B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-1202/2023

Arrêt du 15 mars 2023 Composition

Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Déborah D'Aveni, Daniele Cattaneo, juges ; Michel Jaccottet, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Pakistan, représenté par Annick Mbia, Caritas Suisse, requérant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet

Demande de révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5359/2020 du 13 septembre 2022.

D-1202/2023 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse, en date du 30 octobre 2018, par A._______ (ci-après : l’intéressé ou le demandeur), la décision du 29 septembre 2020, par laquelle le SEM lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, l’arrêt D-5359/2020 du 13 septembre 2022, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé, le 30 octobre 2020, contre cette décision, l’acte du 22 février 2023, intitulé « demande de réexamen », par lequel l’intéressé a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire, les demandes d’octroi de mesures superprovisionnelles, de l’effet suspensif et d’assistance judiciaire partielle, dont il est assorti, les pièces produites en annexe de cet acte, le courrier du 1 er mars 2023 - dont une copie a été adressée au demandeur -, par lequel le SEM a transmis l’acte précité ainsi que ses annexes au Tribunal pour des raisons de compétence, en application de l’art. 8 al. 1 PA (RS 172.021), l’ordonnance du 3 mars 2023, par laquelle le Tribunal a suspendu provisoirement l’exécution du renvoi de l’intéressé,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition

D-1202/2023 Page 3 déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce, que le Tribunal se prononce également de manière définitive sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine, que sont alors applicables les dispositions idoines de la LTF (art. 121 à 128 LTF, applicables par analogie en vertu du renvoi de l’art. 45 LTAF ; cf. ATAF 2007/21 consid. 2.1 et consid. 5.1 ainsi que 2007/11 consid. 4.5), que le contenu et la forme de la demande de révision sont, pour leur part, régis par l’art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l’art. 47 LTAF, qu'ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, l’intéressé a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA par analogie ; cf. ATF 138 V 161 consid. 2.5.2, 121 IV 317 consid. 1a et 114 II 189 consid. 2), que la demande est présentée dans la forme (art. 67 al. 3 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 124 LTF), que, préliminairement il convient de qualifier juridiquement l’acte du 22 février 2023 intitulé par l’intéressé « demande de réexamen », étant donné que celui-ci contient de nombreux éléments qu’il s’agit de catégoriser, que les arrêts matériels rendus par le Tribunal en matière d’asile et de renvoi sont en principe définitifs (art. 83 let. d ch. 1 LTF) et, partant, revêtus de l’autorité de chose jugée, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seule l'institution de la révision permet de faire exception à l'autorité de chose jugée qui interdit de remettre en cause, dans une nouvelle procédure, entre les mêmes parties et sur la base d’un même complexe de faits, une prétention identique qui a été définitivement jugée (identité de l’objet du litige), que l’autorité de chose jugée s'étend à tous les faits qui existaient au moment du jugement concerné, indépendamment du point de savoir s'ils étaient connus des parties, si celles-ci les avaient allégués ou si le premier juge les avait considérés comme prouvés (cf. ATF 145 III 143 consid. 5.1 ; 142 III 210 consid. 2.1 ; 140 III 278 consid. 3.3 ; 139 III 126 consid. 3.1 et

D-1202/2023 Page 4 3.2.1 in fine ; 116 II 738 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_603/2011 du 22 novembre 2011 consid. 3.1 in fine), que cependant, selon la jurisprudence du Tribunal relative à l’art. 123 al. 2 let. a LTF appliqué par analogie, même lorsqu’ils portent sur des faits antérieurs à un arrêt matériel sur recours du Tribunal, les moyens de preuve postérieurs à cet arrêt n’ouvrent pas la voie de la révision, mais celle du réexamen (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.4.2, 4.3.2, 5.2.3, 5.3.1 et 5.3.2 ; 2013/22 consid. 13), que, par ailleurs, lorsqu’elle porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l’octroi de l’asile, une demande présentée par un requérant d’asile débouté qui allègue des faits nouveaux (postérieurs à la clôture de la procédure d’asile précédente) doit être traitée comme une seconde demande d'asile au sens de l’art. 111c LAsi, qu’au contraire, lorsqu’elle ne porte que sur le renvoi ou son exécution, elle doit être traitée comme une demande de réexamen au sens de l’art. 111b LAsi (cf. ATAF 2016/17 consid. 4.1.3 ; 2014/39 consid. 4.4 et 4.6 ; 2013/22 consid. 5.4 ; 2010/27 consid. 2.1), que la demande multiple est un cas particulier de la constellation classique du réexamen (cf. ATAF 2014/39 consid. 5.5) ; qu’elle est formée dans les cinq ans suivant l’entrée en force d’une décision d’asile et de renvoi et doit être déposée par écrit et dûment motivée, qu’en l’espèce, dans sa demande du 22 février 2023 - adressée au SEM et transférée par celui-ci au Tribunal pour des raisons de compétence -, l’intéressé a sollicité le réexamen de la décision du SEM du 29 septembre 2020, qu’il a fait valoir, d’une part, un risque de persécutions de la part des talibans, d’autre part, une aggravation de son état de santé, qu’il a allégué qu’il avait fait l’objet de menaces par les talibans lorsqu’il servait dans [unité militaire], que depuis la prise de pouvoir par ce mouvement en Afghanistan en août 2021, leurs attaques avaient augmenté au Pakistan, que son père avait reçu en (...) 2022 une lettre des talibans qui le menaçaient de conséquences s’il ne leur remettait pas le requérant, qu’enfin, son père, après avoir disparu le (...) 2022, avait été retrouvé mort le (...) 2022,

D-1202/2023 Page 5 qu’à l’appui de ses allégations, il a produit, sous forme de copie, un avis de distribution par DHL du 23 janvier 2023, une lettre de menaces du (...) du (...) 2022, un rapport concernant une déposition faite par son frère, le (...) 2022, et un rapport de police du (...) 2022 concernant la mort de son père, ainsi que la traduction française de ces trois documents, qu’il a également transmis au SEM les certificats de décès de son père et de sa mère datés du (...) 2022 ainsi que des documents médicaux des (...) et (...) 2023, que compte tenu de la jurisprudence précitée, seule la lettre de menaces du (...) du (...) 2022 et le rapport relatif à une déposition de son frère du (...) 2022 sont antérieurs à l’arrêt du Tribunal du 13 septembre 2022 et ainsi susceptibles d’ouvrir la voie de la révision, que la péjoration alléguée de l’état de santé de l’intéressé et les autres documents – le rapport de police, les certificats de décès de son père et de sa mère du (...) 2022 ainsi que les documents médicaux des (...) et (...) 2023 - , postérieurs audit arrêt, ne sont pas recevables en l’espèce, que cela dit, aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal peut être requise dans les affaires civiles et les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à cet arrêt (cf. ATAF 2013/22 consid. 3-13), que le moyen est en principe admissible pour autant que le demandeur n’ait pas pu l’invoquer dans la procédure précédente ; que cela implique aussi qu’il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l’on peut exiger de lui, soit celle d’un plaideur consciencieux ; que celle-ci fera défaut si, par exemple, la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui aurait pu et dû être effectuées plus tôt ; qu’en résumé, il s’agit d’une impossibilité non fautive d’avoir eu connaissance du fait pour pouvoir l’invoquer à temps devant l’autorité précédente (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1 ; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2 ème éd., Berne 2014, n °18 ad art. 123 LTF, p. 1421 ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4706 ss), que la voie de la révision ne permet pas de rediscuter l’argumentation juridique contenue dans l’arrêt dont la révision est demandée (cf. arrêt du

D-1202/2023 Page 6 TF 6B_1062/2009 du 3 novembre 2010 consid. 5.1.1 ; ATAF 2007/21 consid. 7.2 et 8.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b et 1993 n° 18 consid. 2a et 3a), que les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner la révision que s’ils sont importants, c’est-à-dire de nature à influer – ensuite d’une appréciation juridique correcte – sur l’issue de la contestation ; que cela suppose en d’autres termes que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b, 121 IV 317 consid. 1a et 108 V 170 consid. 1 ; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5 ème éd. 2006, n° 1833 p. 392), que les allégués doivent être pertinents, c’est-à-dire susceptibles de modifier l’état de fait à la base de l’arrêt entrepris et de conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte, que, pour leur part, les preuves doivent servir à établir soit des faits nouveaux importants qui motivent la révision soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du demandeur, qu’une preuve est dès lors considérée comme concluante quand il faut admettre qu’elle aurait conduit le juge à statuer autrement s’il en avait eu connaissance dans la procédure principale, que le moyen de preuve n’a pas pour but de provoquer une nouvelle appréciation de faits connus, mais bien d’établir ces derniers (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_144/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1.2), qu’en d’autres termes, le moyen de preuve ne doit pas seulement servir à l’appréciation des faits, mais aussi à l’établissement de ces derniers, qu’en l’espèce, comme déjà relevé précédemment, à l’appui de ses allégations en lien avec les moyens de preuve antérieurs à l’arrêt du Tribunal du 13 septembre 2022, l’intéressé a produit, sous forme de copie, la lettre de menaces du (...) et le rapport relatif à une déposition de son frère, que la question de savoir si ces documents, datés de 2022 et reçus par le demandeur le 23 janvier 2023, auraient dû ou pu être produits plus tôt,

D-1202/2023 Page 7 respectivement peuvent ouvrir la voie de la révision selon l’art. 123 al. 2 let. a LTF, peut être laissée indécise, dans la mesure où le motif de révision est manifestement infondé, qu’en effet, les craintes de l’intéressé ne sont pas en adéquation avec les déclarations faites lors de son audition du 1 er septembre 2020, qu’à cette occasion, il a indiqué qu’il avait été menacé par les talibans alors qu’il travaillait dans [unité militaire], qu’après avoir quitté son poste dans ladite unité, il aurait encore été menacé à trois ou quatre reprises, les talibans lui demandant de ne plus rejoindre les forces militaires du pays (cf. procès-verbal d’audition [p.-v.] du 1 er septembre 2020, réponse à la question 66, p. 10), qu’ainsi leur exigence ayant été respectée, les talibans n’avaient plus aucune raison de s’en prendre encore au recourant, que, du reste, après sa démission et jusqu’à son départ du Pakistan en août 2018, il n’a, selon ses déclarations, rencontré aucun problème avec les talibans (p.-v. du 1 er septembre 2020, réponse à la question 67, p. 11), que, par conséquent, il est invraisemblable que ceux-ci en veuillent encore actuellement à l’intéressé d’avoir combattu dans les rangs des [unités militaires] en 2017, soit six ans après les faits, respectivement qu’ils s’en soient pris à son père en 2022, qu’enfin, il n’est pas non plus vraisemblable que l’intéressé n’ait été informé qu’en janvier 2023 des menaces qui auraient été formées contre son père, dès (...) 2022, et de la disparition de celui-ci en (...) 2022, qu’en ce qui concerne la lettre de menaces du (...) du (...) 2022, il n’apparaît pas crédible que ses militants demandent à son père de leur remettre son fils, tout en l’informant que celui-ci serait passible d’une peine de mort, que le rapport du (...) 2022, uniquement basé sur une déposition du frère du demandeur, doit être considéré comme un document rédigé pour les besoins de la cause, étant donné le lien de parenté entre les intéressés, que, dans ces conditions, les documents produits à l’appui de la demande, en tant qu’ils relèvent de la révision, ne sont pas déterminants, ceux-ci

D-1202/2023 Page 8 n’étant pas à même de remettre en cause l’appréciation faite ci-dessus, respectivement, l’absence d’une crainte fondée de subir à l’avenir de sérieux préjudices en cas du retour de l’intéressé dans son pays d’origine, que, dans ces circonstances, la demande de l’intéressé du 22 février 2022, en tant qu’elle concerne la révision, doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité, que la demande, en tant qu’elle porte sur les éléments postérieurs à l’arrêt du Tribunal du 13 septembre 2022 – en particulier la mort du père de l’intéressé et l’aggravation de son état de santé – est renvoyée au SEM pour raison de compétence, que, dans la mesure où il est directement statué sur le fond, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, alors que les mesures superprovisonnelles prononcées le 3 mars 2023 sont désormais caduques, que la demande étant manifestement vouée à l’échec, en ce qu’elle concerne la révision, il y a lieu de rejeter la demande d’assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

D-1202/2023 Page 9 1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 2. La demande, en ce qu’elle concerne les éléments postérieurs à l’arrêt du Tribunal du 13 septembre 2022, est renvoyée au SEM pour raison de compétence. 3. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au demandeur, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet

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