Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1516/2011 Arrêt du 29 mars 2011 Composition Gérald Bovier (président du collège), Gérard Scherrer, Pietro Angeli-Busi, juges, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A., Congo (Kinshasa), représentée par B., recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Regroupement familial ; décision de l'ODM du 9 février 2011 / (...).
D-1516/2011 Page 2 Vu la demande d'asile que l'intéressée a déposée le (...), les procès-verbaux de ses auditions des (...), et les moyens de preuve produits au cours de celles-ci, la décision du (...) par laquelle l'ODM, après avoir estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du (...) par laquelle la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), autorité de recours de dernière instance compétente du 1 er avril 1992 au 31 décembre 2006, a déclaré irrecevable son recours du (...), faute d'avance de frais versée en temps utile, la décision du (...) par laquelle la Commission a déclaré irrecevable sa demande de restitution de délai du (...), les conditions posées par l'art. 24 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) n'étant pas réalisées, la décision du (...) par laquelle l'ODM a admis sa demande de reconsidération de la décision de renvoi du (...) portant notamment sur ses problèmes physiques et psychiques, annulé les chiffres quatre et cinq du dispositif de la décision du (...) et ordonné son admission provisoire en Suisse, la demande de regroupement familial de l'intéressée du 17 septembre 2009, pour trois de ses enfants, ainsi que les trois demandes de visa Schengen pour ceux-ci, toutes introduites le (...) auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, et adressées par cette dernière à l'autorité cantonale compétente, via le Département fédéral de justice et police (DFJP), pour suite utile (art. 74 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), la transmission de ces requêtes à l'ODM en date du 17 novembre 2009, par l'autorité cantonale compétente, avec son préavis négatif (art. 74 al. 2 OASA), les conditions posées en la matière, notamment celle relative à l'autonomie financière de la famille (art. 85 al. 7 let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), n'étant d'après dite autorité pas remplies,
D-1516/2011 Page 3 le courrier du 21 janvier 2011 par lequel l'ODM a informé l'intéressée qu'il envisageait de rejeter sa demande de regroupement familial pour la même raison que celle indiquée par l'autorité cantonale dans son préavis négatif, et lui a imparti un délai pour se prononcer à ce sujet, les observations de l'intéressée du 2 février 2011, la décision du 9 février 2011 par laquelle l'ODM a rejeté la demande de regroupement familial, l'autonomie financière de l'intéressée n'étant pas établie, nonobstant l'exercice récent d'une activité lucrative, le recours de l'intéressée du 8 mars 2011 et ses annexes, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière de regroupement familial en cas d'admission provisoire (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 49 et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA),
D-1516/2011 Page 4 que selon la réglementation relative au regroupement familial en cas d'admission provisoire, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises provisoirement, y compris les réfugiés admis provisoirement, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, à condition qu'ils vivent en ménage commun, qu'ils disposent d'un logement approprié et que la famille ne dépende pas de l'aide sociale (art. 85 al. 7 LEtr), que l'ODM a rejeté la demande de regroupement familial en relevant que l'intéressée dépendait de l'aide sociale, que si elle exerçait depuis peu une activité lucrative, son autonomie ne pouvait toutefois être présumée, encore moins établie, faute de tout document l'attestant, de sorte que les exigences légales en la matière n'étaient pas réalisées, que dans son recours, l'intéressée a reconnu qu'elle n'était pas financièrement autonome ; qu'elle a toutefois insisté, comme dans ses observations du 2 février 2011, sur ses efforts d'intégration consentis depuis près de (...) ans ; qu'elle a en outre invoqué son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 al. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que pour sa part, le Tribunal retient qu'une des conditions légales cumulatives en la matière, soit le fait de ne pas dépendre de l'aide sociale, n'est pas remplie ; que l'intéressée en a d'ailleurs convenu expressément ; que c'est donc à bon droit que l'ODM a rejeté sa demande de regroupement familial, que c'est à bon droit également que l'ODM a signalé que l'intéressée ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour en déduire un droit au regroupement familial, que la jurisprudence exige en effet, pour que cette disposition puisse être invoquée, que le membre de la famille qui séjourne en Suisse jouisse lui-même d'un droit de résidence durable ; que tel est en pratique le cas lorsqu'il possède la nationalité suisse ou qu'il est au bénéfice soit d'une autorisation d'établissement soit d'une autorisation de séjour qui, elle-même, se fonde sur un droit durable, à l'exclusion de l'admission provisoire (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2C_22/2009 consid. 2.2.2 du 5 octobre 2009 [et réf. cit.] ; cf également
D-1516/2011 Page 5 dans le même sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3810/2008 consid. 6.2.3 du 2 mars 2011), que par ailleurs, la durée du séjour en Suisse de l'intéressée ainsi que ses efforts d'intégration ne sont pas pertinents en la présente procédure de regroupement familial ; qu'en d'autres termes, l'examen d'un éventuel cas de rigueur grave en raison d'une intégration poussée, à des fins de délivrance d'une autorisation de séjour annuelle de police des étrangers, ne constitue pas l'objet du litige (cf. notamment art. 14 al. 2 LAsi), qu'en définitive, c'est à juste titre que l'ODM a rejeté la demande de regroupement familial du 17 septembre 2009 ; qu'en conséquence, le recours du 8 mars 2011, faute de contenir tout argument ou moyen de preuve décisif, doit être rejeté, que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressée (art. 63 al. 1, 4 bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)
D-1516/2011 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :Le greffier : Gérald BovierJean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :