D-1297/2010

Cou r IV D-12 9 7 /20 1 0 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 9 a v r i l 2 0 1 0 Gérard Scherrer (président du collège), François Badoud, Hans Schürch, juges, William Waeber, greffier. A._______, née le [...], République démocratique du Congo, requérante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Révision; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 8 février 2010 / [...]. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

D-12 9 7 /20 1 0 Vu la décision du 16 novembre 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée le 29 janvier 2009 par A., a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 8 février 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 2 décembre 2009 contre la décision précitée, l'acte du 26 février 2010, adressé à l'ODM, par lequel A. a demandé le réexamen de son dossier, en se fondant sur la production de moyens de preuve antérieurs à l'arrêt précité, la transmission de cette demande au Tribunal pour raison de compétence, le 3 mars 2010, la décision incidente du 10 mars 2010, par laquelle le juge instructeur, constatant que la requête du 26 février 2010 constituait une demande de révision, a refusé l'octroi de mesures provisionnelles, au motif que les conclusions de celle-ci paraissaient d'emblée vouées à l'échec, le délai au 26 mars 2010 imparti simultanément à la requérante pour s'acquitter d'une avance de Fr. 1'200.- sur les frais de procédure présumés, le paiement de cette avance en date du 24 mars 2010, et considérant que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), qu'en vertu de l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) s'appliquent par Page 2

D-12 9 7 /20 1 0 analogie à la révision des arrêts du Tribunal, sous réserve des art. 46 et 47 LTAF, qu'ayant été partie à la procédure de recours dont l'arrêt est mis en cause par la présente demande et ayant un intérêt digne de protection à la reprise de cette procédure (cf. Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998, ch. 1033, p. 363), la requérante a qualité pour agir, que la demande est recevable quant à son contenu et à sa forme (cf. art. 67 al. 2 PA par renvoi de l'art. 47 LTF), qu'elle l'est également quant au motif invoqué, l'intéressée se fondant sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF, qu'aux termes de cette disposition, la révision peut être demandée dans les affaires civiles ou les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt, que l'art. 123 al. 2 let. a LTF correspond à l'art. 137 let. b de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (désormais abrogée selon l'art. 131 al. 1 LTF), qui permettait de demander la révision "lorsque le requérant a connaissance subséquemment de faits nouveaux importants ou trouve des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente", que le texte légal n'a en effet subi qu'une modification de forme, en ce sens qu'à l'expression de faits nouveaux a été substituée celle de faits pertinents découverts après coup, sa portée demeurant toutefois la même (Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, in FF 2001 4149 ; arrêt du Tribunal fé- déral 5F_4/2008 consid. 2.1 du 15 septembre 2008), qu'en l'occurrence, la requérante a produit une attestation du B._______, établie le 7 septembre 2009, certifiant qu'elle est membre de ce mouvement, qu'elle a également fourni une lettre, datée du 29 décembre 2009, émanant de l'avocat qui aurait obtenu cette pièce dans son pays et qui Page 3

D-12 9 7 /20 1 0 l'aurait ensuite transmise à l'Ambassade de Suisse à Kinshasa (ci- après : l'ambassade), que l'intéressée ne peut prétendre avoir découvert l'existence de ces documents après l'arrêt sur recours du Tribunal, qu'elle annonçait en effet déjà leur production dans son mémoire complémentaire du 24 décembre 2009, qu'on ne saurait pas non plus conclure qu'il lui a été impossible de les verser au dossier en cours de procédure ordinaire, que plusieurs mois se sont en effet écoulés entre l'émission de l'attestation du B._______ et l'arrêt sur recours, que l'avocat précité était conscient de l'importance de transmettre rapidement cette attestation à A., en Suisse, puisqu'il signale dans sa lettre, rédigée plus d'un mois avant l'arrêt, avoir conservé l'original de dite attestation dans ce but, qu'en l'absence de l'enveloppe au moyen de laquelle les documents auraient été expédiés depuis la République démocratique du Congo et sans réelle explication sur leur production, en février 2010 seulement, celle-ci apparaît tardive, que nonobstant ce constat, ces documents ne sont pas de nature à remettre en cause l'arrêt attaqué, qu'en effet, ils sont censés démontrer que la requérante est membre du B. et a subi de ce fait des persécutions, que, toutefois, l'enquête diligentée en République démocratique du Congo en septembre 2009 par l'ambassade a révélé que l'intéressée n'était pas inscrite en tant que membre du B._______ et qu'aucune personne n'avait été enregistrée à Kinshasa en 2009 comme ayant été harcelée du fait de son affiliation à ce mouvement, que l'information rapportée dans la lettre du 29 décembre 2009, selon laquelle les membres du comité du B._______ n'auraient donné aucune information au sujet de la requérante à la représentation suisse, n'est en rien démontrée, Page 4

D-12 9 7 /20 1 0 que le rapport de l'ambassade du 14 septembre 2009 était en revanche étayé, que son sérieux ne saurait dès lors être mis en cause, que si l'intéressée avait réellement été l'objet de mauvais traitements de la part des forces de l'ordre au début de l'année 2009, comme elle l'a affirmé, le B._______ n'aurait pu ignorer ce fait et n'aurait pas manqué de le signaler au représentant de l'ambassade qui s'est présenté à lui plusieurs mois plus tard, que, cela dit, les déclarations de A., lors de ses auditions, étaient entachées d'invraisemblances si nombreuses et importantes, qu'elles suffisaient à elles seules à lui ôter tout crédit, que l'enquête menée dans le pays de l'intéressée avait de surcroît révélé que celle-ci n'avait pas été emprisonnée à C., contrairement à ce qu'elle avait prétendu, fait que rien n'infirme aujourd'hui encore, que la présente demande de révision doit donc être rejetée, qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, à la charge de la requérante (cf. art. 63 al. 1 PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA, et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 5

D-12 9 7 /20 1 0 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge de la requérante. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant effectuée le 24 mars 2010. 3. Le présent arrêt est adressé : -au mandataire de la requérante (par courrier recommandé) -à l'ODM, avec le dossier [...] (en copie) -au canton [...] (en copie) Le président du collège :Le greffier : Gérard ScherrerWilliam Waeber Expédition : Page 6

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CH_BVGE_001
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CH_BVGE_001, D-1297/2010
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19.04.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026