Cou r IV D-12 5 9 /20 1 0 / {T 0 /2 } A r r ê t d u 3 1 m a r s 2 0 1 0 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Daniel Schmid, juge; Yves Beck, greffier. A., né le [...], B., née le [...], C._____, né le [...], D.____, née le [...], Russie, représentés par M e Jean-Pierre Moser, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen); décision de l'ODM du 28 janvier 2010 / [...] et [...]. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
D-12 5 9 /20 1 0 Vu les demandes d'asile déposées, le 26 mars 2000, par A._______ et B._______ pour eux-mêmes et leur fille D._______ (dossier ODM [...]), d'une part, et par C._______ (dossier ODM [...]), d'autre part, les décisions séparées du 17 septembre 2002, par lesquelles l'ODM a rejeté ces demandes, a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et a ordonné l'exécution de cette mesure, les arrêts D-7009/2006 et D-7010/2006 du 21 novembre 2008, par lesquels le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté les recours interjetés contre ces décisions, l'acte du 30 novembre 2009, par lequel la famille [nom de famille] a demandé à l'ODM de reconsidérer ses décisions du 17 septembre 2002 en matière d'exécution du renvoi, faisant valoir, documents à l'appui, les problèmes de santé de A._______ et B._______, la décision du 28 janvier 2010, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande et a constaté le caractère exécutoire de ses décisions du 17 septembre 2002, ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 1 er mars 2010, par lequel les intéressés ont conclu, préliminairement, à l'octroi de l'effet suspensif et d'un délai pour compléter le recours et, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi en leur faveur d'une admission provisoire, la décision incidente du 4 mars 2010, par laquelle le juge instructeur, considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes de mesures provisionnelles et d'octroi d'un délai pour déposer un mémoire complémentaire, et a imparti aux recourants un délai échéant le 19 mars 2010 pour verser le montant de Fr. 1'200.- à titre d'avance sur les frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement, le 19 mars 2010, de la somme requise, Page 2
D-12 5 9 /20 1 0 et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la PA, que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), que l'autorité n’est tenue de se saisir d'une telle requête seulement lorsqu’elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", c'est- à-dire lorsqu’il s'agit d'une "demande d’adaptation", autrement dit si le requérant se prévaut d’une modification notable de circonstances intervenu depuis le prononcé de la décision matérielle finale de première ou seconde instance, ou lorsque le requérant invoque un motif de révision prévu à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. Arrêt du Tribunal fédéral suisse du 13 janvier 2003 en l'affaire 2P.223/2002 consid. 3.1; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n o 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 consid 2a p. 103 s. et réf. citées; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX HULMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5 ème Page 3
D-12 5 9 /20 1 0 éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392; KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 16 s. ad art. 66 PA, p. 1303 s.), que, selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision, applicable en matière de réexamen (cf. JICRA 2003 n° 17 consid. 2c p. 104 ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 173), sont "nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les moyens inédits de prouver des faits antérieurs, inconnus ou non allégués sans faute, ou encore de démontrer des faits connus et allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base (JICRA 1995 n o 21 consid. 3a p. 207, JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207, et références citées; ANDRÉ MOSER/PETER UEBERSAX, Handbücher für die Anwaltpraxis, vol. III, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1998, p. 173 s.; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4 ème éd., Bâle/Francfort-sur- le-Main 1991, p. 276; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 944); la démonstration de faits déjà allégués au moment du prononcé de la décision sur recours peut également s'effectuer par l'administration de preuves qui sont postérieures à la décision à réviser (JICRA 1994 n° 27 p. 196 ss), qu'en outre, ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation; en d'autres termes, cela suppose que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222; JICRA 1995 n o 9 consid. 5 p. 80 s.; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 262 s.; GRISEL, op. cit., p. 944), qu'enfin, l'invocation de motifs de révision au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 4697 s., p. 1692 s.; AUGUST MÄCHLER, in Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n. 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861 ss; KNAPP, op. cit. p. 276; ATF 98 Ia 568 consid. 5b p. 572; JICRA 1994 Page 4
D-12 5 9 /20 1 0 n o 27 consid. 5e p. 199, JICRA 1993 n o 4 consid. 4c et 5 p. 20 ss) ou à faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire, sauf s'il résulte manifestement de ceux-ci que le requérant est menacé de persécution ou de traitements contraires aux droits de l'homme, lesquels constituent un obstacle au renvoi relevant du droit international (art. 66 al. 3 PA; ATF 111 Ib 209 consid. 1 p. 210 s.; JICRA 2003 n o 17 consid. 2b p. 104., JICRA 2000 n o 24 consid. 3 p. 217 s., JICRA 1998 n o 3 p. 19 ss, JICRA 1995 n° 9 consid. 7 p. 81 ss), qu'en l'espèce, les conclusions de la demande de réexamen sont fondées sur la détérioration de l'état de santé – tel qu'il ressort en particulier de deux rapports médicaux du 24 décembre 2009 – des époux [nom de famille], que l'ODM, considérant que les affections dont ces derniers souffraient n'étaient pas graves au point de constituer un obstacle à leur renvoi en Russie, a rejeté la demande de réexamen, que le Tribunal est dès lors fondé à examiner si l'aggravation alléguée de l'état de santé est suffisamment importante pour justifier une modification de la décision querellée et conclure à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi de Suisse des recourants, que tel n'est pas le cas, qu'en effet, les problèmes médicaux décrits dans les deux rapports précités n'apparaissent pas de nature et d'une intensité telle qu'ils puissent conduire, en l'absence de traitements, à une dégradation très rapide de l'état de santé des époux [nom de famille] au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète et rapide de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de leur intégrité physique (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n o 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n o 24 consid. 5 p. 157 s. et réf. cit.), qu'en effet, les prénommées souffrent pour l'essentiel de maladies chroniques nécessitant des traitements ambulatoires identiques depuis plusieurs années (cf. le ch. 3.1 des certificats médicaux), Page 5
D-12 5 9 /20 1 0 que certaines affections, qui n'ont par ailleurs pas été clairement identifiées et pour lesquelles aucun traitement idoine n'a été prodigué, n'ont pas conduit à une mise en danger concrète et ne constituent donc pas un obstacle au renvoi, que, surtout, les intéressés pourront avoir accès aux soins nécessaires en Russie, qui dispose de l'infrastructure adéquate, pays dans lequel il leur appartiendra de s'enregistrer dès leur arrivée pour bénéficier de certaines prestations sociales et de l'accès aux soins (cf. sur ce point, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7009/2006 du 21 novembre 2008 cité ci-dessus, consid. 6.3.6.2, p. 17), que cela étant, les griefs, allégués au stade du recours exclusivement, tiré d'une violation de l'art. 14 al. 2 LAsi et de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), sont irrecevables, que, d'une part, seul le canton d'attribution des recourants est aujourd'hui habilité à procéder à l'examen d'un cas de rigueur grave, aux conditions fixées par l'art. 14 al. 2 LAsi, que, d'autre part, à l'issue d'une procédure close, comme en l'espèce, par une décision entrée en force de refus d'asile, de renvoi et d'exécution de cette mesure, seules les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes pour trancher la question de savoir si le requérant débouté peut se prévaloir d'un droit de demeurer en Suisse fondé sur l'art. 8 CEDH, qu’au vu de ce qui précède, le recours, dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté et la décision de l'ODM confirmée, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et Page 6
D-12 5 9 /20 1 0 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 7
D-12 5 9 /20 1 0 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance de Fr. 1200.- versée le 19 mars 2010. 3. Le présent arrêt est adressé: -au mandataire des recourants (par courrier recommandé) -à l'autorité inférieure, avec les dossiers [...] et [...] (par courrier interne; en copie) -au canton [..] (en copie) Le juge unique:Le greffier: Gérard ScherrerYves Beck Expédition: Page 8