D-1845/2022 Page 3 qu’interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 10 de l’ordonnance du 1 er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, son recours est recevable, que le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 ème éd., 2011, p. 820 s.), que, lors de ses auditions, l’intéressé, ressortissant turc d’ethnie kurde, a déclaré être originaire de B._______ (province de Sirnak), ville où il avait toujours vécu dans la maison familiale, avec ses parents, ses (...) frères et ses (...) sœurs, qu’après l’obtention, en 201(...), d’un diplôme d’un lycée religieux, il aurait travaillé durant deux mois comme (...), ensuite comme (...) jusqu’en 201(...) puis, jusqu’à son départ du pays, comme (...) dans le centre culturel et artistique rattaché au parti d’opposition HDP (Halkların Demokratik Partisi ; Parti démocratique des peuples) de B., que, durant les interdictions de sortie du domicile décrétées à B. par les autorités turques du 4 au 12 septembre 2015, puis durant 79 jours à partir du 14 décembre 2015, il aurait bravé cet ordre en enterrant les cadavres et en emmenant les personnes âgées et les enfants dans un endroit sûr, qu’après ces événements, entre juin 2016 et avril 2017, il aurait été interpellé à trois ou quatre reprises à son domicile par « la team spéciale » de la police ou de la gendarmerie, qu’emmené dans une cellule, il aurait été interrogé sur les raisons pour lesquelles il avait aidé des personnes durant l’interdiction de sortie,

D-1845/2022 Page 4 qu’on lui aurait également demandé s’il collaborait avec le PKK (Partiya Karkerên Kurdistan ; Parti des travailleurs du Kurdistan) et qu’il divulgue des noms, qu’il aurait à chaque fois été remis en liberté trois ou quatre jours plus tard, qu’en 2017, il aurait effectué son service militaire et aurait également travaillé durant un mois à Mersin, périodes durant lesquelles il aurait été victime de discriminations en raison de son ethnie kurde, qu’exerçant la profession de (...) au centre culturel et artistique du parti HDP de B., il aurait décidé de rejoindre ce parti, en octobre 2020, adhésion qui aurait été officialisée une année plus tard, qu’en tant que sympathisant puis membre de ce parti, il aurait participé à des concerts, des festivals et des cérémonies de décès, la dernière fois en janvier 2021, qu’après l’assassinat par des membres du PKK, le (...) 2021, de C., dont le (...) est le président de l'AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi ; Parti de la justice et du développement) du district de B., « la team spéciale » aurait arrêté tous les membres du HDP de la région entre le 16 et le 30 décembre 2021, que l’intéressé aurait été appréhendé à son domicile, le (...) 2021, par six policiers de « la team spéciale », puis emmené et détenu dans un lieu inconnu, ses yeux ayant été bandés durant le trajet, que, durement maltraité et interrogé au sujet des commanditaires de l'assassinat de C., il aurait toujours répondu ne rien savoir à ce sujet, que, le 6 janvier 2022, il aurait été libéré, que, le 9 janvier 2022, il aurait été embarqué par des policiers masqués dans une voiture de police, pour un contrôle d’identité, qu’après avoir présenté sa carte d’identité, il aurait été averti par les policiers qu’ils n’allaient plus le lâcher, dans la mesure où il savait qui avait tué C._______, qu’il aurait ensuite été insulté, se serait fait cracher dessus, aurait été menacé de mort, puis aurait pu s’en aller,

D-1845/2022 Page 5 que, craignant pour sa vie, grâce à son père qui aurait emprunté de l’argent auprès de la famille pour financer son voyage et payer le passeur, il se serait caché dans un bus en partance, le 14 janvier 2022, pour Istanbul, qu’il serait arrivé dans cette ville le lendemain, puis aurait continué sa route à bord d’un camion jusqu’en Suisse, y entrant le 18 janvier 2022, qu’il aurait appris par son père que des policiers avaient fouillé le domicile familial, à sa recherche, le (...) 2022, qu’à l’appui de sa demande d’asile, il a déposé sa carte d'identité, un écrit du 5 mars 2022 attestant sa qualité de membre du HDP pour la période 2021/22, une photographie de la maison familiale détruite lors de l’interdiction de sortie décrétée à partir du 14 décembre 2015 et occupée jusqu’à cette date, ainsi qu’une photographie de l'attestation du droit de propriété de son père sur cette maison, que, dans sa décision du 18 mars 2022, le SEM a considéré que l’intéressé n’avait pas de crainte fondée de persécution future en lien avec ses activités pour le compte du HDP, qu’il a en particulier relevé que l’intéressé n’avait pas occupé une fonction à responsabilité au sein du HDP, les pressions, violences et gardes à vue subies n'ayant pas entraîné l'ouverture d'une procédure judiciaire, que ce soit avant ou après son départ du pays et lors de la descente de police à son domicile, qu’il a retenu que l’intéressé, d’avril 2017 à décembre 2021, avait pu continuer à fréquenter les membres du HDP et déployer des activités pour le compte de ce parti sans rencontrer de problèmes, qu’il a noté que l’arrestation du (...) 2021 avait été menée dans le cadre d'une arrestation collective des membres de la branche régionale du parti et n'avait dès lors pas ciblé l’intéressé, qu’il a estimé que les menaces dont l’intéressé disait avoir été victime de la part de policiers masqués, le 9 janvier 2022, n’étaient pas pertinentes, dès lors qu’il n’était pas compréhensible que ces mêmes autorités aient libéré l’intéressé auparavant, celui-ci ayant, en tout état de cause, la possibilité de s’établir dans une autre région de la Turquie, qu’enfin, il a estimé qu’aucun obstacle n’entravait l’exécution du renvoi de l’intéressé,

D-1845/2022 Page 6 que, dans son recours du 19 avril 2022, le recourant a contesté les arguments du SEM et soutenu avoir une crainte fondée de persécution, en raison de son « profil spécial » en tant que (...) au sein du HDP, son (...) portant essentiellement sur la propagande politique pro-kurde, et des menaces de mort reçues, qu’il a déclaré n’avoir plus accès à son compte E-Devlet, ce qui indiquerait qu’une procédure serait ouverte contre lui en Turquie, qu’il a précisé avoir entrepris des démarches auprès d’un avocat en Turquie, afin que celui-ci se renseigne sur l’existence d’une procédure judiciaire à son encontre, qu’il a également fait valoir que son départ illégal de Turquie lui vaudrait d’être persécuté à son retour dans son pays d’origine, qu’il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié (art. 54 LAsi), très subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, qu’en l’espèce, conformément à l’art. 61 al. 1 PA, les recours sont en principe des recours en réforme et exceptionnellement des recours en annulation, un état de fait insuffisamment élucidé ne conduisant pas par principe à la cassation de la décision attaquée, que toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être rendue, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, in : Auer/Müller/Schindler [édit.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2 ème éd. 2019, ad art. 61 PA, p. 873 ss ; PHILIPPE WEISSENBERGER/ASTRID HIRZEL, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2 ème éd. 2016, art. 61 n o 15 ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 225 ss), que s’il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, le Tribunal n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance, que si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, pour ainsi combler, en lieu et place de

D-1845/2022 Page 7 celle-ci, des lacunes évidentes, elle outrepasserait ses compétences et, de plus, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance, que pour ces motifs, le Tribunal doit donc se limiter à valider ou à compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM, mais non pas l'établir à sa place (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; arrêt du Tribunal D-3311/2021 du 28 juillet 2021), qu’en l’espèce, le recourant a fait valoir, en procédure de recours, que l’accès à son compte E-Devlet lui était interdit depuis peu, ce qui suggèrerait qu’une procédure à caractère politique serait ouverte contre lui en Turquie, qu’il aurait entamé des démarches afin de mandater un avocat pouvant se renseigner à son sujet en Turquie, qu’il a produit une capture d’écran de son compte E-Devlet (cf. pièce annexée n o 3 du recours), qu’il y a manifestement lieu de tenir compte de ces nouveaux éléments dans l’appréciation de la pertinence de ses motifs d’asile et de l’examen de la qualité de réfugié, dès lors notamment qu’il a rendu crédible être membre du HDP de B._______, région où persiste une situation de violence généralisée, et que le SEM n’a pas remis en cause les interpellations dont il dit avoir été victime, en particulier celle du (...) 2021, les menaces de mort proférées par des policiers en date du 9 janvier 2022, soit trois jours après sa libération, et les recherches menées à son domicile, le (...) 2022, qu’un empêchement d’accéder à ce compte est en outre susceptible de démontrer que les autorités turques portent un intérêt particulier à l’intéressé (cf. arrêts du Tribunal E-5617/2021 du 24 février 2022 consid. 4.3 et D-1172/2020 du 23 mars 2020 consid. 5.1), qu’il ne saurait d’emblée être exclu que les allégations du recourant fondent une crainte de persécution déterminante en matière d’asile, d’autant moins que le HDP fait l’objet, en Turquie, d’une procédure d’interdiction entamée en mars 2021 (cf. arrêt du Tribunal E-7080/2018 du 11 novembre 2021 consid. 4.4.2), que, cela étant, il appartient au SEM et non au Tribunal de mener à chef les compléments d’instruction indispensables qui s’imposent en l’espèce compte tenu des nouveaux éléments de fait et moyen de preuve produit dans le cadre de la procédure de recours,

D-1845/2022 Page 8 qu’en effet, les actes d’instruction indispensables à l’établissement complet des faits, portant sur des questions de fait essentielles, dépassent l’ampleur de ceux qui incombent à l’autorité de recours, en particulier dans le cadre d’une procédure accélérée, en vigueur depuis le 1 er mars 2019, où les délais de traitements des recours sont limités (art. 109 al. 1 LAsi), qu’il ne revient en outre pas au Tribunal de combler cette lacune au risque de priver le recourant de l’exigence de la double instance, qu’il y a dès lors lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 18 mars 2022 et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction, au sens des considérants, non exhaustifs, et pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), qu’il lui incombera de procéder à des mesures de clarification complémentaire, que ce soit en procédant à une enquête dans le pays d’origine du recourant ou, à tout le moins si cela devait suffire, en lui octroyant un délai pour produire les moyens de preuve liés au blocage de son accès à E-Devlet ainsi qu’aux démarches entreprises en Turquie par rapport à une éventuelle enquête ou procédure judiciaire ouverte contre lui, qu’à toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1), que, compte tenu de ce qui précède, le recours, s’avérant manifestement fondé, peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), que le présent cas ayant fait l'objet d'une procédure accélérée et le recourant disposant d'une représentante juridique désignée d’office par le SEM, il n'y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 111a ter LAsi), que les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l’avance de frais sont sans objet,

D-1845/2022 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 18 mars 2022 est annulée. La cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck

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28.04.2022
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25.03.2026