B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-1190/2020

Arrêt du 20 avril 2020 Composition

Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties

A._______, né le (...), Erythrée, représenté par l’Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, en la personne de Mathias Deshusses, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 24 février 2020 / N (...).

D-1190/2020 Page 2 Faits : A. A.a A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse en date du (...). A.b Entendu sur ses données personnelles, dans le cadre d’une audition sommaire, le (...), le requérant a déclaré avoir quitté l’Erythrée le (...) pour se rendre en Italie et y avoir épousé religieusement B._______ le (...), [en Italie]. Il a aussi indiqué avoir passé environ une dizaine de jours chez son épouse en Suisse avant d’y déposer une demande d’asile. A.c L’intéressé a produit la copie d’un certificat de mariage, établi le (...) par l’église érythréenne orthodoxe Tewahedo [en Italie], ainsi que la copie de son permis de séjour italien, établi le (...) et valable pour une durée illimitée. A.d Le (...), le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]). A.e Le (...), il a été entendu sur le prononcé éventuel d’une décision de non-entrée en matière sur sa demande d’asile fondée sur l’art. 31a al. 1 let. a LAsi ainsi que sur son éventuel renvoi vers l’Italie. A._______ a alors déclaré être entré en Italie le (...) et y avoir obtenu un permis de séjour, qu’il devait, malgré sa validité illimitée, renouveler tous les cinq ans. Il a expliqué avoir vécu à (...), (...) et (...) et avoir travaillé (...). Il a également indiqué ne pas avoir obtenu d’aide des autorités italiennes et avoir vécu dans la rue. Le (...), il serait venu en Suisse afin d’y rejoindre son épouse malade. Il aurait rencontré cette dernière, deux ans auparavant, à (...). Il n’aurait pas pu entreprendre les démarches nécessaires pour faire reconnaître son mariage religieux en Suisse en raison de la maladie de son épouse. Il souhaiterait néanmoins pouvoir vivre auprès de cette dernière, étant venu en Suisse pour s’occuper d’elle. A.f Se fondant sur l'Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés du 16 octobre 1980 (RS 0.142.305), le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a demandé, le (...), aux autorités italiennes compétentes la réadmission de A._______ sur leur territoire. A.g Le (...), le SEM a soumis à la représentante juridique du prénommé, en application de l’art. 20c let. e et f de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur

D-1190/2020 Page 3 l’asile (OA 1, RS 142.311), un projet de décision dans lequel il envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, de prononcer son renvoi et d'ordonner l'exécution de cette mesure vers Italie. A.h L’intéressé a, par l’intermédiaire de sa mandataire, pris position sur ce projet le (...), relevant que ni l’état de santé de son épouse ni le lien de dépendance le liant à cette dernière n’avaient été instruits à suffisance par le SEM. Annonçant la production prochaine de l’original de son certificat de mariage, il a demandé au Secrétariat d’Etat de prendre ce document en considération. A.i Par décision du (...), le SEM, faisant application de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d'asile de A., a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure vers l’Italie. A.j Le (...), les autorités italiennes ont accepté la réadmission du prénommé sur leur territoire. B. B.a A. a recouru contre la décision précitée le (...). Il a conclu, à titre principal, à l’annulation de celle-ci et au prononcé d’une admission provisoire en sa faveur, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction [et nouvelle décision]. A l’appui de son recours, il a produit des photographies le représentant avec son épouse, B._______, à l’occasion de leur mariage religieux ainsi qu’une lettre et un certificat médical concernant cette dernière, établis par des spécialistes FMH en médecine interne générale les (...) et (...). Il ressort de ces documents médicaux que la prénommée souffre de lombalgies invalidantes, lesquelles nécessitent de l’aide dans ses activités quotidiennes et l’utilisation de cannes anglaises. Ces affections sont traitées par antalgie simple et physiothérapie. Par ailleurs, l’intéressée souffre également de céphalées depuis quelques mois qui nécessitent des investigations complémentaires. B.b Par arrêt D-3639/2019 du 24 juillet 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours et annulé la décision du SEM du 10 juillet 2019 en ce qu’elle ordonnait l’exécution du renvoi du recourant vers l’Italie (chiffres 3 et 4 du dispositif). Il lui a renvoyé la cause

D-1190/2020 Page 4 pour complément d’instruction et nouvelle décision, l’enjoignant, d’une part, d’entreprendre les vérifications nécessaires afin d’établir si le mariage célébré [en Italie] le (...) avait été reconnu comme valable par les autorités d’état civil italiennes et, d’autre part, à se prononcer sur la demande de regroupement familial du (...) fondée sur l’art. 51 LAsi. En cas de rejet de celle-ci, l’autorité intimée pourrait alors se prononcer à nouveau sur l’exécution du renvoi vers Italie du recourant. C. C.a Le (...), A._______ a été attribué au canton de Vaud. C.b Par écrit du (...), le SEM s’est adressé aux intéressés au sujet de leur mariage célébré à l’église orthodoxe érythréenne [en Italie]. C.c Ni B._______ ni A._______ n’ont répondu à ce courrier. C.d Par courriel du (...), l’état civil de (...) a informé le SEM que la procédure en vue de la célébration d’un mariage introduite par les prénommés n’avait pas encore abouti, le dossier de ces derniers étant en cours de détermination auprès du secteur juridique de leur autorité de surveillance. C.e Sur demande du SEM, les autorités italiennes compétentes ont confirmé, le (...), que leur acceptation du (...) de la requête de réadmission sur leur territoire de A._______ était toujours valable. D. Par décision du 24 février 2020, notifiée directement à A._______ le (...), le SEM, faisant application de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, n’est, d’une part, pas entré en matière sur la demande d'asile du prénommé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure vers l’Italie (chiffres 1, 3 à 5 du dispositif de dite décision). D’autre part, se fondant sur l’art. 51 al. 1 LAsi, le SEM a, dans cette même décision, rejeté la demande d’inclusion du prénommé dans la qualité de réfugié de B._______ (chiffre 2 du dispositif de dite décision). Un délai de recours de cinq jours ouvrables a été indiqué dans les voies de droit pour contester cette décision. E.

D-1190/2020 Page 5 E.a Agissant par l’intermédiaire de son nouveau mandataire, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision le (...) (date du sceau postal) pour ce qui a trait à la non-entrée en matière sur sa demande d’asile, le prononcé de son renvoi ainsi que l’exécution de cette mesure vers l’Italie. A titre préalable il a demandé l’octroi de l’effet suspensif à son recours selon l’art. 107a al. 2 LAsi et l’assistance judiciaire partielle. A titre principal, il a conclu à l’annulation de la décision précitée. E.b Le Tribunal a accusé réception de ce recours le (...).

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer de manière définitive sur la présente cause. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 A titre liminaire, il sied de constater que la conclusion du recourant tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, le recours ayant de par la loi effet suspensif (art. 42 LAsi). 2.2 Il est également constaté que A._______, qui agit par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, n’a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu’elle rejette la demande du (...) d’inclusion dans la qualité de

D-1190/2020 Page 6 réfugié de B._______ fondée sur l’art. 51 al. 1 LAsi (chiffre 2 du dispositif). Partant, la décision du SEM est, sur ce point, entrée en force de chose décidée, même si, contrairement aux voies de droit indiquées dans la décision attaquée, le délai de recours pour contester une décision fondée sur la disposition légale précitée est, selon l’art. 108 al. 6 LAsi, de 30 jours calendaires dès la notification, délai qui, en l’espèce, est arrivé à échéance le (...) 2020. 3. 3.1 Saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien- fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 ; 2011/9 consid. 5 ; 2010/45 consid. 8.2.3 et 10). 3.2 En l’occurrence, le SEM ayant, nonobstant l’entrée en force de chose décidée de la précédente décision de non-entrée en matière prise le (...) (chiffre I du dispositif, cf. consid. A.i et B.b ci-dessus), rendu une même décision, laquelle a cependant été contestée à l’appui du présent recours, il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant en se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. En vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 3.3 En l'espèce, cet Etat tiers sûr est l’Italie. Ce pays, à l'instar des autres pays de l'UE et de l'AELE, a été désigné par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi. Cette décision est toujours d’actualité. 3.4 De plus, la possibilité pour le recourant de retourner dans ce pays au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. p. 6399). 3.5 En l’occurrence, le recourant est titulaire, en Italie, d’un permis de séjour de durée de validité illimitée, au vu de la protection subsidiaire qui lui a été accordée par ce pays. De plus, dans leur réponse du (...), confirmée le (...), les autorités compétentes italiennes ont accepté la réadmission de l’intéressé sur leur territoire.

D-1190/2020 Page 7 3.6 Partant, la réadmission en Italie de l’intéressé, qui ne le conteste pas, est garantie. 3.7 Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que l’intéressé pourrait être exposé, en Italie ─ un Etat tiers sûr ─ à un sérieux risque pour sa vie ou pour son intégrité physique ou psychique fondé en particulier sur l’art. 3 LAsi et qu’en cas de besoin, cet Etat refuserait de continuer à lui accorder sa protection. 3.8 Dans ces conditions, la présomption de sécurité attachée à ce pays, en tant qu’il figure au nombre des Etats exempts de persécution (art. 2 al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] cum Annexe 2), n’est pas renversée. 3.9 C'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 4.2 Aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l’intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 5. Dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI). 5.1 Le recourant pouvant retourner dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, à savoir dans un Etat dans lequel celui-ci estime qu'il y a effectivement respect des principes consacrés particulièrement aux art. 3 de la CEDH et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), son retour en Italie est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant de ces normes du droit international.

D-1190/2020 Page 8 5.2 Dans son recours du (...), A._______ a toutefois fait valoir que l’exécution de son renvoi vers l’Italie serait contraire à l’art. 8 CEDH. Rappelant avoir, avec sa compagne, demandé la reconnaissance de leur mariage religieux conclu en Italie auprès de l’état civil de (...), il a indiqué qu’il ressortait des éléments versés à son dossier que leur démarche était sérieuse. Ainsi, l’état civil de (...) aurait confirmé que leur dossier était en cours de détermination auprès du secteur juridique de leur autorité de surveillance. Il y aurait dès lors lieu d’admettre qu’il a fourni les documents suffisants à établir sa capacité matrimoniale et que la procédure de validation de son union était en cours et avait des chances de succès. Dans ce cadre, l’intéressé a précisé vivre de manière continue auprès de son épouse « religieuse ». 5.3 Une relation étroite et effective au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH est en principe présumée s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite « nucléaire » ou « Kernfamilie »), soit celle qui existe entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. en ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1 ; 2007/45 consid. 5.3; cf. également ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1). 5.4 En l'absence d'un mariage valablement conclu, il convient d'examiner si la personne concernée est engagée dans une relation stable avec son partenaire justifiant d'admettre un concubinage assimilable à une « vie familiale » au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH (cf. notamment arrêt du Tribunal F-762/2019 du 25 septembre 2019 consid. 6.3 et jurisp. cit.). D’après la jurisprudence de la CourEDH, reprise par le Tribunal, pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'apparente à une « vie familiale », il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf. arrêt de la CourEDH Serif Yigit c. Turquie [GC] du 2 novembre 2010, requête n° 3976/05, § 10 ; cf. aussi ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.3, et réf. cit.). Le Tribunal fédéral a retenu que, dans ces conditions, une relation entre concubins qui n'avaient pas établi l'existence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, ne pouvait pas être assimilée à une vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_722/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.1 et jurisp. cit. ; 2C_81/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1 ; 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 5.1 ; 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1 ; voir aussi

D-1190/2020 Page 9 ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 ; arrêt du Tribunal D-6136/2017 du 17 janvier 2018 consid. 4.3.1). D’une manière générale, il faut que les relations entre concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l’art. 8 par. 1 CEDH (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_162/2018 du 25 mai 2018 consid. 4.1 et jurisp. cit.). Le Tribunal fédéral a également admis que, si plusieurs années de vie commune représentaient un élément parlant en faveur d’une relation de concubinage stable, elles n’étaient pas à elles seules décisives, le juge devant au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l’ensemble des circonstances de la vie commune, afin d’en déterminer la qualité et si celle-ci pouvait être qualifiée de relation de concubinage stable (cf. ATF 138 III 157 consid. 2.1). 5.5 En l’occurrence, contrairement aux assertions de l’intéressé dans son recours, l’état civil de (...) a indiqué, dans son courrier électronique du (...), que les démarches engagées par l’intéressé et sa compagne concernaient une procédure en vue de la célébration d’un mariage en Suisse et que leur dossier était toujours en cours de détermination au secteur juridique de son autorité de surveillance. Il ne s’agit dès lors pas d’une procédure engagée par le recourant et sa compagne auprès de cet état civil en vue de reconnaître leur mariage religieux contracté en Italie. En outre, aucun élément au dossier ne permet de retenir que A._______ ait entrepris les démarches nécessaires auprès des autorités italiennes compétentes en vue de démontrer que son mariage religieux conclu [en Italie] a été officialisé auprès d’un état civil en Italie. En particulier, l’intéressé et sa compagne n’ont pas donné suite au courrier du (...), par lequel le SEM, précisant que, pour être légalement valable en Italie, un mariage religieux « non catholique » devait être inscrit au registre de l’état civil, les a invités à l’informer des démarches entreprises en ce sens et, le cas échéant, de prendre contact avec l’administration italienne concernée pour établir l’attestation idoine et la produire. Dans ces conditions et au vu de la procédure en vue de mariage introduite en Suisse, il y a au contraire lieu d’admettre que l’union célébrée par le recourant et sa compagne à l’église orthodoxe érythréenne [en Italie], le (...), ne constitue pas un mariage valablement conclu en Italie, ni a fortiori une union qui pourrait être reconnue en Suisse. Partant, le recourant n’étant pas marié à B._______, sa relation avec celle- ci n’est pas présumée être étroite et effective au point de fonder l’application de l’art. 8 CEDH.

D-1190/2020 Page 10 5.6 Par ailleurs, la relation qu’entretient A._______ avec sa compagne ne peut non plus être considérée comme étant stable au point de justifier d'admettre un concubinage assimilable à une « vie familiale » au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH. Comme relevé à juste titre par le SEM, les intéressés ne vivent ensemble que depuis tout au plus quelques mois. En outre, si le prénommé a certes fait valoir que sa compagne avait besoin de son assistance en raison de ses problèmes de santé, force est de constater que celle-ci a vécu de manière autonome depuis son arrivée en Suisse le (...), ainsi que relevé à bon droit par le SEM. A cela s’ajoute que les documents médicaux produits ne permettent pas de retenir que la présence du recourant auprès de sa compagne serait désormais indispensable à l’état de santé de celle-ci. 5.7 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a considéré que l’intéressé n’était pas fondé à se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour s’opposer à la licéité de l’exécution du renvoi vers l’Italie, d’autant moins que son départ vers ce pays ne s’opposera pas à la poursuite de la procédure de mariage déjà engagée en Suisse. 5.8 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA). 5.9 En conséquence, l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Conformément à l'art. 83 al. 5, 2 ème phrase de la LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou de l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible. 6.2 Cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend pour le moins vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093). 6.3 Le recourant est renvoyé en Italie, Etat de l'Union européenne, où il dispose d’un permis de séjour dont la durée de validité est illimitée. Cela implique en particulier qu’il y bénéficie des prestations sociales et de santé identiques à celle dont disposent les citoyens de ce pays. En effet, les

D-1190/2020 Page 11 obligations de l’Italie à l'égard du recourant, découlant du droit européen, sont celles de non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la liberté de circulation à l'intérieur de l'Etat membre (cf. le chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011]). Dans ces conditions, rien ne permet d’admettre que l’intéressé puisse être confronté à des difficultés insurmontables dans ce pays où il a déjà trouvé par le passé les ressources nécessaires pour y vivre durant de nombreuses années. A cet égard, il est rappelé que les difficultés socio-économiques auxquelles doit faire face la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence. En conséquence, la présomption d'exigibilité de l'exécution de son renvoi est pleinement opposable au recourant, dès lors que les motifs allégués s'opposant à l’exécution de son renvoi de Suisse, à savoir les difficultés générales des conditions de vie en Italie, ne sont pas susceptibles de la renverser. 6.4 Partant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible. 7. 7.1 Se référant à un communiqué du SEM du 26 février 2020 relatif à la décision des autorités italiennes de ne plus reprendre, jusqu’à nouvel ordre, des requérants d’asile dans le cadre du système Dublin, ceci en raison de la propagation du coronavirus (Covid-19), le recourant a fait valoir que l’exécution de son renvoi serait de facto impossible. En l’occurrence, un éventuel obstacle temporaire n’est pas de nature à s’opposer, à terme, une fois les mesures décrétées par le gouvernement italien en lien avec la pandémie du Coronavirus levées, à l’exécution du renvoi de l’intéressé vers l’Italie, d’autant moins que celui-ci n’est pas un requérant d’asile dans ce pays qui y serait transféré en vertu du règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre

D-1190/2020 Page 12 responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; dit règlement Dublin III), mais un étranger titulaire d’un permis de séjour de durée de validité illimitée. Cela étant, malgré les contrôles renforcés aux frontières diligentées actuellement par les autorités italiennes compétentes, un tel titre de séjour, combiné avec l’écrit du (...) desdites autorités confirmant leur accord portant sur la réadmission du recourant sur leur territoire, il n’y a pas lieu de considérer que l’exécution du renvoi est impossible. 7.2 Partant, c’est à bon droit que le SEM a considéré que l'exécution du renvoi était possible (art. 83 al. 2 LEI). 8. Au de ce qui précède, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 9. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être rejeté. 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 11. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

D-1190/2020 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida

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