B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-928/2020

A r r ê t d u 1 7 j a n v i e r 2 0 2 3 Composition

Caroline Bissegger, juge unique, Müjde Atak, greffière.

Parties

A._______, (France), recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants, montant de la rente (décision sur opposition du 10 janvier 2020).

C-928/2020 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : l’assuré, le recourant, l’intéressé), de nationalité suisse, né le (...) 1956, est marié depuis 1986 et père de deux enfants nés en 1988 et 1991. Domicilié en France, l’intéressé a cotisé à l’assurance- vieillesse et survivants suisse de 1974 à 2013 et en décembre 2018 (CSC pce 26). B. Les 11 septembre et 23 octobre 2019, l’assuré a déposé une demande de rente de vieillesse (CSC pces 15 et 22) et a signé le 6 novembre 2019 le formulaire « Anticipation de la rente de vieillesse » en choisissant d’anticiper le versement de la rente de deux années (CSC pce 23). Par décision du 18 novembre 2019, confirmée par décision sur opposition du 10 janvier 2020, la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC ou autorité inférieure) a attribué à l’intéressé une rente ordinaire de vieillesse anticipée de 1'739 francs par mois à partir du 1 er décembre 2019, calculée sur la base de l’échelle de rente 41 appliquée à un revenu moyen déterminant de 106'650 francs, pour une période totale de cotisations de 39 ans et 10 mois et 15 années de bonifications pour tâches éducatives (CSC pce 35). C. C.a Le 18 février 2020, l’intéressé a interjeté recours contre la décision sur opposition du 10 janvier 2020 de la CSC par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant en substance que l’autorité inférieure n’a pas pris en considération les cotisations versées en 2019 à l’assurance-vieillesse et survivants suisse pour le calcul de la rente de vieillesse (TAF pce 1). C.b Dans sa réponse du 16 mars 2022, la CSC a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision contestée en expliquant en substance qu’aucune cotisation n’était retenue en sa faveur pour l’année 2019 et que les recherches d’usage effectuées auprès de la caisse de compensation compétente avaient démontré que les cotisations versées en 2019 en faveur du recourant avaient été restituées à son dernier employeur (TAF pce 4). C.c Dans les échanges d’écritures subséquents, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives (TAF pces 7, 9 et 12). Par ordonnance

C-928/2020 Page 3 du 15 octobre 2020, le Tribunal a clos l’échange d’écritures sous réserve d’autres mesures d’instruction (TAF pce 13). C.d Par ordonnance du 1 er décembre 2022, le Tribunal a invité l’autorité inférieure à lui transmettre l’éventuel dossier de l’épouse du recourant dès lors que le dossier de la CSC ne contenait pas de décision d’attribution d’une rente de vieillesse en faveur de la conjointe du recourant (TAF pce 14). Ledit dossier a été transmis au Tribunal de céans le 19 décembre 2022. D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront reproduits et discutés, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. d bis PA). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure s’appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.2 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2). Aussi est-il compétent pour connaître du présent recours en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec les art. 5 PA, 33 let. d LTAF et 85 bis al. 1 LAVS (RS 831.10). Pour le surplus, le recourant est directement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée ; par conséquent, il a qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA). Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties, ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c).

C-928/2020 Page 4 3. Le recourant reprochant à l’autorité inférieure de ne pas avoir pris en considération les cotisations de l’année 2019 pour le calcul de sa rente de vieillesse, l’objet du litige porte sur le montant de la rente de vieillesse versée au recourant depuis le 1 er décembre 2019. 4. L’affaire présente un aspect transfrontalier, dans la mesure où le recourant, de nationalité suisse, est domicilié en France, Etat membre de l’Union européenne (UE), et qu’il touche une rente AVS suisse. Est dès lors applicable à la présente cause, l’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, dont l’annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l’ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci- après : règlement n°883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu’au règlement (CE) n°987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n°883/2004 (ci- après : règlement n°987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l’annexe II en relation avec la section A de l’annexe II). A compter du 1 er

janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’UE les modifications apportées notamment au règlement n°883/2004 par les règlements (UE) n°1244/2010 (RO 2015 343), n°465/2012 (RO 2015 345) et n°1224/2012 (RO 2015 353). Toutefois, même après l’entrée en vigueur de l’ALCP et des règlements de coordination, le droit à une rente de l’assurance-vieillesse et survivants suisse se détermine exclusivement d’après le droit suisse (art. 52 du règlement n°883/2004). En outre, il y a lieu en principe d’appliquer les règles de droit matériel en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). Le juge des assurances sociales apprécie en outre la légalité des décisions d'après les faits existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 362 consid. 1b ; 99 V 98 consid. 4). Dans le cas d’espèce, la décision sur opposition contestée ayant été rendue le 10 janvier 2020, il y a lieu de s’en tenir aux faits survenus jusqu’à cette date et d’appliquer le droit en vigueur jusqu’à ce moment-là.

C-928/2020 Page 5 5. 5.1 Sont notamment considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29 ter

al. 2 let. a LAVS). Selon l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés – à savoir notamment les personnes physiques domiciliées en Suisse ou y exerçant une activité lucrative (art. 1a LAVS) – sont tenus de payer des cotisations à compter du 1 er janvier de l’année qui suit la date à laquelle ils ont eu 20 ans ou tant qu’ils exercent une activité lucrative. Ainsi, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1 er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29 bis al. 1 LAVS). Quant aux périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente, elles peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations, sans que les revenus correspondant ne soient toutefois pris en considération pour le calcul de la rente (art. 29 bis al. 2 LAVS cum 52c RAVS [RS 831.101]). 5.2 Les rentes de vieillesse ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (29 al. 2 LAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29 ter al. 1 LAVS). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS) et est calculée en tenant compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge (art. 38 al. 2 LAVS). Le taux de l’échelonnement des rentes partielles est réglé à l’art. 52 RAVS (art. 38 al. 3 LAVS). 5.3 Conformément à l’art. 40 al. 1 LAVS, les hommes et les femmes qui remplissent les conditions d’octroi d’une rente ordinaire de vieillesse peuvent obtenir son versement anticipé d’un ou de deux ans. Dans ces cas, la rente est réduite de la contre-valeur de la rente anticipée et jusqu’à l’âge de la retraite, ce montant correspond à 6,8% par année d’anticipation de la rente anticipée (art. 56 al. 1 et 2 RAVS). En outre, le droit à la rente prend naissance, pour les hommes, le premier jour du mois suivant 64 ou 63 ans révolus, pour les femmes le premier jour du mois suivant 63 ou 62 ans révolus.

C-928/2020 Page 6 5.4 5.4.1 Sous l’angle des revenus, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen (RAM), qui se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance et qui s'obtient en divisant par le nombre d'années de cotisations la somme des bonifications et des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative (art. 29 quater et 30 al. 2 LAVS). 5.4.2 Sont pris en considération les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29 quinquies al. 1 LAVS). Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque (a.) les deux conjoints ont droit à la rente ; (b.) une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse ; (c.) le mariage est dissous par le divorce (art. 29 quinquies al. 3 LAVS). Seuls sont soumis au partage et à l’attribution réciproque les revenus réalisés (a.) entre le 1 er janvier de l’année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l’ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre et (b.) durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l’assurance vieillesse et survivants suisse (art. 29 quinquies al. 4 LAVS). L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous (art. 29 quinquies

al. 5 LAVS). L’art. 50b RAVS précise que les revenus des conjoints sont partagés par moitié pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS (al. 1). Même si durant une année civile les deux conjoints n'étaient pas assurés pendant les mêmes mois, les revenus de l'année civile entière sont partagés. Les périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées (al. 2). Les revenus réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au partage (al. 3). 5.4.3 Les bonifications pour tâches éducatives représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due. Elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. Selon l'art. 29 sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (1 ère phrase). Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre à deux bonifications cumulées (2 ème phrase). La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse

C-928/2020 Page 7 annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29 sexies al. 3 LAVS). La bonification attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints (art. 29 sexies al. 3 1 ère phrase LAVS ; demi-bonification). La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1 er janvier de l’année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation de l’événement assuré pour le conjoint qui, le premier, a droit à la rente (art. 29 sexies al. 3 2 ème phrase LAVS ; demi-bonification). Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier enfant). Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année des 16 ans du cadet ; art. 52f al. 1 RAVS). Concernant les années où le conjoint n’était pas assuré auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d’attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (52f al. 4 RAVS). Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour 12 mois (art. 52f al. 5 RAVS). Les années entamées ne seront pas arrondies. 5.5 Conformément à l’art. 35 LAVS, la somme des deux rentes pour un couple s’élève au plus à 150% du montant maximal de la rente de vieillesse si les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse (al. 1 let. a). Aucune réduction des rentes n’est en revanche prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage en commun suite à une décision judiciaire (al. 2). Aux yeux du législateur, le plafonnement mis en place par l’art. 35 LAVS s’explique par le fait que le couple représente en soi une unité économique, dont les besoins financiers sont censés être inférieurs à ceux de deux personnes vivant seules (ATF 130 V 505 consid. 2.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_682/2010 du 29 avril 2011 consid. 1.2). 5.6 Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30 ter al. 1 première phrase LAVS). Ainsi, chaque caisse de compensation tient, sous le numéro d’assuré, un compte individuel des revenus d’activités lucratives pour lesquels les cotisations lui ont été versées jusqu’à l’ouverture du droit à une rente de vieillesse (art. 137 RAVS). Suivant l’art. 140 al. 1 RAVS, l’inscription contient notamment le numéro de l’assuré (a.), le numéro d’identification des

C-928/2020 Page 8 entreprises (b.), l’année de cotisations et la durée de cotisations en mois (d.), le revenu annuel en francs (e.). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. En particulier, elles doivent déterminer si l’ayant droit a ou avait son domicile en Suisse, font réunir par la Centrale de compensation (CdC) les comptes individuels, puis examinent le droit à la rente et fixent le montant de la rente (art. 68 al. 2 RAVS). L’assuré a le droit d'exiger un extrait des inscriptions figurant sur son compte individuel (art. 141 al. 1 première phrase RAVS). Il peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). En vertu de l’art. 30 ter al. 2 LAVS, les revenus de l’activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l’employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l’intéressé, même si l’employeur n’a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. Il n’y a matière à rectification que si la preuve absolue est rapportée qu’un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ; établir l’exercice d’une activité lucrative salariée n’y suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2). 6. 6.1 En l’espèce, le recourant reproche à l’autorité inférieure de n’avoir pas pris en compte l’année 2019 comme années de cotisations dans le calcul de sa rente de vieillesse et semble contester le plafonnement effectué par la CSC. 6.2 Afin de prouver le versement des cotisations AVS pour l’année 2019 en sa faveur par son dernier employeur, soit la société B._______ Sàrl dont le siège se trouvait à (...), l’intéressé a transmis à la CSC une copie d’un bulletin de versement du décompte de cotisations du 3 e trimestre 2019 adressé à la société précitée et une attestation de travail (CSC pce 39 pp. 2 et 3). La CSC s’est alors adressée à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS afin d’obtenir les informations concernant les cotisations versées en 2019 en faveur du recourant par la société

C-928/2020 Page 9 B._______ Sàrl (CSC pce 40). Cette caisse a déclaré ne pas pouvoir donner suite à la demande de la CSC, dès lors que la société B._______ Sàrl avait indiqué ne plus occuper de personnel depuis le 1 er janvier 2019 (CSC pce 41). En outre, il sied de souligner que le recourant était le gérant de la société B._______ Sàrl, laquelle a été radiée du registre du commerce dans l’intervalle (CSC pce 39 p. 1) et il lui était loisible d’apporter la preuve d’un versement effectif des cotisations AVS en sa faveur par son entreprise pour l’année 2019. Dans la mesure où le recourant n’a pas apporté la preuve qu’un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS en sa faveur en 2019, il n’y avait pas matière à rectifier le compte individuel de l’intéressé. Partant, c’est à juste titre que la CSC a pris en compte seulement les cotisations effectivement payées pour le calcul de la rente en se basant sur celles inscrites dans les comptes individuels du recourant jusqu’en 2018 et sans tenir compte de l’année 2019. 6.3 6.3.1 S’agissant du calcul de la rente, la CSC a retenu une durée totale de cotisation de 39 ans et 10 mois (soit 478 mois) et tenu compte de l’anticipation de la rente de vieillesse de l’assuré de deux ans (CSC pce 23), fondant l’octroi d’une rente de l’échelle 41 (Tables des rentes 2019 p. 13). 6.3.2 Selon le compte individuel du recourant, la somme des revenus de l’activité lucrative exercée en Suisse s’élève à 4'095'823 francs (CSC pce 31 p. 3). Le recourant est marié depuis le 29 novembre 1986 et son épouse a été assurée à l’AVS suisse de 2000 à 2009 (CSC pce 31 p. 3). Née en juin 1954, l’épouse du recourant a déposé, à l’âge de 64 ans, une demande de rente ordinaire de vieillesse en juin 2018 et elle est au bénéfice d’une rente de vieillesse suisse depuis le 1 er juillet 2018 (CSC pce 31). Dans la mesure où les revenus réalisés par les époux pendant les années civiles de mariage doivent être répartis et attribués pour moitié à chacun des époux lorsque les deux conjoints ont droit à la rente (cf. art. 29 quinquies al. 3 let. a LAVS), il sied de calculer le montant du partage. Dès lors que les revenus réalisés par le recourant pendant la période de 2000 à 2009 se montent à 1'788'299 francs et ceux de son épouse à 277'764 francs (CSC pce 31), le montant du partage est de 1'033'031 fr. 50 ([1’788'299 francs + 277'764 francs] : 2). A cela s’ajoute les revenus non partagés des années 1977 à 1999, 2010 à 2013 et 2018 (2'292'524 francs) ainsi que les revenus de jeunesse des années 1974 à 1976 (15'000 francs). Par conséquent, les

C-928/2020 Page 10 revenus du recourant, après le partage, se montent à 3'340’555 fr. 50. Dans la mesure où le recourant a versé les premières cotisations en 1977 (21 e année), ses revenus doivent être revalorisés par le facteur 1.079 (Table des rentes 2019 p. 15), soit 3'604'459 fr. 40. Le revenu annuel moyen est de 90'488 fr. 55 ([3'604'459 fr. 40 x 12 mois] : 478 mois). S’agissant des bonifications pour tâches éducatives, le recourant, père de deux enfants (nés en 1988 et 1991), peut prétendre à des bonifications pour tâches éducatives de 11 années entières (de 1989 à 1999) et 8 années de demi-bonifications (de 2000 à 2007). En 2019, le montant minimal de la rente ordinaire de vieillesse complète s’élevait à 1'185 francs par mois (cf. échelle 44 des Tables des rentes 2019 p. 18). Le montant des bonifications pour tâches éducatives dues au recourant est de 16'064 fr. 45 : 11'780 fr. 60 pour 11 bonifications entières ([{1’185 x 12} x 3] : 478 x 12 x 11) 4'284 fr. 85 pour 8 demi-bonifications ([{1'185 x 12} x 3] : 478 x 12 x 8 x 0.5) 6.3.3 Compte tenu de ce qui précède, le revenu annuel moyen du recourant est de 106'553 francs (90'488 fr. 55 + 16'064 fr. 45), qu’il convient d’arrondir au multiple de 1'422 francs immédiatement supérieure (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2799/2019 du 5 octobre 2020 consid. 8.3.2 ; C-1427/2017 du 13 novembre 2019 consid. 11.4) correspondant à 106'650 francs (Tables des rentes p. 136). En 2019, une rente de vieillesse calculée sur la base de l’échelle de rente 41 et d’un revenu annuel moyen déterminant de 106'650 francs donne droit à une rente AVS d’un montant mensuel de 2'208 francs (Tables des rentes 2019 p. 24). 6.4 En outre, dans la mesure où l’épouse du recourant est au bénéfice d’une rente de vieillesse depuis juillet 2018, se pose la question du plafonnement des rentes au sens de l’art. 35 al. 1 let. a LAVS. Ainsi, la CSC a réduit le montant de la rente de l’intéressé à 2'013 francs, attendu que le total de sa rente et de celle de son épouse excédait le 150% du montant maximum de rente de la moyenne pondérée de leurs échelles respectives, soit l’échelle de rente 31 (10 + [41 x 2] : 3), et la limite de plafonnement étant de 2'504 francs (Tables des rentes 2019 p. 106). Dans la mesure où l’épouse de l’intéressée aurait droit, dès le 1 er décembre 2019, à une rente de vieillesse d’un montant de 539 francs (CSC pce 31 p. 6), de sorte que le montant total des rentes de vieillesse perçues par le couple s’élèverait à

C-928/2020 Page 11 2'747 francs, dépassant ainsi la limite de plafonnement de 2'504 francs. Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Dès lors, la rente de vieillesse de l’épouse se monte à 491 fr. 30 ([539 francs x 2'504 francs] : 2'747 francs), soit 491 francs et la rente de vieillesse du recourant s’élève à 2’012 fr. 70 ([2'208 francs x 2’504 francs] : 2'747 francs), montant arrondi à 2'013 francs. La somme des rentes de vieillesse perçues par le couple se monte ainsi à 2'504 francs, soit la limite de plafonnement. Partant, l’autorité inférieure a appliqué de manière correcte l’art. 35 al. 1 LAVS en plafonnant les rentes dues au recourant et à son épouse dès lors que les deux conjoints, faisant ménage commun, ont droit à une rente de vieillesse. 6.5 Enfin, dans la mesure où le recourant a choisi d’anticiper sa rente de 24 mois, le montant de la réduction pour anticipation, dont le taux de réduction applicable est de 13.6%, se monte à 274 francs (2'013 francs x 13.6%). Ainsi, le montant de la rente de vieillesse du recourant s’élève à 1'739 francs (2'013 francs - 274 francs) par mois à partir du 1 er décembre 2019. 6.6 Compte tenu de ce qui précède, le calcul du montant de la rente de vieillesse du recourant tel qu’opéré par l’autorité inférieure est conforme au droit, de sorte que la décision sur opposition litigieuse ne prête manifestement pas le flanc à la critique. Partant, le recours, manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique conformément à l’art. 85 bis al. 3 LAVS en relation avec l’art. 23 al. 2 LTAF. 7. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS), de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure. Vu l’issue de la procédure, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

C-928/2020 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS).

La juge unique : La greffière :

Caroline Bissegger Müjde Atak

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-928/2020
Entscheidungsdatum
17.01.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026