Cou r IV D-10 9 0 /20 0 8 / {T 0 /2 } A r r ê t d u 8 j a n v i e r 2 0 1 0 Gérard Scherrer (président du collège), Kurt Gysi, Blaise Pagan, juges, Yves Beck, greffier. A._______, né le [...], Irak, représenté par M e Nabil Charaf, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Levée de l'admission provisoire; décision de l'ODM du 18 janvier 2008 / [...]. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
D-10 9 0 /20 0 8 Faits: A. Le 19 juin 2003, A._______ est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA; actuellement et ci-après: centre d'enregistrement et de procédure, CEP) de Vallorbe. Il a en substance allégué être originaire de Dohuk, dans le Kurdistan irakien, et avoir rencontré divers problèmes avec son oncle suite au décès de son père, en 1998, et au départ de sa mère et de trois de ses frère et soeurs pour la Suisse, en 2001. Par décision du 9 novembre 2005, entrée en force de chose décidée faute de recours, l'ODM a rejeté cette demande, au motif que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), et a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse. Considérant que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible dans l'immédiat au vu de la situation générale prévalant en Irak, l'ODM a suspendu son exécution au profit d'une admission provisoire. B. Le 6 août 2007, l'ODM a informé l'intéressé de son intention de lever l'admission provisoire, eu égard à l'amélioration de la situation sécuritaire dans les trois provinces – contrôlées par le gouvernement régional kurde – de Dohuk, d'Erbil et de Souleymanieh, et l'a invité à faire part de ses éventuelles remarques à ce sujet. C. Le 9 août 2007, A._______ a soutenu que l'instabilité restait élevée dans le nord de l'Irak, eu égard notamment au conflit armé opposant l'armée turque aux rebelles du PKK. Il a également fait valoir que l'exécution de son renvoi en Irak serait constitutive d'une violation des droits humains, dans la mesure où il serait séparé de sa mère et de ses quatre frères et soeurs vivant en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire (permis F). D. Par décision du 18 janvier 2008, l'ODM a levé l'admission provisoire de A._______ et lui a fixé un délai de départ au 14 mars suivant. Cette autorité a en effet estimé que l'exécution du renvoi du requérant ne Page 2
D-10 9 0 /20 0 8 transgressait aucune obligation internationale. Licite, cette mesure était aussi possible, dès lors qu'elle ne se heurtait pas à d'insurmontables obstacles d'ordre technique. S'agissant du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, l'ODM a relevé que les provinces de Dohuk, d'Erbil et de Souleymanieh, dans lesquelles de nombreuses personnes étaient retournées volontairement, ne connaissaient plus une situation de violence généralisée. Il a également relevé que l'intéressé était jeune et en bonne santé, et qu'il avait encore de la famille (deux soeurs et une tante) à Dohuk, ville dans laquelle il avait vécu jusqu'à son départ pour la Suisse. L'ODM a encore précisé que n'était pas déterminant le fait que la mère et quatre frère et soeurs du requérant bénéficiaient d'une admission provisoire en Suisse. E. Dans le recours interjeté le 20 février 2008, A._______ a déclaré qu'il était bien intégré en Suisse et que depuis son arrivée dans ce pays, il vivait sous le même toit que sa mère et ses deux soeurs – titulaires d'un permis F – auxquelles il apportait quotidiennement son soutien. Il a fait valoir que l'exécution de son renvoi, d'une part, porterait atteinte au droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), et, d'autre part, allait à l'encontre du principe de l'unité de la famille. Il a conclu a l'annulation de la décision dont est recours et au maintien de l'admission provisoire. Il a déposé un contrat de travail établi le 19 septembre 2007 ainsi que, en copie, les livrets pour étrangers admis provisoirement (permis F) de sa mère et de ses deux soeurs. F. Par décision incidente du 25 février 2008, le juge instructeur a renoncé à la perception d'une avance en garantie des frais de procédure présumés. G. Dans sa détermination du 2 novembre 2009, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a considéré que l'exécution du renvoi ne transgressait pas l'art. 8 CEDH, dans la mesure où la mère et les soeurs du recourant ne disposaient pas, en Suisse, d'un droit de séjour tel que défini par la jurisprudence (cf. ATF 122 II 1). Page 3
D-10 9 0 /20 0 8 H. Par courrier du 10 novembre 2009, le recourant a confirmé ses griefs et conclusions. Il a soutenu que le livret F, qui lui avait été attribué, à lui et aux membres de sa famille à leur arrivée en Suisse, constituait un titre de séjour malgré son caractère temporaire. Par ailleurs, depuis son arrivée en Suisse en 2003, il entretenait une relation étroite avec ceux-ci. Droit: 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2En particulier, les décisions en matière de levée de l'admission provisoire prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). 1.4Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. 2.1En l'occurrence, A._______ est sous le coup d'une décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse entrée en force. La conséquence légale du renvoi est son exécution, sauf si cette mesure n'est pas licite, ou n'est pas raisonnablement exigible ou encore possible. En pareil cas, l'exécution du renvoi est remplacée par une mesure de substitution appelée "admission provisoire". Cette dernière mesure Page 4
D-10 9 0 /20 0 8 doit être levée si les conditions ayant prévalu à son prononcé ne sont plus remplies. 2.2L'admission provisoire doit être levée lorsque l'exécution est licite, qu'il est possible à l'étranger de se rendre dans un Etat tiers ou de retourner dans son pays d'origine ou dans le pays de sa dernière résidence et qu'on peut raisonnablement l'exiger de lui (art. 84 al. 1 et 2, en relation avec l'art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] ; cf. aussi l'art. 26 al. 2 et 3 de l'Ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]). 3. 3.1L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor- porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 3.2L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 3.3L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 4. 4.1L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause Page 5
D-10 9 0 /20 0 8 d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 4.2En l'espèce, le recourant, qui n'a pas remis en cause la décision de l'ODM du 9 novembre 2005 en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié et lui refuse l'asile, ne saurait se prévaloir du principe de non- refoulement prévu à l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique uniquement aux réfugiés. En outre, aucun élément du dossier ne permet d'admettre l'existence d'un risque concret et sérieux pour lui d'être exposé à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. L'intéressé ne le prétend du reste pas. 4.3Dans son recours cité ci-dessus sous let. E, il soutient en revanche que l'exécution de son renvoi dans le nord de l'Irak violerait l'art. 8 CEDH et le principe de l'unité de la famille. Un ressortissant étranger peut invoquer le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne une relation étroite, effective et intacte avec un membre (au moins) de sa famille "nucléaire" disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain; cf. notamment ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591 s., et les arrêts cités; cf. aussi Arrêts du Tribunal fédéral 2C_841/2008 du 24 février 2009, consid. 6.2, et 2C_663/2007 du 5 décembre 2007, consid. 1.1). La famille "nucléaire" comprend les conjoints, ou deux personnes formant une communauté analogue à la communauté conjugale, et le cas échéant leurs enfants mineurs. En matière d'exécution du renvoi, la minorité s'apprécie au moment du prononcé de la décision de renvoi (JICRA 1996 n o 18 consid. 14e p. 190). Un proche parent ne faisant pas partie de la famille dite nucléaire peut néanmoins se prévaloir de liens familiaux dignes de protection si il est dans un rapport de dépendance vis-à-vis des personnes avec lesquelles il vit, notamment en raison d'un handicap physique ou mental Page 6
D-10 9 0 /20 0 8 (ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et 4.1.2 et les réf. cit., ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5). 4.4En l'occurrence, le recourant ne saurait se prévaloir du statut, obtenu en Suisse, de sa mère et de ses frères et soeurs, dans la mesure où ceux-ci n'y disposent que d'un statut précaire, à savoir une admission provisoire – prononcée sur la base de l'art. 83 al. 1 et 4 LEtr –, à savoir une mesure de remplacement à l'exécution du renvoi qui ne revêt nullement le caractère d'un droit de présence assuré (ATF 2C_728/2008 du 8 octobre 2008 consid. 2). De surcroît, la majorité du recourant, qui n'a pas prétendu être dans un rapport de dépendance – au sens développé plus haut – vis-à-vis des familiers avec lesquels il vit, fait aussi obstacle à l'application de l'art. 8 par. 1 CEDH. 4.5Dès lors, l'exécution du renvoi est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 5. 5.1Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n o 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.). 5.2Comme l'ODM l'a souligné à juste titre, le Tribunal considère qu'actuellement les provinces de Dohuk, d'Erbil et de Souleymanieh ne sont pas en proie à des violences généralisées et ne connaissent Page 7
D-10 9 0 /20 0 8 pas une situation politique tendue au point qu'elle rendrait, de manière générale, inexigible l'exécution de renvois (cf. ATAF 2008 n° 5). En l'occurrence, le recourant, jeune et en bonne santé, vient de Dohuk, où il dispose de membres de sa famille (cf. pv de l'audition du 23 juillet 2003 p. 2 s.) qui pourront l'aider à se réinstaller et où il exerçait une activité lucrative. Dès lors, pour les motifs retenus à bon escient par l'ODM dans sa décision du 18 janvier 2008, l'exécution du renvoi du recourant à cet endroit est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr). 6. Enfin, l'exécution du renvoi est possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (JICRA 2006 n o 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 n o 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). 7. 7.1Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclaré conforme aux dispositions légales. 7.2Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la levée de l'admission provisoire octroyée le 9 novembre 2005, doit être rejeté. 8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 8
D-10 9 0 /20 0 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé: -au mandataire du recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de versement) -à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) -au canton [...] (en copie) Le juge:Le greffier: Blaise PaganYves Beck Expédition: Page 9