B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-128/2020
Arrêt du 16 janvier 2020 Composition
Gérard Scherrer (président du collège), Gérald Bovier, Hans Schürch, juges, Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (...), Sénégal, (...) requérant,
contre
Tribunal administratif fédéral (TAF), Kreuzackerstrasse 12, 9000 St-Gall.
Objet
Asile et renvoi (Révision : arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6658/2019 du 18 décembre 2019 ; demande de restitution de délai : décision du SEM du 3 décembre 2019 / N [...]).
D-128/2020 Page 2 Vu la décision du 3 décembre 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé en date du 15 octobre 2019, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l’arrêt D-6658/2019 du 18 décembre 2019, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal) a déclaré irrecevable le recours interjeté, le 16 décembre 2019, contre cette décision, vu sa tardiveté, la demande du 8 janvier 2020, par laquelle le requérant a sollicité la révision de l’arrêt précité, invoquant, pour sa part, une méconnaissance absolue de la procédure d’asile, en particulier des délais et des voies de recours y relatifs, et faisant valoir qu’au moment de la notification de la décision querellée, le 3 décembre 2019, son représentant juridique (qui n’était pas celui qui lui avait été initialement désigné) l’avait informé, en l’absence d’un interprète, que sa procédure avait pris fin et qu’il n’y avait aucune voie de recours possible ; qu’une semaine et quelques jours plus tard, ayant appris par un tiers qu’il avait la possibilité de contester la décision du SEM auprès du Tribunal, il se serait débrouillé pour y déposer un recours, certes tardivement,
et considérant que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision formées contre ses propres arrêts (art. 121 ss LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF), que la révision d'une décision ou d'un arrêt formel ne peut être demandée que pour des motifs tenant à la décision ou à l'arrêt lui-même, mais non pas pour des motifs matériels (cf. Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n o 8 p. 51 ss), qu'en l'occurrence, le Tribunal, dans son arrêt formel du 18 décembre 2019, a considéré que la décision du SEM du 3 décembre 2019 avait été notifiée au requérant résidant dans le centre de
D-128/2020 Page 3 la Confédération de Boudry, le même jour, par l’intermédiaire de son représentant juridique (art. 12a LAsi [RS 142.31]), que le délai de recours était ainsi arrivé à échéance, le 10 décembre 2019 (art. 108 al. 3 LAsi), et que le recours, remis le 16 décembre 2019 à un office postal, était dès lors tardif, que, dans sa demande du 8 janvier 2020, le requérant ne conteste pas la régularité de cette notification, ni le fait que son recours a été considéré comme tardif, qu’il soutient cependant avoir été empêché de recourir à temps parce qu’il était lui-même totalement ignorant de la procédure d’asile, et que son mandataire lui avait indiqué, lors de la communication de la décision querellée et en l’absence d’un interprète, qu’il n’y avait aucune possibilité de recourir contre une telle décision, que ces motifs, qui ne visent en réalité qu’à obtenir une appréciation juridique des faits qui soit différente de celle retenue par le Tribunal dans son arrêt du 18 décembre 2019, sont irrecevables sous l’angle de la révision, qu’il s’ensuit que l’écrit du 8 janvier 2020, en tant que demande de révision, est manifestement irrecevable, que, cela dit, le recourant ayant prétendu avoir été empêché de recourir dans le délai légal, il y a lieu d’examiner l’acte du 8 janvier 2020 sous l’angle d’une demande de restitution de délai, qu'en vertu de l'art. 24 PA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_295/2016 du 10 juin 2016, consid. 4.1), que la recevabilité d'une demande de restitution de délai suppose le respect de ces deux dernières conditions cumulatives (cf. PATRICIA EGLI, commentaire ad art. 24 PA, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], Waldmann/Weissenberger [éd.], 2 ème éd., 2016, n° 5),
D-128/2020 Page 4 que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive (cf. PATRICIA EGLI, commentaire ad art. 24 PA, op. cit. n o 4 ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral : Commentaire, 2008, ad art. 50 LTF, n o 1332 ss, p. 564 ss ; MOOR / POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 ème éd. 2011, p. 304, ch. 2.2.6.7), qu’il n’y a empêchement à agir qu’en cas d’obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l’observation d’un délai, tel un événement naturel imprévisible ou une interruption des communications postales ou téléphoniques, ou alors d’un obstacle subjectif mettant le requérant ou son mandataire hors d’état de s’occuper de ses affaires et de charger un tiers de s’en occuper pour lui, comme la survenance d’un accident nécessitant une hospitalisation d’urgence ou une maladie grave (cf. notamment ATF 119 II 86 et 114 II 181), qu’autrement dit, il ne faut pas que l’on puisse reprocher au requérant ou à son mandataire une quelconque négligence (cf. YVES DONZALLAZ, op. cit., ad art. 50 LTF, n. 1331, p. 563; cf. aussi arrêt du TAF E-1909/2012 du 30 avril 2012 et réf. cit.), qu’en l’espèce, bien que l’intéressé n’ait indiqué ni le début ni la fin d’un éventuel empêchement, il peut être admis (en prenant en compte l’hypothèse qui lui est la plus favorable) qu’un tel empêchement a cessé dès le moment où il a eu connaissance de l’arrêt d’irrecevabilité rendu par le Tribunal, le 18 décembre 2019, et qu’il a donc agi dans le délai de trente jours requis, son écrit étant daté du 8 janvier 2020, que les deux autres conditions formelles de recevabilité peuvent également être tenues pour réalisées, ledit écrit étant motivé et l’acte omis (à savoir le dépôt du recours en date du 11 décembre 2019), produit, que, cependant, sur le plan matériel, le recourant n’a fait valoir aucun motif qui l’aurait empêché de recourir dans le délai légal sans faute de sa part, s’étant limité à de simples affirmations nullement étayées, que rien n’indique en effet que son représentant juridique, qui a certes résilié son mandat le jour même de la notification de la décision querellée, lui aurait fourni des indications erronées en affirmant qu’il n’y avait aucune possibilité de recourir contre une telle décision et que la procédure d’asile était close,
D-128/2020 Page 5 que rien ne permet non plus de retenir que l’intéressé aurait mal compris les explications fournies par le mandataire du fait qu’il n’aurait pas bénéficié de la présence d’un interprète, que, même dans cette hypothèse, et en admettant une ignorance totale de sa part en matière de procédure, l’intéressé aurait été tenu, vu la résiliation du mandat, de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires afin d’obtenir des éclaircissements complémentaires et de contester, cas échéant, la décision du SEM en respectant le délai en cours, ce qui n’a pas été le cas, étant précisé qu’il se trouvait alors au Centre fédéral de Boudry, qu’il a dit parler «un peu le français » (cf. pv. d’audition du 18 octobre 2019, p. 4), et qu’il était donc parfaitement à même d’obtenir des renseignements circonstanciés à cet égard au sein du centre, qu’il a attendu « une semaine et quelques jours », soit jusqu’au 16 décembre 2019, avant de déposer un recours auprès du Tribunal, ayant été informé d’une telle possibilité par un tiers, qu’il a donc fait preuve, par son comportement et son désintérêt, d'une négligence patente, qu’aucun des motifs invoqués ne constitue ainsi un cas d'empêchement non fautif de l’intéressé, que la demande du 8 janvier 2020, en tant que demande de restitution de délai doit, par conséquent, être rejetée, que, vu l’issue du recours, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant (cf. art. 63 al. 1, art. 68 al. 2 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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D-128/2020 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande du 8 janvier 2020, en tant que demande de révision, est irrecevable. 2. La demande du 8 janvier 2020, en tant que demande de restitution de délai, est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :