Cou r III C-94 9 /2 006/vab /s c c {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 5 o c t o b r e 2 0 0 7 Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille, Elena Avenati-Carpani, juges, Claudine Schenk, greffière. A._______ et B., recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de C.. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-9 4 9/ 20 0 6 Considérant en fait et en droit que, le 3 juin 2005, C., ressortissante camerounaise née le 15 juillet 1976, a déposé, auprès du Consulat général de Suisse à Yaoundé (Cameroun), pour elle-même et au nom de son fils cadet (D., né le 1 er mars 2004), une première demande d'autorisation d'entrée pour un séjour en Suisse d'une durée de trois mois, en vue de rendre visite à sa soeur et à son beau-frère, A._______ et B., que, par décision du 15 août 2005, l'Office fédéral des migrations (ci- après: l'ODM) a rejeté cette requête, au motif que la sortie des intéressés de Suisse au terme du séjour envisagé n'apparaissait pas suffisamment garantie, compte tenu de la situation personnelle, professionnelle et familiale de la requérante (jeune mère célibataire avec deux enfants à charge, sans emploi/ménagère et sans ressources financières particulières) et de la situation socio- économique difficile prévalant au Cameroun, et qu'au surplus, la nécessité absolue de leur venue sur le territoire helvétique n'était pas démontrée à satisfaction, que, demeurée incontestée, cette décision est entrée en force, que, le 15 mai 2006, C. a présenté, auprès de la Représentation suisse précitée, une nouvelle demande tendant à la délivrance en sa faveur d'un visa touristique et de visite, indiquant vouloir passer "trente jours" au domicile de A._______ et B._______, sans ses enfants, que, le 2 juin 2006, les autorités fribourgeoises de police des étrangers ont émis un préavis défavorable quant à la venue de la requérante sur leur territoire, que, par décision du 20 juin 2006, l'ODM a rejeté cette requête pour les mêmes motifs que ceux déjà retenus dans sa décision du 15 août 2005, précisant qu'il n'était pas exclu que l'intéressée, en l'absence d'attaches professionnelles stables dans son pays, ne soit tentée de prolonger son séjour en Suisse dans l'espoir d'y trouver de meilleures conditions d'existence et d'y faire venir ultérieurement ses enfants, Page 2
C-9 4 9/ 20 0 6 que, par acte daté du 14 juillet 2006, A._______ et B._______ ont recouru contre la décision précitée auprès du Service des recours du Département fédéral de justice et police, concluant à la délivrance, en faveur de leur invitée, d'un visa pour un séjour en Suisse d'une durée de "trois mois", que A._______ a expliqué que, venue en Suisse le 3 décembre 2001 avec ses deux enfants, elle n'avait plus revu sa soeur depuis lors, et que les liens familiaux étaient particulièrement forts en Afrique, que les recourants ont certifié que C., qui avait des attaches familiales au Cameroun (ses enfants et sa mère), n'avait nullement l'intention de prolonger son séjour en Suisse, qu'ils ont invoqué que la mère de la prénommée (qui est également celle de la recourante) avait été autorisée à leur rendre visite en 2003, se prévalant implicitement d'une inégalité de traitement, qu'enfin, ils se sont déclarés disposés à apporter des garanties supplémentaires en vue de faciliter la délivrance du visa sollicité, que, dans ses observations du 12 septembre 2006, l'ODM a rappelé les motifs pour lesquels le départ de C. à l'échéance de son visa n'apparaissait pas suffisamment assuré et a insisté sur le fait que la venue en Suisse de la prénommée ne répondait pas à une réelle nécessité, que, dans leur réplique du 28 septembre 2006, les recourants ont derechef conclu à l'octroi d'un visa "pour une période de trois mois", qu'ils ont invoqué que la venue de C._______ en Suisse était "pleinement justifiée", puisque celle-ci faisait partie de leur parenté proche, qu'ils ont estimé que les craintes exprimées par l'ODM étaient parfaitement infondées, compte tenu des assurances qu'ils avaient données quant à la sortie ponctuelle de leur invitée de Suisse, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au Page 3
C-9 4 9/ 20 0 6 sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, le TAF statue définitivement sur les recours dirigés contre les décisions rendues par l'ODM en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse (cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20], en relation avec l'art. 1 al. 2 LTAF et l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1 er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF), que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que A._______ et B._______, agissant en qualité d'autres participants à la procédure, ont qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA), que, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse et que l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 1 al. 1, art. 3 et art. 18 al. 1 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr, RS 142.211]), que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a et c de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]), Page 4
C-9 4 9/ 20 0 6 que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir sur son territoire, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s. ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 287), qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr), et de vérifier que le séjour sur lequel porte la demande d'autorisation d'entrée répond à une réelle nécessité ou, à tout le moins, soit fondé sur des motifs justifiés, étant précisé que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE, en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr, disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift" ; cf. PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24 ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in : UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28), que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsque l'étranger ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr), que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, notamment en raison de la situation politique ou socio-économique difficile y prévalant et de la situation personnelle du requérant, qu'en l'espèce, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent l'autorisation sollicitée, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de C._______ de Suisse au terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie, malgré les assurances données par les recourants, Page 5
C-9 4 9/ 20 0 6 qu'en effet, l'on ne saurait écarter d'emblée les craintes émises par l'autorité intimée à ce sujet, compte tenu de la situation socio- économique difficile prévalant au Cameroun et, plus particulièrement, au vu des disparités économiques considérables existant entre ce pays et la Suisse (où le PIB par habitant s'élevait à plus de 30'000 USD en 2005, contre 1010 USD au Cameroun ; source: Ministère français des affaires étrangères, France-Diplomatie, dernières mises à jour: février et juin 2007), circonstance qui peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter définitivement sa patrie, que l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leur fin (en entreprenant des démarches administratives en vue de prolonger leur séjour ou en entrant dans la clandestinité), qu'il n'est ainsi par rare que des personnes au bénéfice d'un visa touristique ou de visite mettent à profit leur séjour sur le territoire helvétique pour y entreprendre une formation ou des études, y chercher un emploi ou y demeurer à un autre titre quelconque, et ce, en dépit de toutes les assurances données par celles qui, résidant régulièrement en Suisse, les avaient invitées pour un séjour touristique ou de visite et s'étaient portées garantes de leur sortie ponctuelle de Suisse (cf. infra), que, pour ce seul motif déjà, l'autorité intimée pouvait légitimement émettre des craintes quant au départ de l'intéressée de Suisse à l'échéance de son visa, que ces craintes apparaissent d'autant plus fondées, in casu, si l'on tient compte de la situation personnelle de C._______, qu'en effet, force est de constater que la prénommée (âgée de 31 ans) est jeune et célibataire, de sorte qu'elle serait parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, qu'en outre, elle ne dispose pas d'une situation professionnelle stable dans son pays, de nature à la dissuader de rester en Suisse à l'échéance de son visa et d'y chercher un travail, Page 6
C-9 4 9/ 20 0 6 que, certes, l'intéressée a des attaches familiales au Cameroun (ses enfants et sa mère), qu'à ce propos, il sied toutefois de relever que la présence de parents ou de grands-parents dans le pays d'origine ne constitue généralement pas un élément de nature à dissuader un ressortissant camerounais, jeune et célibataire, à prolonger son séjour en Suisse, sachant que la propension à l'émigration est particulièrement élevée au sein de cette couche de la population, qu'à cela s'ajoute que les perspectives offertes aux femmes non mariées ayant dépassé la trentaine et sans formation particulière (telles la prénommée) sont nettement plus attractives en Suisse qu'au Cameroun, ce qui constitue assurément une circonstance propre à inciter cette catégorie de personnes à se créer une nouvelle existence sur le territoire helvétique, que, dans ces conditions, il ne saurait être exclu qu'une fois en Suisse, C._______ ne soit tentée de s'installer durablement dans ce pays, dans l'espoir de faire venir ultérieurement ses enfants, en vue d'offrir à ceux-ci de meilleures conditions d'existence et possibilités de formation, que ce risque apparaît d'autant plus élevé, in casu, que l'intéressée bénéficie en Suisse d'un environnement stable, aux côtés de sa soeur et de son beau-frère, et que, malgré la présence de ses enfants au Cameroun, elle a apparemment la possibilité de s'absenter de manière prolongée de son pays d'origine (cf. le mémoire de recours et la réplique, où les recourants ont conclu à la délivrance en sa faveur d'un visa d'une durée de "trois mois"), qu'à ce propos, il sied de rappeler que lorsque, comme en l'espèce, l'étranger ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr), le visa doit être refusé (cf. art. 14 al. 1 OEArr, disposition rédigée en la forme impérative ou "Muss-Vorschrift"), nonobstant la bonne foi de la personne invitante, qu'en effet, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour en Suisse ne sont, en tant que telles, pas de nature à empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en Page 7
C-9 4 9/ 20 0 6 vue de prolonger son séjour ou d'entrer dans la clandestinité (cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005), que l'expérience a démontré à de nombreuses reprises que les déclarations d'intention formulées (par la personne invitée ou par son hôte) quant à la sortie ponctuelle de Suisse, de même que les garanties financières offertes par l'hôte, ne suffisaient pas non plus à garantir le départ d'un ressortissant étranger dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24), qu'à cet égard, il convient de souligner que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite et s'est portée garante de son retour au pays, qu'au demeurant, la venue de C._______ en Suisse ne répond pas à une réelle nécessité, ainsi que l'observe l'ODM à juste titre, qu'en effet, les recourants (qui n'ont pas fait état de problèmes de santé particuliers les empêchant de voyager) n'invoquent pas qu'ils se trouveraient durablement dans l'impossibilité de rencontrer la prénommée ailleurs qu'en Suisse, au Cameroun ou dans un autre pays, que, même s'il peut à première vue paraître sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où séjournent des membres de sa parenté, cette situation ne diffère pas de celle de très nombreux autres étrangers désireux de se rendre en Suisse pour divers motifs, qu'enfin, compte tenu des spécificités de la présente cause, C._______ (qui, en tant que jeune mère célibataire, appartient à une catégorie de personnes ayant une forte propension à l'émigration) ne saurait se prévaloir d'une inégalité de traitement par rapport à sa mère (cf. sur cette notion, ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 p. 114, ATF 129 I 113 consid. 5.1 p. 112, ATF 127 V 448 consid. 3b p. 454, ATF 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4, et la jurisprudence citée), qu'en conséquence, il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la sortie Page 8
C-9 4 9/ 20 0 6 de la prénommée de Suisse n'était pas suffisamment assurée en dépit des garanties fournies par les recourants, et d'avoir ainsi refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en sa faveur, que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), que le recours doit ainsi être rejeté, que les frais de procédure sont mis à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 let. b du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 9
C-9 4 9/ 20 0 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Cette somme est compensée par l'avance de frais du même montant versée le 19 août 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : -aux recourants (Recommandé) -à l'autorité inférieure, avec dossier n° 2 171 037 en retour. Le président du collège :La greffière : Bernard VaudanClaudine Schenk Expédition : Pag e 10