Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-934/2010 Arrêt du 13 décembre 2010 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______, représentée par Maître Véronique Loichat Mira, Grand- Chêne 1-3, case postale 6868, 1002 Lausanne, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet refus de naturalisation facilitée.

C-934/2010 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après: A.), ressortissante dominicaine née en 1966, a déposé le 25 juin 2007, pour elle et son fils B., né en 1991, une demande de naturalisation facilitée auprès de la commune de Bussigny (VD), dans laquelle elle était domiciliée depuis le 8 juin 2001. La requérante a fondé sa demande sur son statut d'épouse d'un ressortissant suisse, C., mariage contracté le 8 juin 2001 à Ecublens. B. Le 4 décembre 2007, la police municipale de Bussigny a établi, à la demande du service cantonal des naturalisations, un rapport d'enquête au sujet de la situation personnelle et familiale de A.. Il ressort de ce rapport que, depuis 2001, la requérante vivait 4 à 5 jours par semaine à Zurich en raison des activités qu'elle y exerçait dans le milieu de la prostitution (danseuse de cabaret et masseuse dans un salon de massage). C. Dans le cadre de l'examen de cette demande de naturalisation facilitée, l'ODM a fait procéder à une enquête complémentaire au sujet de la communauté conjugale des époux C.-A. et de l'activité professionnelle de A.. Dans son rapport du 17 mars 2009, la Police de l'ouest lausannois a notamment relaté que les nombreuses visites effectuées entre le 21 janvier et le 11 mars 2009 au domicile des époux C.-A._______ avaient permis de constater que A._______ était le plus souvent absente du domicile conjugal et que le concierge de l'immeuble (logeant certes dans un autre immeuble de la rue) déclarait n'avoir jamais vu la prénommée. Lors d'un entretien du 27 février 2009 avec la police de l'ouest lausannois, A._______ a reconnu s'adonner régulièrement à la prostitution dans un salon de massage de Vallorbe. D. Le 7 mai 2009, l'ODM a informé A._______ qu'en considération de l'activité professionnelle qu'elle exerçait dans le milieu de la prostitution, certes avec l'assentiment de son époux, l'existence d'une communauté conjugale effective et stable au sens de l'art. 27 de la loi sur la nationalité

C-934/2010 Page 3 du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0) devait être sérieusement mise en doute, qu'elle ne remplissait dès lors pas les conditions d'une naturalisation facilitée et lui a conseillé de retirer sa demande. E. Agissant par l'entremise de sa mandataire nouvellement constituée, A._______ a sollicité de l'ODM, le 19 octobre 2009, le prononcé d'une décision formelle sur sa demande de naturalisation. F. Par décision du 14 janvier 2010, l'ODM a rejeté la demande de naturalisation facilitée de A.. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a retenu en substance que la requérante s'adonnait depuis de longues années à la prostitution, que sa communauté conjugale avec son époux suisse n'avait pas pu être établie et que le dossier (qui laissait apparaître de fréquentes absences de l'intéressée du domicile conjugal) ne contenait pas d'éléments susceptibles de renverser la présomption selon laquelle l'existence d'une communauté conjugale devait être niée lorsque le conjoint étranger s'adonnait ou continuait à s'adonner à la prostitution après le mariage. G. A. a recouru contre cette décision le 15 février 2010 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: Le Tribunal ou le TAF), en concluant à son annulation et à l'octroi de la naturalisation facilitée. Elle a allégué en particulier qu'elle formait une véritable communauté conjugale avec son époux suisse, que celui-ci était parfaitement au courant de ses activités professionnelles et que les revenus du couple reposaient pour l'essentiel sur son activité dans la prostitution, dès lors que son mari, chômeur à 50 ans, n'avait que peu de chances de retrouver un emploi. La recourante a souligné par ailleurs que le couple avait renoncé à avoir des enfants, dès lors qu'ils en avaient déjà, l'un deux, l'autre trois, de leurs précédentes unions respectives. A._______ a par ailleurs requis l'audition de son époux, ainsi que celle de deux des trois enfants de celui-ci. H. Dans sa décision incidente du 24 février 2010, le Tribunal a informé la recourante que, conformément à l'art. 14 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) l'audition de témoins n'était prévue qu'à titre subsidiaire, qu'en l'espèce

C-934/2010 Page 4 l'audition de son époux et des deux enfants de celui-ci ne paraissait pas nécessaire à l'établissement des faits de la cause et a accordé à la recourante un délai au 25 mars 2010 pour produire des dépositions écrites des personnes concernées. I. Le 24 mars 2010, la recourante a produit des dépositions écrites de son époux, C._______ et de ses enfants D._______ et E.. Dans sa déclaration écrite du 5 mars 2010, C. a notamment relevé que des sentiments très forts l'unissaient à A., nonobstant l'activité professionnelle qu'elle exerçait et indiqué qu'elle avait toujours habité avec lui et ses enfants, pour lesquels elle était devenue une mère de substitution, après le décès de sa précédente épouse. Dans leurs déclarations écrites des 10 et 12 mars 2010, D. et E._______ ont tous deux confirmé que A._______ s'occupait d'eux comme une mère et qu'elle veillait à leur éducation. J. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 13 avril 2010. K. Invitée à se déterminer sur la réponse de l'ODM, la recourante a souligné, dans sa réplique du 12 mai 2010, que les dépositions écrites de son époux et des enfants de celui-ci confirmaient qu'elle faisait ménage commun avec eux. Elle a allégué en outre qu'elle s'occupait des enfants de son époux comme si elle était leur mère et que cette situation permettait de renverser la présomption selon laquelle l'existence d'une communauté conjugale étroite et effective devait en principe être niée lorsque le conjoint étranger s'adonnait à la prostitution après le mariage. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la

C-934/2010 Page 5 procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. Les recours contre les décisions cantonales de dernière instance et contre les décisions des autorités administratives de la Confédération en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 LN. En particulier, les décisions en matière de refus de naturalisation facilitée prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3A., qui est directement touchée par la décision entreprise, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsque l'autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2 partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.1Dans le cas présent, A. a contracté mariage avec un ressortissant suisse, C._______, le 8 juin 2001 et a bénéficié ensuite

C-934/2010 Page 6 d'une autorisation de séjour, puis d'une autorisation d'établissement, de sorte qu'elle remplit manifestement les conditions temporelles fixées à l'art. 27 al. 1 LN. Cela étant, il convient d'examiner encore si les prénommés forment une communauté conjugale au sens de cette disposition. 3.2D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion de «communauté conjugale» dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et à l'art. 28 al. 1 let. a LN, implique non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais encore une véritable communauté de vie entre les époux, fondée sur leur volonté réciproque de maintenir cette union (ATF 135 II 161 consid. 2, 130 II 169 consid. 2.3.1, 128 II 97 consid. 3a, 121 II 49 consid. 2b et les réf. citées; cf. également en ce sens les arrêts 1C_1/2010 du 23 mars 2010 consid. 2.1.1 et 5A.26/2003 du 17 février 2004 consid. 2.2). En d'autres termes, le législateur fédéral, en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au- delà de la décision de naturalisation (ATF 135 précité, ibidem). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique, à la condition qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus, s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse et qui demeure soumis aux dispositions de la naturalisation (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987 in Feuille fédérale [FF] 1987 II 300ss, ad art. 26 et art. 27 du projet). L'institution de la naturalisation facilitée a ainsi pour but de permettre d'unifier la nationalité des époux dans la perspective de leur avenir commun (cf. ATF 135 précité, ibidem; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_48/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.4). Seul est dès lors déterminante la question de savoir s'il existe une communauté conjugale stable, ainsi qu'une volonté de maintenir celle-ci pour l'avenir (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_518/2009 du 2 février 2010 consid. 3.1 et jurisprudence citée). 3.3Il sied en la matière de relever ici que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du

C-934/2010 Page 7 mariage telle qu'il l'avait définie dans les dispositions du CC sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint d'un ressortissant suisse (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.104 consid. 16 et 67.103 consid. 20b et réf. citées). Le fait que le législateur fédéral ait supprimé l'adultère (à savoir les relations extraconjugales occasionnelles non constitutives d'actes de prostitution) comme cause immédiate de divorce et qu'il soit admis que les conjoints puissent constituer des domiciles séparés ne remet nullement en cause cette acception du mariage. Selon la pratique constante, il existe une présomption de fait (conduisant à un renversement du fardeau de la preuve), selon laquelle l'existence d'une communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit en principe être niée ou à tout le moins être sérieusement mise en doute lorsque le conjoint étranger s'adonne, respectivement continue de s'adonner à la prostitution après le mariage (cf. à cet égard arrêt du TAF C-5145/2007 du 15 avril 2009 consid. 4.2, doctrine et jurisprudence citées; JAAC 67.104 consid. 16 et 67.103 consid. 20b). 3.4Selon la jurisprudence et la doctrine, la notion de prostitution doit être comprise dans un sens large. Il y a prostitution dès lors qu'une personne accepte de façon répétée, moyennant de l'argent ou d'autres avantages matériels, d'accomplir ou de subir des actes impliquant les organes génitaux et tendant à une forme d'assouvissement sexuel (cf. ATF 121 IV 86 consid. 2a p. 88s., et réf. cit.). Les massages érotiques constituent donc des actes de prostitution, peu importe à cet égard qu'ils conduisent ou non à un rapport sexuel complet. 4.

C-934/2010 Page 8 4.1In casu, l'ODM a relevé, dans la décision entreprise, qu'au regard de l'activité déployée par la recourante dans le milieu de la prostitution, de sérieux doutes subsistaient quant à l'existence d'une véritable communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c LN avec son époux suisse, C.. 4.2Le Tribunal rappelle ici qu'en introduisant la possibilité d'accorder une naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur voulait assurer une nationalité commune aux époux en vue de favoriser leur avenir commun. L'exigence d'une "communauté conjugale" présuppose donc non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais également celle d'un véritable communauté de vie des conjoints. Malgré l'évolution des mentalités, le mariage – selon la conception communément admise et jugée digne de protection – suppose donc toujours la fidélité conjugale, laquelle implique une communauté sexuelle en principe sans partage, excluant à tout le moins la pratique de la prostitution. 4.3En l'espèce, l'examen du dossier amène d'abord à constater que la recourante exerce en Suisse, et depuis de longues années, une activité dans le milieu de la prostitution et que son mariage avec C. n'a pas modifié la nature de son activité professionnelle dans ce pays. Il ressort ainsi du rapport d'enquête établi le 4 décembre 2007 par la police municipale de Bussigny que les époux C.-A. vivaient la plupart du temps séparés et que A._______ était depuis plusieurs années (soit depuis 2001) absente du domicile conjugal 4 à 5 jours par semaine, durant lesquels elle résidait à Zurich pour y exercer une activité professionnelle dans le milieu de la prostitution (danseuse de cabaret et masseuse dans un salon de massage). Il s'impose de constater ensuite que, dans son rapport du 17 mars 2009, la Police de l'ouest lausannois a relaté que les nombreuses visites effectuées entre le 21 janvier et le 11 mars 2009 au domicile des époux C.-A. avaient permis de constater que A._______ était le plus souvent absente du domicile conjugal et que le concierge de l'immeuble (logeant certes dans un autre immeuble de la rue) n'avait jamais vu la prénommée. Lors d'un entretien du 27 février 2009 avec la Police de l'ouest lausannois, A._______ a d'ailleurs reconnu s'adonner

C-934/2010 Page 9 régulièrement à la prostitution dans un salon de massage de Vallorbe. Il convient de remarquer enfin que l'activité de la recourante n'est ni occasionnelle, ni accessoire, mais qu'elle constitue, selon ses propres déclarations, le revenu essentiel de la communauté domestique qu'elle forme avec C._______ et leurs enfants respectifs, dès lors que le prénommé se trouve au chômage et n'aurait, selon la recourante, guère de perspectives de retrouver un emploi à l'âge de 50 ans. Or, le Tribunal constate que la recourante n'a fourni que des explications vagues et peu consistantes au sujet de sa vie de couple et que les déclarations écrites de son mari et des deux enfants de ce dernier, produites en procédure de recours, n'apportent pas d'éléments déterminants sur ce point. Ainsi, les indications fournies par C., selon lesquelles la recourante constituait une "aide" pour lui et "des sentiments très forts" les unissaient, ne sauraient suffire à établir l'existence d'une communauté conjugale étroite et effective requise par l'art. 27 al. 1 let. c LN en considération de l'engagement durable de la recourante dans le monde de la prostitution. Cette constatation s'impose d'autant plus, en l'occurrence, que le Tribunal fédéral a déjà jugé que l'entretien d'une relation extraconjugale sur la durée, même avec l'accord de l'épouse légitime, n'était pas compatible avec la volonté des conjoints de continuer à former une communauté de destin à long terme (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_48/2010 du 15 avril 2010, consid. 3.4). Quant aux déclarations écrites des enfants de C. au sujet des qualités démontrées par la recourante dans son rôle de mère de substitution, elles ne sont, par leur nature même, guère pertinentes à établir le caractère étroit et effectif de la communauté conjugale des époux C.-A.. En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que c'est à bon droit que l'ODM a rejeté la demande de naturalisation facilitée de A.. 4.4Il convient de relever enfin que la recourante a demandé à ce que son fils B., né le 3 novembre 1991, soit compris dans sa demande de naturalisation, conformément à l'art. 33 LN. Bien que l'ODM n'ait pas mentionné le prénommé dans la décision attaquée, cette omission est sans conséquence, compte tenu du rejet de la demande de

C-934/2010 Page 10 naturalisation de A._______. 5. Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 14 janvier 2010 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). dispositif page suivante

C-934/2010 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 1200.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 3 mars 2010. 3. Le présent arrêt est adressé :

  • à la recourante (Acte judiciaire
  • à l'autorité inférieure, dossier K 500'651 en retour,
  • au Service cantonal de la population, Vaud, secteur naturalisations, en copie pour information. Le président du collège :Le greffier : Bernard VaudanGeorges Fugner Voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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