Cou r IV D-17 1 6 /20 0 7 / {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 0 Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Blaise Pagan, Robert Galliker, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. A., son épouse B., leurs enfants C., et D., Kosovo, tous représentés par (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 février 2007 / (...). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
D-17 1 6 /20 0 7 Faits : A. A.aLe 8 mars 1994, A., d'ethnie albanaise et originaire du village de E. (commune de F.), a déposé une première demande d'asile en Suisse. Par décision du 7 juin 1994, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des Migrations, ci-après ODM) a rejeté sa demande, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient ni aux conditions de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), ni à celles de l'art. 7 LAsi. Il a en outre prononcé son renvoi de Suisse, de même que l'exécution de cette mesure. Le 20 juillet 1994, A. a recouru contre cette décision pour ce qui a trait au renvoi et à l'exécution de cette mesure. A.bLe 13 décembre 1994, son épouse B._______ et les enfants G._______ et C._______ ont à leur tour déposé une première demande d'asile en Suisse. Par décision du 7 mars 1995, l'ODM a rejeté leur demande, au motif que leurs déclarations ne satisfaisaient ni aux conditions de l'art. 3 LAsi, ni à celles de l'art. 7 LAsi. Il a en outre prononcé leur renvoi de Suisse, de même que l'exécution de cette mesure. Le 5 avril 1995, B._______ et les enfants G._______ et C._______ ont recouru contre cette décision uniquement sur la question du renvoi et de l'exécution de cette mesure. A.cPar décision du 23 octobre 1995, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : Commission) a rejeté les recours déposés par les intéressés en date des 20 juillet 1994 et 5 avril 1995. A.dLe 2 juillet 1999, la famille A._______ a été mise au bénéfice d'une admission provisoire collective décidée par le Conseil fédéral le 7 avril 1999 au regard de la situation au Kosovo. Page 2
D-17 1 6 /20 0 7 Cette mesure a été levée, le 16 août 1999. Un nouveau délai de départ a été fixé au 30 mai 2000 à la famille A.. A.eLe 13 septembre 2000, B. et les enfants G._______ et C._______ sont partis sous contrôle à destination du Kosovo. A._______ les y a rejoints le 4 octobre suivant. B. Le 5 novembre 2006, A._______ a déposé une deuxième demande d'asile à l'aéroport de Genève. Entendu sur ses motifs d'asile à l'aéroport lors d'une audition du 7 novembre 2006, l'intéressé a allégué n'avoir exercé aucune activité politique à son retour au Kosovo. En 2001, il aurait fondé une entreprise (...) active dans la construction, dont la prospérité aurait permis à sa famille de devenir la plus aisée de son village. En 2004, des machines de chantier lui auraient été volées, mais auraient été rapidement retrouvées par la police de l'UMNIK, suite à sa plainte. Ladite police aurait également arrêté et emprisonné l'un des quatre malfrats. La même année, trois personnes armées se seraient rendues à l'école de son fils et l'auraient battu, lui causant quelques égratignures. A partir de 2005, le requérant aurait reçu des appels téléphoniques anonymes le menaçant d'enlever ses enfants s'il ne versait pas une somme d'argent. Les menaces s'étant intensifiées en 2006, il aurait finalement déposé plainte au poste de police de F., en date du 24 août 2006. La police aurait alors enregistré sa déposition tout en l'invitant à signaler d'éventuels appels anonymes ultérieurs. Par décision du 10 novembre 2006, l'ODM a autorisé l'entrée en Suisse du requérant et l'a invité à se rendre de suite au Centre d'enregistrement pour requérants d'asile (CERA) de Vallorbe. Lors de ses auditions des 15 novembre et 6 décembre 2006, l'intéressé a en grande partie repris ses précédentes déclarations. Il a notamment allégué être retourné dans son village de E., à son retour au Kosovo en octobre 2000 et y avoir créé une entreprise de construction peu de temps après. En sus des menaces téléphoniques d'inconnus, il aurait également dû payer pour que son entreprise puisse obtenir des commandes de l'Etat kosovar. Page 3
D-17 1 6 /20 0 7 C. Le 26 novembre 2006, B._______ et les enfants C._______ et D._______ ont à leur tour déposé une deuxième demande d'asile en Suisse. Lors de ses auditions des 29 novembre 2006 et 29 janvier 2007, B._______ a confirmé les déclarations de son époux au sujet des menaces téléphoniques anonymes reçues depuis 2005 et qui les auraient finalement contraints à quitter le pays. Elle a précisé qu'une semaine après le départ de son mari pour l'étranger, les appels anonymes se seraient poursuivis, raison pour laquelle elle se serait réfugiée avec ses enfants d'abord chez son frère à H., avant de quitter le Kosovo une semaine plus tard pour rejoindre son mari en Suisse. Lors de ses auditions des 29 novembre 2006 et 29 janvier 2007, C. a fait état des appels anonymes qui auraient empoisonné la vie de toute sa famille, la poussant finalement à quitter le Kosovo. Il a également déclaré ne s'être même plus rendu à l'école les derniers mois avant son départ, craignant pour sa sécurité. D. Par décision du 7 février 2007, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérant que les motifs allégués ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). L'ODM a relevé que les menaces téléphoniques émanant d'inconnus ne justifiaient pas la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de la loi sur l'asile, et que les événements qui dataient de 2004 constituaient des actes isolés qui n'étaient pas pertinents en la matière. En outre, cet office a estimé qu'au vu des pièces du dossier, les menaces téléphoniques émanaient de tierces personnes jalouses de la réussite matérielle de la famille A._______ et qu'elles étaient restées purement verbales, ce qui tendait à démontrer qu'au moment de quitter le Kosovo, les intéressés ne couraient aucun réel danger. Enfin, l'autorité de première instance a retenu que les autorités du Kosovo leur avaient apporté protection, dès lors qu'elles avaient donné suite à leur plainte en procédant à son enregistrement et en Page 4
D-17 1 6 /20 0 7 demandant aux requérants de leur signaler tout nouvel appel anonyme. E. Dans le recours interjeté le 6 mars 2007, la famille A._______ a réitéré les motifs à l'appui de sa deuxième demande d'asile, à savoir que sa vie était en danger en raison de l'insécurité et des menaces reçues, tout en soulignant que malgré le dépôt d'une plainte, aucune mesure concrète n'avait été prise par la police pour les protéger. A l'appui de son recours, elle a produit un article de presse du journal (...) rédigé en langue albanaise. F. Par décision incidente du 20 mars 2007, le juge instructeur a imparti à la famille A._______ un délai au 3 avril 2007 pour verser un montant de Fr. 600 à titre d'avance de frais. Il lui a en outre accordé un même délai pour lui faire parvenir une traduction des passages essentiels du moyen de preuve produit en langue albanaise. Si la famille A._______ s'est acquittée de la somme due dans le délai imparti, elle n'a pas fourni la traduction requise. Droit : 1. 1.1Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). Page 5
D-17 1 6 /20 0 7 2. 2.1Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. A l'appui de son recours, la famille A._______ réitère sa crainte de futures persécutions à la suite de vols et de menaces téléphoniques dont elle aurait fait l'objet de la part d'inconnus. Or, force est de constater que les intéressés appartiennent à l'ethnie albanaise, majoritaire au Kosovo, et qu'ils n'ont pas fait valoir avoir exercé une activité politique ni avoir été membres d'un quelconque parti politique. En outre, ils ont toujours nié connaître le nom des personnes à l'origine de leurs problèmes de même que les raisons précises qui auraient poussé celles-ci à les menacer de la sorte, si ce n'est une éventuelle jalousie liée à leur réussite matérielle. Dans ces conditions, même en admettant la réalité des propos tenus par les intéressés, il n'y a pas lieu d'admettre que tant les vols commis en 2004 que les menaces téléphoniques invoquées seraient fondés par l'un des motifs prévu par l'art. 3 al. 1 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité (ethnie), les opinions politiques, ou encore à l'appartenance à un groupe social déterminé des recourants. C'est donc à juste titre que l'ODM, dans sa décision du 7 février 2007, a Page 6
D-17 1 6 /20 0 7 considéré que les motifs d'asile de la famille A._______ n'étaient pas déterminants. Afin de démontrer le bien-fondé de leur craintes, les intéressés ont certes produit un article de presse à l'appui de leur recours extrait du journal (...). Celui-ci n'a toutefois aucune valeur probante. D'une part, alors même que, par décision incidente du 20 mars 2007, le Tribunal leur a imparti un délai au 3 avril suivant pour lui en faire parvenir une traduction, les recourants n'y ont, même plus de trois ans après, pas donné suite. En outre, si l'on se réfère aux explications contenues dans le recours, ce document a trait à G._______, le fils aîné des recourants - (...) -, lequel est resté au Kosovo malgré le départ de ses parents pour la Suisse à la fin de l'année 2006. Ce document n'est dès lors pas de nature à démontrer la pertinence des préjudices dont les intéressés auraient fait l'objet. Par ailleurs, même si les préjudices subis, de même que les craintes alléguées par les intéressés, n'ont pas pour fondement l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, ceux-ci ont pu bénéficier au Kosovo d'une protection adéquate. S'agissant tout d'abord des vols dont ils ont été victimes en 2004, la police a non seulement rapidement retrouvé et restitué les biens dérobés, mais également arrêté et emprisonné l'un des auteurs de ces infractions. Quant aux appels anonymes, la police a enregistré la plainte déposée en août 2006 par le recourant et lui a demandé de l'avertir si de tels appels devaient se poursuivre. 4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile est notamment au bénéfice d’une autorisation de police des étrangers lui permettant de résider en Suisse. Page 7
D-17 1 6 /20 0 7 5.2Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, et applicable à toutes les procédures d'asile alors pendantes (al. 1 des dispositions transitoires relatives à la modification de la loi sur l'asile du 16 décembre 2005). 7. 7.1L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 7.2L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas démontré qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple Page 8
D-17 1 6 /20 0 7 possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (cf. CourEDH, arrêt Trabelsi contre Italie du 17 avril 2010, requête n° 50163/2008, arrêt Soldatenko contre Ukraine du 28 octobre 2008, requête n° 2440/2007 arrêt Saadi contre Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06 et les arrêts cités). 7.5En l'occurrence et pour les motifs déjà retenus ci-dessus, les recourants n'ont pas démontré à satisfaction qu'il existait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Kosovo. 7.6Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n o 24 p. 154ss ; JICRA 2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 1994 n o 19 consid. 6). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas Page 9
D-17 1 6 /20 0 7 confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 8.2En l'occurrence, le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Le 1er avril 2009, le Conseil fédéral a d'ailleurs désigné ce pays comme étant un Etat sûr (« safe country »). 8.3En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. Ceux-ci sont en effet dans la pleine force de l'âge et n'ont pas allégué ni établi souffrir de problèmes de santé particuliers pour lesquels ils ne pourraient être soignés dans leur pays et qui seraient susceptibles de rendre leur renvoi inexécutable. Par ailleurs, A._______ est au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles. Il a en particulier créé, peu de temps après son retour au Kosovo à la fin de l'année 2000, une entreprise de construction et l'a fait croître au fil des années, (...). Grâce à cette entreprise florissante, la famille A.______ a pu vivre de manière aisée et acquérir notamment (...). A.______ et son épouse pourront également compter sur l'aide de leur fils C._______ âgé de (...) ans, lui-même célibataire et apparemment en bonne santé. Enfin, la famille A._______ a encore sur place de nombreux parents, en particulier le fils aîné G._______ âgé de (...) ans, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. D._______, la fille mineure des recourants, ne peut pas non plus se prévaloir valablement de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), respectivement de l'intérêt supérieur de l'enfant, pour s'opposer à l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Âgée de seulement (...) ans et dépendant encore largement de ses parents, il peut être attendu d'elle qu'après moins de quatre ans passés en Suisse, elle pourra se réintégrer au Kosovo (cf. dans ce sens, arrêt du Tribunal fédéral 2C_118/2007 du 27 juillet 2007 consid. 5.1 ; JICRA 2005 n° 6 consid. 6). Pag e 10
D-17 1 6 /20 0 7 8.4Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, les recourants sont tenus d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr). 10. 10.1Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10.3Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci sont entièrement compensés par l'avance de frais versée en date du 30 mars 2007. (dispositif page suivante) Pag e 11
D-17 1 6 /20 0 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-. 3. Le présent arrêt est adressé : -au représentant des recourants (par courrier recommandé) -à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) (en copie) -au canton I._______ (en copie) La présidente du collège :La greffière : Claudia Cotting-SchalchChantal Jaquet Cinquegrana Expédition : Pag e 12