B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-1476/2010

A r r ê t d u 3 0 a o û t 2 0 1 2 Composition

Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge, Mathieu Ourny, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Irak, représenté par (...), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 4 février 2010 / N (...).

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Vu la demande d’asile de l'intéressé du 27 décembre 2007, les procès-verbaux des auditions des 10 janvier et 1 er février 2008, la décision du 4 février 2010, notifiée le 8 février 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 10 mars 2010 formé contre cette décision, concluant à la consultation de certaines pièces du dossier et à l'octroi du droit d'être entendu sur le contenu de dites pièces, ainsi que, sur le fond, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, la décision incidente du 30 mars 2010, par laquelle le juge chargé de l'instruction a imparti au recourant un délai au 14 avril 2010 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, la demande de dispense du paiement d'une avance de frais déposée le 14 avril 2010 par l'intéressé, la décision incidente du 23 avril 2010, par laquelle le juge instructeur, considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande de dispense du paiement d'une avance de frais, a confirmé la décision incidente du 30 mars 2010 et a imparti au re- courant un ultime délai de trois jours dès notification pour verser l'avance de frais de 600 francs, le versement de la somme requise dans le délai imparti, les courriers du recourant des 3 mai 2010, 14 mai 2010, 10 novembre 2010, 18 novembre 2010, 23 novembre 2010, 9 décembre 2010 et 16 décembre 2010, ainsi que les différents moyens de preuve produits,

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et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédé- rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peu- vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitive- ment, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo- qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation dif- férente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empê- chement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.) ; qu'il prend ainsi en considé- ration l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est re- cevable, qu'au cours des auditions, le requérant a déclaré être d'ethnie kurde et originaire de B._______ ; que dans son enfance, il aurait quitté le domici-

D-1476/2010 Page 4 le familial et travaillé comme berger dans un village ; que suite à (...) en (...), son père et son frère, membres du C., auraient fui leur do- micile de B. ; que l'intéressé aurait alors rejoint sa mère pour s'occuper d'elle ; qu'en raison de la fuite de ses proches, au profil politi- que marqué, il aurait fait l'objet de menaces de la part des nouvelles auto- rités en place ; qu'il aurait également été attaqué et blessé à l'arme blan- che par des (...) en (...) ; que dès son arrivée à B., il aurait tra- vaillé comme (...) pour (...) ; qu'en date du (...), alors qu'il ramenait de la marchandise en provenance de D. en compagnie d'un chauffeur, leur véhicule aurait été arrêté à un check-point près de B._______ ; qu'après avoir présenté leurs pièces d'identité, ils auraient été autorisés à reprendre la route ; que quelques minutes plus tard, des coups de feu au- raient été tirés dans leur direction, blessant le chauffeur ; que le requérant aurait réussi à s'extraire du véhicule et à fuir en courant ; qu'après quel- ques minutes, il aurait pris un taxi et se serait rendu à E._______ chez le beau-père de son frère, un certain F., chez qui il aurait retrouvé sa mère, tout juste expulsée de son domicile ; que F. lui aurait conseillé de quitter le pays, et lui aurait apporté son aide pour ce faire ; que le (...), l'intéressé serait entré illégalement en G._______ avec un passeur ; qu'il aurait ensuite rejoint la ville de H., où il aurait sé- journé chez un (...) jusqu'au (...) ; qu'à cette date, il aurait embarqué dans un camion à destination de la Suisse, que l'ODM, dans sa décision du 4 février 2010, a estimé en substance que le récit présenté était invraisemblable, et qu'aucun motif ne s'oppo- sait à l'exécution de son renvoi dans la province de E., que dans son recours, l'intéressé se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où l'accès à certaines pièces du dossier lui aurait été refusé par l'ODM ; qu'en omettant de se prononcer sur cer- tains éléments déterminants en matière d'asile dans sa décision du 4 fé- vrier 2010, l'office aurait par ailleurs violé son obligation de motiver ; qu'en ordonnant l'exécution du renvoi du recourant dans la province de E._______, l'autorité intimée aurait en outre violé la même garantie cons- titutionnelle et aurait versé dans l'arbitraire ; que sur le fond, l'intéressé juge ses propos crédibles et pertinents en matière d'asile ; qu'au vu de la situation prévalant en Irak et de sa situation personnelle, l'exécution de son renvoi serait par ailleurs illicite et non raisonnablement exigible, qu'à titre liminaire, il convient d'examiner si c'est à juste titre que l'intéres- sé, dans son recours, invoque une violation de son droit d'être entendu,

D-1476/2010 Page 5 que le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est consacré en procédure administrative fédérale par les art. 29 à 33 PA, que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment le droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridi- que ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à ren- dre (ATF 132 II 485 consid. 3, ATF 132 V 368 consid. 3.1, ATF 129 II 497 consid. 2.2 et ATF 126 I 7 consid. 2b, et réf. citées ; ATAF 2007/21 consid. 10 et 11.1.3 p. 248ss), que ce droit constitutionnel est violé si l'autorité tranche la cause, ou une question de fait ou de droit qu'elle doit résoudre pour trancher la cause, sans avoir donné à l'intéressé la possibilité de présenter utilement ses moyens (arrêts du Tribunal fédéral 6P.159/2006 et 6S.368/2006 du 22 décembre 2006 consid. 3.1), que le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives pour l'issue de la cause ; qu'a contrario, la consultation des pièces non pertinentes peut être refusée (cf. art. 26 al. 1 let. a, b et c et 27 PA ; ATF 121 I 225 consid. 2a), que la jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu, l'obliga- tion pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de re- cours puisse exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit es- sentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88, ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 et ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102s. et arrêts cités ; ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674s.), qu'en l'espèce, le recourant reproche à l'ODM de ne pas lui avoir donné accès aux pièces A6/3, A7/4, A11/1, A14/1 et A15/3, ainsi qu'aux moyens de preuve attachés à la pièce A9 (deux photographies avec annotations

D-1476/2010 Page 6 au verso, ainsi qu'un morceau d'une page de calendrier annoté, trouvés sur l'intéressé lors de l'audition du 10 janvier 2008), que les pièces A6/3, A7/4, A11/1 et A15/3, sont des documents internes relatifs à des demandes de comparaison d'empreintes dactyloscopiques, ainsi que les réponses négatives à ces demandes, que la consultation de certaines pièces du dossier peut être refusée s'il s'agit de pièces internes sans incidence sur la procédure en cours, que l'autorité n'en déduit aucun désavantage pour la partie et que le principe de proportionnalité est respecté (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 1C_493/2010 du 28 février 2011 consid. 2.1), que tel est le cas ici, que s'agissant de la pièce A14/1 (laissez-passer pour permettre au requé- rant de se déplacer du centre d'enregistrement au canton d'attribution), elle n'est pas non plus importante et n'a qu'un usage interne sans inci- dence sur la présente procédure, que les moyens de preuve sous référence A9, ayant quant à eux été en possession du recourant, on ne saurait constater une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où il en avait connaissance ; qu'au demeurant, des copies des pièces en question lui ont été transmises par le Tribunal le 23 avril 2010, et il s'est exprimé à ce propos dans son cour- rier du 3 mai 2010, que l'intéressé fait également grief à l'autorité intimée de ne pas s'être prononcée sur les activités de son père et de son frère, qui seraient à l'origine des actes de persécution qu'il aurait subis, violant par là son obligation de motiver, que dans son examen de la vraisemblance des motifs d'asile, l'ODM s'est précisément déterminé sur les actes de persécution réfléchie prétendu- ment subis par le recourant en raison des activités de son père et de son frère, expliquant qu'il était illogique que les autorités aient attendu de nombreuses années depuis la fuite des membres de sa famille pour s'en prendre à lui (cf. décision de l'ODM du 4 février 2010, En droit/I, § 4, p. 3), qu'ayant conclu à l'invraisemblance des motifs avancés, l'office ne s'est logiquement pas penché sur la pertinence de dits motifs en matière d'asi-

D-1476/2010 Page 7 le, en particulier ceux relatifs à la situation des anciens membres du C._______ en Irak, que la motivation de l'ODM sur le point soulevé dans le recours est donc suffisante, que finalement, selon le recourant, l'office n'aurait pas suffisamment moti- vé sa décision quant à l'exécution du renvoi dans la province de E., que dans la décision en question, il a été constaté que les déclarations de l'intéressé n'ayant pas été qualifiées de vraisemblables, aucun indice ne s'opposait à son installation dans l'une des trois provinces du nord de l'Irak, à savoir Dohuk, Erbil et Sulaymanyia (cf. décision de l'ODM préci- tée, En droit/II, ch. 2, p. 4) ; que s'agissant de sa situation personnelle, l'autorité intimée a précisé qu'il disposait d'un réseau social dans la pro- vince de E., qu'il pourra y compter, au besoin, sur le soutien de proches au moment de son retour, et qu'il était jeune, célibataire et dispo- sait d'une certaine expérience professionnelle (cf. ibidem), qu'auparavant, l'ODM avait mentionné que selon les explications du re- courant, celui-ci s'était rendu auprès d'un proche à E._______ avant sa fuite du pays (cf. décision de l'ODM précitée, En fait, ch. 1, p. 2), ce qui correspond effectivement aux affirmations de l'intéressé, que la motivation de l'ODM sur ce point s'avère ainsi suffisante, bien que succincte ; qu'il n'y a en particulier pas lieu de constater une violation de l'obligation de motiver, qu'au demeurant, le recours sur la question de l'exécution du renvoi est sans objet (cf. infra), que les différents griefs fondés sur la violation du droit d'être entendu doi- vent donc être intégralement rejetés, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposés à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race ,de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de

D-1476/2010 Page 8 l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraî- nent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem- blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisembla- bles notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que les motifs invoqués par le recourant ne satisfont pas au critère de vraisemblance posé par l'art. 7 LAsi, qu'il ne s'agit que de simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément concret ou commencement de preuve, qu'au contraire, certains documents figurant au dossier permettent sé- rieusement de penser que l'intéressé n'a pas vécu le principal événement de (...) qui serait à l'origine de sa fuite du pays, qu'en effet, deux photographies, ainsi qu'un morceau d'une page de ca- lendrier ont été trouvés sur lui lors de l'audition du 10 janvier 2008, que les deux clichés représentent le recourant sur un bord de mer ; que sur l'une des photographies sont visibles une plage, des baigneurs et des habitations ; que des notes manuscrites figurant au dos de ces photos mentionnent qu'elles ont été prises le (...) dans la petite ville de I._______ aux J._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 1er février 2008, p. 9) ; que ces images ont été développées le (...), que l'explication fournie par l'intéressé, selon laquelle il n'aurait pas été en J., les clichés ayant été pris à H. en G., et une personne ayant rédigé les notes manuscrites figurant au verso sous l'emprise de l'alcool, n'est pas convaincante (cf. procès-verbal de l'audi- tion du 10 janvier 2008, p. 7), que le décor de ces photographies est effectivement en tous points iden- tique à une plage située à I. aux J._______ (cf. annexes au pro- cès-verbal de l'audition du 1er février 2008), que le morceau d'une page de calendrier provient d'un calendrier (...),

D-1476/2010 Page 9 que l'identité de la personne figurant au premier plan des deux reproduc- tions, à savoir celle de l'intéressé, est par ailleurs clairement établie ; qu'au demeurant, ce dernier n'a pas contesté ce fait, que compte tenu de ce faisceau d'indices et de l'absence d'explication cohérente et convaincante du recourant, le Tribunal retient que selon la vraisemblance prépondérante, l'intéressé se trouvait bien aux J._______ en (...), contrairement à ses allégations, et qu'il n'a pas pu vivre les évé- nements tels qu'allégués en Irak, en particulier les faits du (...), de sorte que ces derniers n'apparaissent pas vraisemblables, que sa crédibilité générale étant fortement entachée par cet élément, l'ensemble de ses déclarations est dès lors sujet à caution, qu'au demeurant, son récit est vague et divergent sur des éléments es- sentiels, à savoir notamment l'identité des personnes qui lui auraient tiré dessus, suite à un contrôle de police aux alentours de B._______, ainsi que la raison pour laquelle il aurait été la cible de ces tirs (des policiers qui l'auraient confondu avec un terroriste, procès-verbal de l'audition du 10 janvier 2008, p. 5 s. ; il aurait été recherché pour [...], mais n'aurait pas vu les personnes qui lui tiraient dessus, procès-verbal de l'audition du 1er février 2008, p. 10), qu'il apparaît en outre invraisemblable que l'intéressé ait réussi à s'enfuir dans les circonstances alléguées, alors qu'il était sous un feu nourri dirigé contre lui ; qu'il est illogique que les autorités aient laissé passer le véhi- cule après avoir contrôlé l'identité de ses occupants, pour lancer l'assaut à son encontre quelques minutes plus tard, que s'agissant des menaces et des préjudices qu'il aurait subis suite à la fuite de son père et de son frère, ses explications s'avèrent sommaires et inconsistantes (cf. procès-verbal de l'audition du 1er février 2008, p. 16), que par ailleurs, les propos du recourant concernant la perte de sa carte d'identité sont divergents ; que lors de l'audition sommaire, il a indiqué que celle-ci avait été saisie le (...) par les autorités irakiennes (cf. procès- verbal de l'audition du 10 janvier 2008, p. 4) ; qu'au cours de l'audition sur les motifs, il a expliqué dans un premier temps qu'elle avait été prise lors d'une perquisition à son domicile, à une date indéterminée (cf. procès- verbal de l'audition du 1er février 2008, p. 3), puis dans un second temps qu'il l'avait laissée dans le véhicule le (...), ignorant ce qu'il en était adve- nu (cf. ibidem, p. 18),

D-1476/2010 Page 10 que les circonstances de son voyage jusqu'en Suisse, effectué sans do- cument d'identité et sans subir aucun contrôle, sont indigentes et stéréo- typées ; qu'il n'est pas crédible qu'il soit parvenu à organiser sa fuite du pays dans les conditions décrites en un seul jour ; qu'il ignore complète- ment la durée du trajet entre B._______ et E., ainsi que le temps qu'il aurait passé chez F. avant son départ en G._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 1er février 2008, p. 14), que les autres moyens de preuve produits, en particulier ceux ayant trait à sa relation et à ses projets de mariage civil avec une Suissesse, ne sont pas pertinents sous l'angle de l'asile, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 4 février 2010, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asi- le, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ce point, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi) ; que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst., que selon la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA 2001 n° 21 consid. 8d), toujours d'actualité (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7877/2010 du 14 septembre 2011 consid. 5.3), s'il y a lieu d'admettre qu'un étranger peut en principe prétendre à une autorisation de séjour, c'est à la police des étrangers qu'échoit la compétence de prendre concrètement la décision quant au droit invoqué, mais aussi de se prononcer sur le renvoi, que selon la même jurisprudence, si le demandeur d'asile a saisi l'autorité compétente de police des étrangers d'une demande d'autorisation de sé- jour, il n'y a pas à se prononcer sur le renvoi après le rejet de la demande d'asile, dans la mesure où les autorités d'asile, sur la base d'un examen préjudiciel du cas, sont parvenues à la conclusion que le demandeur

D-1476/2010 Page 11 d'asile a en principe droit à la délivrance d'une autorisation de séjour dans le sens décrit ci-dessus, qu'en l'espèce, l'intéressé a déposé une demande d'autorisation de sé- jour auprès du canton de Neuchâtel en date du 4 décembre 2010, suite à son mariage religieux avec une Suissesse ; qu'il a reformulé sa demande en date du 16 décembre 2010, que selon les informations à disposition du Tribunal, cette procédure est toujours en cours, qu'ainsi, l'intéressé a des raisons objectives de faire valoir une prétention à une autorisation de séjour en Suisse, autrement dit d'invoquer son droit au respect de sa vie familiale au sens large (cf. art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 no- vembre 1950 [CEDH, RS 0.101] et art. 14 LAsi), que dès lors, le recours en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, est devenu caduc, que par conséquent, la décision de l'ODM du 4 février 2010 portant sur ces points doit être annulée, que le recourant ayant été débouté en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, il y a lieu de mettre des frais réduits à sa charge, à hauteur de 300 francs (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée de 600 francs, le solde de 300 francs étant restitué à l'intéressé, que le recourant ayant été débouté sur les questions de l'asile et de la qualité de réfugié, le renvoi et l'exécution de cette mesure n'étant plus de la compétence des autorités d'asile pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et 5 et 7 ss FITAF),

D-1476/2010 Page 12 que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté en procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),

(dispositif page suivante)

D-1476/2010 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, est sans objet. La décision de l'ODM du 4 février 2010 portant sur ces points est annulée. 3. Les frais de procédure réduits, d'un montant de 300 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de 600 francs versée le 29 avril 2010, dont le solde lui sera restitué par le service des finances. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Mathieu Ourny

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