B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-1201/2021
Arrêt du 15 avril 2021 Composition
Gérald Bovier (président du collège), Lorenz Noli, Yanick Felley, juges, Alain Romy, greffier.
Parties
A., né le (...), B., née le (...), C., né le (...), D., né le (...), E._______, née le (...), Afghanistan, représentés par Aziz Haltiti, Caritas Suisse, demandeurs,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Objet
Révision (non-entrée en matière / procédure Dublin et renvoi) ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 17 février 2021 (D-681/2021).
D-1201/2021 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par les intéressés en date du 2 novembre 2020, la décision du 8 février 2021, par laquelle le SEM, en application de l’art. 31a al.1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande d’asile, a prononcé le transfert des intéressés vers la Croatie et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours daté du 15 février 2021 interjeté contre cette décision, l’arrêt D-681/2021 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), du 17 février 2021, déclarant ce recours irrecevable pour cause de tardiveté, la demande de révision déposée le 17 mars 2021, contre cet arrêt, au motif que le Tribunal aurait, par inadvertance, retenu une date de dépôt du recours incorrecte, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 18 mars 2021,
et considérant que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que statuant de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger, sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le Tribunal est également compétent pour statuer de manière définitive sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine (art. 121 LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF) ; que sont alors applicables par analogie, selon l'art. 45 LTAF, les dispositions idoines de la LTF sur la révision (cf. ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242 s. et consid. 5.1 p. 246),
D-1201/2021 Page 3 que saisi d’une demande de révision contre une décision d’irrecevabilité, le Tribunal se limite à examiner s'il devait entrer en matière dans le cadre de la procédure antérieure (cf. arrêt du Tribunal E-2542/2019 du 15 août 2019 consid. 2), qu'ayant été parties à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 17 février 2021 et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, les demandeurs bénéficient de la qualité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt, qu'en outre, présentée pour le motif de révision prévu par l'art. 121 let. d LTF dans la forme (art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF, renvoyant à l'art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 124 al. 1 let. d LTF) prescrits par la loi, la demande de révision est recevable, que la révision d'une décision formelle ne peut être demandée que pour des motifs tenant à la décision elle-même, mais non pour des motifs matériels (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1998 n° 8 p. 51 ss), qu’en l’espèce, les demandeurs reprochent au Tribunal d’avoir, par inadvertance, retenu une date de dépôt du recours incorrecte, qu'aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt peut être demandée si, par inadvertance, le Tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’inadvertance constitue un motif de révision au sens de cette disposition légale pour autant qu'elle porte sur un fait important, c'est-à-dire de nature à influencer la décision dans un sens favorable à la partie qui demande la révision, que l'inadvertance suppose que le Tribunal ait omis de prendre en considération un fait ou une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son sens manifeste, qu'en revanche, ne pèche pas par inadvertance celui qui a refusé sciemment de tenir compte d'un fait, considéré – à tort ou à raison – comme sans pertinence, car un tel refus relève du droit et non du fait, qu’en d’autres termes, l'inadvertance implique toujours une erreur grossière et consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une
D-1201/2021 Page 4 pièce, et se distingue de la fausse appréciation aussi bien des preuves administrées que de la portée juridique des faits établis (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1F_47/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2 et 4F_8/2011 du 28 juin 2011 ; ATF 122 II 17 consid. 3), qu’en l’occurrence, dans son arrêt du 17 février 2021, le Tribunal, après avoir constaté que la décision du SEM du 8 février 2021 avait été notifiée le même jour, a établi que le délai de recours était arrivé à échéance le 15 février 2021, qu’il a considéré, sur la base du timbre postal apposé sur l’enveloppe de l’envoi, que le recours, daté du 15 février 2021, avait été déposé le 16 février 2021, soit après l’échéance du délai de recours, qu’il a dès lors retenu que le recours était tardif et l’a, en conséquence, déclaré irrecevable, que, dans leur demande de révision, les intéressés ont soutenu que leur recours daté du 15 février 2021 avait été déposé le même jour dans une boîte postale « My Post 24 » à F._______ ; qu’ils en ont conclu qu’il respectait le délai de recours et qu’il était donc recevable, qu’à titre de moyens de preuve, ils ont produit une confirmation de dépôt délivrée par « My Post 24 » de (...), à F., ainsi qu’un suivi des envois, qu’il ressort sans équivoque de ces pièces que le recours du 15 février 2021 a bel et bien été déposé à F. le même jour, à (...), que le timbre postal portant la date du 16 février 2021 figurant sur l’enveloppe n’a pas été apposé le jour du dépôt, mais le lendemain par le « Centre Courrier » à Eclépens, que le recours a donc été déposé dans le délai légal de recours, que, partant, le Tribunal l’a considéré à tort comme tardif, qu’il s’ensuit que la demande de révision doit être admise et l’arrêt d’irrecevabilité du Tribunal du 17 février 2021 annulé (art. 128 al. 1 LTF), qu’il y a donc lieu de rouvrir la procédure de recours antérieure,
D-1201/2021 Page 5 que les intéressés sont replacés dans la situation juridique qui était la leur au moment du prononcé de l’arrêt présentement annulé, que la procédure de recours est reprise, que la demande de révision étant admise, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2 et 3 PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA) ; que les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement d’une avance de frais sont dès lors sans objet, que le prononcé de l’arrêt D-681/2021 ayant mis fin à la représentation juridique (art. 102h al. 3 LAsi), celle-ci ne couvre pas la présente procédure (cf. E-2542/2019 consid. 6.2) ; qu’en conséquence, au vu de l’issue de la présente procédure, il y a lieu d'allouer des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’en l’absence d’un décompte de prestations à l’appui de la demande de révision du 17 mars 2021, le Tribunal fixe le montant des dépens, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), ex aequo et bono, à la somme de 150 francs (y compris le supplément TVA selon l’art. 9 al. 1 let. c FITAF), les frais nécessaires se résumant pour l’essentiel au dépôt de la demande de révision, motivée succinctement,
(dispositif page suivante)
D-1201/2021 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est admise. 2. L’arrêt D-681/2021 du 17 février 2021 est annulé. 3. La procédure de recours antérieure est rouverte. 4. Il est statué sans frais. 5. Les demandes d’exemption du versement d’une avance de frais et d’assistance judiciaire partielle sont sans objet. 6. Une indemnité de 150 francs est allouée aux demandeurs à titre de dépens, à charge du Tribunal. 7. Le présent arrêt est adressé aux demandeurs, par l’intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :