B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-943/2015

A r r ê t d u 23 a v r i l 2 0 1 5 Composition

Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Andreas Trommer, juges, Arnaud Verdon, greffier.

Parties

A._______ (...), requérant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Restitution du délai de recours en matière de refus de l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

C-943/2015 Page 2 Vu la décision de l'Office fédéral des migrations (actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) du 15 décembre 2014 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ et de B._______ et prononçant leur renvoi de Suisse, la requête du mandataire de A._______ (ci-après : le requérant) du 13 février 2015, expliquant que le prénommé était absent au Portugal pour rendre visite à un parent handicapé et n'avait donc pas pu recevoir le recommandé contenant la décision du 15 décembre 2014, alléguant qu'il en avait pris connaissance le 10 février dernier par l'entremise de la commune de X._______ (VD) et demandant au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) "une restitution du délai afin de pouvoir former recours contre la dite décision", l'ordonnance du Tribunal du 19 février 2015, invitant, d'une part, l'autorité inférieure à s'exprimer sur la question de la notification de la décision du 15 décembre 2014 au requérant et/ou à son épouse, et, d'autre part, le requérant à compléter sa requête, sur le point de la nature de l'empêchement auquel il aurait été confronté, sa durée, respectivement sa fin, et produire toutes pièces probantes à l'appui, tout en l'informant qu'à défaut de production des informations requises dans le délai imparti, il serait statué sur la base du dossier, le courrier du mandataire du recourant du 24 février 2015 informant le Tribunal de la résiliation du mandat de représentation, les observations du SEM du 25 février 2015 concernant la notification de la décision entreprise, et l'extrait Track & Trace du 23 février 2015, et considérant 1. qu'au sens de l'art. 24 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis, que, l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non seulement à l'impossibilité objective ou au cas de force

C-943/2015 Page 3 majeure, mais cette notion englobe aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3 et les arrêts cités), que la maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai, que l'art. 24 al. 1 PA présuppose tout à la fois que le requérant ait déposé une demande motivée de restitution de délai et ait accomplis l'acte omis dans le délai de trente jours dès la fin de l'empêchement, que le requérant est responsable d'apporter la preuve des conditions de l'art. 24 al. 1 PA s'il entend s'en prévaloir et qu'il lui incombe donc de démontrer la nature de l'empêchement auquel il aurait été confronté (tout empêchement n'étant pas relevant) ainsi que le dépôt en temps utile de la demande de restitution et du recours omis, qu'en vertu de l'art. 20 al. 2bis PA, une communication remise contre signature est réputée avoir été reçue par le destinataire au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de sa distribution, que cette fiction de notification ne s'applique cependant que si son destinataire devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication des autorités, ce qui est le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante (cf. ATF 137 III 208 consid. 3.1.2 et arrêt du TF 1C_145/2014 consid. 3.3), 2. qu'en l'espèce, le requérant n'a pas répondu à l'invitation du Tribunal de motiver plus précisément sa requête de restitution de délai, notamment quant à la nature de l'empêchement auquel il aurait été confronté et quant à sa durée, respectivement sa fin, que le Tribunal se doit donc de trancher la requête de restitution de délai sur la base des éléments au dossier, que selon l'extrait Track & Trace du 23 février 2015, le recommandé contenant la décision du SEM du 15 décembre 2015 a été retourné à

C-943/2015 Page 4 l'autorité inférieure par les services postaux au motif qu'il n'avait pas été réclamé avant l'échéance du délai de garde le 29 décembre 2014, que le requérant, sachant qu'une procédure le concernant était pendante (cf. notamment le pli de l'autorité inférieure du 10 juillet 2014), devait donc s'attendre à ce qu'une décision soit prise à son encontre, et ainsi prendre les dispositions nécessaires pendant son absence pour relever son courrier, que la décision est donc réputée avoir été reçue par le requérant le 29 décembre 2014, à savoir le dernier jour du délai de garde, lors même qu'elle n'a pas été retirée à la poste par l'intéressé (art. 20 al. 2bis PA), que le délai de recours est, en prenant en compte les féries selon l'art. 22a PA, ainsi arrivé à échéance le 2 février 2015 sans avoir été utilisé, que par pli du 13 février 2015, le requérant a sollicité une restitution du délai au sens de l'art. 24 al. 1 PA afin de lui permettre de former recours contre la décision du 15 décembre 2014, qu'à l'évidence, le pli du 13 février 2015 ne constitue pas un recours, que par le pli précité, le requérant, tout en se prévalant d'un empêchement qui l'aurait privé de la possibilité de prendre connaissance du prononcé du SEM du 15 décembre 2014 en temps utile, a informé le Tribunal avoir reçu cette décision en date du 10 février 2015 par l'entremise de la commune de X._______ (VD), sans toutefois préciser à quel moment l'empêchement dont il se prévalait avait cessé, que le requérant y a allégué comme motif pour justifier son empêchement un déplacement à l'étranger pour "rendre visite à un parent handicapé", que ce n'est pas un motif de nature à justifier une restitution de délai au sens de l'art. 24 al. 1 PA, qu'à toutes fins utiles, le Tribunal relève que l'empêchement dont le requérant se prévaut avait cessé au plus tard le 10 février 2015, à savoir au moment où le requérant s'est approché de la commune de X._______ (VD), laquelle lui a remis le prononcé en question, que le requérant a déposé une requête en restitution de délai le 13 février 2015, mais n'a, à ce jour, toujours pas déposé d'acte de recours alors que

C-943/2015 Page 5 l'art. 24 al. 1 PA requiert tout à la fois un empêchement non fautif et le dépôt de l'acte omis dans les trente jours suivant la fin de cet empêchement, qu'en conséquence, la requête en restitution de délai ne remplissant pas les conditions de l'art. 24 al. 1 PA doit être rejetée, 3. qu'il ressort tant de la décision du 15 décembre 2014 que de l'extrait Track & Trace susmentionné, que ladite décision a été uniquement adressée à "Monsieur A., (...) X. (VD)", que la décision du 15 décembre 2014 n'a ainsi pas été adressée à l'épouse du requérant, alors qu'elle est directement atteinte par la décision lui refusant une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse, que, dans ses observations du 25 février 2015, le SEM a estimé que, le requérant et son épouse faisant ménage commun à la même adresse, sa décision du 15 décembre 2014, valablement notifiée au requérant le 24 [recte 29] décembre 2014, était entrée dans la "sphère de connaissance" de son épouse, laissant entendre que cette décision serait pareillement opposable à celle-ci, que le Tribunal ne saurait faire sienne l'interprétation de l'autorité inférieure sur la question de savoir si la décision du 15 décembre 2014 a été valablement notifiée à l'épouse, que ladite question peut toutefois rester ouverte en l'espèce, car extrinsèque à la présente procédure qui concerne exclusivement A._______,

(dispositif à la page suivante)

C-943/2015 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de restitution de délai est rejetée. 2. Les frais de procédure, s'élevant à 250 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours qui suivent l'entrée en force du présent arrêt. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé. 3. Le présent arrêt est adressé : – au requérant (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (Symic ...)

La présidente du collège : Le greffier :

Marie-Chantal May Canellas Arnaud Verdon

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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23.04.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026