B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-887/2025

A r r ê t d u 19 m a i 2 0 2 5 Composition

Caroline Gehring, juge unique, Coralie Tavel, greffière.

Parties

A._______, (Portugal) recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité, refus de rente (décision du 7 janvier 2025).

C-887/2025 Page 2 Vu la décision du 7 janvier 2025 par laquelle l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE (ci-après : autorité inférieure) a rejeté la demande de prestations d’invalidité formée le 11 mai 2023 par A._______ (TAF pce 1, annexe), le recours contre cette décision interjeté devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) par le prénommé (ci-après : recourant ou assuré) le 7 février 2025 (timbre postal) et complété le 26 février 2025 (TAF pces 1 et 4), la décision incidente du 5 mars 2025 adressée par pli recommandé RNXXXXXXXXXCH aux termes de laquelle le Tribunal a invité le recourant à verser dans un délai de 30 jours dès réception de la décision incidente une avance sur les frais de procédure présumés d’un montant de CHF 800.- sur le compte du Tribunal, sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pces 5-6), le retour à l’expéditeur du pli recommandé RNXXXXXXXXXCH avec la mention « Objeto não reclamado / Non réclamé » (TAF pce 8), le second envoi, par pli simple du 23 avril 2025, de la décision incidente du 5 mars 2025 avec la précision que le présent courrier n’a aucune influence sur le cours du délai de 30 jours imparti au recourant par la décision inci- dente du 5 mars 2025 pour verser l’avance de frais, ce délai commençant à courir au plus tard à l’échéance du délai de garde (TAF pce 7), le silence du recourant, et considérant que sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), ce dernier connaît des recours interjetés par les per- sonnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA ; RS 172.021) prises par l'OAIE (cf. art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance- invalidité [LAI ; RS 831.20]), que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé- ral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement,

C-887/2025 Page 3 qu'en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est applicable, que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI), que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations AI est soumise à des frais de justice, le montant de ceux-ci étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépen- damment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre CHF 200.- et CHF 1'000.- (art. 69 al. 1 bis et 2 LAI), qu'aux termes de l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés et lui impartit, pour ce faire, un délai raison- nable en l'avertissant qu'à défaut de paiement en temps utile, elle n'entrera pas en matière, que le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse, ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 21 al. 3 PA), que si le délai compté par jours ou par mois doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA ; voir également art. 20 al. 1 PA), que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3, 1 ère phrase, LPGA ; voir également art. 20 al. 3, 1 ère

phrase, PA), que selon l’art. 38 al. 4 let. a LPGA (cf. également l’art. 22a al.1 let. a PA), les délais fixés en jours par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement, qu'une communication qui n'est remise que contre signature du destina- taire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (fiction de notification [art. 38 al. 2 bis LPGA ; voir également art. 20 al. 2 bis PA]),

C-887/2025 Page 4 que cette disposition est opposable à un assuré domicilié au Portugal en vertu du principe de l'égalité de traitement découlant de l'art. 4 du règle- ment (CE) no 883/2004 (cf. arrêts du TAF C-710/2021 du 3 décembre 2021 et C-7701/2006 du 25 juillet 2008 consid. 6.2 applicables par analogie), que la fiction de notification n’est applicable que lorsque la communication d’un acte officiel doit être attendue avec une certaine vraisemblance (ATF 139 IV 228 consid. 1.1, 138 III 225 consid. 3.1 et 130 III 396 consid. 1.2.3; arrêt du TF 9C_481/2007 du 7 janvier 2008 consid. 4), que celui qui se sait partie à une procédure et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'ab- sente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (cf. ATF 139 IV 228 consid. 1.1, 138 III 225 consid. 3.1 et 130 III 396 consid. 1.2.3 ; arrêt du TF 9C_481/2007 du 7 janvier 2008 consid. 4-5), que la fiction de notification suppose en outre que le recourant ait reçu dans sa boîte aux lettres une invitation à retirer l'envoi postal recommandé (cf. arrêt du TF 5A_454/2012 du 22 août 2012 consid. 4.2 ; arrêts du TAF C- 921/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4.1.1 et A-7242/2010 du 10 juin 2011 consid. 1.2.3 et réf. cit.), qu’en l’occurrence, le Tribunal a invité le recourant − par décision incidente du 5 mars 2025 postée le jour même par pli recommandé RNXXXXXXXXXCH − à s'acquitter, sur le compte du Tribunal, d'une avance sur les frais de procédure présumés d'un montant de CHF 800.- dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision incidente et lui a précisé qu'à défaut de paiement dans le délai précité, le recours serait déclaré irrecevable (TAF pces 5-6), que le recourant, qui se savait partie à la présente procédure de recours qu’il a lui-même introduite, n'a pas réclamé le pli recommandé RN5XXXXXXXXXCH bien qu’il en a été dûment avisé par la poste portu- gaise qui a pour pratique de déposer un avis de retrait dans la boîte aux lettres du destinataire ou d’envoyer à ce dernier un SMS ou un courriel à retirer un pli recommandé (cf. https://www.ctt.pt/ajuda/particulares/rece- ber/problemas-na-entrega/entrega-nao-conseguida) (TAF pces 6 et 6bis), que la première tentative infructueuse de distribution du pli recommandé RNXXXXXXXXXCH est intervenue le lundi 10 mars 2025 (cf. suivi postal du pli recommandé RNXXXXXXXXXCH [TAF pce 6]),

C-887/2025 Page 5 que le délai de garde de sept jours a commencé à courir le lendemain mardi 11 mars 2025 et a échu le lundi 17 mars 2025, soit sept jours après la tentative infructueuse de distribution du pli recommandé RNXXXXXXXXXCH survenue le lundi 10 mars 2025 (TAF pces 6-7), que la décision incidente du 5 mars 2025 est ainsi réputée avoir été notifiée au recourant le lundi 17 mars 2025, que le délai de 30 jours pour verser l'avance de frais a commencé à courir le lendemain mardi 18 mars 2025 a échu le jeudi 1 er mai 2025 compte tenu des féries de Pâques, qu’à titre superfétatoire, le Tribunal ajoute avoir procédé par pli simple du 23 avril 2025 à un second envoi de la décision incidente du 5 mars 2025, lequel ne lui a pas été retourné (TAF pce 8), que ce nonobstant, à l’échéance du délai qui lui a été imparti pour ce faire au jeudi 1 er mai 2025, le recourant n'a pas versé l'avance de frais requise, ni déposé de requête d’assistance judiciaire ou de requête de prolongation de délai, qu’il n’a pas non plus sollicité de restitution dudit délai, que dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer le présent recours irre- cevable, à l'issue d'une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF), pour le motif que le recourant ne s'est pas dûment acquitté de l'avance de frais requise, ainsi qu'il a été valablement invité à le faire aux termes de la décision incidente du 5 mars 2025, qu'au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA et 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF),

(Le dispositif se trouve à la page suivante)

C-887/2025 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.

(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.)

La juge unique : La greffière :

Caroline Gehring Coralie Tavel

C-887/2025 Page 7 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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Entscheidungsdatum
19.05.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026