B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-1779/2024

Arrêt du 28 mai 2024 Composition

Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Yanick Felley, Daniela Brüschweiler, juges, Thierry Dupasquier, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Gambie, représenté par Ersel Korucuoglu, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Modification des données dans le Système d’information central sur la migration (SYMIC) ; décision du SEM du 19 février 2024 / N (...).

D-1779/2024 Page 2 Faits : A. Le (...) 2024, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Sur la fiche de données personnelles qu’il a remplie le même jour, il a indiqué être né le (...) – et donc être mineur – et être ressortissant gambien. C. Il ressort des résultats du 10 janvier 2024 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » qu'il a été interpellé sur l’île italienne de B._______ le (...) 2023. D. Le 16 janvier 2024, l’intéressé a signé une procuration en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à C._______. E. Le 29 janvier 2024, l’intéressé a été entendu en présence de sa représentation juridique, au cours d’une audition « RMNA » (requérant mineur non accompagné), portant notamment sur sa prétendue minorité ainsi que sur la possible responsabilité de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile. A cette occasion, il a notamment déclaré avoir appris sa date de naissance lorsqu’il était en Italie, par le biais de son frère. Il a également remis une copie de son acte de naissance, sur lequel figure le (...) comme date de naissance. F. Par décision incidente du 2 février 2024, le SEM a invité l’intéressé, par l’intermédiaire de son représentant juridique, à se déterminer jusqu’au 8 février 2024 sur l’apparente invraisemblance de sa minorité alléguée, eu égard à l’absence de document d’identité juridiquement valable, à ses indications contradictoires concernant sa date de naissance ainsi qu’à l’indigence de son récit relatif à son parcours de vie. Il l’a averti qu’à défaut de production d’une détermination dans le délai imparti, il modifierait la date de naissance dans le Système d’information central sur la migration (SYMIC) pour celle du (...) avec mention de son caractère litigieux.

D-1779/2024 Page 3 G. A l’appui de ses observations du 9 février 2024, l’intéressé, par l’intermédiaire de son représentant juridique, a demandé au SEM, à titre principal, de reconsidérer sa position et de le considérer comme mineur pour la suite de la procédure d’asile, à titre subsidiaire, de rendre une « décision SYMIC » susceptible de recours concernant la modification de ses données personnelles. H. Le même jour, le SEM a soumis aux autorités italiennes une requête aux fins de prise en charge du requérant, fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). I. Par décision du 19 février 2024, notifiée le lendemain, le SEM, considérant que le recourant n’avait pas rendu vraisemblable sa minorité alléguée, a modifié la date de naissance de celui-ci dans SYMIC pour celle du (...) (avec la mention de son caractère litigieux), a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours et a indiqué remettre au recourant le dossier ou les pages du dossier référencées sur lesquelles se fondait ladite décision. En substance, il a retenu que l’intéressé n’avait pas pu établir son identité au moyen d’un document juridiquement valable. Il a relevé que l’acte de naissance qu’il avait produit, qui ne revêtait qu’une valeur probante « extrêmement limitée » car remis sous forme de copie, indiquait une date de naissance différente de celle qu’il avait alléguée. Aussi, contrôlé par les gardes-frontières à son arrivée en Suisse, il aurait dit être né le (...). Pour le surplus, il a mentionné qu’il n’était pas crédible qu’il n’ait appris son âge que lors de son arrivée en Europe, que son récit relatif à sa famille et son quotidien en Gambie manquait de substance et « d’éléments personnels » et que tout portait à croire qu’il avait essayé de dissimuler son véritable parcours de vie. J. Par acte du 21 mars 2024 (date du timbre postal), l’intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision. Il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la

D-1779/2024 Page 4 rectification de sa date de naissance dans SYMIC par celle du (...) ou, à titre subsidiaire, celle du (...), et plus subsidiairement encore au renvoi de l’affaire au SEM pour complément d’instruction. À titre préalable, il a sollicité l’exemption du versement d’une avance de frais, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle ainsi que la restitution de l’effet suspensif au recours comme mesure provisionnelle urgente. Il fait en substance reproche au SEM d’avoir considéré que son acte de naissance n’était pas « valide » et avait été créé pour les besoins de la cause. Selon lui, si ce document avait été un faux, il aurait été vraisemblablement plus judicieux d’y faire figurer la date de naissance qu’il avait alléguée plutôt que celle du (...). En outre, il fait grief à dite autorité de ne pas avoir tenu compte de son profil particulier, soit en particulier de son absence d’éducation et son environnement social en Gambie, lequel expliquerait l’indigence de son récit relatif à son parcours de vie. S’agissant de la date de naissance retenue par les gardes-frontières suisses, il a fait valoir que « la date du (...) ne saurait être suffisamment étayée pour écarter la vraisemblance de la minorité alléguée ». K. Par décision incidente du 26 mars 2024, le Tribunal a restitué l’effet suspensif au recours, ordonné que la date de naissance au (...), tel que l’intéressé l’avait invoquée, soit maintenue jusqu’à l’issue de la présente procédure et a admis les demandes de dispense de versement de l’avance de frais et d’assistance judiciaire partielle. L. Le 2 avril 2024, les autorités italiennes, constatant que l’intéressé était enregistré en tant que mineur non accompagné en Suisse et faute de document ou d’analyse d’évaluation de l’âge, ont refusé la requête de prise en charge présentée par le SEM le 9 février précédant. M. Par réponse du 3 avril 2024, le SEM a proposé de rejeter le recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue. Il a notamment indiqué que la copie du certificat de naissance de l’intéressé ne constituait pas une preuve de la minorité du recourant, ni ne permettait de remettre en cause l’invraisemblance de la minorité alléguée et qu’une expertise médico-légale d’évaluation de l’âge aurait été superflue au vu des éléments au dossier.

D-1779/2024 Page 5 N. Dans sa réplique du 23 avril 2024, le recourant a maintenu les conclusions prises dans son recours. Il a notamment fait valoir que l’acte de naissance constituait un indice supplémentaire dans l’appréciation globale de la minorité alléguée et indiqué ne pas comprendre les raisons pour lesquelles le SEM avait renoncé à la mise en œuvre d’une analyse visant à déterminer son âge. O. Le 6 mai 2024, l’intéressé a été entendu sur ses motifs d’asile. P. Selon la décision incidente du 8 mai 2024, l’intéressé a été attribué au canton de D._______. Q. Par décision incidente du 10 mai 2024, le SEM a assigné le recourant à la procédure d’asile étendue. R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), le SEM constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette disposition. Sa décision du 19 février 2024, en tant qu’elle porte sur la modification des données personnelles de l’intéressé figurant dans SYMIC et contre laquelle ce dernier a recouru, satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF (art. 37 LTAF).

D-1779/2024 Page 6 1.3 Le présent litige porte sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, au sens de la LPD (RS 235.1), puisque la date de naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]). Lorsqu’elle s’ajoute à une procédure d’asile déjà en cours, il y a lieu d’attribuer la conduite des recours introduits contre une décision du SEM fondée sur la LPD aux Cours d’asile (IV et V) du Tribunal, ne serait-ce qu’en raison de l’état de fait commun aux deux procédures. Les cours précitées ont ainsi la possibilité de trancher une question préjudicielle qui pourra se révéler déterminante en matière d’asile. En l’espèce, le recours en la présente cause a été introduit, alors que la procédure d’asile est encore pendante. Ainsi, la compétence des cours d’asile pour connaître de cette affaire est donnée. Par ailleurs, dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF [RS 173.110] ; cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1). 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine cognition ; il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure (art. 49 PA), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et, sauf si une autorité cantonale a déjà statué, l'opportunité de la décision attaquée (let. c). 2.2 Le Tribunal constate les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (art. 12 PA), et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). 2.3 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2014/1 consid. 2 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 ème éd., 2015, p. 242 ss et 620 ss). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des

D-1779/2024 Page 7 parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER / MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 ème éd., 2013, p. 398). 3. 3.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA ; RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-5449/2023 du 23 octobre 2023 consid. 2.1 et réf. cit.). 3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du TF 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal E-5449/2023 précité consid. 2.2 ; A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.2 et réf. cit.).

D-1779/2024 Page 8 3.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. Conformément à la jurisprudence relative à l’art. 25 al. 2 de l’ancienne loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (aLPD ; RO 1993 1945) auquel correspond l’art. 41 al. 4 LPD précité, cette disposition-là a été introduite pour que la mention du caractère litigieux d’une donnée puisse être ajoutée si l'autorité refuse de renoncer à la donnée contestée dont l’exactitude ou l’inexactitude n’a pas pu être établie par l’enquête administrative. Dite mention est notamment le signe que la personne concernée ne partage pas l'avis des autorités sur la présentation des faits (cf. arrêt du TF 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.1 et réf. cit.). Ainsi, lorsque ni l’exactitude de la donnée personnelle initiale ni celle de la donnée personnelle subséquente ne sont établies, le SEM, s’il refuse de renoncer au traitement de cette donnée, saisira dans SYMIC celle de ces deux données lui paraissant la plus plausible avec la mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.4 et 3.5 ; 2013/30 consid. 5.2). 4. 4.1 Dans un grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 141 V 557 consid. 3), le recourant reproche à l'autorité intimée une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 29 ss PA) pour manque d'instruction et établissement incomplet et inexact des faits pertinents ainsi qu’un défaut de motivation (cf. mémoire de recours, p. 8 à 10 ; réplique, p. 1 s.). 4.2 En substance, l’intéressé reproche au SEM de ne pas avoir pris en compte, sans justification, la copie de son acte de naissance (élément de preuve qui serait pourtant propre à évaluer son âge) et d’avoir renoncé à mettre en œuvre une analyse d’évaluation de son âge. Cela aurait pour conséquence que l’autorité lui aurait attribué une date de naissance sans fondement. De surcroît, il estime que sa prise de position du 9 février 2024 n’aurait pas été prise en considération dans la décision entreprise, le SEM s’étant uniquement contenté d’en reprendre mot pour mot son contenu. 4.3 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à

D-1779/2024 Page 9 l'établissement des faits (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. arrêt du Tribunal D-5605/2022 et D-6108/2022 du 27 janvier 2023 consid. 3.1.2 et les réf. cit.). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 4.4 L’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1). 4.5 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (cf. ATF 146 II 335 consid. 5.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et réf. cit.). 4.6 S’agissant de l’acte de naissance, on notera que le SEM, en retenant notamment que la date de naissance indiquée dans ce document ne correspondait pas aux allégations de l’intéressé selon lesquelles il serait né le (...), n’a pas omis d’en tenir compte, ni ne l’a écarté. Pour le reste, l’évaluation de la valeur probante de ce document relève du fond.

D-1779/2024 Page 10 4.7 Par ailleurs, la critique faite au SEM d’avoir violé son devoir d’instruction en omettant de mettre en œuvre une expertise visant à déterminer l’âge du recourant se rapporte à l’établissement des faits pertinents par cette autorité dans la procédure d’asile et n’a donc pas à être prise en compte dans la présente procédure (cf. consid. 5.1 ci-dessous ; cf. arrêt du Tribunal E-6255/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.2). Outre le fait qu’une telle analyse ne permet pas d’établir de façon suffisamment fiable l’âge exact d’une personne (cf. ATAF 2013/30 consid. 4.2.3 et réf. cit.), mais est tout au plus susceptible de constituer un indice en faveur de la majorité (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2), il y a lieu de rappeler que les droits du recourant concerné par l’inscription d’une date de naissance avec mention de son caractère litigieux dans SYMIC prévus par la LPD ne sont pas destinés à faciliter la réquisition de preuve de son âge dans la procédure d’asile encore pendante (cf. arrêt du TF 1C_224/2014 du 25 septembre 2014 consid. 3.2 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-6255/2023 précité consid. 3.2). Le Tribunal est donc fondé à statuer sur le présent litige en l’état du dossier d’asile. 4.8 On mentionnera encore que le recourant ne peut tirer aucun argument du fait que le SEM lui a attribué une date de naissance « sans fondement ». Dite autorité n'a en effet jamais affirmé que la date du (...) était exacte ; considérant que l’intéressé n'avait pas rendu vraisemblable qu'il était mineur, il a uniquement retenu de façon fictive, selon la pratique courante en matière d’asile, qu'il était né à cette date afin d'attester de sa majorité présumée (dans le même sens, cf. arrêt du TF 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 5.5). 4.9 Finalement, la motivation de la décision attaquée permet, indépendamment de la question de savoir si elle est correcte ou non, de comprendre le raisonnement du SEM. Preuve en est d’ailleurs que l’intéressé a pu la contester utilement dans son recours. Le simple fait que dite autorité ne se soit pas prononcée sur tous les arguments qu’il a avancés, mais se soit limitée à ceux qui étaient décisifs ne saurait constituer une violation de l'obligation de motiver. 4.10 Par conséquent, le grief relatif à la violation du droit d'être entendu est rejeté. 5. 5.1 Pour déterminer l’âge d'un requérant d'asile, le SEM se fonde essentiellement sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à

D-1779/2024 Page 11 défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité. Dans le cadre de la procédure d’asile, il importe avant tout, pour le SEM, de déceler si le requérant est mineur ou non (notamment en se basant, au besoin, sur des méthodes d’évaluation médicales de l’âge, cf. à ce sujet ATAF 2018 VI/3 précité). L’objet d’une procédure tendant à la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC est, lui, celui exposé au consid. 3 ci-dessus. Autrement dit, doit uniquement être tranchée ci-après la question de savoir si la date de naissance fictive retenue par le SEM paraît plus plausible que celle alléguée initialement par le requérant ou, autrement dit encore, si la nouvelle date paraît selon toute vraisemblance plus proche de la date de naissance réelle du recourant que celle initialement inscrite dans SYMIC, auquel cas la modification serait licite au regard de la LPD (cf. arrêt du Tribunal E-4997/2023 du 7 mars 2024 consid. 3.1). 5.2 En l’espèce, force est de constater que l’intéressé, qui a uniquement produit une copie d’un acte de naissance, n'a pas déposé de document d'identité au sens de l’art. 1a let. c OA 1 susceptible, à lui seul, de prouver l’âge allégué. Selon la jurisprudence constante du Tribunal, les actes de naissance – qui ne visent pas proprement dit à établir l’identité d’une personne – ne sont pas inclus dans cette notion (cf. ATAF 2007/7 consid. 6). En outre, l’authenticité des éléments de sécurité qu’ils contiennent, soit un cachet et une signature, ne peuvent pas être vérifiée (cf. arrêt du TF 1C_236/2023 du 1 er septembre 2023 consid. 3.1.2.4, confirmant l’arrêt du Tribunal A-585/2022 du 31 mars 2023). 5.3 Toutefois, comme l'a justement relevé l’intéressé (cf. mémoire de recours, p. 12 et réf. cit.), il ne s'agit cependant pas d'écarter purement et simplement cette pièce, mais d’examiner si elle est propre à constituer un indice en faveur de la date de naissance déclarée par le recourant. Indépendamment de la question de savoir s’il s’agit d’une pièce falsifiée ou non (cf. recours, p. 13 s. ; réplique, p. 1), il sied de constater avec le SEM que l’acte de naissance, duquel il ressort que l’intéressé serait né le (...), ne mentionne pas la même date de naissance que celle alléguée par celui- ci. Ce moyen constitue donc un indice en défaveur de la date de naissance déclarée. Le fait que cette date est plus proche du (...) que celle retenue fictivement par le SEM n’y change rien, puisqu’il revient au recourant d’apporter la preuve de la date de naissance qu’il allègue, et non pas celle de sa minorité (dans ce sens, cf. arrêt du TF 1C_236/2023 du

D-1779/2024 Page 12 1 er septembre 2023 consid. 2.2.2 et réf. cit.). Cela vaut d’autant plus en l’espèce que les circonstances entourant l’établissement de cette pièce ne sont pas des plus claires, pour ne pas dire contradictoires. En effet, le requérant a indiqué que son frère était allé chercher respectivement avait « été faire » ce document en 2023, tantôt à sa demande, tantôt de sa propre initiative (probablement auprès d’un hôpital à E.), après qu’il l’eut appelé depuis l’Italie pour l’interroger sur son âge (cf. procès-verbal du 29 janvier 2024, pts 1.06, 4.04 et 8.01). Dès lors que l’acte de naissance a été établi le (...) 2017, ces explications ne paraissent pas crédibles. Force est ainsi de retenir que la valeur probante de l’acte de naissance de l’intéressé, produit de surcroît sous forme de copie, apparaît faible, voire très faible. 5.4 Il reste à examiner s'il existe d'autres éléments au dossier parlant en faveur de la date de naissance alléguée par l'intéressé. Le Tribunal estime, comme le SEM, que tel n’est pas le cas. 5.5 En effet, l’intéressé a lui-même reconnu n’avoir que « très peu de connaissances quant à sa date de naissance précise » (cf. réplique, p. 2). Il ressort du procès-verbal de son audition personnelle que celui-ci n’aurait fait que répéter la date de naissance que son frère lui avait communiquée pour la première fois en 2023 alors qu’il était en Italie (cf. procès-verbal du 29 janvier 2024, pt 1.06). La source de l’information n’apparaît pas comme très fiable, dès lors que lui et son frère n’ont pas grandi dans le même foyer, ni dans la même ville (ce dernier ayant, d’aussi loin qu’il s’en souvienne, toujours vécu à F.) et n’avaient que très peu de contacts (cf. procès-verbal du 29 janvier 2024, pt 3.01). 5.6 Quoi qu’il en soit, même en faisant preuve de l’indulgence requise face à une jeune personne peu éduquée, provenant d’un pays aux usages différents de ceux habituels en Europe (cf. à ce sujet recours, p. 14 notamment), il apparaît que l’indigence des propos du requérant et certaines incohérences dans ceux-ci révèlent plutôt une volonté de dissimuler des indications relatives à son âge. A son arrivée en Suisse, le (...) 2024, l’intéressé ne provenait en effet pas directement de Gambie. Il avait séjourné au Sénégal, au Mali, en Algérie puis en Tunisie, avant de transiter par l’Italie (cf. procès-verbal du 29 janvier 2024, pts 5.02 et 5.03). Il avait donc nécessairement été

D-1779/2024 Page 13 confronté à la question de son âge. Il est ainsi peu crédible qu’il n’ait pas été au courant de l’importance de connaître sa date de naissance (ne serait-ce que par rapport à sa minorité et le statut que celle-ci lui conférait dans les pays traversés) et se soit interrogé sur son âge précis aussi tardivement qu’il le décrit. A cet égard, on peine également à croire qu’il ne se soit jamais intéressé au contenu de son acte de naissance, ce d’autant plus que selon une version qu’il a présentée, cette pièce lui a été transmise par son frère à sa demande (cf. consid. 5.3 et 5.5) et que – bien qu’il n’ait pas fréquenté l’école (cf. procès-verbal du 29 janvier 2024, pt 1.17.04) – rien n’indique qu’il soit analphabète (cf. procès-verbal précité, pt 8.01 in fine). Par ailleurs, interrogé sur l’âge qu’il avait au moment du décès de sa mère, il a répondu « Je ne me rappelle pas parce que j’étais un enfant », respectivement « ça je ne sais pas, c’est mon oncle qui me l’a dit, car c’est lui qui m’a élevé ». Cette réponse, comme celle selon laquelle il n’aurait aucun souvenir de sa mère, ne manque pas d’interpeller, celui-ci ayant dans le même temps déclaré que son activité principale durant son enfance avait été d’aider sa maman « dans les travaux domestiques » (cf. procès-verbal du 29 janvier 2024, pts 1.17.04 et 3.01). Ainsi, tout laisse penser qu’il n’était pas jeune au point de ne plus pouvoir se rappeler, au moins approximativement, de son âge au moment où sa mère est décédée. En outre, s’il n’avait réellement pas eu d’autres occupations que celles d’aider sa mère, l’on aurait pu s’attendre à ce qu’il estime, grossièrement au moins, pendant combien de temps il l’avait fait (cf. procès-verbal précité, pt 1.17.04). Il paraît également peu vraisemblable que son oncle paternel, qui lui aurait pourtant parlé de la mort de sa mère, n’ait jamais évoqué le décès de son père, motif pris qu’ils ne se seraient « jamais assis pour en discuter » (cf. procès-verbal du 29 janvier 2024, pt 3.01). Enfin, il est singulier que l’intéressé ne se soit souvenu que très approximativement de la date à laquelle il avait quitté son pays d’origine, mais qu’il ait été en mesure de décrire avec précision chaque étape de son parcours migratoire (cf. procès-verbal précité, pts 5.01 et 5.02). 5.7 De surcroît, constitue un indice en défaveur de la date de naissance du (...), le fait qu’il a annoncé, selon toute vraisemblance, être né le (...) lorsqu’il a été interpellé par les gardes-frontière suisses, le (...) 2024 à G._______ (cf. rapport de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières du [...] 2024). Contrairement à ce qu’il soutient, rien n’indique

D-1779/2024 Page 14 qu’il y aurait eu une mauvaise compréhension entre lui et le personnel du Corps des gardes-frontières (cf. prise de position de l’intéressé du 9 février 2024, p. 2 s. ; procès-verbal du 29 janvier 2024, pt 8.01 in fine), ce d’autant qu’il a indiqué disposer de connaissances en anglais (cf. procès-verbal précité, pt 1.17.03). En outre, on peut raisonnablement supposer que s’il leur avait réellement remis son acte de naissance, comme il l’a avancé, le rapport précité indiquerait le (...) comme date de naissance, et non pas le (...) (cf. procès-verbal du 29 janvier 2024, pt 8.01 in fine). 5.8 Au vu de ce qui précède et tout bien pesé, la date de naissance du (...) présentement invoquée et initialement inscrite dans le registre SYMIC paraît effectivement moins plausible que la date de naissance fictive du (...) au caractère litigieux. Le recourant n’est donc pas fondé à contester la licéité de la modification opérée par le SEM dans SYMIC sous l’angle de la protection des données. 5.9 Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision attaquée confirmée. 6. Vu l’issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 26 mars 2024, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).

(dispositif : page suivante)

D-1779/2024 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et au Secrétariat général du DFJP.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier

D-1779/2024 Page 16 Indication des voies de droit Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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28.05.2024
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25.03.2026