B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-136/2015

Arrêt du 28 avril 2016 Composition

Yanick Felley (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Martin Zoller, juges, Paolo Assaloni, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Erythrée, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 15 décembre 2014 / N (...).

D-136/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par B., le 30 mai 2012, le procès-verbal d'audition sur les données personnelles établi par l'ODM (depuis le 1 er janvier 2015 et ci-après : SEM) le 15 juin 2012, à teneur duquel la prénommée a déclaré être de nationalité érythréenne et de religion orthodoxe, avoir épousé religieusement A. (ci-après : le requérant ou le recourant) le 5 janvier 2009 et avoir vécu avec lui pendant sept mois, ne plus avoir eu de ses nouvelles depuis 2009, et avoir quitté l'Erythrée au mois d’avril 2010 pour l'Ethiopie, pays où elle avait séjourné jusqu'au 29 mai 2012 avant de rejoindre l'Allemagne (p.-v. d'audition du 15.6.2012, par 1.14, par. 5.02), la communication du Service de l'état civil du canton de C., selon lequel B. a donné naissance, le 29 janvier 2013, à D., enfant de père inconnu, le procès-verbal d'audition sur les motifs du 13 février 2014, à teneur duquel B. a expliqué que, contrairement à ses précédentes déclarations, elle avait épousé son mari le 5 janvier 2007 et vécu avec lui le premier mois de mariage seulement, sans le revoir ensuite et sans avoir de ses nouvelles depuis le mois d’octobre 2007; qu'elle avait vécu en Ethiopie dans un camp de réfugiés de 2010 à 2012; que D._______ n'était pas le fils de son époux et que la relation entretenue en Ethiopie avec le père biologique de l'enfant avait pris fin au mois d'avril 2012 (p.-v. d'audition du 13 février 2014, Q 29-31, 34-39, 54-57, 61-64, 69, 161-164), la décision du 13 mars 2014, par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile du 30 mai 2012, a reconnu la qualité de réfugié à B._______ et à D., a prononcé leur renvoi de Suisse et, considérant l'exécution de cette mesure comme illicite, les a mis au bénéfice d'une admission provisoire, la demande d'asile déposée en Suisse par le requérant, le 14 juillet 2014, le procès-verbal d’audition sur les données personnelles du 18 juillet 2014, à teneur duquel celui-ci a déclaré qu'il était d'ethnie tigrinya, de nationalité érythréenne et de religion orthodoxe; qu'il avait épousé B. en Erythrée le 5 janvier 2007 et vécu avec elle jusqu'au 5 février 2007; qu'il avait quitté son pays d'origine le 25 avril 2007, puis séjourné en Italie du 8 août 2007 au 12 juillet 2014, pays où il avait déposé une demande

D-136/2015 Page 3 d'autorisation de séjour en octobre 2007 et exercé plusieurs activités lucratives; que les autorités italiennes lui avaient délivré un permis de séjour valable jusqu'au mois de mars 2015; que son enfant, D., avait été conçu en Ethiopie où il avait rejoint temporairement son épouse après avoir appris qu'elle se trouvait dans un camp de réfugiés; qu'il était souvent venu en Suisse pour rendre visite à son épouse ainsi qu'à son fils; qu'invité par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert vers l'Italie en tant qu'Etat supposé responsable pour traiter sa demande de protection internationale, il s'est opposé à cette mesure aux motifs qu'il n'avait pas eu une vie normale dans ce pays et qu'il voulait vivre avec son épouse, son fils et son second enfant qui allait naître au mois de juillet 2014 (p.-v. du 18.7.2014, par. 1.08-1.14, par. 1.17.04, par. 1.17.05, par. 2.03-2.05, par. 4.04, par. 5.01, par. 5.03, par. 8.01), la communication du Service de l'état civil du canton de C. faisant état de la naissance, le 18 juillet 2014, de E., fils de B. et de père inconnu, la demande de prise en charge du requérant adressée par le SEM aux autorités italiennes le 7 août 2014, fondée sur l'art. 12 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), le courrier du 3 octobre 2014 par lequel les autorités italiennes n'ont pas accédé à cette demande, au motif qu'elles avaient octroyé au requérant la protection subsidiaire et que le règlement Dublin III ne trouvait pas application en l'espèce, le courrier du 6 octobre 2014, à teneur duquel le SEM a informé le requérant, d'une part, que le règlement Dublin III étant inapplicable, il était envisagé de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a de la loi sur l’asile (LAsi, RS 142.31), et de procéder à son renvoi en l'Italie, et, d'autre part, qu'un délai au 17 octobre 2014 lui était octroyé pour se déterminer sur ces points, le courrier du 14 octobre 2014, par lequel le requérant a expliqué qu'il souhaitait poursuivre en Suisse la relation stable et durable qu'il entretenait

D-136/2015 Page 4 avec son épouse et ses enfants, que la qualité de réfugié en Suisse lui garantirait une meilleure situation juridique que celle liée à la protection subsidiaire en Italie, que ses enfants devaient pouvoir bénéficier de la présence à leurs côtés de leurs parents, que sa famille ne pouvait pas vivre en Italie dès lors qu'il ne disposerait ni de revenus ni d'hébergement dans ce pays, et que, dans ces circonstances, son renvoi contreviendrait au principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi), au respect de la vie familiale selon l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ainsi qu'aux droits garantis par la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), la demande de réadmission du requérant adressée le 5 novembre 2014 par le SEM au Ministère de l'Intérieur italien, fondée sur la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008, ci-après : directive Retour) et sur l'Accord du 10 septembre 1998 entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (RS 0.142.114.549, ci-après : Accord de réadmission), le procès-verbal d'audition établi par le Tribunal régional de G., le 13 novembre 2014, dans le cadre de l'ancien art. 309 du Code civil (CC, RS 210), à teneur duquel, d'une part, B. et le requérant ont déclaré qu'ils étaient les parents de D._______ et de E._______, qu'ils vivaient à la même adresse et dépendaient des services sociaux, d'autre part, le requérant a indiqué être entré en Suisse le 7 juillet 2014 et qu'il allait reconnaître ces enfants comme siens, le courrier du 10 décembre 2014, par lequel le Ministère de l'intérieur italien a communiqué au SEM son accord à la réadmission du requérant, précisant que celui-ci bénéficiait de la protection subsidiaire en Italie, la décision du 15 décembre 2014, notifiée le 3 janvier 2015, par laquelle le SEM, constatant que l'Italie était un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 14 juillet 2014, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure,

D-136/2015 Page 5 le recours interjeté le 8 janvier 2015 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu, sous suite de dépens, à l'annulation de cette décision, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, à la constatation que son renvoi en Italie était illicite et inexigible, et à la transmission du dossier au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants, la demande de dispense de paiement de l'avance des frais et la requête d'assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours, les déclarations des 27 mars 2015, par lesquelles le requérant a reconnu D._______ et E._______ devant l'officier d'état civil de la ville de F._______, la nouvelle demande de réadmission du requérant adressée par le SEM au Ministère de l'Intérieur italien le 2 décembre 2015, fondée sur la directive Retour et l'Accord de réadmission, la communication du 15 décembre 2015 par laquelle le Ministère italien de l'intérieur a réitéré au SEM son accord, pour une durée de six mois, à la réadmission de l'intéressé en Italie, en confirmant qu'il était au bénéfice de la protection subsidiaire dans ce pays, les pièces versées au dossier, les autres faits de la cause mentionnés ci-après dans la mesure utile, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi de Suisse du requérant peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 6a al. 1, et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,

D-136/2015 Page 6 qu'en l'occurrence, le Tribunal est compétent pour connaître en voie définitive du présent litige, qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA à moins que la LAsi ou la LTAF ou la LTF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et 37 LTAF), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que, la procédure est régie par la maxime inquisitoire, de sorte que le Tribunal constate les faits d'office (art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA), qu'il fonde sa décision sur l'état de fait existant au moment où il statue, soit aussi sur les évènements qui sont intervenus entre la décision contestée et l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5; 2011/43 consid. 6.1; 2011/1 consid. 2), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), qu'en l'occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, aux termes duquel, en règle générale, il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que la désignation par le Conseil fédéral d'un Etat tiers sûr comporte la présomption que celui-ci respecte le principe de non-refoulement ancré aux art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et 3 CEDH (cf. FF 2002 6359, spéc. p. 6363, 6364, 6392),

D-136/2015 Page 7 que le fardeau de la preuve du contraire, soit le renversement de dite présomption, incombe au requérant (cf. FF 2002 6359, spéc. p. 6364, 6399), qu'à l'instar des autres Pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), l'Italie a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, qu'en l'espèce, le recourant n'a pas avancé d'indices concrets et sérieux d'un risque réel que l'Italie ne se conforme pas au principe de non- refoulement, qu'un tel risque est d'autant moins vraisemblable que les autorités italiennes ont mis l'intéressé au bénéfice de la protection subsidiaire (cf. art. 2 points f et g, art. 15 ss de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) [JO L 337/9 du 20.12.2011, ci-après : directive Qualification]), que, conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le recourant a séjourné en Italie avant de rejoindre la Suisse, la durée de son séjour et l'intensité de son lien avec ce pays étant sans pertinence (cf. FF 2002 6359, spéc. p. 6399), que la possibilité pour l'intéressé de retourner en Italie, au sens de cette disposition, présuppose que sa réadmission par ledit Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, ibidem), que tel est le cas dans la mesure où l'Italie a réitéré au SEM son accord à la réadmission de l'intéressé, par communication du 15 décembre 2015, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, de sorte que le recours doit être rejeté en ce qu'il porte sur ce point, que, lorsqu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse du requérant et ordonne l'exécution

D-136/2015 Page 8 de cette mesure en tenant compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44, 1 ère phrase LAsi), que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2009/50 consid. 9; JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), qu'il convient à ce stade d'examiner si l'exécution du renvoi contrevient au principe de l'unité de la famille (cf. art. 44, 2 ème phrase LAsi), que ce principe, dont la portée est plus large que celui consacrant le droit au respect de la vie privée et familiale de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. arrêt du TAF D-6528/2014 du 10 mars 2015 consid. 4.3), implique avant tout pour les autorités compétentes de ne pas séparer les membres d'une même famille de requérants d'asile, de ne pas renvoyer certains d'entre eux mais pas d'autres, ou de procéder, contre leur gré, à leurs renvois en ordre dispersé (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.8), que ledit principe n'est toutefois pas applicable lorsque le membre de la famille du requérant a obtenu l'admission provisoire avant l'arrivée en Suisse de celui-ci, sous peine de vider de leur sens les prescriptions légales relatives au regroupement familial de personnes admises provisoirement, puisqu'il suffirait de déposer une demande d'asile, même manifestement infondée, pour les éluder (cf. arrêt du TAF D-6528/2014 consid. 4.4.), qu'en l'espèce, le recourant a versé au dossier un certificat de mariage religieux du 5 janvier 2007, établi au nom de l'Eritrean Orthodox Church, concernant son union avec B._______, que rien ne permet de démontrer l'authenticité de ce document, remis sous la forme d'une photocopie non authentifiée, que dans ces circonstances, il n’a pas de valeur probante,

D-136/2015 Page 9 que la question de la réalité dudit mariage peut toutefois demeurer ouverte au regard des autres éléments du dossier, dans le mesure où, compte tenu des développements qui suivent, le requérant ne peut se prévaloir de cette union pour bénéficier du principe de l'unité de la famille, qu'en effet, les demandes d'asile du recourant et de B._______ ont été introduites respectivement le 30 mai 2012 et le 14 juillet 2014, soit à plus de deux ans d'écart l'une de l'autre, ce qui exclut une prise en compte conjointe de la situation des intéressés, que, par ailleurs, B._______ a obtenu l'admission provisoire près de quatre mois avant l'arrivée en Suisse du recourant, que, dans ces circonstances, le recourant ne peut se prévaloir des garanties découlant du principe de l'unité de la famille, qu'en dernière analyse, il importe de déterminer si l'exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44, 2 ème phrase LAsi, art. 83 al. 2 à 4 LEtr [RS 142.20]), que, si tel ne devait pas être le cas, le SEM serait appelé à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions afférentes à l'admission provisoire (cf. art. 83 al. 1 et 7 LEtr, art. 84 LEtr), que pour ce qui a trait à la licéité de l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 LEtr), dans la mesure où la décision de non-entrée en matière dont il a fait l'objet est fondée (cf. supra), l'intéressé ne peut se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés, que, dans le cadre du recours, le recourant s'oppose à l’exécution du renvoi en soutenant qu'elle contreviendrait à l'art. 8 CEDH et à la CDE, compte tenu des relations étroites et effectives qu'il entretiendrait avec sa prétendue épouse et ses deux enfants, que, nonobstant le procès-verbal d'audition du 13 novembre 2014 et les actes de reconnaissance versés au dossier, les liens de filiation allégués entre le recourant et les deux enfants, nés respectivement le 29 janvier 2013 et le 18 juillet 2014, ne sont pas crédibles, qu'en effet, lors de son audition du 13 février 2014, B._______ a expressément indiqué que D._______ n'était pas le fils du recourant et

D-136/2015 Page 10 qu'elle n'avait pas revu celui-ci depuis le mois de février 2007, en précisant à ce sujet qu'elle n'avait d'ailleurs plus eu de ses nouvelles depuis le mois d'octobre 2007, que la question de la réalité des rapports de filiation précités peut toutefois également rester indécise, dès lors qu'elle n'a pas d'incidence sur l'issue de la cause, compte tenu des considérations suivantes, que, selon la jurisprudence, les dispositions de la CDE ne confèrent aucun droit, à un enfant ou à ses parents, à entrer et à séjourner en Suisse au titre du regroupement familial (cf. ATF 126 II 377 consid. 5d; 124 II 361 consid. 3b; cf. également arrêt du TAF E-6525/2012 du 4 octobre 2010 consid. 4.4; cf. Message sur l'adhésion de la Suisse à la Convention de 1989 relative aux droits de l'enfant du 29 juin 1994, FF 1994 V 1, spéc. ad art. 10 CDE, p. 35 et 76), qu'en outre l’art. 3 par. 1 CDE n’est pas directement applicable (« self- executing ») et ne permet pas de déduire une prétention directe à l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. arrêts du TF 2C-387/2015 du 10 septembre 2015 consid. 2.4.2, et 2C_1025/2013 du 7 avril 2014 consid. 2.3.4), que, par ailleurs, le recourant ne saurait se prévaloir d'un droit au regroupement familial en Suisse tiré de l'art. 10 CDE, disposition concernant les demandes aux fins de réunification familiale et le droit de l'enfant d'entretenir des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2; arrêts du TF 2C_76/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.3.5; 2C_555/2011 du 29 novembre 2011 consid. 4), que cependant, lors de la pesée des intérêts selon l'art. 8 par. 2 CEDH, il convient de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'art. 3 par. 1 CDE (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2), lequel n'est toutefois pas déterminant à lui seul (cf. Cour européenne des droits de l'homme [ci- après : CourEDH], arrêt Jeunesse c. Pays-Bas du 3 octobre 2014, requête n° 12738/10, § 109), que la protection de la « vie familiale » au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH vise principalement les relations concernant la famille dite nucléaire (« Kernfamilie »), soit celles existant entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; 129 II 11 consid. 2; ATAF 2012/4 consid. 4.3 et 4.4; 2008/47 consid. 4.1),

D-136/2015 Page 11 que, pour se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH et s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, l'étranger doit prouver qu'il entretient une relation étroite et effective avec une personne de sa famille et que cette dernière a un droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose qu'elle ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1;138 I 246 consid. 3.3.1; 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1), les demandeurs d'asile admis provisoirement ne disposant pas d'un tel droit (cf. ATF 126 II 335 consid. 2a, 2b, 3b et 3c), qu'en l'espèce, la prétendue épouse du recourant ne dispose pas d'un droit de présence assuré en Suisse, qu'en effet, arrivée en Suisse au cours du mois de mai 2012, elle a été mise au bénéfice d'une admission provisoire au mois de mars 2014 en raison de l'illicéité de l'exécution de son renvoi, de sorte qu'elle ne justifie pas d'une présence effective et de longue durée dans ce pays et n'y jouit pas d'un droit de séjour durable, que, selon la jurisprudence, dans des circonstances particulièrement exceptionnelles, par exemple en cas d'impossibilité de l'exécution du renvoi et de longue durée du séjour en Suisse, l'exigence stricte du droit de présence assuré doit s'effacer pour permettre une application de l'art. 8 CEDH conforme à la jurisprudence de la CourEDH et aux exigences d'une pesée des intérêts, sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH, en cas d'ingérence de l'Etat dans la vie familiale (cf. ATF 139 I 37; 138 I 246; 135 I 143; arrêt du TF 2C_643/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.3, 5.4; cf. également ATAF 2012/4 consid. 4.4; arrêts de la CourEDH Jeunesse c. Pays-Bas, § 101, 104 à 108; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, § 49 ss; MINH SON NGUYEN, Le séjour dans l'attente d'une décision, le droit de présence assuré et l'article 8 CEDH, in Actualité du droit des étrangers, jurisprudence et analyses, 2013, vol. I), qu'en l'espèce, il n'existe pas de circonstances exceptionnelles, au sens de la jurisprudence, faisant obligation à la Suisse de renoncer au transfert en vertu de l'art. 8 CEDH, étant précisé que la vie familiale a débuté à un moment où le recourant et B._______ savaient que la situation du premier cité, entré illégalement en Suisse, était telle qu'au regard des lois suisses sur l'immigration la poursuite de cette vie familiale avait d'emblée un caractère précaire,

D-136/2015 Page 12 qu'en effet, en premier lieu, l'existence d'une relation étroite et effective entre le recourant et sa prétendue épouse ne peut être considérée comme établie, que, selon les déclarations de B._______ du 13 février 2014, le recourant n'a vécu en ménage commun en Erythrée que le premier mois suivant le mariage, conclu le 5 janvier 2007, et n’a plus donné aucun signe de vie entre les mois d'octobre 2007 et février 2014, que, par ailleurs, le recourant n'a pas démontré avoir entrepris durant cette période une quelconque démarche pour tenter d'obtenir des nouvelles de l’intéressée ou pour lui en faire parvenir à son sujet, directement ou par l'intermédiaire de tiers, qu'en second lieu, il ne l'a rejointe en Suisse qu'au cours du mois de juillet 2014, après plus de sept ans et demi de séparation et de six ans pendant lesquels ils n'avaient plus eu aucun contact, que, dans ces circonstances, et à supposer même qu'il ait renoué des liens avec B._______ dès après l'audition de celle-ci au mois de février 2014, le recourant n'a pas fait la preuve d'une réelle volonté de former une communauté familiale durable, de sorte que le caractère étroit et effectif des relations entretenues pas les intéressés ne saurait être présumé, étant précisé que la présence d'enfants communs n'est pas suffisante pour qualifier une relation conjugale d'étroite au sens de la jurisprudence (cf. arrêt du TF 5A_765/2012 du 9 février 2013 consid. 5.3.2), que, s'agissant des liens qu'il affirme entretenir avec ses enfants, le recourant ne vivrait avec eux que depuis environ vingt-mois, qu'il n'a entrepris les démarches pour les reconnaître officiellement qu'une année après son arrivée en Suisse, soit au mois de juin 2015, qu’il ne dispose pas à leur égard d'un droit de garde, qu'en outre, il n'a pas démontré qu'il s'occupait de ses enfants de manière active et régulière, qu'il entretenait avec eux un lien affectif indéniable et qu'il les prenait en charge financièrement, étant relevé que leur mère est dépendante des services sociaux et n'exerce pas une activité lucrative lui permettant de subvenir, même partiellement, à ses propres besoins,

D-136/2015 Page 13 que, dans ces conditions, les seuls liens de parenté allégués ne sont pas suffisants pour admettre l'existence de relations étroites, effectives et intactes entre le recourant et ses enfants au regard de l'art. 8 par. 1 CEDH, qu'enfin, dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'art. 3 par. 1 CDE ne constitue pas un facteur prépondérant s'opposant au transfert contesté, dans la mesure où D._______ et E._______ sont des enfants en bas âge, pris en charge par leur mère depuis leur naissance, et qui sont encore trop jeunes pour être sérieusement et durablement marqués par une séparation d'avec leur père, qu'en tout état de cause, il ne ressort pas du dossier que des obstacles insurmontables empêcheraient à B._______ de rendre visite au recourant en Italie avec ses enfants, ou à celui-ci de maintenir, dans une certaine mesure, ses contacts avec sa prétendue épouse et les enfants grâce aux moyens de communication actuels, voire, dans l'hypothèse où son statut le permettrait, de quitter temporairement l'Italie pour exercer un droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée en Suisse, que le recourant a des liens plus étroits avec l'Italie, pays où il a résidé pendant près de sept ans, exercé plusieurs activités lucratives et obtenu un permis de séjour durable, alors qu'il n'a séjourné en Suisse jusqu'à présent que sur la base d'une simple tolérance liée à sa qualité de requérant d'asile, qu'au vu de ce qui précède, même s'il fallait admettre l'existence d'une vie familiale étroite entre le recourant, B._______ et ses enfants, et d'une ingérence – due au renvoi – dans le droit au respect de cette vie familiale, il demeure légitime et proportionné au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH que l’intéressé retourne en Italie, que s'il entend se réunir durablement avec celle qu'il considère comme son épouse et ses enfants, il lui appartiendra d'entreprendre des démarches soit auprès des autorités italiennes, soit auprès d'une représentation consulaire suisse en Italie (si la réunification doit avoir lieu en territoire suisse), en vue d'obtenir un visa d'entrée en Suisse dont les conditions de délivrance dépendront de celles fixées par la LEtr au regroupement familial des réfugiés admis provisoirement dans ce pays, qu'en d'autres termes, le recourant n'a aucun droit à attendre en Suisse l'issue éventuelle d'une procédure de regroupement familial au sens

D-136/2015 Page 14 du droit des étrangers (cf. art. 14 al. 1 LAsi; voir aussi arrêt du TF 2C_532/2015 du 23 décembre 2015 consid. 2.3), qu'en dernier lieu, le recourant s'oppose à l’exécution du renvoi en faisant valoir qu'il ne bénéficierait en Italie d'aucun soutien, notamment en matière d'hébergement, et ne pourrait pas accéder à l'aide sociale ou à des soins médicaux, si bien que ses conditions de vie y seraient indignes, qu'implicitement, il fait valoir qu'il serait exposé dans ce pays à des conditions d'existence contraires à l'art. 3 CEDH, que le recourant étant renvoyé dans un Etat désigné comme sûr par le Conseil fédéral, il est présumé que l'Italie respecte le principe de l'interdiction de la torture, des peines et des traitements inhumains consacré aux art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'après avoir obtenu le statut conféré par la protection subsidiaire, il se serait trouvé en Italie, où il a vécu environ sept ans, dans une situation de privation ou de manque à ce point grave que celle-ci aurait été incompatible avec la dignité humaine et l'aurait contraint à quitter le pays; qu'il n'a également pas établi, ni soutenu, qu'il était alors totalement dépendant de l'aide publique et avait été confronté à l'indifférence des autorités, qu'ainsi, le recourant n'a pas démontré que les autorités italiennes avaient violé leurs obligations à son égard, ou que s’il était renvoyé en Italie, il courrait un risque réel de vivre dans des conditions constitutives d'un traitement inhumain ou dégradant, que, s'agissant de son état de santé, le recourant n'a pas établi qu'il était actuellement atteint de troubles, ni que, dans la mesure où ils étaient avérés, ceux-ci étaient si graves qu'ils étaient susceptibles de se dégrader notablement en l'absence d'une prise en charge médicale, qu'en tout état de cause, l’intéressé est présumé avoir accès en Italie aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants italiens (cf. art. 30 directive Qualification), étant précisé que l'art. 3 CEDH ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités qui pourraient exister entre son système national de santé et celui du pays vers lequel le requérant est renvoyé,

D-136/2015 Page 15 que rien n'indique que les autorités italiennes refuseraient ou renonceraient à la prise en charge médicale adéquate que le recourant pourrait requérir, qu'au vu de ce qui précède, en l'absence de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi, le fait hypothétique que le recourant pourrait connaître lors de son retour en Italie une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH, qu'en conclusion, l’exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 3 LEtr), que, selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, notamment parce qu'au regard des circonstances d'espèce, il serait, selon toute probabilité, exposé à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b; 2002 n° 11 consid. 8a), que, selon l'art. 83 al. 5 LEtr, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible, que le recourant a fait référence, de manière générale, à des conditions de vie difficiles lors de son précédent séjour en Italie, ainsi qu'à des problèmes à la jambe et au dos dont il aurait souffert au cours de cette période, que les motifs résultant de difficultés de nature socio-économique (ex. pauvreté, conditions d'existence précaire, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1; 2008/34 consid. 11.2.2; également JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1), à supposer que cette disposition s'applique au présent renvoi vers un Etat tiers, à savoir l'Italie, qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à

D-136/2015 Page 16 trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), qu'en tout état de cause, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays de destination n'atteignent pas le standard existant en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b ; 1993 n° 38 p. 274 ss), qu'en l'espèce, le recourant n'a fait état d'aucune circonstance susceptible de mettre sa vie concrètement en danger en cas de renvoi en Italie, qu'il n'a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays avaient été à tel point pénibles que sa santé avait été mise sérieusement en péril, étant précisé qu'il a déjà pu bénéficier sur place de soins et d'une opération chirurgicale au dos (p.-v. d'audition du 18.7.2014, par. 8.02), que le recourant est jeune, a vécu près de sept ans en Italie où il a exercé diverses activités lucratives, affirme avoir un bon niveau d'italien et n'a pas allégué de problème de santé sérieux, de sorte qu'il ne lui est pas impossible d'accéder à nouveau au marché de l'emploi et de trouver un logement, voire de bénéficier des prestations sociales étatiques, des aides et de l'assistance adéquate qui lui seraient nécessaires et qu'il lui appartiendra, le cas échéant, de solliciter auprès des autorités italiennes, que, partant, la présomption du caractère raisonnablement exigible du renvoi vers l'Italie n'est pas renversée, que, s'agissant enfin de la possibilité d'exécuter le renvoi (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le 15 décembre 2015, l'Italie a communiqué au SEM son accord, d'une durée de six mois, à la réadmission du requérant sur son territoire, que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée comme possible, sans qu'il faille examiner plus avant cette question (cf. FF 2002 6364, spéc. p. 6399 ss; ATAF 2010/56 consid. 8.3), qu'en conclusion, le recours doit être également rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure,

D-136/2015 Page 17 que le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du paiement d'une avance de frais, que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, les conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec et l'indigence de l'intéressé étant établie, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure, que, le recourant ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA, en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario),

(dispositif page suivante)

D-136/2015 Page 18 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Paolo Assaloni

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CH_BVGE_001
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CH_BVGE_001, D-136/2015
Entscheidungsdatum
28.04.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026