Cou r IV D-17 9 6 /20 1 0 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 6 m a r s 2 0 1 0 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. A._______, Afghanistan, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 16 mars 2010 / (...). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

D-17 9 6 /20 1 0 Vu la demande d'asile de l'intéressé du 28 juillet 2009, le résultat de la comparaison d'empreintes digitales à laquelle l'ODM a procédé le (...), par le biais du système Eurodac, le procès-verbal de l'audition du 11 août 2009, la demande de prise en charge adressée le (...) par l'ODM aux autorités (...), et restée sans réponse de la part de ces dernières, le courrier de l'intéressé du 5 janvier 2010 et ses annexes, en particu- lier le document du (...) rédigé en (...), la décision du 16 mars 2010 par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'in- téressé, prononcé son transfert en B._______ et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours de l'intéressé du 22 mars 2010, assorti d'une demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé- cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), Page 2

D-17 9 6 /20 1 0 qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta- tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo- qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren- voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu- mentation différente de celle de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re- cours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), que l'intéressé invoque une violation, par l'ODM, de l'obligation lui in- combant de motiver les décisions qu'il rend ; qu'il reproche à cet office de ne pas avoir mentionné les dispositions légales, conventionnelles ou réglementaires l'ayant amené à conclure que B._______ était compétente pour traiter sa demande d'asile, que l'obligation faite aux autorités de motiver leurs décisions découle du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédé- rale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ; qu'elle est la preuve que l'auteur de la décision a tenu compte des points soulevés par le justiciable lorsque celui-ci a été entendu (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88, ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102, ATF 117 Ia 1 consid. 3a p. 3s., ATF 117 Ib 86, ATF 112 Ia 109 consid. 2b ; ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674, ATAF 2008/44 consid. 4.4 p. 632, ATAF 2007/30 consid. 5.6 p. 366, ATAF 2007/27 consid. 5.5.2 p. 321s. ; JICRA 2006 n° 30 consid. 7.1. p. 327, JICRA 2006 n° 24 consid. 5.1. p. 256, JICRA 1995 n° 12 consid. 2c p. 114ss) ; qu'elle est définie avant tout par les dispo- sitions spéciales de procédure et, en particulier, par l'art. 35 PA, que la motivation doit indiquer brièvement les réflexions de l'autorité sur les éléments de fait et de droit essentiels ; qu'en d'autres termes, il suffit, pour que les exigences en la matière soient satisfaites, que l'au- torité examine les questions décisives pour l'issue du litige et qu'elle expose les motifs qui fondent sa décision ; qu'elle n'est cependant pas contrainte de prendre position sur tous les moyens des parties, mais uniquement sur ceux qui sont clairement évoqués et dont dépend le sort du litige ; qu'en d'autres termes également, elle n'est pas tenue de Page 3

D-17 9 6 /20 1 0 discuter de façon détaillée tous les arguments avancés et n'est pas davantage astreinte à se prononcer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 675, ATAF 2008/44 consid. 4.4 p. 632, ATAF 2007/27 consid. 5.5.2 p. 322 ; JICRA 2006 n° 30 consid. 7.1. p. 327, JICRA 2006 n° 24 consid. 5.1. p. 256, JICRA 2004 n° 38 consid. 6.3. p. 264, JICRA 1997 n° 5 consid. 6a p. 36, JICRA 1995 n° 5 consid. 7 p. 48ss ; arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2006 consid. 3.2 [et jurisp. cit.] du 22 janvier 2007) ; qu'il faut que le destinataire de la décision puisse en saisir la portée et exercer son ou ses droits de recours à bon escient (ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674, ATAF 2008/44 consid. 4.4 p. 632, ATAF 2007/30 consid. 5.6 p. 366, ATAF 2007/27 consid. 5.5.2 p. 321s. ; JICRA 2006 n° 30 consid. 7.1. p. 327s. ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.793/2006 consid. 6.2.1 du 22 février 2007), qu'en l'espèce, ne figurent dans la décision querellée ni dispositions topiques ni démonstration permettant de comprendre que l'examen et le traitement de la demande d'asile de l'intéressé ressortissent à B., que l'ODM se contente de citer deux accords d'association à Dublin, soit l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per- mettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) et celui, sans aucun lien avec la présente affaire, du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d'Is- lande et le Royaume de Norvège sur la mise en oeuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS 0.360.598.1), pour en déduire que la poursuite de la procédure d'asile est de la compétence de B., qu'il lui incombe pourtant, en vertu de l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), d'examiner la compé- tence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermina- tion de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile Page 4

D-17 9 6 /20 1 0 présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II, JO L 50 du 25.2.2003), qu'il n'a cependant pas évoqué ce règlement dans le cadre de son examen de la compétence selon Dublin, ni ne l'a mentionné parmi les sources de droit applicables ; que tout au plus en a-t-il cité l'art. 19 al. 3 et 4 dans le cadre du calcul du délai de transfert, qu'au surplus, il s'avère difficile de déterminer, en l'état du dossier, si B._______ devrait prendre ou reprendre en charge l'intéressé, sur la base des dispositions idoines du règlement Dublin II, celui-ci conte- nant des informations contradictoires en la matière (cf. procès-verbal de l'audition du 11.08.09, pt 15 p. 7 i. l., pt 16 p. 8, pt 18 p. 9 ; cf. éga- lement le résultat de la comparaison d'empreintes digitales [Eurodac Hit] du (...) concernant B._______ [Asyl Datum : (...) et Asyl Ort : C.] ; cf. enfin la décision du 16.03.10, consid. I, p. 2 : "Von B. wurde er in D._______ deportiert und reiste von E._______ mit einem LKW bis nach F., wo er "ebenfalls" ein Asylgesuch einreichte."), qu'en définitive, la décision rendue par l'ODM ne satisfait manifeste- ment pas aux exigences de motivation requises, spécialement par rap- port à l'examen de la compétence selon Dublin et à son résultat, savoir la responsabilité de B. quant au traitement de la demande d'asile de l'intéressé, puisqu'elle est précisément dépourvue de toute motivation sur ces points, qu'en procédant de la sorte, dit office a clairement violé le droit d'être entendu de l'intéressé, que le droit d'être entendu, dont découle le droit d'obtenir une décision motivée, est de nature formelle ; que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 p. 676, ATAF 2008/14 consid. 4.1 p. 185, ATAF 2007/27 consid. 10.1 p. 332 ; arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2006 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 22 janvier 2007) ; que lorsque le vice est constitutif, comme en l'es- pèce, d'une grave violation de procédure et qu'il affecte sérieusement les droits d'une partie, il est exclu que par souci d'économie de la pro- cédure, l'autorité de recours le répare (JICRA 1994 n° 26 p. 189ss, JICRA 1994 n° 1 p. 1ss ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.793/2006 consid. 6.1.3 [et jurisp. cit.] du 22 février 2007), Page 5

D-17 9 6 /20 1 0 que dans ces conditions, et à l'instar de la solution que le Tribunal a déjà retenue dans d'autres causes semblables (arrêts du Tribunal ad- ministratif fédéral D-1580/2010 du 17 mars 2010, D-1481/2010 du 15 mars 2010, D-387/2010 du 28 janvier 2010 et D-6524/2009 du 21 octobre 2009), le recours du 22 mars 2010 est admis ; qu'au vu de son caractère manifestement fondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que la décision du 16 mars 2010 est ainsi annulée et la cause ren- voyée à l'ODM pour, le cas échéant, instruction complémentaire et prise d'une nouvelle décision dûment motivée, que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paie- ment d'une avance de frais, qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'enfin, l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1, de l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 13 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ne se justifie pas ; que l'intéressé a agi seul en sa cause (ATF 107 Ib 283, ATF 107 Ia 239 consid. 6, ATF 105 Ia 122, ATF 99 Ia 580 consid. 4, ATF 98 Ib 432 consid. 5) et qu'il n'apparaît pas que la défense de ses intérêts lui a occasionné des frais indispen- sables et relativement élevés au sens des dispositions précitées, en particulier au sens de l'art. 13 let. a et b FITAF. (dispositif page suivante) Page 6

D-17 9 6 /20 1 0 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 16 mars 2010 est annulée. 3. La cause est renvoyée à l'ODM, au sens des considérants. 4. La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet. 5. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 6. Il n'est pas alloué de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé : -à l'intéressé (par courrier recommandé) -à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) -à la police des étrangers du canton G._______ (par télécopie) Le juge unique :Le greffier : Gérald BovierJean-Bernard Moret-Grosjean Expédition : Page 7

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