B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-162/2017
Arrêt du 24 janvier 2017 Composition
Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Boris Wijkström, Centre Suisse pour la Défense des Droits des Migrants (CSDM), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 22 décembre 2016 / N (...).
D-162/2017 Page 2 Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 9 septembre 2015, le résultat de la consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", dont il ressort que l’intéressé a déposé une demande d'asile en Italie, le 4 septembre 2015, la décision du 23 octobre 2015, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers l’Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, l’arrêt D-7063/2015 du 10 novembre 2015, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 3 novembre précédent, contre cette décision, le transfert de l’intéressé en Italie, le 12 octobre 2016, la nouvelle demande d'asile déposée par l’intéressé en Suisse, le 20 octobre 2016, le courrier du SEM du 23 novembre 2016, valant droit d'être entendu, informant l'intéressé qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur cette demande d'asile au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et d'ordonner son renvoi (recte : transfert) en Italie, la prise de position de l’intéressé du 16 décembre 2016, à laquelle étaient joints un rapport médical du 14 décembre 2016 et une déclaration de son frère du 30 mars 2016, la décision du 22 décembre 2016, notifiée le 2 janvier 2017, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la deuxième demande d'asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers l’Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 9 janvier 2017, contre cette décision, les requêtes d'assistance judiciaire totale et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti,
D-162/2017 Page 3 la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 12 janvier 2017,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu’interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, d’abord, les griefs d’ordre formel du recourant, selon lesquels le SEM n’aurait pas établi l’état de fait pertinent, respectivement n’aurait pas suffisamment motivé sa décision, doivent être d’emblée écartés, qu’en effet, le SEM a indiqué ( cf. sa décision, consid. II, par. 8
et 9, p. 6) que le recourant ne saurait ainsi être considéré comme une personne vulnérable – telle que définie par la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) dans son arrêt Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12 – pour laquelle la Suisse doit s'assurer qu'elle sera accueillie en Italie dans des conditions adaptées sous peine d'une violation de l'art. 3 CEDH, qu’il n’avait donc pas à se prononcer sur la situation des personnes vulnérables en Italie, sur le fait qu’il n’existe pas, dans ce pays, un système
D-162/2017 Page 4 d’identification de ces personnes, ni, partant, à s’assurer que le recourant y bénéficiera d’une prise en charge adaptée à ses besoins, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
D-162/2017 Page 5 qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que l’intéressé avait déposé une demande d’asile en Italie, le 4 septembre 2015, qu'en date du 28 novembre 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et 24 par. 2
D-162/2017 Page 6 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que, n’ayant pas répondu à la demande de reprise en charge dans les délais prévus par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l’Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), que ce point n'est pas contesté, que doit encore être examiné si l’art. 16 du règlement Dublin III est applicable en l’espèce, que cette disposition, bien que placée dans le chapitre IV du règlement Dublin III, doit également être considérée comme un critère de détermination de l'Etat responsable (Filzwieser/Sprung, Dublin III- Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, état au 1 er février 2014, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 16 ; également les articles 7 par. 3 et 17 par. 2 du règlement Dublin III, qui comptent l'art. 16 du règlement Dublin III parmi les critères), que, selon l’art. 16 par. 1, lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, (...) les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère (...) soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit, qu’en l’espèce, il ne ressort pas du dossier, que le recourant est dans un tel lien de dépendance par rapport à son frère résidant en Suisse, qu’en effet, dans sa déclaration du 30 mars 2016 (cf. supra), celui-ci mentionne qu’il veille sur le recourant, l’accompagne à ses rendez-vous médicaux et lui rend souvent visite à domicile, que le rapport médical du 14 décembre 2016 relate « l’importance de la relation parentale » établie entre le recourant et son frère, « cette proximité » entre eux apparaissant primordiale à celui-là, « la poursuite de
D-162/2017 Page 7 cette relation proche [ayant] donc, dans le contexte actuel, un impact essentiel sur les chances de réussite thérapeutique », que l’impact allégué, supposé ou réel, en tous les cas nullement démontré, de la présence en Suisse du frère de l’intéressé sur les chances de réussite thérapeutique n’est pas décisif, puisqu’il ne s’agit pas là d’un fait, mais de simples conjectures, qu’ainsi, les conditions d’application l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III ne sont pas remplies, que l’Italie demeure l’Etat responsable du traitement de la demande d’asile du recourant, que celui-ci, se référant à deux rapports de Médecins Sans Frontières (ci-après : MSF) et à un rapport de l’International Rehabilitation Council for Torture Victims (ci-après : IRCT), fait valoir le non-respect des droits fondamentaux et les conditions d'accueil inadéquates des réfugiés et des requérants d'asile en Italie, que, comme déjà relevé dans l’arrêt D-7083/2015 du 10 novembre 2015, il est, certes, notoire que les autorités italiennes connaissent, spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment OSAR : Italie, Conditions d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, août 2016), qu'il n'y a toutefois aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2 ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du
D-162/2017 Page 8 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n o 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive Procédure]; cf. aussi la directive n o 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil]), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités de ce pays, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêts de la CourEDH Jihana Ali et autres contre Suisse et Italie du 4 octobre 2016, 30474/14 ; M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09 ; A.S contre Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 ; A.M.E. contre Pays-Bas du 5 février 2015, 51428/2010 ; Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014, Grande Chambre 29217/12, par. 114 et 115 ; Mohammed Hussein contre Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, 27725/10), que les trois rapports mentionnés à l’appui de la deuxième demande d’asile du recourant du 20 octobre 2016 et de son recours du 9 janvier 2017 ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du Tribunal à cet égard, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
D-162/2017 Page 9 que le recourant fait valoir qu'en raison de l'instauration d'un suivi médical spécialisé en Suisse, des événements traumatisants vécus dans son pays et lors de son transit par la Libye, et de la présence en Suisse de son frère, il ne pouvait pas être renvoyé en Italie, où il se trouverait livré à lui-même et où son accès à un suivi thérapeutique serait compromis, qu’il invoque de la sorte que son transfert en Italie contrevient à l'art. 3 CEDH, aux art. 3, 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]), voire à l'art. 8 CEDH, ainsi qu'à l'art. 29a al. 3 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), que, comme le SEM l’a à bon droit relevé (cf. infra), il sied de rappeler et de souligner que, dans son arrêt Tarakhel précité (par. 121 et 122), la CourEDH n'a pas exigé l'obtention de garanties individuelles relatives à la prise en charge de tous les requérants d'asile, mais à celle des familles, que telle n'est pas la situation du recourant, que les autorités suisses n’ont donc pas à s’assurer que le recourant sera accueilli en Italie dans des conditions adaptées sous peine d'une violation de l'art. 3 CEDH, qu'en outre, le recourant n’a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu’avant de déposer, par deux fois, une demande d’asile en Suisse, il a en effet séjourné en Italie sans toutefois donner la possibilité aux autorités de cet Etat de le mettre au bénéfice des conditions d’accueil fixées par dite directive (cf. arrêt du Tribunal du 10 novembre 2015, p. 7), qu’il aurait du reste été pris en charge par une association caritative (ibidem, p. 2), lors de son arrivée en Italie en septembre 2015, qu’à son retour en Italie, le 12 octobre 2016, il a pu être hébergé dans une structure d’accueil dès la deuxième nuit sur place ; qu’il a ensuite préféré retourner immédiatement en Suisse, sans donner l’occasion aux autorités italiennes de statuer sur sa demande d’asile, respectivement d’honorer leurs engagements internationaux, qu'en ce qui concerne les problèmes médicaux invoqués, le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer
D-162/2017 Page 10 une violation de l'art. 3 CEDH qu’en présence de circonstances exceptionnelles, notamment si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la CourEDH A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 et N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), que les cas de maladie répondant aux conditions précitées sont très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, que tel n'est manifestement pas le cas du recourant, qu'en tout état de cause, l’Italie dispose de structures médicales de pointe et pourra, le cas échéant, lui fournir les traitements nécessaires, que, liée par la directive Accueil, elle doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que rien ne permet d'admettre qu'elle refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate du recourant, que, si nécessaire, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que le grief de violation de l'art. 3 CEDH et de la Conv. Torture est donc infondé, qu'il s'agit donc encore d'examiner le grief selon lequel la décision de non- entrée en matière et de transfert emporte violation de l'art. 8 CEDH, que, selon la jurisprudence constante de la CourEDH, les rapports entre frères et sœurs ne bénéficient en principe pas de la protection de la "vie familiale" de l'art. 8 CEDH sans que soit démontrée "l'existence d'éléments
D-162/2017 Page 11 supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux" (cf. notamment arrêt de la CourEDH Shala contre Suisse du 15 novembre 2012, 52873/09, par. 40 ; Emre c. Suisse du 11 octobre 2011, 5056/10, par. 80 ; Kwakye-Nti et Dufie c. Pays-Bas du 7 novembre 2000), que l'état de dépendance particulier peut résulter d'un handicap ou d'une maladie graves (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.4; 2007/45 consid. 5.3 ; ATF 129 II 11 consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1/d-e), que l'extension de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH aux ressortissants étrangers majeurs suppose l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs, que le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2007du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2), qu'en l'occurrence, il ne ressort pas du dossier (cf. supra) des liens de cette nature entre le recourant et son frère, qu'en outre, le fait que ses troubles psychiatriques puissent se dégrader momentanément en cas de séparation en lien avec un transfert en Italie ne suffit pas à la placer dans une situation de dépendance particulière vis-à- vis de lui (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal fédéral 2A.344/2003 du 2 octobre 2003 consid. 3.2), qu'en particulier, comme déjà dit, aucun élément concret ne permet de penser que le recourant sera personnellement privé du soutien et des structures offertes par l'Italie, que le grief tiré de la violation de l'art. 8 CEDH est donc infondé, qu’au vu de ce qui précède, le SEM n’était pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international de renoncer au transfert du recourant vers l’Italie et d’examiner lui-même sa demande d’asile, que le recourant, faisant valoir le pouvoir d'appréciation du Tribunal, a encore sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 (et non le par. 2 qui ne trouve pas application en l’espèce) de cette disposition (clause de souveraineté), en relation avec l’art. 29a al. 3 OA 1,
D-162/2017 Page 12 que ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut cependant plus être examiné au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1 er février 2014, qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu’en l’espèce, le SEM a motivé sa décision en tenant compte des faits allégués par le recourant, en particulier la présence en Suisse de son frère et les problèmes de santé engendrés par les traumatismes vécus avant son arrivée en Europe, qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré que l'Italie était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse, tenu de le reprendre en charge, que le renvoi (transfert) vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse, et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA, à l’art. 2 et à l’art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
D-162/2017 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :