ATF 134 IV 48, ATF 122 II 17, 4F_1/2007, 4F_8/2011, 9F_2/2010
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-1142/2016
Arrêt du 20 juin 2016 Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), William Waeber, Daniela Brüschweiler, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______, Erythrée, requérant,
agissant au nom de B._______, Erythrée,
représenté par Caritas Fribourg,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Révision ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 21 janvier 2016 / D-8121/2015.
D-1142/2016 Page 2 Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 5 mars 2012. Par décision du 20 août 2013, l’Office fédéral des migrations (ODM, actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a reconnu à A._______ la qualité de réfugié et lui a accordé l'asile. B. Le 21 octobre 2015, A._______ a requis une autorisation d'entrée en Suisse pour son épouse, B.. A cette occasion, il a produit une copie d’un certificat de mariage daté 5 janvier 2005, ainsi qu’une photographie représentant son épouse. C. Par décision du 12 novembre 2015, notifiée le jour suivant, le SEM n’a pas autorisé l’entrée en Suisse de B. et a rejeté la demande de regroupement familial, les conditions de l’art. 51 al. 1et 4 LAsi (RS 142.31) n’étant pas réunies. Il a en particulier considéré que A._______ ne formait pas, à son départ d'Erythrée, une communauté familiale avec sa femme et n'avait pas la réelle intention de reconstituer une telle communauté. D. Par acte du 14 décembre 2015, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'une autorisation d'entrée pour sa femme, au titre du regroupement familial. A l’appui de son recours, il a notamment produit la copie d’un certificat de mariage daté du 5 janvier 2005 ainsi que la copie d’une lettre datée du 11 décembre 2015 et adressée au SEM, dans laquelle il explique les raisons pour lesquelles il n’a pu déposer une demande de regroupement familial que plus de deux ans après avoir obtenu l’asile. E. Par décision incidente du 29 décembre 2015, le juge du Tribunal alors en charge du dossier, considérant les conclusions du recours d’emblée vouées à l’échec, a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle et imparti à l’intéressé un délai au 13 janvier 2016 pour verser une avance de frais de 600 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours.
D-1142/2016 Page 3 Le 11 janvier 2016, A._______ s’est acquitté de la somme due. F. Par arrêt D-8121/2015 du 21 janvier 2016, le Tribunal a rejeté le recours introduit le 14 décembre 2015. G. Par courrier du 19 janvier 2016 reçu par le Tribunal le 21 janvier 2016, A._______ a produit l’original du certificat de mariage daté 5 janvier 2005 ainsi qu’une lettre manuscrite datée du 7 décembre 2015 et sa traduction. H. Par lettre du 27 janvier 2016, le juge du Tribunal alors en charge du dossier a accusé réception de l’envoi précité et expliqué que, dans la mesure où le Tribunal avait statué sur le recours le même jour où il avait reçu cet envoi, il n’avait pas pu le prendre en compte dans l’arrêt du 21 janvier 2016, lequel avait acquis force de chose jugée. En outre, après avoir relevé que l’écrit du 19 janvier 2016 ne remplissait pas les conditions strictes d’une demande de révision, il l’a retourné à l’intéressé, tout en lui précisant qu’une copie était classée sans suite au dossier de recours. I. Par acte du 24 février 2016, A._______ a demandé la révision de l'arrêt du 21 janvier 2016, concluant à son annulation, à l’admission de la demande de regroupement familial et à ce qu’une autorisation d’entrée soit accordée à B._______. A titre préalable, il a requis l’assistance judiciaire partielle. J. Le 25 février 2016, le Tribunal a accusé réception de la demande de révision.
Droit 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.2 Selon l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 LTF s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal.
D-1142/2016 Page 4 1.3 La demande de révision au sens de l'art. 123 LTF doit être déposée devant le Tribunal, sous peine de forclusion, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'arrêt (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF). Il s'agit là d'une question qui relève de la recevabilité, au contraire de celle de savoir si le requérant aurait pu invoquer le moyen retenu dans le cadre de la procédure précédente. 1.4 Ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, le requérant a qualité pour agir. Présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA ; applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et le délai de 90 jours prescrits par la loi (cf. art. 124 LTF), ladite demande est recevable. 2. 2.1 La révision d'un arrêt du Tribunal peut être demandée, en particulier, si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées, si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions ou si, par inadvertance, il n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (cf. art. 121 let. a, c et d LTF). Elle peut également être demandée pour violation de la CEDH, aux conditions prévues par l'art. 122 let. a à c LTF. Elle peut enfin être requise pour les motifs prévus à l'art. 123 LTF, en particulier lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue, ou lorsque le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (cf. ATAF 2013/22 consid. 3-13 p. 274-319). 2.2 Le moyen est en principe admissible pour autant que le requérant n'ait pas pu l'invoquer dans la procédure précédente. Cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui, soit celle d'un plaideur consciencieux. Celle-ci fera défaut si, par exemple, la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt. En résumé, il s'agit d'une impossibilité non fautive d'avoir eu connaissance du fait pour pouvoir l'invoquer à temps devant l'autorité précédente (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1
D-1142/2016 Page 5 et réf. cit. ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, art. 123 LTF n o 4706 ss p. 1695 s.). De plus, les moyens de preuve fournis doivent être concluants et les faits invoqués pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.2 ; ATF 134 IV 48 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4F_1/2007 du 13 mars 2007 consid. 7 ; PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2 ème éd. 2014, art. 123 LTF n° 14 ss, p. 140 ss). 2.3 La révision, d'une manière générale, ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. ELISABETH ESCHER, in : Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [éd.], Bundesgerichtsgesetz, 2 ème éd. 2011, ad art.123 n° 7 et 8). 3. En l'espèce, le requérant a invoqué une inadvertance du Tribunal, au sens de l'art. 121 let. d LTF, au motif que celui-ci aurait refusé de prendre en compte, dans son arrêt du 21 janvier 2016, son écrit du 19 janvier 2016, lequel contenait l’original du certificat de mariage du 5 janvier 2005 ainsi qu’une lettre manuscrite datée du 7 décembre 2015 et rédigée par son épouse. Selon l’intéressé, ces deux documents ainsi que les explications fournies dans son courrier du 19 janvier 2016 constituent des moyens de preuve pertinents de nature à influencer la décision dans un sens qui lui est favorable. 3.1 L’inadvertance de l’art. 121 let. d LTF, qui s’applique tant au Tribunal fédéral qu’au Tribunal administratif fédéral, vise le cas où le juge a omis de prendre en considération une pièce du dossier ou s’en est écarté par mégarde, mais non si le juge a mal apprécié une preuve ou tiré une déduction de fait erronée d’une pièce qu’il a correctement lue ou s’il a apprécié faussement la portée juridique de faits établis. Il faut en outre qu’il s’agisse d’un fait pertinent susceptible de conduire à une solution différente et favorable au requérant (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 ème éd. 2015 et réf. cit.). Ne pèche pas par inadvertance, le juge qui a refusé sciemment de tenir compte d'un fait, considéré – à tort ou à raison – comme sans pertinence,
D-1142/2016 Page 6 car un tel refus relève du droit et non du fait (cf. YVES DONZALLAZ, op. cit., art. 121 LTF n o 4673 p. 1681). En d'autres termes, l'inadvertance implique toujours une erreur grossière et consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce, et se distingue de la fausse appréciation aussi bien des preuves administrées que de la portée juridique des faits établis (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4F_8/2011 du 28 juin 2011; ATF 122 II 17 consid. 3, et réf. cit.). 3.2 En l’occurrence, le requérant n’est pas fondé à invoquer le motif de l’inadvertance prévu à l’art. 121 let. d LTF en ce qui concerne les deux documents produits le 19 janvier 2016. Tout d’abord, force est de constater que le Tribunal a réceptionné l’écrit du 19 janvier 2016 le 21 janvier 2016, soit la date à laquelle l’arrêt a été rendu. Le requérant ne saurait donc se prévaloir d’une inadvertance. Rien ne permet en effet de considérer que les juges ayant rendu l’arrêt du 21 janvier 2016 ont omis de tenir compte de ces pièces. Ils n’étaient simplement pas en possession de celles-ci au moment de statuer, ces documents n’ayant été versés au dossier de recours que postérieurement au jugement. Cela étant, même en admettant, par pure hypothèse, que ces deux documents figuraient déjà au dossier, les conditions posées à l’art. 121 let. d LTF ne sont pas pour autant réalisées. D’une part, le requérant ne saurait reprocher une inadvertance au Tribunal alors même qu’il a sciemment tardé à produire l’original de l’acte de mariage du 5 janvier 2005 dont il était entré en possession bien avant le jugement du 21 janvier 2016. Il ressort en effet sans équivoque des pièces du dossier – et en particulier du recours introduit le 14 décembre 2015 ainsi que des explications qui y sont fournies au sujet des raisons pour lesquelles l’intéressé n’aurait déposé une demande de regroupement familial que plus de deux ans après que l’asile lui a été accordé – que A._______ a réceptionné l’original de ce document en octobre 2015 déjà. Celui-ci lui aurait alors été remis par un prêtre de l’Eglise orthodoxe d’Asmara en voyage en Suisse. De plus, le Tribunal ayant mentionné, dans sa décision incidente du 29 décembre 2015, que ce document n’avait aucune valeur probante du fait qu’il n’avait été produit que sous forme de photocopie, le requérant ne pouvait à l’évidence attendre jusqu’au 19 janvier 2016 pour en produire l’original et déplorer ensuite que le
D-1142/2016 Page 7 Tribunal n’en ait pas tenu compte au moment de statuer. Une telle attitude est du reste à la limite de l’abus de droit (cf. art. 42 al. 7 LTF). D’autre part, tant l’acte de mariage que la lettre de l’épouse du requérant, même produits en original, ne se rapportent pas à un fait déterminant. Dans le jugement dont la révision est requise, il a en effet été retenu que même en admettant, par pure hypothèse, la réalité du mariage allégué, la demande de regroupement familial ne pouvait pas être admise dans la mesure où le requérant ne vivait pas en ménage commun avec son épouse au moment de sa fuite d’Erythrée (cf. page 4 du jugement du 21 janvier 2016). Ces deux pièces ayant trait à la réalité du mariage de l’intéressé, un fait dont le Tribunal a tenu compte, elles ne sont donc pas de nature à modifier l’analyse retenue dans le jugement attaqué. Au demeurant, même produite en original, la lettre datée du 7 décembre 2015, n’a qu’une valeur probante très limitée, dans la mesure où celle-ci n’est même pas signée. Au vu de ce qui précède, la pertinence de ces documents étant déniée, ceux-ci ne sont pas susceptibles de conduire à une solution différente et favorable au requérant. Enfin, s’agissant des explications fournies dans l’écrit du 19 janvier 2016 en rapport au recours, elles ont déjà été examinées en procédure ordinaire, tant par le SEM dans sa décision du 12 novembre 2015 que par le Tribunal, à la fois dans sa décision incidente du 29 décembre 2015 et son arrêt du 21 janvier 2016. Elles ne revêtent par conséquent aucune pertinence. 3.3 Au vu de ce qui précède, le grief tiré de l’art. 121 let. d LTF doit être écarté. 4. A l’appui de sa demande de révision, le requérant fait encore valoir que le SEM a établi l’état de fait pertinent de manière incomplète et incorrecte et avance plusieurs arguments à ce propos. Or, en l’occurrence, un tel procédé ne vise en réalité qu'à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà examinés antérieurement en procédure ordinaire par le Tribunal (cf. décision incidente du 29 décembre 2015 et arrêt du 21 janvier 2016), ce que la révision ne permet pas. Sur ce point, la demande de révision est irrecevable.
D-1142/2016 Page 8 5. Dans ces conditions, la demande de révision du 24 février 2016 est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 6. Les conclusions de la demande de révision étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 7. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant (cf. art. 63 al. 1 PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA, et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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D-1142/2016 Page 9 Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure d'un montant de 1’200 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :