B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-1303/2019
Arrêt du 15 janvier 2021 Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gérard Scherrer, Yanick Felley, juges ; Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A., né le (...), alias A., né le (...), Afghanistan, représenté par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), en la personne de Jeanne Carruzzo, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 12 février 2019 / N (...).
D-1303/2019 Page 2 Faits : A. A.a Entré clandestinement en Suisse le (...), A._______ y a déposé une demande d’asile le même jour. A.b Il a été entendu sur ses données personnelles le (...), dans le cadre d’une audition sommaire. A.c Le même jour, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a considéré que la minorité alléguée par le prénommé était invraisemblable et a modifié la date de naissance de celui-ci au (...). B. B.a Par décision du (...), le SEM, faisant application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31) et du règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de A._______ et a ordonné son transfert vers (...). En l’absence d’un recours, cette décision est entrée en force de chose décidée. B.b Par décision du (...), le SEM a rejeté la demande de réexamen que l’intéressé avait, le (...), introduite au motif que le délai de transfert vers (...) était échu. B.c L’intéressé a recouru contre cette décision le (...). B.d Suite à un échange d’écritures engagé par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le SEM a, le (...), annulé la décision précitée et engagé la procédure nationale d’asile. B.e Le (...), le Tribunal a dès lors radié du rôle le recours du (...). C. C.a A._______ a été entendu sur ses motifs d’asile en date du (...) et, le (...), dans le cadre d’une audition complémentaire.
D-1303/2019 Page 3 C.b Par décision du 12 février 2019, le SEM a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d’asile du (...) et prononcé son renvoi de Suisse. Considérant que l’exécution du renvoi de l’intéressé en Afghanistan n’était pas raisonnablement exigible, il a toutefois renoncé au prononcé de cette mesure, en mettant l’intéressé au bénéfice d’une admission provisoire. D. A._______ a recouru contre cette décision le (...) 2019. A titre préalable, il a demandé l’assistance judiciaire partielle et a conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. A l’appui de son recours, il a produit une attestation, datée du (...), de suivi médical depuis le (...), établie par un médecin-assistant (...) et une copie du rapport succinct établi le (...) par l’œuvre d’entraide (...) suite à l’audition sur les motifs du (...). Le (...), l’intéressé a également produit une attestation relative à sa situation d’indigence. E. Par décision incidente du (...) 2019, le Tribunal a octroyé l’assistance judiciaire partielle au recourant et, par ordonnance du même jour, engagé un échange d’écritures. F. Le SEM s’est déterminé dans sa réponse datée du (...) 2019, préconisant le rejet du recours. G. Invité par le Tribunal à se prononcer sur cette détermination, le recourant a transmis ses observations le (...) 2019. H. Le (...) 2019, il a produit un ultérieur rapport médical établi le (...), duquel il ressort qu’il présente un état de stress post-traumatique (F43.1) et un épisode dépressif sévère avec des symptômes psychotiques (F32.0). I. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants en droit.
D-1303/2019 Page 4 Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1 er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1 ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 1.5 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2. 2.1 Lors de ses différentes auditions, A._______, d’ethnie (...) et de confession (...), a déclaré être né dans le village de (...), à proximité de (...), dans la province de (...). Orphelin, il aurait perdu son père à l’âge d’un
D-1303/2019 Page 5 an et neuf mois dans une explosion et sa mère une année plus tard. Pris en charge par (...), il aurait ensuite vécu dans la rue avec (...). Alors que (...) serait allé à l’école, il aurait travaillé afin de financer les études de celui-ci et subvenir à leurs besoins. L’intéressé a en substance expliqué avoir été enlevé par des talibans à l’âge de 11 ans et 9 mois, ceux-ci voulant qu’il commette un attentat-suicide et les renseigne sur les armes et explosifs que son père aurait cachés avant sa mort. L’attentat-suicide aurait toutefois échoué, A._______ s’étant livré aux autorités. Celles-ci auraient également libéré (...), qui aurait été fait prisonnier par les talibans dans le but de faire pression sur lui. Suite à ces évènements, l’intéressé aurait continué à travailler et (...) aurait poursuivi sa scolarité. Trois mois plus tard, A._______ et d’autres orphelins auraient été enlevés par un certain (...) en vue d’être conduits au Pakistan, pour y être formés dans une madrasa. A la frontière, ils auraient été interpelés par les autorités pakistanaises pour être finalement remis aux autorités afghanes. Celles-ci auraient interrogé l’intéressé avant de le confier à la police locale (...), où il aurait purgé une peine privative de liberté de 9 mois. A la fin de sa détention, l’intéressé se serait rendu [à l’étranger], où il aurait travaillé pendant deux ans, avant de retourner en Afghanistan pour y chercher [un membre de sa famille]. Ensemble, ils auraient quitté définitivement le pays un mois plus tard. (...). 2.2 Dans sa décision du 12 février 2019, le SEM a considéré que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Il a retenu que celles-ci étaient confuses, indigentes et ne correspondaient pas à l’expérience générale de la vie. Il a notamment relevé que les conditions de vie du prénommé lors de son enfance, son premier enlèvement et recrutement par les talibans, ainsi que les raisons qui auraient amené ces derniers à s’intéresser à lui n’étaient pas crédibles et ne correspondaient pas au contexte afghan. Par ailleurs, les propos de l’intéressé étaient incohérents et inconstants sur de nombreux points essentiels de son récit. En particulier, le SEM a relevé des contradictions et des divergences quant aux circonstances du décès du père de l’intéressé et au déroulement de la mission-suicide décrite par ce dernier. 2.3 Dans son recours du (...) 2019, A._______ a contesté les conclusions du SEM quant à l’invraisemblance de ses propos et lui a reproché d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation. Il a indiqué que l’auditeur en charge de l’audition du (...) n’avait pas pris en considération son état de santé psychique, tel que cela ressortait d’ailleurs des commentaires de la
D-1303/2019 Page 6 représentante des œuvres d’entraide (ci-après : ROE) présente à cette occasion. Outre le fait que cette audition se serait déroulée dans des circonstances inadaptées aux circonstances particulières du cas d’espèce, elle aurait également été entachée par d’importantes difficultés de compréhension entre l’intéressé et l’interprète. Bien que la tenue d’une audition complémentaire le (...) ait été jugée nécessaire par le SEM, ce serait à tort que celui-ci lui aurait, au vu des difficultés rencontrées lors de l’audition du (...), opposé, dans la décision entreprise, des divergences entre les propos tenus lors de cette audition et celle complémentaire du (...). Le recourant a du reste relevé que l’audition complémentaire avait également été entreprise dans des conditions défavorables, le SEM ayant en particulier été informé de sa détresse psychologique. Ainsi, ce serait sans délicatesse que l’auditeur l’aurait questionné au sujet de (...). Sur le fond, l’intéressé a rappelé son jeune âge au moment du décès de son père et d’autres évènements marquants de son parcours personnel. Il a expliqué que les informations communiquées à l’autorité intimée étaient fondées sur ses souvenirs d’enfant, d’une part, et sur les récits rapportés par (...), d’autre part. Bien qu’imprécis, son récit serait crédible et certains détails dénoteraient la réalité de faits directement vécus. Il serait en outre celui d’un enfant qui avait été kidnappé, torturé et drogué. Enfin, rappelant avoir subi de sérieux préjudices en Afghanistan, le recourant a indiqué que les autorités afghanes ne seraient pas en mesure de le protéger. Il en conclut que sa crainte de subir une persécution future en cas de retour dans son pays serait fondée. 2.4 Invité à se déterminer sur les arguments du recours, le SEM a, dans sa réponse du (...) 2019, estimé que l’état de santé psychique du recourant ne pouvait justifier les incohérences relevées au cours de ses auditions. D’une part, celles-ci seraient nombreuses et importantes, d’autre part, les allégations de l’intéressé seraient contraires à toute logique et au contexte afghan. L’autorité intimée a par ailleurs souligné que chaque interprète était sélectionné selon un processus rigoureux afin d’assurer la qualité des traductions. Quant à l’audition complémentaire du (...), elle avait pour but d’éclaircir certains points et d’établir une chronologie des faits et non pas d’invalider l’audition du (...). Enfin, le SEM a rappelé que les auditeurs chargés des auditions agissaient avec bienveillance et professionnalisme. Dans ce cadre, il a expliqué les raisons de certaines questions posées ou commentaires exprimés par l’auditeur en charge de l’audition du (...). Il en a déduit que ledit auditeur avait veillé à mettre en place un climat bienveillant. Si celui-ci avait questionné le recourant au sujet de (...), de manière respectueuse, c’était pour comprendre les circonstances dans
D-1303/2019 Page 7 lesquelles (...). En outre, s’il avait haussé le ton à un certain moment, c’était en raison de l’attitude arrogante et impertinente de l’intéressé. Bien que ferme, ce rappel à l’ordre avait été respectueux et bénéfique pour la suite de l’audition. 2.5 Dans sa réplique du (...) 2019, A._______ a maintenu les arguments de son recours. Il a en particulier rappelé que son état de santé psychique aurait dû être pris en compte lors de la tenue de ses différentes auditions. Celui-ci aurait également dû être pris en considération lors de l’évaluation de la vraisemblance de son récit. Le recourant a ensuite relevé que les erreurs de traduction avaient été signalées par la ROE lors de l’audition sur les motifs entreprise le (...) et par lui-même lors de l’audition complémentaire du (...). Enfin, l’intéressé a réitéré ses reproches quant au comportement de l’auditeur de l’audition du (...), relevant que ce dernier avait adopté une attitude de « domination ». 2.6 Le recourant a complété sa prise de position dans un écrit daté du (...) 2019, en produisant un nouveau rapport médical établi le (...) 2019. Fort de ce nouveau document, il a réitéré que son état de santé psychique était particulièrement fragile au moment de la tenue de ses différentes auditions et, qu’ainsi, c’était à tort que le SEM s’était fondé sur celles-ci pour lui reprocher d’avoir tenu des propos divergents. 3. En l’espèce, sans explicitement reprocher au SEM une violation du droit d’être entendu ni un établissement incomplet et inexact des faits de la cause, le recourant a fait valoir que l’audition portant sur ses motifs d’asile du (...) ainsi que celle complémentaire du (...) s’étaient déroulées dans de mauvaises conditions et étaient entachées d’importantes irrégularités liées en particulier aux difficultés de compréhension des traducteurs mandatés par le SEM. 3.1 Ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA et en droit d’asile en particulier par l’art. 29 LAsi. Composant l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. En tant que droit de participation, il englobe tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en
D-1303/2019 Page 8 évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATF 142 II 2018 consid. 2.3 et jurisp. cit ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.). 3.2 Conformément aux art. 29 al. 1bis LAsi et 19 al. 2 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA1, RS 142.311), l’autorité qui entend le requérant doit, au besoin, faire d’office appel à un interprète. D’une manière générale, le droit à l’assistance d’un interprète découle de l’art. 29 Cst (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_840/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.3 et jurisp. cit.). 3.3 Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne, si elle est particulièrement grave, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de l'incidence de cette violation sur le fond (cf. ATAF 2013/23 op. cit consid. 6.1.3 et jurisp. cit.). 3.4 3.4.1 En l’occurrence, l’audition sur les motifs d’asile du (...) s’est tenue en présence, outre de l’auditeur du SEM, d’un interprète de langue dari, d’un procès-verbaliste et d’une représentante des œuvres d’entraide (ROE) (cf. anc. art. 30 al. 4 aLAsi et anciens art. 24 et 36 aOA 1, dans leur teneur avant le 1 er mars 2019) (cf. pièce B13/25 pp. 1 et 2). Bien qu’ayant chargé une mandataire juridique de la représentation de ses intérêts dans le cadre de sa procédure d’asile, A._______ s’est présenté seul à cette audition (cf. ibidem). L’audition sur les motifs a duré de 10 heures à 17h30, soit au total 7 heures et demie, pauses comprises. En tout, 175 questions ont été posées au prénommé. Les 76 premières questions ont eu pour objet d’établir les faits relatifs à son parcours de vie. Déjà à ce stade précoce de l’audition, des problèmes de compréhension sont apparus entre le recourant et le traducteur mandaté par le SEM. N’ayant pas obtenu les réponses escomptées, l’auditeur a ainsi été contraint de répéter et/ou d’expliciter quelques-unes de ses questions (cf. ibidem Q55 à Q59, p. 7 ; Q64 à Q65, p. 8). Sur la base du procès-verbal établi lors de cette audition, il ressort clairement que A._______ a eu d’importantes difficultés à comprendre les questions qui lui étaient posées et à appréhender ce que l’auditeur attendait de lui (cf. ibidem not. Q55 et Q64, pp. 7 et 8). Il en ressort également que le prénommé s’est néanmoins efforcé de répondre de manière précise et concise, dans les limites de sa compréhension. Dans ces circonstances, il était pour le moins malvenu de la part de l’auditeur du
D-1303/2019 Page 9 SEM de lui rappeler, dès le début de l’audition et de manière très ferme, son devoir de collaborer (cf. ibidem, Q59, p. 7), plutôt que de lui expliquer ce qu’il attendait de lui et de répéter les questions d’une manière distincte. A la lecture du procès-verbal établi à cette occasion, il apparaît distinctement que l’audition du (...) a débuté dans une atmosphère tendue. Dans une deuxième partie de l’audition, A._______ a certes été invité à s’exprimer sur ses motifs d’asile. Cependant, il n’a visiblement pas été en mesure d’exposer spontanément l’ensemble des évènements qui l’avaient conduit à quitter son pays dans le cadre d’un récit libre. En effet, à la question de savoir pour quels motifs il avait quitté l’Afghanistan et avait demandé l’asile en Suisse, il s’est limité à répondre qu’il avait été enlevé et menacé par les talibans et avait également été emprisonné (cf. ibidem Q77, p. 9). Par la suite, l’auditeur du SEM lui a posé près de 90 questions en vue d’établir ses motifs d’asile. Sur ce point également, il ressort du procès-verbal d’audition que de nombreux problèmes de compréhension sont encore survenus tout au long de l’exposé des motifs d’asile (cf. ibidem Q87 à Q88, p. 10 ; Q90 à Q93, pp. 10 et 11, Q105 à Q106 et Q112, p. 12 ; Q114 à Q117, p. 13 ; Q128 à Q129, p. 15 ; Q167 à Q170, pp. 19 et 20). A l’évidence, A._______ n’a pas du tout compris certaines des questions posées. L’auditeur a alors été amené à les reformuler et à les expliciter, ceci parfois à plusieurs reprises, avant de parvenir à obtenir des réponses finalement jugées acceptables. Il appert en particulier que l’utilisation des termes « libéré » et « relâché » ont largement posé problème tout au long de cette audition (cf. ibidem Q88, p. 10 ; Q99, p. 11 ; Q129, p. 15). Par ailleurs, alors que le recourant avait commencé à expliquer les circonstances de son premier enlèvement par les talibans, l’auditeur, bien que l’ayant invité à poursuivre son récit, l’a subitement interrompu (cf. ibidem Q89 et Q90, p. 10). Il est certes possible de comprendre, à la lecture de l’ensemble du procès-verbal, que l’auditeur souhaitait alors obtenir un exposé de la chronologie des évènements, afin de pouvoir ensuite poser des questions ciblées sur des points précis du récit de l’intéressé. Toutefois, en interrompant sans cesse le recourant, il l’a empêché de s’exprimer librement et de manière complète sur ses motifs d’asile dans un récit libre. Ayant fait des efforts pour suivre le fil des questions posées et y répondre de manière ciblée, l’intéressé a visiblement été irrité de ne pas pouvoir exposer son récit sans entrave (cf. ibidem Q89, p. 10 ; Q99, p. 11 ; Q102, p. 12). Au terme de l’audition, la ROE a par ailleurs indiqué, sur sa feuille de signature (cf. anc. art. 30 al. 4 aLAsi), avoir, à plusieurs reprises, invité l’auditeur à laisser A._______ s’exprimer, sans le reprendre. Dans son rapport joint au procès-verbal de ladite
D-1303/2019 Page 10 audition, elle a en outre insisté sur le fait que ces interruptions ont ajouté de la confusion aux réponses du prénommé, lequel avait, d’une manière générale, des difficultés à s’exprimer de manière structurée. De fait, il ressort du procès-verbal d’audition, que ce n’est qu’à la 125 ème question, que l’intéressé est enfin parvenu à s’exprimer librement, sans être interrompu, sur les circonstances de l’attentat-suicide que les talibans auraient tenté de l’obliger à commettre (cf. ibidem Q125, pp. 14 et 15). Outre les problèmes de compréhension évidents et récurrents de A._______ s’agissant en particulier des questions posées par l’auditeur, le Tribunal constate également que l’interprète mandaté par le SEM a lui aussi signalé, à quatre reprises au moins, qu’il ne comprenait pas les déclarations du prénommé (cf. ibidem Q81, p. 10 ; Q98, p. 11 ; Q125, p. 15, Q132, p. 16). Malgré ces signalements, rien ne semble avoir été entrepris pour permettre à l’interprète et au recourant de mieux se comprendre. A cet égard aussi, la ROE a indiqué dans son rapport, que « l’interprète a[vait] mentionné à plusieurs reprises ne pas comprendre les réponses du RA ». Par ailleurs, lors de son audition complémentaire, ayant été invité à indiquer s’il avait eu l’impression d’avoir été entendu et compris lors de cette première audition sur les motifs, A._______ a indiqué que des erreurs de traduction n’avaient pas été prises en considération et que, bien qu’ayant signalé les points du procès-verbal avec lesquels il n’était pas d’accord, il avait quand même dû le signer en l’état, sur injonction de l’interprète (cf. pièce B19/26 Q23 et Q24, p. 4). A l’issue de cette audition complémentaire, l’intéressé a, une fois encore, signalé avoir eu de grandes difficultés de compréhension avec l’interprète présent lors de l’audition précédente, qui, selon lui, était iranien (cf. ibidem, p. 25). Il a aussi relevé que celui-ci avait confondu les mots père et oncle paternel (cf. ibidem). Aux nombreux problèmes de compréhension et d’interprétation qui ont émaillé cette audition sur les motifs, s’ajoute la manière dont celle-ci a été conduite. En plus des observations y relatives faites par la ROE, il ressort du procès-verbal établi à cette occasion que A._______ y a été exposé à un stress important. Si, à lui seul, un tel procédé est de nature à nuire à l’établissement de l’état de fait déterminant, ce qui est particulièrement rédhibitoire au vu de l’importance capitale que revêt l’audition sur les motifs sur l’issue de la procédure d’asile, s’ajoute ici encore la vulnérabilité particulière du recourant. En effet, d’après les spécialistes qui le suivent depuis plusieurs années, celui-ci souffre d’un épisode dépressif sévère avec des symptômes psychotiques et d’un état de stress post-traumatique (cf. rapport médical du [...], pièce B1/7, confirmé par plusieurs rapports médicaux successifs dont celui du [...] produit à la demande du Tribunal).
D-1303/2019 Page 11 A ce sujet, rappelant que le prénommé avait fait une tentative de suicide peu de temps avant l’audition du (...), la ROE a relevé, sur sa feuille de signature, que la manière dont l’auditeur du SEM avait posé ses questions n’avait pas du tout été adaptée à l’état psychique dans lequel se trouvait l’intéressé. En particulier, les différentes interruptions de celui-ci auraient placé le recourant dans un état de tension supplémentaire. Il sied encore de relever que la ROE a également indiqué qu’elle n’avait pas été en mesure de poser les questions qu’elle souhaitait, alors que, selon elle, les faits n’étaient pas établis à suffisance, en particulier s’agissant des circonstances des enlèvements de A._______ par les talibans ou par un autre groupe. Il ressort à cet égard du procès-verbal d’audition que l’auditeur a informé la ROE qu’elle ne pouvait pas poser de questions supplémentaires sur les points abordés au cours de l’audition, mais qu’elle pourrait les mentionner sur sa feuille d’évaluation (cf. pièce B13/25 Q171, p. 20). 3.4.2 Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’audition sur les motifs du (...) n’a manifestement pas été conduite de manière régulière. Les nombreux problèmes de communication, de compréhension et d’interprétation entre les différents participants à l’audition ont empêché le recourant de s’exprimer de manière libre et complète sur ses motifs d’asile, au point de nuire substantiellement à son droit d’être entendu. 3.4.3 Compte tenu des vices graves entachant cette audition, celle-ci ne peut pas être prise en considération dans l’établissement des faits pertinents de la cause. 3.5 3.5.1 A._______ a certes eu la possibilité d’exposer une fois encore ses motifs d’asile lors de l’audition entreprise le (...). Celle-ci s’est tenue en présence d’autres personnes, s’agissant tant du chargé d’audition, de l’interprète (également de langue dari), du ROE et du procès-verbaliste (cf. pièce B19/26, pp. 1 et 2). Cependant, le prénommé était à nouveau seul, sa représentante juridique ne l’ayant pas accompagné. 3.5.2 Cette audition a toutefois été menée en tant qu’audition complémentaire à celle entreprise le (...) (cf. ibidem notamment Q222, p. 23). L’auditeur du SEM s’est, à réitérées reprises, référé explicitement aux déclarations tenues par l’intéressé lors de l’audition sur les motifs, pour les confronter à ses nouvelles réponses (cf. pièce B19/26, Q76 et Q77,
D-1303/2019 Page 12 p. 9, Q190 à Q193, p. 20 ; Q201, Q204, Q205 et Q209, p. 21 ; Q210 et Q214, p. 22 ; Q217, Q219 et Q220, p. 23). Aussi, il a signalé avoir posé les questions supplémentaires qui avaient été suggérées par la ROE présente à la précédente audition (cf. ibidem Q168, p. 18). Par ailleurs, à l’issue de l’entretien, il a été procédé à la relecture du procès-verbal de l’audition du (...) et le recourant a eu la possibilité de faire part de ses commentaires (cf. ibidem Q27, p. 4 ; p. 25). 3.5.3 Cependant, cette audition complémentaire s’est elle aussi déroulée dans des conditions défavorables. Tout d’abord, le nouvel auditeur a mené cette audition en tant qu’audition complémentaire, sans pour autant signaler au recourant qu’il avait la possibilité, au vu des carences et irrégularités qui entachaient l’audition sur les motifs, d’exposer librement et intégralement tous ses motifs à l’appui de sa demande. Certes, l’auditeur a, dans un premier temps, invité l’intéressé à exposer son histoire pendant « 5 à 10 minutes » (cf. pièce B19/26, Q28 et Q29, p. 5). Très rapidement, il l’a interrompu, après seulement quelques phrases, l’informant que les points importants seraient développés plus tard et qu’il devait dès lors se limiter à indiquer à quelle date tel ou tel évènement était survenu (cf. ibidem Q30, p. 5). Si le recourant a alors précisé qu’il était illettré et ne « [savait] rien concernant les dates », l’auditeur a rétorqué qu’il devait quand même être en mesure d’établir une chronologie des évènements vécus. De plus, contrairement à la promesse faite à l’intéressé sur la possibilité d’exposer ultérieurement librement tous ses motifs, ce dernier n’a pas eu, ensuite, la possibilité de s’exprimer de manière libre sur son parcours de vie et n’a pu construire son récit qu’au gré des questions ciblées de l’auditeur (cf. ibidem Q32 à Q67, pp. 5 à 8). Entendu ensuite sur ses motifs d’asile, le recourant n’est pas parvenu à s’exprimer spontanément, dans le cadre d’un récit libre, sur les évènements qui l’auraient conduit à quitter son pays (cf. ibidem Q68, p. 8). Malgré les questions posées par l’auditeur, son récit est demeuré déconstruit. S’il a tout de même pu expliquer les circonstances de son premier enlèvement par les talibans et les évènements qui auraient suivi, ainsi que son second enlèvement apparemment par des membres du groupe Haqqani et ses rapports, par la suite, avec les autorités afghanes, dont sa détention de 9 mois auprès de la police locale de (...), des problèmes de communication et de compréhension sont une fois encore survenus au cours de l’audition. Ces problèmes ont du reste été exacerbés par les divergences de propos relevées par l’auditeur avec l’audition sur les motifs. En particulier, l’intéressé n’a pas pu s’exprimer clairement au
D-1303/2019 Page 13 sujet des caissettes ou coffres qu’aurait laissé son père après sa mort (cf. ibidem not. Q162 à Q167, pp. 17 et 18). A cela s’ajoute, que l’audition a débuté par des questions particulièrement désagréables pour le recourant. Bien que celui-ci ait, d’entrée, indiqué que les documents médicaux présentés concernaient des « évènements qui [s’étaient] passés en Suisse » (cf. pièce B19/26 Q3, p. 2), l’auditeur l’a accablé de questions sur (...) (cf. ibidem Q9 à Q14, p. 3). Manifestement mal à l’aise, l’intéressé a renvoyé l’auditeur au contenu desdits documents médicaux. Certes, comme relevé par le SEM dans sa réponse du 4 avril 2019, le recourant a alors également évoqué (...) et (...), à savoir des évènements réjouissants. Cela étant, malgré ces notes positives, l’audition a débuté dans une atmosphère lourde, chargée d’émotions et tendue. De plus, un ultérieur incident est survenu plus tard au cours de l’audition. L’auditeur a en effet invité le recourant à adopter un autre ton à son égard après que celui-ci eut élevé la voix et adopté une attitude arrogante (cf. pièce B19/26 Q157 et Q158, p. 17). Cela étant, le recourant s’est immédiatement excusé pour son comportement, ce qui a permis de porter l’audition à terme (cf. ibidem). 3.6 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l’audition du (...), en tant qu’audition complémentaire, ne peut, à elle-seule, suppléer aux exigences d’une audition sur les motifs pour ainsi substituer celle entreprise le (...). Cela étant, l’intéressé n’ayant pas pu s’exprimer librement et pleinement sur ses motifs d’asile au cours de ces différentes auditions, il y a lieu de retenir que son droit d’être entendu a été violé. 4. 4.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne
D-1303/2019 Page 14 pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). 4.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 ème éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 4.3 En l’occurrence, la violation du droit d’être entendu du recourant en raison des vices graves entachant la tenue des auditions sur les motifs d’asile a fait obstacle à l’établissement complet et exact des faits pertinents de la cause. Dans ces circonstances, l’autorité intimée n’était pas en mesure d’examiner la vraisemblance des motifs d’asile allégués par le recourant en toute connaissance de cause. 4.4 L’état de fait n’ayant pas été correctement établi, le Tribunal ne dispose pas, en l’état, d’éléments de faits suffisants pour se prononcer sur les motifs d’asile allégués par le recourant. 5. 5.1 Par ailleurs, l’obligation d’une tenue adéquate du dossier est également considérée comme une composante de l'art. 29 al. 2 Cst.. Pour répondre à cette exigence, le dossier doit être complet et comporter l’ensemble des éléments collectés par l'autorité (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.2). 5.2 En l’occurrence, force est également de constater que des pièces déterminantes produites par le recourant par-devant le SEM ne figurent pas au dossier constitué par l’autorité intimée, ni même au bordereau dudit dossier. Pourtant, lors de l’audition du (...), le recourant a présenté des documents relatifs à son état de santé (cf. pièce B19/26 Q3, p. 2). Bien que l’auditeur du SEM ait indiqué qu’il en ferait des photocopies (cf. pièce ibidem Q4, p.2 ; Q16, p. 3), tel n’a visiblement pas été le cas.
D-1303/2019 Page 15 5.3 Si l’intéressé a, au vu de la décision entreprise, certes été admis provisoirement en Suisse en raison de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi en Afghanistan, l’absence de ces pièces au dossier est tout de même de nature à lui porter préjudice, d’autant plus que ces documents sont de nature à fournir des précisions sur la capacité du prénommé à être entendu sur ses motifs d’asile. Partant, le SEM a également violé son obligation de tenue adéquate du dossier. 6. 6.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Un état de fait insuffisamment élucidé ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être rendue, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], 2 ème éd. 2019, art. 61 n° 7 ss pp. 878 ss ; PHILIPPE WEISSENBERGER/ASTRID HIRZEL, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2 ème éd. 2016, art. 61 n° 15 ss pp. 1263 ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, pp. 225 ss). 6.2 S'il peut certes éclaircir des points particuliers de l'état de fait, le Tribunal n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. Si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, pour ainsi combler, en lieu et place de celle-ci, des lacunes évidentes, elle outrepasserait ses compétences et, de plus, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance. Pour ces motifs, le Tribunal doit donc se limiter à valider ou à compléter l’état de fait pertinent, tel qu’il a été retenu par le SEM, mais non pas l’établir à sa place (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'est pas en mesure de se prononcer, en l'état, sur les motifs d’asile de l’intéressé. Il appartient donc au SEM de mener à chef les compléments d'instruction indispensables qui s'imposent en l'espèce, lesquels n'incombent pas au Tribunal, puis de rendre une nouvelle décision dûment motivée.
D-1303/2019 Page 16 7.2 Il y a dès lors lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 12 février 2019, pour violation du droit fédéral et établissement incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). Il incombera à l’autorité intimée de reprendre la procédure, en particulier de compléter le dossier avec les documents déjà produits par l’intéressé et qui y font défaut, puis de convoquer, dans les meilleurs délais, A._______ à une nouvelle audition au sens de l’ancien art. 29 al. 1 LAsi en tenant compte de la particularité du cas d’espèce. En vue de cette audition, le SEM s’assurera, d’une part, de la présence d’un interprète maîtrisant le dari tel qu’il est parlé en Afghanistan, d’autre part, d’inviter les médecins qui suivent le recourant à se prononcer sur la capacité de celui-ci d’affronter une telle audition et, si oui, à quelles conditions. De plus, s’il devait y avoir un quelconque problème de compréhension, le recourant veillera à le faire savoir immédiatement. A l’issue de dite audition, l’autorité intimée statuera à nouveau, en veillant en particulier à développer une motivation conforme aux règles légales et jurisprudentielles. 7.3 A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 ème éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1). 8. 8.1 Compte tenu de l’issue de la cause, et indépendamment de l’octroi de l’assistance judiciaire partielle au recourant par décision incidente du (...), il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l’absence d’une note de frais et compte tenu du fait que le motif de cassation a été constaté d’office, l’indemnité allouée à titre de dépens est arrêtée à un montant de 900 francs, y compris supplément TVA selon l’art. 9 al. 1 let. c FITAF, pour l'activité indispensable que le mandataire du recourant a déployée dans la présente procédure (art. 8 à 11 FITAF), à la charge du SEM. (dispositif page suivante)
D-1303/2019 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 12 février 2019 est annulée et la cause est renvoyée au SEM dans le sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera au recourant la somme totale de 900 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :