D-1253/2015

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-1253/2015

Arrêt du 1 er juin 2015 Composition

Gérald Bovier (président du collège), François Badoud, Contessina Theis, juges ; Mathieu Ourny, greffier.

Parties

A._______, né le (...), se disant ressortissant de Chine (République populaire), représenté par (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision du SEM du 23 janvier 2015 / N (...).

D-1253/2015 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 4 fé- vrier 2012, les procès-verbaux des auditions des 13 février 2012 et 12 novembre 2014, la décision du 23 janvier 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, excluant toutefois un renvoi en Chine, le recours formé le 26 février 2015 contre cette décision, assorti d'une de- mande d'assistance judiciaire totale, concluant à l'octroi de l'asile, subsi- diairement à la reconnaissance de qualité de réfugié, subsubsidiairement au prononcé d'une admission provisoire,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu- vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitive- ment, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), est recevable, que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour

D-1253/2015 Page 3 un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adop- tant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), qu'en l'espèce, au cours des auditions, le requérant a déclaré être d'ethnie tibétaine et être originaire du village de B., à proximité de la ville de C., située dans les provinces du D._______ et du E._______ ; qu'il n'aurait pas été scolarisé et aurait vécu, dès l'âge de (...), dans un monastère de son village pendant (...), qu'à partir de (...) ou (...), selon les versions, son père, (...), aurait peint des dessins représentant des drapeaux et des symboles religieux tibé- tains ; que l'intéressé aurait lui-même distribué certains de ces dessins (...), que les autorités chinoises, lors d'une visite (...), auraient découvert les dessins en question et se seraient lancées à la recherche du requérant ; que celui-ci aurait été prévenu et aurait eu le temps d'organiser son départ du pays, qu'à l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a produit une carte d'identité périmée de son père, ainsi qu'un livret du monastère à son nom, que le SEM a, dans sa décision du 23 janvier 2015, relevé le manque de connaissances du requérant de sa région d'origine et de la langue chinoise, l'absence de dépôt de documents d'identité et l'invraisemblance des motifs d'asile invoqués ; qu'il a conclu à sa non-socialisation dans la région allé- guée, estimant qu'il avait vécu au sein de la diaspora tibétaine en dehors de Chine, et a, en conséquence, refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejeté sa demande d'asile, que sur le plan de l'exécution du renvoi, le SEM, n'écartant pas l'hypothèse que l'intéressé puisse posséder la nationalité chinoise, a exclu un renvoi en Chine ; qu'en revanche, après avoir constaté une violation de l'obligation de collaborer du requérant, il a prononcé l'exécution du renvoi sans préci- ser le pays de destination, que dans son recours, A._______ a contesté l'argumentation de l'autorité intimée, expliquant avoir bien été socialisé au Tibet, comme allégué au cours des auditions, et estimant avoir rendu crédibles ses propos ; qu'il s'est plaint du déroulement de dites auditions, qui se seraient déroulées en présence d'interprètes parlant des dialectes tibétains différents du sien, l'un d'eux ne maîtrisant par ailleurs pas le chinois ; que cette situation aurait

D-1253/2015 Page 4 donné lieu à des incompréhensions et des difficultés dans la transcription de certains noms ; que selon le recourant, le SEM aurait dû procéder à des investigations supplémentaires, en particulier concernant les moyens de preuve produits par ses soins ; que l'intéressé a, en outre, défendu la vrai- semblance de ses motifs d'asile, concluant à un risque de persécution en cas de retour dans son pays, en raison de son appartenance ethnique et de ses opinions politiques, que s'agissant du grief d'ordre formel relatif au déroulement des auditions et aux qualifications des interprètes, il sied de constater que le recourant, en préambule de l'audition sommaire, a dit comprendre l'interprète (cf. pro- cès-verbal de l'audition du 13 février 2012, p. 2) ; qu'à la fin de cette même audition, il a confirmé l'avoir bien compris, sans faire mention du moindre problème de compréhension, en particulier de difficultés particulières liées à l'usage d'un dialecte différent par l'interprète (cf. ibidem, p. 10), qu'au début de l'audition sur les motifs, effectuée en présence d'un autre interprète, il a affirmé le comprendre (cf. procès-verbal de l'audition du 12 novembre 2014, p. 1) ; qu'il a certes indiqué parler le dialecte de D._______ et évoqué la possibilité de problèmes de compréhension (cf. ibi- dem) ; que l'auditeur du SEM lui a toutefois dit d'intervenir en cas de diffi- culté et que tel n'a pas été le cas durant l'audition (cf. ibidem), qu'en cours d'audition, l'intéressé a bien, par deux fois, déploré le manque de compréhension par l'interprète de l'audition sommaire de son dialecte (cf. procès-verbal de l'audition du 12 novembre 2014, p. 3 et p. 21) ; que dans les deux cas, il ne s'en est cependant pas plaint spontanément, mais s'est exprimé de la sorte pour justifier des divergences ressortant de ses déclarations, que s'il s'est plaint de l'interprète ayant officié lors de l'audition sommaire, au cours de l'audition sur les motifs, il n'a pas remis en cause les compé- tences de l'interprète ayant pris part à cette dernière audition ; qu'il a au contraire salué le fait d'avoir pu se faire comprendre avec clarté, lors de sa seconde audition (cf. procès-verbal de l'audition du 12 novembre 2014, p. 21), qu'aucun problème particulier de communication ne ressort de la lecture des procès-verbaux, que le représentant des œuvres d'entraide n'a de son côté relevé aucune informalité au cours de l'audition sur les motifs,

D-1253/2015 Page 5 que dans ces conditions, si on ne peut exclure quelques difficultés de com- préhension au cours de l'audition sommaire, dues à l'usage de dialectes tibétains différents chez les protagonistes, elles ne sont pas graves au point d'être constitutives d'une violation du droit d'être entendu de l'inté- ressé, qu'en tout état de cause, le recourant a pu comprendre les questions po- sées et y répondre en détail, dans une langue comprise par les interprètes successifs, et ses réponses ont été fidèlement traduites, ce qu'il a d'ailleurs confirmé en apposant sa signature à la fin des procès-verbaux, que sur le fond, les motifs d'asile invoqués sont invraisemblables, qu'ils sont émaillés de nombreuses divergences, que l'intéressé a d'abord expliqué avoir débuté la distribution de dessins en (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 13 février 2012, p. 9), avant de parler de (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 12 novembre 2014, p. 14), que lors de l'audition sommaire, il a dit avoir distribué les dessins en ques- tion dans (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 13 février 2012, p. 9) ; qu'au cours de l'audition sur les motifs, il a affirmé les avoir distribués dans (...), ainsi que dans (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 12 no- vembre 2014, p. 14) ; que dans son recours, il a précisé l'avoir fait dans (...) (cf. mémoire de recours du 26 février 2015, p. 2), que selon ses déclarations initiales, les autorités chinoises auraient décou- vert les dessins à l'occasion d'un contrôle effectué par hasard à son domi- cile et auraient frappé et interrogé (...) dans le but de le localiser, provo- quant sa fuite (...) plus tard (cf. procès-verbal de l'audition du 13 fé- vrier 2012, p. 9) ; que par la suite, l'intéressé a déclaré avoir été dénoncé par une personne (...) et avoir été averti de la visite imminente des autori- tés chinoises à son domicile, provoquant sa fuite le soir même (cf. procès- verbal de l'audition du 12 novembre 2014, p. 13 à 19), que selon les différentes versions, la personne qui les aurait prévenus du contrôle à venir serait (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 13 fé- vrier 2012, p. 13) ou (...) (cf. ibidem, p. 17), qu'en outre, l'hypothèse selon laquelle l'intéressé, sans aucun engagement politique d'aucune sorte jusqu'en (...), aurait soudainement entamé une activité subversive susceptible de lui attirer de sérieux ennuis, au simple

D-1253/2015 Page 6 motif qu'il était peu occupé à ce moment-là (cf. procès-verbal de l'audition du 12 novembre 2014, p. 17), n'apparaît pas crédible, que par ailleurs, le récit de son voyage jusqu'en Suisse est stéréotypé et dépourvu de détails significatifs caractéristiques d'un réel vécu (cf. procès- verbal de l'audition du 13 février 2012, p. 6 et 7), qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 23 janvier 2015, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié en lien avec des motifs anté- rieurs à la fuite et donc avec l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté, que la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié demeure ce- pendant en suspens en lien avec l'art. 54 LAsi (motifs subjectifs posté- rieurs à la fuite), qu'en effet, pour que l'autorité puisse trancher cette dernière question, en- core faut-il pouvoir déterminer le lieu de socialisation du recourant, qu'en l'état du dossier, il n'est pas possible de statuer sur cette question, le SEM n'ayant pas suffisamment instruit la cause sur ce point, qu'en effet, en l'état, il ne peut être conclu à une non-socialisation dans la région de provenance alléguée, que les éléments au dossier sont insuffisants pour pouvoir se prononcer en connaissance de cause sur cette question, que le SEM n'a pris aucune mesure pour déterminer avec suffisamment de précision le dialecte utilisé par l'intéressé et sa maîtrise du chinois ni, de manière plus large, pour évaluer si sa façon de s'exprimer pouvait corres- pondre au langage d'un individu originaire de la région dont il se dit origi- naire, qu'en outre, l'autorité inférieure n'a pas interrogé suffisamment en détail le recourant, notamment concernant sa vie jusqu'en (...), pour pouvoir se pro- noncer de manière définitive sur ses connaissances de sa région, qu'elle n'a procédé à aucune vérification des propos de l'intéressé, notam- ment s'agissant de l'existence et de la géolocalisation de certains endroits indiqués par celui-ci, comme son village ou le monastère,

D-1253/2015 Page 7 qu'elle n'a pas entrepris d'examen approfondi de l'authenticité de la carte d'identité périmée du père et du livret du monastère, qu'à tout le moins, de telles vérifications et examens ne ressortent pas du dossier ni du contenu de la décision attaquée, que la motivation du SEM concernant la non-socialisation du recourant en Chine, plus particulièrement dans la région alléguée, ne s'avère ainsi pas convaincante, que l'autorité intimée aurait dû élargir l'instruction de la cause sur cette question, qu'elle aurait également pu procéder à un examen Lingua, comme tel est en principe le cas dans des situations similaires, qu'un tel examen aurait permis une analyse détaillée du langage utilisé par l'intéressé et de ses connaissances de la région dont il dit provenir, que le lieu de socialisation du recourant est un élément important suscep- tible d'être décisif en matière d'exécution du renvoi, mais également pour l'examen de la qualité de réfugié, que dès lors, au vu de ce qui précède, le SEM a violé le droit d'être entendu de l'intéressé, en n'instruisant pas suffisamment la cause sur une question centrale, qu'en agissant de la sorte, le SEM a en outre établi de manière incomplète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), que le recours doit dès lors être admis sur les questions de la reconnais- sance de la qualité de réfugié, du renvoi et de l'exécution du renvoi et les points 1, 3, 4, 5 et 6 du dispositif de la décision du 23 janvier 2015 annulés, que la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire au sens des considérants et prise d'une nouvelle décision, qu'il est notamment invité, s'il l'estime nécessaire, à procéder à un examen Lingua, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et art. 2 et 3

D-1253/2015 Page 8 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) ; que toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle devant être ad- mise, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA), que par ailleurs, l'intéressé ayant eu partiellement gain de cause, il peut prétendre à l'allocation de dépens réduits aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 FITAF ; qu'au vu de la note d'honoraires produite à l'appui du recours, il s'avère adéquat d'allouer en la cause un montant de 1250 francs à titre d'indemnité de partie (cf. art. 14 al. 2 FITAF), que cette indemnisation rend sans objet la demande d'assistance judiciaire totale, en tant qu'elle visait à la désignation d'un mandataire d'office (cf. ar- rêt du Tribunal fédéral 1G_5/2011 du 11 avril 2012 consid. 1 et 2),

(dispositif page suivante)

D-1253/2015 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile, est rejeté. 2. Il est admis en ce qu'il concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens des considérants, ainsi que le renvoi et l'exécution du renvoi. 3. La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nou- velle décision. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 5. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 6. Le SEM versera un montant de 1250 francs au recourant à titre de dépens. 7. La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet. 8. Le présent arrêt est adressé aux mandataires du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Mathieu Ourny

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01.06.2015
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