Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-113/2011 Arrêt du 4 mars 2011 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A., B., C._______, Kosovo, représentés par (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 7 décembre 2010 / (...).

D-113/2011 Page 2 Vu la seconde demande d'asile que les intéressés ont déposée en date des 5 et 26 novembre 2006, la décision du 7 février 2007 par laquelle l'ODM, après avoir estimé que les motifs allégués ne remplissaient pas les conditions de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté leur requête, prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 6 mars 2007 contre cette décision, par lequel les intéressés ont réitéré les motifs à l'appui de leur seconde demande d'asile, l'arrêt du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté leur recours, retenant en particulier que c'était à juste titre que l'ODM avait considéré que les motifs d'asile de la famille A._______ n'étaient pas déterminants et, sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, que A._______ et B._______ étaient dans la pleine force de l'âge et n'avaient ni allégué ni établi souffrir de problèmes de santé particuliers pours lesquels ils ne pourraient être soignés dans leur pays et qui seraient susceptibles de rendre leur renvoi inexécutable, la communication du 5 novembre 2010 par laquelle l'ODM a imparti aux intéressés un nouveau délai au 5 décembre 2010 pour quitter la Suisse, l'acte du 17 novembre 2010 par lequel ceux-ci ont demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision du 7 février 2007 sous l'angle de l'exécution du renvoi en invoquant, d'une part, la durée du séjour en Suisse de la famille A._______ et son excellente intégration, d'autre part, l'intérêt supérieur de l'enfant C.________, les moyens de preuve déposés à l'appui de cette requête, soit une attestation relative à l'aide sociale du 2 novembre 2010, une attestation scolaire du 16 novembre 2010 de la ville D., une attestation du 1 er décembre 2009 d'une entreprise de peinture D. ainsi qu'un contrat de travail au nom de l'intéressé portant la même date, et plusieurs documents ayant trait à l'un de leurs fils majeurs E._______,

D-113/2011 Page 3 la décision du 7 décembre 2010 par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande de réexamen, considérant que les motifs invoqués à l'appui de celle-ci n'étaient pas des faits ou des moyens de preuve nouveaux et déterminants au sens de la pratique en matière de réexamen ; qu'il a retenu que, s'agissant du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, le Tribunal en avait déjà tenu compte dans son arrêt du 23 septembre 2010 et qu'en réalité, la famille A._______ sollicitait une nouvelle appréciation juridique, différente de celle retenue précédemment par l'autorité de recours, ce que l'institution du réexamen ne permettait pas ; qu'en ce qui concernait les arguments liés à l'intégration de la famille A., l'ODM a estimé qu'ils n'étaient pas à eux seuls déterminants dans le cadre de la procédure de réexamen, mais ressortissaient en premier lieu aux autorités compétentes en matière de police des étrangers, le recours daté du 7 janvier 2011 et posté le 9 suivant, par lequel les intéressés ont réitéré la durée de leur séjour en Suisse et leur intégration dans ce pays, l'intérêt supérieur de l'enfant C., ainsi que l'état de santé de B., laquelle souffrirait d'une "maladie assez grave", et ont conclu principalement à l'annulation de la décision de l'ODM du 7 décembre 2010 et à l'octroi "d'un permis d'admission provisoire", les moyens de preuve déposés à l'appui du recours et déjà produits lors du dépôt de la demande de réexamen, à savoir une attestation relative à l'aide sociale du 2 novembre 2010, une attestation scolaire du 16 novembre 2010 de la ville D., une attestation du 1 er décembre 2009 d'une entreprise de peinture D._______ ainsi qu'un contrat de travail au nom de l'intéressé portant la même date, les demandes d'octroi de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle accompagnant ce recours, la décision incidente du 12 janvier 2011 par laquelle le juge chargé de l'instruction, considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'octroi de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle et imparti aux recourants un délai au 27 janvier 2011 pour s'acquitter du paiement d'une somme de Fr. 1'200.-- à titre d'avance de frais ; qu'il a en outre déclaré irrecevable leur conclusion tendant à les autoriser à demeurer en Suisse pour des motifs humanitaires,

D-113/2011 Page 4 l'avance de frais versée dans le délai imparti, le courrier du 27 janvier 2011 par lequel les recourants ont produit un certificat médical du 24 janvier 2011 établi par un médecin généraliste et portant sur l'état de santé de B._______, laquelle présente un état dépressif réactionnel dû à un facteur de stress important et à des troubles de l'adaptation, la décision incidente du 3 février 2011 par laquelle le juge instructeur, considérant l'écrit du 27 janvier 2011 et son annexe comme une demande de reconsidération de sa décision incidente du 12 janvier 2011, l'a rejetée, dans la mesure où elle ne contenait aucun argument ou moyen de preuve susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision incidente querellée, les autres faits de la cause examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), y compris en matière de réexamen, que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 50ss PA), le recours est recevable,

D-113/2011 Page 5 que lorsque, comme en l'espèce, l'autorités saisie refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen, car elle estime que les conditions requises ne sont pas réunies, le requérant ne peut pas remettre en cause, par la voie du recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 , JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8 ; pour les procédures de réexamen, cf. ATF 113 Ia 146 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_363/2008 consid. 3 du 7 juillet 2008) ; qu'il peut seulement faire valoir que l'autorité concernée a nié à tort l'existence des conditions justifiant un réexamen ; que les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose décidée (cf. ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 120 Ib 42 consid. 2b et les références citées), qu'au vu de ce qui précède et dans la mesure où l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de réexemen, la conclusion tendant à l'octroi d'une admission provisoire sort du cadre litigieux et est irrecevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA, que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), que l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen qu'à certaines conditions, à savoir lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances (de fait ou de droit) ont subi, depuis le prononcé de la première décision, une modification notable,

D-113/2011 Page 6 qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose décidée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.1 et jurisp. cit. ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu'en outre, l'invocation de motifs de révision au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à invoquer une violation du droit (ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68, ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199, JICRA 1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; August Mächler, in Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n° 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861 ss), qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen introduite par les intéressés au motif du titre de séjour pour cas de rigueur dont ils pourraient se prévaloir pour s'opposer à l'exécution du renvoi au vu de leur long séjour en Suisse, qu'aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, il appartient en effet aux autorités cantonales compétentes et non pas à la partie, de soumettre pour approbation audit office une autorisation de séjour pour cas de rigueur, qu'au vu de ce qui précède, tant les allégations que les moyens de preuve produits à l'appui du recours portant sur la durée du séjour en Suisse de la famille A._______ ainsi que sa bonne intégration, doivent être écartés, qu'il en va de même de l'argument fondé sur l'intérêt supérieur de l'enfant, que c'est en effet à juste titre que l'ODM a retenu que le Tribunal s'était déjà prononcé à ce sujet dans son arrêt du 23 septembre 2010, raison pour laquelle il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la demande de réexamen, que cela étant, même si ledit office s'est prononcé à cet égard sur un point qui relevait en réalité de la compétence du Tribunal - il s'agit à l'évidence d'un argument relevant de la révision et non pas du réexamen -, cela n'a aucune incidence sur l'issue de la présente procédure,

D-113/2011 Page 7 qu'en effet, l'argumentation de la famille A._______ ne vise en réalité qu'à obtenir une nouvelle appréciation juridique de faits déjà examinés au cours de la procédure ordinaire, ce que n'admet ni la révision ni le réexamen, qu'enfin, les problèmes de santé de B._______ ne sauraient être examinés dans le cadre de la présente procédure ; qu'en effet, ce motif n'a été invoqué pour la première fois qu'au stade du recours, autrement dit après la décision de non-entrée sur la demande de réexamen prise par l'ODM, que dans ces conditions, ce motif déborde du cadre litigieux défini par les conclusions et les motifs présentés par les intéressés à l'appui de leur demande de réexamen du 17 novembre 2010, qu'au demeurant, les affections dont souffre la recourante ne sont pas de nature à mettre concrètement en danger son intégrité physique ou même sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, que si tel avait été le cas, elle les aurait à l'évidence fait valoir immédiatement à l'appui de la demande de réexamen et non pas au stade du recours seulement, que cela étant, le certificat médical établi, le 24 janvier 2011, par un médecin généraliste, attestant que sa patiente souffre d'un état dépressif réactionnel lié à un facteur de stress important et à des troubles de l'adaptation, et qu'elle a besoin d'une suivi médical permanent avec un soutien psychologique est pour le moins sommaire ; que ce document ne précise en particulier pas en quoi le traitement consiste - encore moins sa fréquence - ni depuis quand il a débuté ; qu'il n'indique pas non plus la date à partir de laquelle l'intéressée a commencé à souffrir de troubles psychiques, que dans ces conditions, les informations fort lacunaires à disposition du Tribunal ne permettraient pas d'admettre qu'un renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine induirait une dégradation rapide de son état de santé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité, qu'il convient encore de souligner que les affections mentales de gravité moyenne sont prises en charge par les infrastructures hospitalières

D-113/2011 Page 8 publiques du Kosovo, notamment auprès du Centre Communautaire de Santé Mentale F., commune d'origine de la famille A. (cf. Organisation suisse d'aide au réfugiés [OSAR], Kosovo : Mise à jour de l'état des soins de santé du 1 er septembre 2010, p.13), qu'il suit de ce qui précède que la décision querellée se révèle conforme au droit et que le recours peut être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge des intéressés (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

D-113/2011 Page 9 (dispositif page suivante)

D-113/2011 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1200.--, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être compensé avec l’avance de frais déjà versée de Fr. 1200.--. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique :La greffière : Claudia Cotting-SchalchChantal Jaquet Cinquegrana Expédition :

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