Cou r III C-95 2 /2 00 8 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 1 m a r s 2 0 0 9 Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges, Sophie Vigliante Romeo, greffière. A._______, représenté par Maître Yves-Roger Calame, place de la Fontaine 4, case postale 146, 2034 Peseux, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Annulation de la naturalisation facilitée. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-9 5 2/ 20 0 8 Faits : A. A., ressortissant du Kosovo, né en 1958, est entré en Suisse au mois d'avril 1993. Il y a déposé une demande d'asile, dont il a été définitivement débouté le 1 er décembre 1993. Le 19 janvier 1994, le prénommé a été signalé comme disparu. Le 17 octobre 1997, il a divorcé de sa première épouse, née en 1965, qui était alors établie dans leur patrie avec leurs deux enfants, nés en 1988 et 1990. Le 5 décembre 1997, il a épousé à Boudry B., ressortissante suisse, née en 1951, de sorte qu'il s'est vu délivrer une autorisation de séjour dans le but de vivre auprès de cette dernière. Aucun enfant n'est issu de cette union. B. Le 6 juin 2002, l'intéressé a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec la prénommée (art. 27 de la loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 [LN, RS 141.0]). C. Sur demande de l'Office fédéral des étrangers (OFE, actuellement: ODM), la police cantonale neuchâteloise a rédigé, le 10 février 2003, un rapport d'enquête concernant le requérant. Cette autorité a notamment constaté qu'il était arrivé en Suisse en 1997, qu'il était père de deux enfants issus d'un précédent mariage, qu'il n'avait pas d'enfant commun avec son épouse, qu'il oeuvrait comme magasinier, qu'il ne faisait pas l'objet de poursuites, qu'il avait de bons contacts avec la population suisse et qu'il s'exprimait avec quelques difficultés en français, mais qu'il s'efforçait de s'améliorer. D. L'intéressé et son épouse ont contresigné, le 20 mai 2003, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de A._______ a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un Page 2
C-9 5 2/ 20 0 8 des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. E. Par décision du 28 mai 2003, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES, actuellement: ODM) a accordé la naturalisation facilitée à A., lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse. F. Le 16 septembre 2005, le prénommé et son épouse ont adressé au Tribunal civil du district de Boudry une requête commune tendant au prononcé de leur divorce, accompagnée d'une convention réglant les effets accessoires du divorce, dans laquelle ces derniers ont notamment exposé s'être déjà constitué des domiciles séparés après avoir été autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée par procès-verbal valant ordonnance de l'autorité judiciaire précitée du 3 mai 2004. Par jugement du 7 avril 2006, le Tribunal civil du district de Boudry a prononcé le divorce du couple. Le 9 novembre 2006, l'intéressé a entrepris des démarches en vue de son remariage avec sa première épouse. G. Le 17 janvier 2007, l'ODM a fait savoir à ce dernier qu'il envisageait - compte tenu qu'il s'était séparé de son épouse le 31 mars 2004 et que, suite à son divorce prononcé le 16 mai 2006 (recte: 7 avril 2006), il avait entrepris des démarches en vue d'épouser à nouveau sa première épouse - d'ouvrir, conformément à l'art. 41 LN, une éventuelle procédure visant à l'annulation de la naturalisation facilitée, tout en lui donnant la possibilité de se déterminer à ce sujet. Dans ses déterminations du 30 janvier 2007, A. a affirmé, par l'entremise de son mandataire, que son mariage avait constitué, durant toute sa durée, une communauté conjugale effective et stable, que les difficultés conjugales survenues en 2004 avaient été provoquées par la venue en Suisse de ses enfants et que ceux-ci, Page 3
C-9 5 2/ 20 0 8 adolescents, avaient perturbé les rapports conjugaux, ce qui avait conduit à la séparation du couple. H. Sur requête de l'ODM, le Bureau du délégué aux étrangers à Neuchâtel a entendu B., le 12 septembre 2007. Lors de son audition, à laquelle a assisté le conseil de l'intéressé, elle a déclaré qu'elle avait connu le requérant quelques mois avant leur mariage, que, lors de la conclusion du mariage, elle ne savait pas que celui-ci vivait clandestinement en Suisse, et que les problèmes conjugaux avaient débuté durant l'année 2000, après l'arrivée de la première épouse de A. et de leurs enfants, suite à la guerre au Kosovo. Elle a précisé à cet égard que ceux-ci séjournaient chez le frère du prénommé à Zurich, que son époux s'était rendu très souvent dans cette ville pour les rencontrer et qu'il n'avait dès lors plus été disponible pour elle. Elle a ajouté que l'intéressé ne lui avait jamais présenté ses enfants, qu'il était le détenteur de l'autorité parentale, qu'ils n'avaient pas de loisirs communs, qu'elle n'avait pas connu les parents de son époux, que ce dernier avait quitté le domicile conjugal à la fin 2003, qu'il se rendait seul dans son pays d'origine trois à quatre fois par année, qu'il passait ses week-ends avec ses compatriotes et qu'au moment de la naturalisation de son époux, leur communauté conjugale était stable, tout en affirmant qu'il y avait des difficultés, mais qu'elle pensait qu'ils pourraient les surmonter. Elle a également indiqué avoir signé spontanément la déclaration relative à la communauté conjugale, expliquant que les enfants étaient retournés au Kosovo et que son époux était de nouveau plus disponible, mais que, suite au retour de ceux-ci au mois de décembre 2003, leur divorce était devenu incontournable. I. Par courrier du 10 octobre 2007, l'ODM a transmis une copie du procès-verbal susmentionné à l'intéressé, en l'invitant à prendre position à ce sujet. Par écrit du 12 novembre 2007, celui-ci a fait en particulier savoir qu'il avait eu l'intention, lors de son mariage, de conclure une union durable avec B._______ et que leur communauté conjugale était stable au moment de la naturalisation, confirmant que la rupture du couple était intervenue à la fin 2003, lors de la venue de ses enfants en Suisse. Page 4
C-9 5 2/ 20 0 8 J. En date du 19 décembre 2007, l'autorité compétente du canton d'Appenzell AR a donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée du requérant. K. Par décision du 18 janvier 2008, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A.. En substance, l'autorité a en particulier retenu qu'au vu de l'enchaînement logique des faits entre l'arrivée du prénommé en Suisse en tant que requérant d'asile, le rejet définitif de sa demande assorti d'un renvoi de ce pays, sa disparition suivie d'un séjour illégal au cours duquel il a fait la connaissance d'une ressortissante suisse, leur mariage après une courte fréquentation et un rapide divorce d'avec sa première épouse, l'arrivée de cette dernière et de leurs deux enfants dans le cadre de l'asile, l'abandon de son second foyer au bénéfice de sa première famille et de ses enfants, la séparation définitive de sa seconde épouse, sept mois après sa naturalisation, et la reconstitution officielle de sa première famille par la conclusion d'un troisième mariage avec sa première épouse, moins de six mois après le second divorce, le mariage de l'intéressé avec B. n'était pas constitutif, tant lors de la signature de la déclaration de vie commune qu'au moment du prononcé de naturalisation, d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. L. Agissant par l'entremise de son mandataire par acte du 14 février 2008, A._______ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation. Le recourant s'est en particulier plaint d'une constatation arbitraire des faits, soutenant que l'ODM avait ignoré les éléments du procès-verbal d'audition de B._______ plaidant en sa faveur, à savoir que c'était cette dernière qui avait posé la question du mariage, que leur union s'était bien déroulée jusqu'en 1999, que des problèmes étaient survenus durant l'année 2000 après l'arrivée de sa première épouse et de leurs enfants, que les conjoints s'étaient rapprochés dès le retour des enfants dans leur patrie fin 2000, que la communauté conjugale était stable au moment de la naturalisation, que la rupture du lien conjugal était intervenue pour une cause extérieure, soit la nouvelle présence en Suisse de ses enfants au mois de décembre 2003, suite à la guerre au Kosovo, et que l'on ne pouvait lui reprocher de s'être préoccupé de ces derniers, précisant que leur mère n'était Page 5
C-9 5 2/ 20 0 8 revenue sur territoire helvétique qu'au début de l'année 2007. L'intéressé a également argué qu'il n'avait pas obtenu frauduleusement la naturalisation facilitée et que la décision attaquée était inopportune, dès lors qu'il était intégré et financièrement indépendant et que ses enfants étaient au bénéfice d'une autorisation de séjour. M. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet, le 7 avril 2008. Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant n'y a pas donné suite. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2En particulier, les recours contre les décisions cantonales de dernière instance et contre les décisions des autorités administratives de la Confédération en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 LN. 1.3Pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4Le recourant, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation Page 6
C-9 5 2/ 20 0 8 inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise pour autant qu'une autorité cantonale de recours n'ait pas statué sur le même objet de la procédure (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. 3.1En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2La notion de communauté conjugale dont il est question dans la Loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage
C-9 5 2/ 20 0 8 facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (ATF 130 II 169 consid. 2.3.1; 128 II 97 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 1998, reproduit in Revue de l'état civil [REC] 67/1999 p. 6). 3.3La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (ROLAND SCHÄRER, Premières expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de la LN, REC 61/1993 p. 359ss ; ATF 130 II 482 consid. 2, 129 II 401 consid. 2.2, 128 II 97 consid. 3; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.103 consid. 20a). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (art. 159 al. 2 et al. 3 CC), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (JAAC 67.104 et 67.103). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation. L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (Message du Page 8
C-9 5 2/ 20 0 8 Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet ; ATF 130 II 482 consid. 2, 128 II 97 consid. 3a). 4. Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 al. 1 LN ; Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait sciemment donné de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (ATF 132 II 113 consid 3.1 et jurisprudence citée; arrêts du Tribunal fédéral 1C_509/2008 du 16 décembre 2008 consid. 2.1.1, 1C_98/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.3, 1C_377/2007 du 10 mars 2008 consid. 3.1 et jurisprudence citée). Lorsque le requérant déclare former une union stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de divorcer ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée, il n'a pas la volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa déclaration doit donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet égard, que son mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (arrêt du Tribunal fédéral 1C_294/2007 du 30 novembre 2007 consid. 3.3 et jurisprudence citée). 5. 5.1La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 Page 9
C-9 5 2/ 20 0 8 III 400 consid. 3.1, 116 V 307 consid. 2 et jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 1C_509/2008 précité). 5.2La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le TAF. L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA; cf. à ce sujet: ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (ATF 130 II 482 consid. 3.2). 5.3S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 130 II précité), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre, par l'administration de contre-preuves, l'existence d'une possibilité raisonnable que le couple n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité des problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable lorsque la déclaration a été signée (arrêts du Tribunal fédéral 1C_294/2007 précité consid. 3.6, 5A.12/2006 du 23 août 2006 consid. 2.3). Pag e 10
C-9 5 2/ 20 0 8 6. A titre préliminaire, il sied de relever que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 al. 1 LN sont réalisées. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 28 mai 2003 à A._______ a été annulée par l'autorité intimée, avec l'assentiment des autorités du canton d'origine, en date du 18 janvier 2008, soit avant l'échéance du délai péremptoire de cinq ans prévu par la disposition précitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_231/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4 et jurisprudence citée). 7. 7.1Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée issues du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 7.2Arrivé en Suisse au printemps 1993, le recourant se trouvait sous le coup d'une décision de renvoi exécutoire - sa demande d'asile ayant été définitivement rejetée le 1 er décembre 1993 - et était divorcé de sa première épouse, mère de ses deux enfants, depuis un mois et demi, au moment où il a contracté mariage, le 5 décembre 1997, avec B., ressortissante suisse de sept ans son aînée, dont il n'avait fait la connaissance que quelques mois auparavant (cf. réponse n° 1.1 du procès-verbal de l'audition rogatoire du 12 septembre 2007 établi par le Bureau du délégué aux étrangers à Neuchâtel), ce qui a mis fin à son séjour illégal dans ce pays. Par la suite, l'intéressé a formé une demande de naturalisation facilitée le 6 juin 2002, avant que le couple ne signe, le 20 mai 2003, la déclaration relative à la stabilité de leur mariage. Le 28 mai 2003, A. s'est vu octroyer la nationalité helvétique. Suite au retour en Suisse de ses enfants au mois de décembre 2003, le prénommé a quitté le domicile conjugal pour s'installer avec ces derniers, soit en tout cas moins d'un an après l'obtention de la nationalité suisse (cf. réponse n° 3.7 du procès-verbal précité, convention sur les effets accessoires du divorce du 13 septembre 2005 et courrier du conseil de l'intéressé du 12 novembre 2007 confirmant que la rupture du couple est intervenue à fin 2003). Le 16 septembre 2005, et en l'absence de toutes mesures protectrices de l'union conjugale, les conjoints ont ouvert action par une requête Pag e 11
C-9 5 2/ 20 0 8 commune tendant au divorce et à la ratification de la convention sur les effets accessoires du divorce, avant que le Tribunal civil du district de Boudry ne dissolve leur union par le divorce, selon jugement du 7 avril 2006. Le 9 novembre 2006, l'intéressé a entrepris des démarches en vue de son remariage avec la mère de ses enfants. Ces éléments et leur enchaînement chronologique particulièrement rapide sont de nature à fonder la présomption de fait que, conformément à la jurisprudence (cf. en ce sens notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 5A.22/2006 du 13 juillet 2006, consid. 4.3), la stabilité requise du mariage n'existait déjà plus au moment de la signature de la déclaration de vie commune, à tout le moins lors du prononcé de la naturalisation, et cela quand bien même les époux ne vivaient pas encore séparés à ce moment-là. L'expérience générale de la vie enseigne en effet qu'un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas en une période aussi brève (soit en un laps de temps tel que celui qui, en l'espèce, s'est écoulé entre la déclaration de vie commune [20 mai 2003], respectivement la naturalisation [28 mai 2003] et l'ouverture de la procédure de divorce [16 septembre 2005]), sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006, consid. 4.3). A cela s'ajoute la précipitation avec laquelle le recourant a entrepris des démarches en vue de son remariage avec sa première épouse, sept mois après le prononcé du divorce (cf. sur ce point les arrêts du Tribunal fédéral 5A.11/2006 précité, consid. 4.1 et 5A.25/2005 du 18 octobre 2005, consid. 3.1). 7.3Afin de renverser cette présomption, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer la rupture ou la détérioration du lien conjugal, au sens indiqué plus haut, dans la mesure où les explications données par A._______ dans son recours, selon lesquelles sa relation amoureuse avec son épouse suisse se serait subitement dégradée après le retour en Suisse de ses enfants au mois de décembre 2003, suite à la guerre au Kosovo, n'apparaissent pas convaincantes. En effet, si la présence de ces derniers a pu subitement précipiter la fin de la vie de couple, cet élément ne fait que mettre en lumière la Pag e 12
C-9 5 2/ 20 0 8 superficialité des liens qui unissaient les conjoints et, partant, l'inconsistance de la communauté conjugale vécue par ces derniers au moment de la signature de la déclaration relative à la communauté conjugale du 20 mai 2003. On ne saurait en effet manifestement pas considérer que ce fait soit de nature à remettre en cause une union prétendument stable quelques mois auparavant. D'ailleurs, le Tribunal constate à cet égard que, lors de son audition du 12 septembre 2007, dont les propos n'ont pas été contestés par l'intéressé (cf. courrier du 12 novembre 2007 et recours du 14 février 2008), B._______ a notamment expliqué que les problèmes conjugaux avaient déjà commencé durant l'année 2000, après l'arrivée en Suisse des enfants de son époux et de leur mère, précisant que ceux-ci séjournaient chez le frère du requérant et que, comme il leur rendait très souvent visite, A._______ n'était plus disponible pour elle. Même si la prénommée a également déclaré avoir signé spontanément la déclaration commune du 20 mai 2003 - dès lors que les enfants étaient retournés dans leur patrie et que son époux était à nouveau plus disponible -, que la communauté conjugale était stable au moment de la naturalisation facilitée et que, bien qu'il y avait des difficultés, elle pensait que leur couple pourrait les surmonter, il n'en demeure pas moins que l'intéressé n'a pas hésité à quitter le domicile conjugal suite au retour en Suisse de ses enfants à fin 2003 pour s'installer avec eux et pour ensuite se remarier avec leur mère (cf. réponses n° 3.2, 3.7, 6.1 et 6.2 du procès-verbal de l'audition rogatoire du 12 septembre 2007). 7.4Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et à défaut de contre-preuves apportées par le recourant, il y a lieu de s'en tenir à la présomption que, au moment de la signature de la déclaration commune, l'intéressé n'avait plus la volonté (si tant est qu'il l'ait jamais eue) de maintenir une communauté conjugale stable, mais que, par son mariage, il cherchait avant tout à obtenir une autorisation de séjour en Suisse et, ultérieurement, la naturalisation facilitée, afin de permettre à la mère de ses enfants et à ceux-ci de bénéficier à leur tour d'un statut favorable dans ce pays. Ainsi que souligné auparavant, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable n'entraînent en effet la désunion, selon l'expérience générale, qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêts du Tribunal Pag e 13
C-9 5 2/ 20 0 8 fédéral 5A.11/2006 précité, consid. 4.1, et 5A.18/2003 du 19 novembre 2003, consid. 2.2). Les divers éléments exposés précédemment sont dès lors de nature à justifier le bien-fondé de la présomption des autorités helvétiques concernant le caractère frauduleux de la demande de naturalisation. 7.5Cette présomption est corroborée au demeurant par plusieurs autres indices. Le mariage entre le recourant - dont le divorce avec la mère de ses enfants avait été prononcé un mois et demi auparavant - et B._______ est intervenu en décembre 1997, soit seulement quelques mois après leur rencontre, alors que l'intéressé se trouvait sous le coup d'une décision de renvoi exécutoire depuis le 1 er décembre 1993. Certes, si l'influence exercée par le rejet d'une demande d'asile, ou par le refus d'une autorisation de séjour, sur la décision des conjoints de se marier ne préjuge pas en soi de la volonté que les époux ont ou n'ont pas de fonder une communauté conjugale effective et ne peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments troublants, comme une grande différence d'âge entre les époux (cf. sur cette question notamment ATF 121 II 97 consid. 3b et arrêt du Tribunal fédéral 5A.23/2005 du 22 novembre 2005, consid. 4.1, ainsi que les réf. citées), tel est précisément le cas en l'espèce. L'intéressé s'est en effet marié avec une femme de sept ans son aînée, divorcée et mère d'une fille, situation tout à fait inhabituelle dans le milieu socioculturel dont le requérant est issu. A cet égard, il est particulièrement révélateur que le recourant ait entrepris, au mois de novembre 2006, des démarches en vue de son remariage avec sa première épouse, de presque sept ans sa cadette, et mère de ses deux enfants (cf. notamment sur ce point arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 précité, consid. 3.1). Par ailleurs, lors de son audition du 12 septembre 2007, la prénommée a en particulier déclaré qu'elle ne savait pas, lors de la conclusion du mariage, que celui-ci vivait clandestinement en Suisse, qu'ils n'avaient pas de loisirs communs, que son époux passait ses week-ends avec ses compatriotes, qu'elle ne s'était jamais rendue dans le pays d'origine de son conjoint, quand bien même celui-ci y retournait trois à quatre fois par année, et qu'il ne lui avait jamais présenté ses enfants, alors qu'il était détenteur de l'autorité parentale (cf. réponses n° 2.1, 3.4, 3.5, 4.1, 4.4, 5.1 et 5.2 du procès-verbal d'audition établi à cette occasion par le Bureau du délégué aux étrangers à Neuchâtel). Or, ces faits ne plaident pas en faveur de Pag e 14
C-9 5 2/ 20 0 8 l'existence d'une communauté de vie étroite, mais démontrent au contraire que chaque époux manifestait peu d'intérêt pour l'environnement socioculturel de son conjoint (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 5A.12/2006 du 23 août 2006, consid. 4.1 et 4.2). Ajoutés aux considérations émises antérieurement, ces divers éléments autorisent à penser que la volonté du recourant de fonder une communauté conjugale réelle et surtout, durable, n'apparaît pas établie. Si tant est que l'intéressé ait voulu fonder un couple effectif avec B._______, au sens de l'art. 27 LN, l'Office fédéral pouvait considérer, à bon droit, que cette volonté n'existait plus lors du dépôt de la demande de naturalisation ou, a fortiori, au moment de la signature de la déclaration commune et de l'octroi de la nationalité suisse. Or, celle-ci n'aurait pas été accordée au recourant si ces faits n'avaient pas été cachés aux autorités. Les conditions d'application de l'art. 41 LN sont donc réunies et l'Office fédéral n'a nullement abusé de son pouvoir d'appréciation en annulant la naturalisation facilitée accordée à l'intéressé. Au demeurant, c'est en vain que le recourant fait état de sa situation socio-professionnelle actuelle, ainsi que celle de ses enfants, ces faits étant sans pertinence pour déterminer s'il a obtenu la naturalisation par des déclarations mensongères au sens de la disposition précitée. 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 18 janvier 2008, l'Office fédéral n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé- pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Pag e 15
C-9 5 2/ 20 0 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 25 mars 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (Acte judiciaire) -à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. K 373 666 en retour -Amt für Bürgerrecht und Zivilstand, Appenzell Ausserrhoden, Obstmarkt 1, 9102 Herisau (en copie), pour information L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :La greffière : Bernard VaudanSophie Vigliante Romeo Pag e 16
C-9 5 2/ 20 0 8 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 17