B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-959/2010

A r r ê t du 1 6 a o û t 2 0 1 2 Composition

Jean-Daniel Dubey (président du collège), Ruth Beutler, Antonio Imoberdorf, juges, Christelle Conte, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Marcel Paris, avocat, (...), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

C-959/2010 Page 2 Faits : A. A., ressortissant congolais, né le 27 juillet 1981 à Kinshasa, est entré en Suisse le 20 octobre 1997 et a déposé le même jour une de- mande d'asile. Par décision du 28 mai 1998, cette demande a été rejetée et le renvoi de Suisse du prénommé prononcé. Le recours interjeté contre cette décision a été retiré le 1 er juillet 2002 suite au mariage de l'intéressé (voir let. D ci-dessous). B. Par jugement du 5 avril 2000 du Tribunal de police de Lausanne, A. a été condamné pour lésions corporelles simples qualifiées à dix jours d'emprisonnement assortis d'un sursis de deux ans. C. Par ordonnance pénale du Tribunal d'instruction pénale du Valais central du 26 septembre 2000, l'intéressé a été condamné à cinq jours d'arrêt avec sursis pendant un an pour vol d'importance mineure. D. Le 7 juin 2002, A._______ s'est marié à une compatriote, titulaire d'un permis d'établissement, avec qui il a eu une fille, B._______ née le 12 fé- vrier 2002 à Payerne. Par décision du 30 mai 2003, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP/VD) a délivré une autorisation de séjour à l'inté- ressé aux fins de lui permettre de vivre auprès de son épouse ; dite auto- risation a été régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu'au 13 no- vembre 2008. E. Le 7 juillet 2004, le Ministère public de Neuchâtel a condamné l'intéressé à trente jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour vio- lence ou menaces contre les autorités et fonctionnaires. F. Le 30 novembre 2004, A._______ a été condamné, par ordonnance du juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, pour violation simple des règles de la circulation routière, ivresse au volant et conduite sans permis à vingt jours d'emprisonnement et Fr. 500 d'amende avec sursis pendant deux ans, cette peine étant complémentaire à celle prononcée le 7 juillet 2004 par le Ministère public de Neuchâtel.

C-959/2010 Page 3 G. Le 5 décembre 2005, la seconde fille de l'intéressé et de son épouse est née à Payerne. H. A._______ a été condamné, par jugement du Tribunal de police de l'ar- rondissement de La Broye et du Nord vaudois du 5 septembre 2006, pour lésions corporelles simples, voies de fait, injure et menaces à cinq mois d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans. Ce Tribunal a égale- ment ordonné l'expulsion du prénommé du territoire suisse pendant qua- tre ans avec sursis pendant quatre ans et a révoqué les sursis octroyés par ordonnances pénales du 7 juillet 2004 et du 30 novembre 2004. L'in- téressé a en outre été condamné à verser à la partie civile Fr. 1'000 à titre de réparation morale. I. En date du 16 janvier 2007, A._______ a reconnu la paternité de deux fil- les, nées le 25 août 2000 au Congo et le 15 juillet 2002 à Sion, issues de sa relation avec C., de nationalité congolaise et admises provi- soirement en Suisse. J. Par jugement du 13 novembre 2007 du Tribunal correctionnel d'arrondis- sement de l'Est vaudois, confirmé par l'arrêt du 6 février 2008 de la Cour de cassation pénale du canton de Vaud, A. a été condamné pour lésions corporelles graves intentionnelles, lésions corporelles simples in- tentionnelles, menaces ou violence contre les fonctionnaires à une peine privative de liberté de treize mois, dont neuf mois fermes et quatre mois avec sursis pendant quatre ans, sous déduction de vingt-trois jours de détention préventive, cette peine étant complémentaire à celle du 5 sep- tembre 2006. L'intéressé a en outre été condamné à verser aux parties civiles Fr. 10'000 avec intérêt à 5% l'an dès le 6 février 2006 à titre de ré- paration morale, Fr. 2'329.60 à titre de réparation du dommage matériel et Fr. 4'000 à titre de dépens pénaux. K. Le 9 décembre 2008, le SPOP/VD a fait savoir à l'intéressé qu'il était dis- posé, sous réserve de l'approbation fédérale, à autoriser la poursuite de son séjour en Suisse. L. Par courrier du 20 mars 2009, l'ODM a avisé A._______ qu'il avait l'inten-

C-959/2010 Page 4 tion de ne pas approuver la prolongation de l'autorisation de séjour sollici- tée, compte tenu de ses nombreuses condamnations pénales, poursuites et actes de défaut de biens, tout en lui donnant préalablement la possibili- té de lui faire connaître ses éventuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu. M. Par ses lignes du 30 avril 2009, l'intéressé a argué, s'agissant de ses condamnations, qu'il était pris de boisson lors de chaque infraction et qu'elles visaient des fonctionnaires, que depuis lors il avait cessé définiti- vement toute consommation d'alcool, comme en attestait le jugement du 13 novembre 2007 du Tribunal correctionnel d'arrondissement de l'Est vaudois. Il a précisé, qu'il "s'[était] sincèrement et durablement amendé", qu'il avait opéré un "spectaculaire redressement socioprofessionnel", que depuis il "[était] en mesure d'assumer les charges de famille qui lui in- comb[aient] et à préserver une situation financière saine, du moins à ne pas la péjorer" et qu'il "[était] digne de confiance quel que [fût] le domaine du droit considéré". Concernant les dettes accumulées, il a relevé qu'elles provenaient "essentiellement des frais de justice et des suites des affaires pénales". A._______ a rappelé en outre à l'ODM qu'il était marié depuis 2002 et père de deux enfants, que son épouse était titulaire d'un permis d'établissement depuis près de vingt ans, qu'il était le soutien de la famil- le, que son intégration était bonne et que son employeur était satisfait de lui. N. Par jugement du 10 décembre 2009 du Tribunal du III ème arrondissement pour Martigny et Saint-Maurice, A._______ a été condamné pour lésions corporelles simples à une peine privative de liberté de deux mois, cette peine étant complémentaire à celle confirmée par l'arrêt du 6 février 2008 de la Cour de cassation pénale du canton de Vaud. O. Par décision du 18 janvier 2010, l'ODM a refusé de donner son approba- tion à la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a retenu en substance que l'intéressé avait fait l'objet de six condamnations d'avril 2000 à novembre 2007 et que l'intérêt public à son éloignement de Suisse l'emportait sur son intérêt privé à pouvoir demeurer dans ce pays malgré la présence sur sol helvétique de son épouse et de leurs deux filles.

C-959/2010 Page 5 P. Par mémoire du 17 février 2010, A._______ a fait recours contre dite dé- cision et conclu à son annulation et à l'approbation de la prolongation de son autorisation de séjour. Le recourant a également requis l'assistance judiciaire totale, qui lui a été octroyée par décision incidente du 20 avril 2010. Il a pour l'essentiel repris ses précédentes allégations, en insistant sur le fait que, s'il avait certes fait l'objet de diverses condamnations, l'ODM n'avait toutefois pas suffisamment apprécié les autres éléments pertinents de sa situation. Il s'est prévalu de l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de la violation du droit fédéral. Il a admis être endetté, mais contesté dépendre de l'aide sociale. Q. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans son préavis du 20 mai 2010, estimant que les arguments développés dans le recours n'étaient pas de nature à lui permettre de reconsidérer sa position. R. Par réplique du 12 août 2010, le recourant a persisté dans ses conclu- sions et critiqué le contenu de la réponse de l'ODM du 20 mai 2010, re- prochant en particulier à l'autorité intimée de ne pas avoir tenu compte du sort de sa famille, de son intégration et de son amendement dans la pe- sée des intérêts en présence. Il a également argué que la décision dont est recours violait le principe de proportionnalité. S. Par ordonnance pénale du 18 février 2011 du Parquet régional de Neu- châtel, le prénommé a été condamné pour violation des règles de la cir- culation routière (taux d'alcoolémie qualifié) à une peine pécuniaire de vingt-cinq jours-amende à Fr. 30 ainsi qu'à une amende de Fr. 500. T. Le 1 er août 2011, le recourant et son épouse ont eu un fils. U. Répondant aux requêtes d'actualisation formulées par le Tribunal, A._______ a notamment produit, le 23 février 2012, un décompte de sa- laire d'avril 2011, des extraits récents du registre des poursuites, une dé- cision de taxation fiscale pour l'année 2009 ainsi qu'un extrait de son ca- sier judiciaire du 3 février 2012.

C-959/2010 Page 6 V. Les autres arguments invoqués par le recourant dans le cadre de la pro- cédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédé- rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décision rendues par l'ODM – qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF – en matière de refus d'approbation à la délivrance, à la prolongation ou au renouvelle- ment d'autorisations de séjour et de renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3. A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la dé- cision entreprise (art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo- qués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où il statue (ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et jurisprudence citée).

C-959/2010 Page 7 3. 3.1. L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établis- sement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uni- forme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispen- sable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 de l'or- donnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exer- cice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201], en relation avec l'art. 99 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). L'ODM refuse en particulier d'approuver l'octroi ou le renou- vellement (respectivement la prolongation) d'une autorisation lorsque des motifs de révocation existent contre la personne concernée (art. 86 al. 2 let. a et c OASA). 3.2. En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra- tion en vertu des règles de procédure précitées (voir également ch. 1.3.1.4 let. d des Directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > I. Do- maine des étrangers > 1 Procédure et répartition des compétences, ver- sion du 16 juillet 2012, visité en juillet 2012, qui soumettent notamment à approbation les demandes de prolongation d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger a enfreint de manière grave ou répétée l'ordre juridi- que). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du SPOP/VD du 9 décembre 2008 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1. Depuis le 1 er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'OASA, pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr). 4.2. L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisa- tion de séjour (respectivement au renouvellement ou à la prolongation d'une telle autorisation) ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité ac- cordant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 3s., ATF 131 II 339 con- sid. 1 p. 342s., et la jurisprudence citée).

C-959/2010 Page 8 4.3. Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités com- pétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des in- térêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr). 5. 5.1. A teneur de l'art. 43 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autori- sation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (al. 2). 5.2. En vertu de l'art. 51 al. 2 let. b LEtr, les droits conférés par l'art. 43 LEtr au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. 5.2.1. Selon l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 64 ou 61 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0). Le Tribunal fédéral a considéré que le prononcé d'une peine privative de liberté supérieure à un an constituait une peine de longue du- rée et, partant, un motif de révocation au sens de l'art. 62 let. b LEtr, in- dépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel ou sans sursis (ATF 137 II 297 consid. 2 p. 299s., ATF 135 II 377 consid. 4.2, p. 379s. ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_600/2011 du 12 janvier 2012 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.1). Ce motif de révocation est manifestement rempli, en l'espèce, au regard de la condamnation du 13 novembre 2007, confirmée le 6 février 2008, à treize mois d'emprisonnement, dont neuf mois fermes et quatre mois avec sursis pendant quatre ans (voir let. J supra). 5.2.2. Au surplus, le motif de révocation prévu à l'art. 62 let. c LEtr est également réalisé. En effet, au sens de cette disposition, l'autorité compé- tente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

C-959/2010 Page 9 L'art. 80 al. 1 let. a OASA précise qu'il y a notamment atteinte à la sécuri- té et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. La sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). Il convient de relever que les conditions de révocation d'une autorisation pour atteinte à la sécurité et à l'ordre publics par le conjoint d'un déten- teur d'une autorisation d'établissement sont moins strictes que celles qui sont prévues pour le conjoint d'un ressortissant suisse. Dans ce dernier cas, l'atteinte doit être "très grave" (art. 63 al. 1 let. b LEtr). Le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3564 ch. 2.9.2 ad art. 61), après avoir défini le terme générique de "sécurité et ordre publics", précise qu'il peut exister un motif de révo- cation d'une autorisation d'établissement – donc à plus forte raison d'une autorisation de séjour – lorsqu'une personne a violé de manière répétée, grave et sans scrupule la sécurité et l'ordre publics par des comporte- ments relevant du droit pénal et montre ainsi qu'elle n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit. Tel est ainsi le cas lorsque les ac- tes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation, mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (arrêts du Tribunal fédéral 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.2.1 et 2C_245/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.2.1 et les références citées). En l'espèce, A._______, arrivé en Suisse le 20 octobre 1997, a été condamné, entre 2000 et 2011, à huit reprises pour vol d'importance mi- neure, lésions corporelles simples (qualifiées ou intentionnelles), voies de fait, lésions corporelles graves intentionnelles, menaces, injures, menace ou violence contre des fonctionnaires, violation des règles de la circula- tion routière, ivresse au volant et conduite sans permis, à des peines al- lant de cinq jours d'arrêt avec sursis à treize mois de peine privative de li- berté dont neuf fermes, totalisant ainsi vingt-deux mois d'emprisonne- ment, cinq jours d'arrêts et vingt-cinq jours-amende. Parmi ces condamnations figure une peine d'emprisonnement de treize mois, prononcée le 13 novembre 2007, pour avoir donné un coup de pied au visage d'un gendarme lui déplaçant ainsi suffisamment la cloison na- sale pour nécessiter une intervention chirurgicale, pour avoir si griève- ment mordu l'annulaire droit d'un autre gendarme qu'une phalange a été

C-959/2010 Page 10 partiellement amputée et pour avoir utilisé des menaces ou de la violence contre des fonctionnaires. Le comportement du recourant tombe donc sous le coup de l'art. 62 let. c LEtr, compte tenu de la répétition de ses infractions et de leur gravité. 6. 6.1. Conformément à l'art. 96 al. 1 LEtr, le refus de l'autorisation ne se justifie toutefois que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas con- cret fait apparaître la mesure comme proportionnée. Il convient, ce fai- sant, de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration et la durée du séjour effectué en Suisse, ainsi que le préju- dice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381s.). 6.2. L'art. 8 CEDH contient une réglementation similaire. En vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un étranger peut, selon les circonstances, se préva- loir du droit au respect de sa vie privée et familiale pour s'opposer à l'éventuelle séparation de membres de sa famille bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (notamment nationalité suisse ou autorisation d'établissement), en particulier de son époux et de ses enfants mineurs vivant en ménage commun avec lui, pour autant qu'il entretienne avec ces derniers des relations étroites, effectives et intactes (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145s. ; ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591s. et les réfé- rences citées). Une ingérence dans l'exercice de ce droit est toutefois possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Elle suppose donc une pesée des intérêts en présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1 p. 147, ATF 135 I 153 consid. 2.2.1 p. 156, ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381s., ATF 134 II 10 consid. 4.1 p. 22s., et la jurisprudence citée). En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la popula- tion suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par. 2

C-959/2010 Page 11 CEDH (ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147 et 153 consid. 2.2.1 p. 156). L'application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure, d'une manière comparable à ce que prévoit l'art. 96 al. 1 LEtr (arrêt du TF 2C_210/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.2). 6.3. A ce propos, il sied de relever que, dans le cadre de la balance des intérêts en présence, l'autorité de police des étrangers s'inspire de consi- dérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Alors que le prononcé du juge pénal est dicté, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale du condamné, c'est en re- vanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est pré- pondérante en matière de police des étrangers. L'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut donc s'avérer plus rigoureuse pour l'intéressé que celle de l'autorité pénale (ATF 130 II 493 consid. 4.2 p. 500s. et la jurisprudence citée ; arrêt du TF 2C_210/2011 précité con- sid. 3.3). 6.4. La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre cri- tère important ; plus la durée de ce séjour aura été longue, plus les condi- tions requises pour refuser une autorisation de séjour ou prononcer une mesure d'éloignement devront être évaluées de manière restrictive. Pour apprécier la proportionnalité d'une telle décision, il conviendra de tenir compte tout particulièrement de l'âge de l'étranger au moment de son ar- rivée en Suisse, de l'intensité des liens que celui-ci aura noués dans ce pays et des éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine (ATF 135 II 110 consid. 2.1 p. 112, ATF 131 II 329 consid. 4.3 p. 338, ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190s. et la jurisprudence citée). 6.5. Enfin, il y a lieu d'examiner si l'on peut exiger des membres de la fa- mille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'autorisation de séjour est refusée. Pour trancher cette question, l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des convenances person- nelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts en pré- sence, mais n'exclut pas nécessairement, en lui-même, un refus de l'au- torisation de séjour (ATF 134 II 10 consid. 4.2 p. 23, et la jurisprudence ci- tée).

C-959/2010 Page 12 Selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'une personne bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (soit notamment les ressortissants suisses ou les étrangers au bénéfice d'un permis d'établis- sement), une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en règle générale, il y a lieu de refuser l'auto- risation de séjour, du moins en présence d'une demande d'autorisation initiale ou d'une demande de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée. Ce principe vaut même lorsqu'on ne peut pas – ou difficilement – exiger de l'époux suisse qu'il parte à l'étranger, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière inin- terrompue. Ainsi, lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans au moins, l'intérêt public à son éloignement de Suisse l'emporte généralement sur son intérêt privé (et celui de sa fa- mille) à pouvoir rester en Suisse (cf. la jurisprudence instaurée par l'arrêt Reneja, publié in : ATF 110 Ib 201, qui demeure pertinente sous le nou- veau droit : ATF 135 II 377 consid. 4.4 p. 382s. ; cf. également ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23ss, et jurisprudence citée). Le seuil de vingt- quatre mois fixé par la jurisprudence n'a toutefois qu'un caractère indica- tif. Même si cette limite est atteinte, l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour n'est pas absolument exclu, mais suppose que des circonstances tout à fait exceptionnelles soient réalisées (ATF 135 II 377 consid. 4.4 p. 382s., ATF 130 II 176 consid. 4.1 p. 185, ATF 116 Ib 353 consid. 3e-f p. 358ss et jurisprudence citée). Inversement, lorsque la peine infligée est moins sévère, il n'est pas exclu de prononcer une me- sure d'éloignement, respectivement de refuser l'octroi ou le renouvelle- ment d'une autorisation de séjour à laquelle le conjoint étranger aurait normalement droit, par exemple si, par l'accumulation de petites infrac- tions ou par son comportement en général, l'intéressé a démontré son manque d'intégration en Suisse. Dans ce cas, seule est déterminante la pesée des intérêts publics et privés en présence, à laquelle il convient de procéder en tenant compte de l'ensemble des circonstances de la cause, conformément au principe de la proportionnalité. Il y a notamment lieu de prendre en compte la nature du délit commis (ATF 135 II 377 consid. 4.4 p. 382s., arrêts du Tribunal fédéral 2C_227/2011 précité consid. 4.1, 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 4, 2A.541/2004 du 29 novembre 2004 consid. 3.2 et 2A.49/2002 du 25 avril 2002 consid. 3.3). 7. 7.1. Il convient dès lors d'examiner si la décision querellée, par laquelle l'ODM a refusé d'approuver le renouvellement d'une autorisation de sé- jour au recourant, respecte le principe de la proportionnalité.

C-959/2010 Page 13 7.2. A._______ a été condamné à huit reprises, entre 2000 et 2011, à des peines totalisant vingt-deux mois d'emprisonnement, cinq jours d'arrêts et vingt-cinq jours-amende. Parmi ses condamnations figure une peine d'emprisonnement de treize mois, dont neuf mois fermes et quatre mois assortis d'un sursis durant quatre ans, sous déduction de vingt-trois jours de détention préventive, pour avoir, en février 2006, donné un coup de pied au visage d'un gendarme lui déplaçant ainsi suffisamment la cloison nasale pour nécessiter une intervention chirurgicale, pour avoir mordu si profondément un doigt d'un autre gendarme qu'une phalange a été par- tiellement amputée et pour avoir utilisé des menaces ou de la violence contre des fonctionnaires (cf. let. J supra). Les condamnations des 5 avril 2000, 5 septembre 2006 et 10 décembre 2009 (cf. let. B, H et N supra) concernaient également, entre autres, des actes de violence physique et le jugement du 10 décembre 2009 (p. 13) a retenu que la faute du pré- nommé était grave. Le fait que, lors de la plupart de ses méfaits, le recourant était pris de boisson, ne saurait diminuer sa responsabilité (cf. jugement du 13 novembre 2007 du Tribunal correctionnel d'arrondissement de l'Est vaudois p. 12 et arrêt du 6 février 2008 de la Cour de cassation pénale du canton de Vaud p. 7). D'ailleurs, l'intéressé s'est rendu coupable de lé- sions corporelles simples également sans être sous l'emprise de l'alcool (cf. jugement du 10 décembre 2009 du Tribunal du III ème arrondissement pour Martigny et Saint-Maurice). Enfin, quoiqu'il en dise (mémoire de re- cours p. 4), le recourant continue de boire et de commettre des infrac- tions dans cet état, comme l'atteste l'extrait de son casier judiciaire du 3 février 2012 (cf. également let. S supra). Au vu de ce qui précède, il sied d'observer que le recourant a montré qu'il n'hésitait pas à persister dans ses activités délictueuses, commencées dès son arrivée en Suisse, et qu'il était susceptible de récidiver à tout moment. S'il doit être constaté que certaines infractions commises sont de faible gravité, d'autres, principalement les plus récentes, révèlent tou- tefois un comportement violent et dangereux. Ainsi, la gravité des actes perpétrés par A._______, résultant tant d'une infraction ayant entraîné une lourde sanction pénale, que de la répétition, malgré les mises en garde des autorités pénales et administratives, des atteintes à l'ordre juridique, démontre l'incapacité du prénommé à s'adap- ter durablement à l'ordre établi. Force est en outre de constater que la naissance de ses filles (fruits de son mariage) en 2002 et 2005 ainsi que la reconnaissance de paternité, en 2007, de deux autres filles, issues

C-959/2010 Page 14 d'un autre lit, ne l'a pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions. Le recourant représente ainsi un danger sérieux et latent pour la sécurité et l'ordre publics, si bien qu'il existe un intérêt public à lui refuser la pro- longation de son autorisation de séjour. De surcroît, l'intégration du recourant, indépendamment des infractions qui ont été commises, n'apparaît manifestement pas réussie, nonobstant un séjour de plus de quatorze ans en Suisse, où vivent son épouse et ses cinq enfants. En effet, malgré le fait qu'il est arrivé dans ce pays à l'âge de seize ans, il n'occupe un emploi fixe que depuis cinq ans. Il s'impose également d'observer qu'au début de l'année en cours, il faisait encore l'objet de poursuites à hauteur de Fr. 8'440.85 et d'actes de défaut de biens pour un montant de Fr. 48'586.60 (cf. l'extrait des registres art. 8a LP de l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully du 3 janvier 2012). Par ailleurs, rien dans le dossier ne permet de qualifier les rela- tions tissées avec sa communauté sociale en Suisse comme particuliè- rement étroites. 7.3. Quant aux intérêts privés en cause, ils ne sauraient l'emporter sur l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse. En effet, l'intéressé est né en République démocratique du Congo où il a vécu jusqu'à l'âge de seize ans, y a suivi huit ans de scolarité et quelques mois de formation à l'école de mécanique (voir le procès-verbal d'audition du 30 avril 1998 du Service cantonal des étrangers du canton du Valais p. 4). Il a ainsi passé dans son pays son enfance et son adolescence. Par ailleurs, comme déjà indiqué ci-avant, pour un séjour de près de quinze ans, les relations tissées avec sa nouvelle communauté sociale en Suisse ne sauraient être qualifiées de particulièrement étroites. Il n'a en outre pas fait preuve d'une volonté d'intégration particulièrement marquée et les connaissances et qualifications qu'il y a acquises ne sont pas à ce point spécifiques qu'il ne pourrait les faire valoir dans son pays d'origine. Il a effectué un stage de peinture en bâtiment du 1 er novembre 1998 au 31 décembre 1999 organisé par l'Aide sociale du canton du Valais et tra- vaille, actuellement, pour le même employeur depuis cinq ans. Ses liens avec la société helvétique demeurent donc relativement ténus. Eu égard à son âge – trente-et-un ans –, au fait qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ne serait pas en bonne santé, à son expérience profession- nelle et à la présence de membres de sa famille dans sa patrie, le recou- rant est susceptible, après une période de réadaptation, de se réintégrer, tant professionnellement que socialement, dans son pays d'origine.

C-959/2010 Page 15 Il apparaît certes que l'intérêt privé de l'intéressé à la prolongation de son séjour en Suisse est important, en considération de la présence en ce pays de ses cinq enfants, avec lesquels il soutient entretenir des relations étroites, mais, compte tenu de ce qui précède, cet intérêt ne saurait être suffisant. Un retour de A._______ en République démocratique du Congo, où celui-ci conserve certainement des liens avec sa famille (no- tamment ses parents et son frère) et ses principales attaches, ne saurait dès lors l'exposer à des difficultés particulières. Quant à son épouse, ses enfants (âgés de un à douze ans) et la mère de deux de ses filles, on ne saurait perdre de vue qu'ils sont originaires du même pays que le recourant et qu'un enfant en bas âge demeure large- ment dépendant de ses parents, de sorte qu'il est généralement en mesu- re de s'adapter sans problème à un nouvel environnement (ATF 123 II 125 consid. 4b p. 129ss ; ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196, et la jurispru- dence et doctrine citées ; cf. ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récen- te du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 297s.). Dans ces circonstances, si l'on ne peut nier qu'un départ de Suisse entraînerait cer- taines difficultés pour eux, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de leur pays d'origine, qui ne leur est pas étranger et dans lequel il leur est pos- sible de s'établir. Dans l'hypothèse où ses proches décideraient de ne pas le suivre en Ré- publique démocratique du Congo, le recourant pourra déposer une de- mande d'autorisation d'entrer en vue de leur rendre visite. Etant de natio- nalité congolaise, ceux-ci pourront effectuer des séjours temporaires en RDC. De surcroît, les contacts entre A._______ et les siens pourront aussi être maintenus par les moyens de communication modernes. 7.4. Aussi, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et, en particulier, de la nature et de la gravité des infractions commises, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que l'intérêt public à éloigner le recourant de Suisse l'emporte sur les intérêts privés de l'intéressé et des siens à pouvoir mener leur vie familiale dans ce pays. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la prolongation de l'autorisation de séjour qui avait été délivrée à A._______ par regroupement familial.

C-959/2010 Page 16 8. L'intéressé n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est éga- lement à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi (art. 64 al. 1 let. c LEtr entré en vigueur le 1 er janvier 2011, RO 2010 5925; cf. Message sur l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le re- tour [directive 2008/115/CE] [développement de l’acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automa- tisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d’information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043), disposition qui correspond aux motifs de renvoi définis à l’ancien art. 66 al. 1 LEtr (RO 2007 5437 ; FF 2009 8052). Le recourant ne démontre pas l'exis- tence d'obstacles à son retour en RDC et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible ou im- possible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure. 9. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision que- rellée est conforme au droit (art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté. 10. 10.1. Par décision incidente du 20 avril 2010, le Tribunal de céans a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire et désigné Maître Mar- cel Paris avocat d'office en application de l'art. 65 al. 1 et 2 PA. Il y a donc lieu de dispenser A._______ du paiement des frais de la présente procé- dure. 10.2. Il convient par ailleurs d'allouer à Maître Marcel Paris une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le recourant a l'obligation de rembourser cette indemnité au Tribunal s'il revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. Le mandataire du recourant a adressé au Tribunal, le 21 février 2012, une note d'honoraires et de frais, chiffrant à dix heures le temps consacré à la présente cause et à Fr. 300,35 les frais qu'elle a engendrés.

C-959/2010 Page 17 Conformément à l'art. 10 al. 1 FITAF, les honoraires d'avocat doivent être calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie repré- sentée. L'autorité appelée à fixer l'indemnité du défenseur d'office sur la base d'une note de frais ne saurait toutefois se contenter de s'y référer sans procéder à un examen, mais doit plutôt examiner dans quelle mesu- re les faits allégués se sont avérés indispensables à la représentation de la partie recourante (ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜ- HLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in : Handbücher für die Anwaltspraxis, Band X, Bâle 2008, § 4.84). En l'espèce, le relevé d'activité produit le 21 février 2012 par le mandatai- re du recourant contient une liste des opérations effectuées dans le cadre de la procédure de recours menée devant le Tribunal. Compte tenu de l'ampleur du travail réalisé, soit un mémoire de recours de dix pages, une réplique de six pages et huit correspondances subsé- quentes, et de la complexité de la cause, le Tribunal fixe l'indemnité due au mandataire du recourant à Fr. 1'500, débours et TVA compris.

(dispositif page suivante)

C-959/2010 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Une indemnité de Fr. 1'500 est allouée à Maître Marcel Paris à titre d'ho- noraires et de débours (TVA comprise). 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire ; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli) ; – à l'autorité inférieure avec les dossiers n° de réf. SYMIC (...) et (...) en retour ; – en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information, avec leur dossier en retour.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Daniel Dubey Christelle Conte

C-959/2010 Page 19 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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