B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-115/2013
A r r ê t du 4 f é v r i e r 2 0 1 3 Composition
Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge, Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Turquie, représenté par Maître Hüsnü Yilmaz, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 30 novembre 2012 / N (...).
D-115/2013 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par l'intéressé le 2 juillet 2009, les auditions des 6 juillet et 19 août 2009, le courrier du 8 août 2012, par lequel le mandataire de l'intéressé a demandé une copie complète du dossier, le courrier du 22 novembre 2012, par lequel l'ODM a transmis une copie des pièces ouvertes à la consultation et annoncé qu'une décision d'asile serait prise à brève échéance, le courrier du 4 décembre 2012, par lequel l'intéressé a demandé à l'ODM de lui impartir un délai pour déposer ses observations éventuelles, la décision de l'ODM du 30 novembre 2012, notifiée le 10 décembre 2012, qui a rejeté la demande d'asile, prononcé le renvoi du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure, le courrier du 18 décembre 2012, par lequel l'intéressé a demandé à l'ODM qu'il annule sa décision du 30 novembre 2012 pour violation du droit d'être entendu, la réponse de l'ODM du 20 décembre 2012 constatant la régularité de la notification de la décision, le recours du 9 janvier 2013, portant principalement comme conclusions l'annulation de la décision précitée du 30 novembre 2012 et au renvoi du dossier à l'ODM pour instruction et nouvelle décision, subsidiairement la reconnaissance du statut de réfugié et l'octroi de l'asile, ainsi que la constatation de l'illicéité et de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, ce même recours demandant la restitution de l'effet suspensif, l'octroi de l'assistance judiciaire totale et un délai pour produire des moyens de preuves, et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
D-115/2013 Page 3 qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l’art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en l'occurrence, le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu, motif pris que, d'une part, il n'a pas eu l'opportunité de s'exprimer après avoir reçu son dossier et que, d'autre part, il n'a pas pu déposer les documents de nature à prouver sa qualité de réfugié, que, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu, qui comprend notamment le droit pour les parties de participer à la procédure et d'influer sur le processus conduisant à la prise de décision, a pour corollaire que l'autorité, avant de rendre une décision touchant la situation juridique d'une partie, doit en informer cette dernière et lui donner l'occasion de s'exprimer préalablement sur le sujet (cf. ATF 132 II 485 consid. 3.2, 129 II 497 consid. 2.2, 127 I 54 consid. 2b; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_505/2008/1C_507/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1) ; qu'il s'agit d'une concrétisation du droit à une procédure équitable, consacré par l'art. 29 al. 1 Cst., qui correspond à la garantie similaire que l'art. 6 ch. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) confère à l'égard des autorités judiciaires proprement dites (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_394/2008 du 12 février 2009 consid. 2.2), que le droit d'être entendu garanti constitutionnellement comprend également le droit pour le justiciable de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre, celui d'avoir accès à son dossier (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3, ATF 133 I 270 consid. 3.1, ATF 131 I 153 consid. 3 et jurisp.
D-115/2013 Page 4 citée ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 274ss) ; qu'à lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 précité, ATF 130 II 425 consid. 2.1), qu'en l'espèce, l'ODM a transmis au requérant les pièces du dossier ouvertes à consultation en date du 22 novembre 2012, que cette transmission a eu lieu sous forme de décision, envoyée en recommandé et susceptible de recours dans un délai de trente jours dès sa notification, que dès lors, l'intéressé était en droit de déduire de dite décision qu'il pouvait déposer des observations et des moyens de preuves dans le délai susmentionné, qu'il pouvait aussi légitimement exclure une décision sur sa demande d'asile durant ce même délai et, comme il l'a du reste fait, demander une prolongation du délai imparti pour déposer ses observations, qu'en se prononçant sur la demande d'asile d'A._______, alors que le délai de recours contre sa décision du 22 novembre n'était pas échu, l'ODM n'a pas respecté le droit d'être entendu du prénommé, que, par conséquent, la procédure est entachée d'un vice d'une gravité importante, le droit de l'intéressé à une procédure équitable n'ayant pas été garanti, qu'il convient d'examiner si le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) peut réparer cette erreur, qu'à première vue, les éléments à instruire relèvent essentiellement de l'autorité de première instance, qu'il en va également de l'intérêt de l'administré à ce que ses motifs d'asile puissent, cas échéant, être examinés une deuxième fois dans le cadre d'une procédure de recours, que dès lors, la décision du 30 novembre 2012 doit être annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle instruction et nouvelle décision,
D-115/2013 Page 5 que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que les demandes de restitution de l'effet suspensif du recours et d'octroi d'un délai pour produire des moyens de preuves sont ainsi sans objet, qu'au vu de l'issue de la cause, il convient de statuer sans frais, que conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) FITAF, la partie qui a obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige, que lorsqu'elle ne fait pas parvenir une note détaillée à ce sujet avant le prononcé, l'autorité de recours les fixe d'office et selon sa propre appréciation (art. 14 al. 2 FITAF), qu'en l'absence de note de frais, le Tribunal fixe les dépens ex aequo et bono à 800 francs, compte tenu du degré de complexité de la cause et du travail accompli in casu.
(dispositif page suivante)
D-115/2013 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 30 novembre 2012 est annulée. 3. La cause est renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. L'ODM versera au mandataire du recourant le montant de 800 francs à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Michel Jaccottet
Expédition :