Cou r III C-88 4 /2 00 7 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 0 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Bernard Vaudan, Antonio Imoberdorf, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. A._______, représenté par Maître Alain Droz, 7, avenue Krieg, case postale 209, 1211 Genève 17, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-8 8 4/ 20 0 7 Faits : A. A., ressortissant algérien, né le 9 août 1962, est entré en Suisse le 6 avril 1990 et y a résidé sans autorisation jusqu'en janvier 1991. Le 1 er février 1991, l'intéressé a épousé B., ressortissante helvétique, et a ainsi obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial, autorisation régulièrement prolongée jusqu'au 1 er février 1994. Le mariage a été dissout par un divorce prononcé le 17 mars 1994, la séparation du couple remontant toutefois au mois de mai 1993. A la suite du prononcé du divorce, l'Office de la population de la République et canton de Genève (ci-après: OCP) a informé l'intéressé de son intention de ne pas renouveler ladite autorisation. Toutefois, A._______ ayant contracté un nouveau mariage le 23 septembre 1994 avec la dénommée C., citoyenne suisse, l'OCP lui a délivré un nouveau titre de séjour en décembre 1994. Le divorce a été prononcé le 3 septembre 1998, la cessation de la vie commune pouvant quant à elle être fixée, selon les déclarations de l'épouse à l'OCP, au 1 er mars 1996. Le 1 er décembre 1998, l'OCP a refusé de renouveler le permis de séjour de A., décision à l'encontre de laquelle ce dernier a interjeté recours devant la Commission cantonale de recours de police des étrangers, lequel a été rejeté en date du 21 mars 2000. Un pourvoi ultérieur auprès du Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable le 21 août 2000. Un délai au 29 octobre 2000 a été imparti au prénommé pour quitter le territoire suisse, ordre auquel A._______ ne s'est pas soumis. Le 18 septembre 2001, l'intéressé a épousé, en troisièmes noces, D., ressortissante suisse, si bien qu'une nouvelle autorisation de séjour lui a été délivrée le 26 juin 2002. Suite au départ de A. du domicile conjugal en septembre 2003 (cf. Jugement du Tribunal de premère instance de la République et canton de Genève du 20 mars 2006, ch. 3, p. 2), le couple s'est séparé et, depuis le 20 mars 2006, est soumis à des mesures de protection de l'union Page 2
C-8 8 4/ 20 0 7 conjugale, modifiées le 10 août 2006 par arrêt de la Cour de Justice. Aucune procédure de divorce n'a été entamée. B. A._______ est détenteur d'un diplôme d'Etat de technicien supérieur décerné par l'Institut national des hydrocarbures et de la chimie (spécialité: mécanique). Le 25 janvier 1991, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail a considéré le diplôme obtenu en Algérie par l'intéressé comme l'équivalent d'un certificat fédéral de capacité (CFC) en mécanique. De 1991 à ce jour, A._______ a alterné des périodes d'activité au service de plusieurs entreprises et des périodes de chômage. Durant son séjour en Suisse, l'intéressé a suivi trois cours de formation et obtenu, le 21 novembre 1996, un diplôme d'opérateur- programmeur sur machines à commandes numériques CNC décerné par les Cours industriels de Genève. C. En date du 19 juin 2006, l'OCP s'est déclaré, "au vu des années" que A._______ a passées en Suisse, disposé à octroyer à ce dernier une autorisation de séjour sous réserve de l'approbation de l'ODM. L'autorité cantonale avait néanmoins préalablement précisé qu'elle aurait été en droit de refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour en raison du fait qu'il apparaissait évident que le mariage avec D._______ était "vidé de sa substance", l'intéressé n'envisageant par ailleurs pas de reprendre la vie commune avec son épouse. Le 12 octobre 2006, l'ODM a informé A._______ de son intention de refuser d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour et a octroyé à l'intéressé un délai au 27 octobre 2006 pour faire connaître sa position dans le cadre du droit d'être entendu. Par courrier du 26 octobre 2006, A._______ a déposé ses observations dans lesquelles il relève notamment être en Suisse depuis 15 ans, avoir déposé une demande de naturalisation facilitée en 2002, demande transformée en une requête de naturalisation ordinaire à la suite de sa séparation d'avec D._______, être inconnu des services de police, s'être totalement adapté aux us et coutumes locales, avoir réussi son intégration socioprofessionnelle nonobstant Page 3
C-8 8 4/ 20 0 7 des périodes de chômage, avoir continuellement et activement recherché du travail, même bien au-delà des frontières du canton de Genève et avoir toujours eu le souci de continuer à se former afin de faciliter ses recherches d'emploi. Concernant les circonstances ayant amené le couple qu'il formait avec D._______ à "suspendre la vie commune depuis septembre 2003", l'intéressé précise qu'elles relèvent d'une mésentente inhérente à la personnalité de chacun des deux époux. Il relève toutefois être resté en bons termes avec son épouse. D. Par décision du 28 décembre 2006, l'ODM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour requise et a fixé à l'intéressé un délai de départ de Suisse au 22 mars 2007. L'autorité fédérale a relevé que les deux premiers mariages contractés par le requérant s'étaient très rapidement soldés par une séparation et un divorce et que l'actuelle union avec D._______ était, selon les déclarations de cette dernière enregistrées lors d'un entretien à l'OCP, de complaisance. L'ODM a en conséquence constaté que ce mariage n'existait plus que formellement et qu'il ne pouvait plus justifier l'octroi d'une autorisation de séjour. S'agissant du parcours professionnel de A., l'autorité de première instance l'a qualifié de "chaotique", relevant que l'intéressé ne disposait pas de qualifications particulières. L'ODM a également précisé que l'intéressé n'a pas eu d'enfant et que ses liens avec la Suisse n'étaient pas étroits au point qu'un retour en Algérie ne pût être envisagé. Finalement, l'autorité a constaté que le renvoi de A. de Suisse était possible, licite et raisonnablement exigible. E. A l'encontre de cette décision, A., par mémoire déposé le 31 janvier 2007, interjette recours. Il conclut à l'annulation de la décision entreprise et à ce que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) dise, sous suite de dépens, que les conditions pour pouvoir prétendre au renouvellement de l'autorisation de séjour sont remplies. A l'appui de son pourvoi, le recourant estime que l'autorité de première instance a affirmé à tort que le mariage avec D. n'existait plus que formellement. Il prétend n'avoir commis aucun abus de droit en invoquant la réalité de cette union et reproche à l'ODM d'avoir violé l'art. 7 al. 1 de la loi du sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). A ce titre, le recourant expose que les Page 4
C-8 8 4/ 20 0 7 déclarations faites par son épouse à l'OCP le 9 novembre 2005 l'ont été dans des circonstances particulières, celle-ci venant de perdre son emploi et faisant face à d'importants problèmes de santé, tant au plan somatique que psychique. Ces problèmes de santé l'ont par ailleurs amenée à déposer une requête de prestations auprès de l'assurance invalidité. A._______ rappelle qu'aucune demande de divorce n'a été déposée et tient à informer de ses efforts, matériels notamment, pour aider son épouse dans les difficultés qu'elle traverse. Quant à l'affirmation de l'ODM selon laquelle aucun enfant n'est issu de ses différents mariages, le recourant relève que "d'un point de vue purement statistique, tous les mariages n'aboutissent pas nécessairement à la conception, puis à la naissance, d'un ou plusieurs enfants". De plus, il relève avoir contracté mariage avec D._______ alors que cette dernière était âgée de 46 ans. A._______ conteste intégralement les affirmations de l'ODM relatives à son intégration socioprofessionnelle. En particulier, il estime faux de prétendre qu'il ne dispose pas de qualifications professionnelles particulières, alors qu'il a suivi avec succès plusieurs formations spécialisées durant les périodes au cours desquelles il était au chômage. Il souligne en outre que les licenciements qu'il a subis ont été, à chaque fois, la conséquence d'une restructuration de l'entreprise qui l'employait. Finalement, le recourant tient à évoquer, comme élément tendant à prouver son intégration poussée, la procédure de naturalisation qu'il a engagée au mois d'août 2003, tout d'abord sous la forme d'une naturalisation facilitée puis, à partir du mois de mai 2005, sous celle d'une naturalisation ordinaire. En annexe à son mémoire de recours, A._______ porte à la connaissance du Tribunal, outre la décision querellée, trois pièces, soit, notamment, une attestation de versement d'une pension de Fr. 700.- en faveur de D._______ et une copie d'un contrat de mission daté du 18 janvier 2007. F. En date du 13 avril 2007, l'ODM a déposé son préavis, concluant au rejet du recours. Dite autorité y précise que le fait qu'une procédure de naturalisation ordinaire ait été engagée ne l'amène pas à modifier sa position. De plus, l'autorité de première instance souligne que la Page 5
C-8 8 4/ 20 0 7 procédure de naturalisation ordinaire "avait été suspendue en raison d'un arriéré d'impôt, élément démontrant également le manque d'intégration de l'intéressé". G. Par lettre du 21 mai 2007, A._______ a déposé des observations. Il y conteste, attestation de l'administration fiscale du canton de Genève à l'appui, l'affirmation selon laquelle existerait un arriéré d'impôt. Le recourant informe en outre l'autorité de céans de la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée de six mois (du 1 er mai 2007 au 31 octobre 2007) au service de l'entreprise (...), à Lausanne, et produit une copie dudit contrat. De plus, A._______ réaffirme son intégration parfaitement réussie, sa volonté de respecter la législation suisse, d'adopter un comportement irréprochable et ses efforts pour remplir ses obligations à l'égard de l'administration fiscale. H. Dans un courrier daté du 13 décembre 2007, A._______ a spontanément adressé à l'autorité de céans un nouveau contrat de travail de durée déterminée d'une année (du 1 er novembre 2007 au 31 octobre 2008), toujours au service de l'entreprise (...). Le 16 juin 2008, A._______ a réactualisé les données pertinentes du dossier en précisant être toujours sous contrat avec l'entreprise (...), travailler de nuit, s'acquitter régulièrement de la contribution due à l'entretien de son épouse et vivre en Suisse depuis plus de 18 ans consécutifs. Il verse en cause une attestation du Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires prouvant le versement de la somme de Fr. 11'600.- en faveur de D._______ durant l'année 2007. Par lettre du 7 octobre 2008, le recourant a informé l'autorité de céans de la non-reconduction de son contrat de travail en raison de restructurations dans l'entreprise, ainsi que des recherches en cours afin de trouver au plus vite un nouvel emploi, en précisant toutefois que beaucoup d'entreprises contactées se sont montrées réticentes à l'engager en raison de l'absence d'autorisation de séjour. A._______ produit le certificat de travail rédigé par la société (...). Page 6
C-8 8 4/ 20 0 7 I. Par courriers des 24 mars et 29 mai 2009, faisant suite à deux requêtes distinctes du Tribunal, le recourant précise certains éléments de son pourvoi et dépose des pièces complémentaires ayant principalement trait à sa situation professionnelle, financière et matrimoniale, à sa formation ainsi qu'aux membres de sa famille demeurés en Algérie. Les faits et arguments ressortant de ces documents seront repris dans les considérants en droit pour autant que nécessaire. J. Par lettre du 16 décembre 2009, le recourant, par l'entremise de son avocat, informe le Tribunal répondre régulièrement à des offres d'emploi dans son domaine professionnel – mécanicien régleur CNC – sans qu'aucune démarche n'ait pour l'heure abouti, ce notamment en raison de l'absence d'autorisation de séjour. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2En particulier, les décisions rendues en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.3L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment le règlement d'exécution du 1 er mars Page 7
C-8 8 4/ 20 0 7 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232), l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791]) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE de 1983, RO 1983 535). Dès lors que la demande de prolongation de l'autorisation de séjour qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit. 1.4A._______, spécialement atteint par la décision entreprise, ayant pris part à la procédure devant l'autorité inférieure et ayant un intérêt digne de protection à son annulation, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 1.5Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215), sous réserve du considérant 1.3 ci-dessus. 2. 2.1Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est, notamment, au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). Page 8
C-8 8 4/ 20 0 7 2.2L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE), objectif resté au demeurant inchangé dans le cadre de la nouvelle législation sur les étrangers (cf. notamment en ce sens Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 p. 3480 ch. 1.1.3; voir également art. 3 al. 3 LEtr). 2.3L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation, lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2 LSEE. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; s'il s'agit au contraire d'une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (cf. art. 12 al. 3 LSEE). 3. 3.1Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Page 9
C-8 8 4/ 20 0 7 Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE). 3.2Conformément à la réglementation fédérale des compétences en matière de police des étrangers, l'ODM dispose de la compétence d'approuver l'autorisation de séjour que l'OCP se propose de délivrer à A._______ (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II 49 consid. 3a et références citées). L'Office fédéral précité bénéficie en la matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision de l'OCP de prolonger l'autorisation de séjour en faveur du recourant et qu'ils peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité sur ce point. 4. 4.1L'étranger n'a, en principe, pas de droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins que puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée). 4.2A teneur de l'art. 7 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour (al. 1, 1 ère phrase) et, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, à une autorisation d'établissement (al. 1, 2 ème phrase), à moins que le mariage n'ait été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (al. 2), sous réserve au surplus d'un abus de droit manifeste. Il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 131 II 265 consid. 4.2). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation. Les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2). Autrement dit, pour qu'il y ait abus de droit, il est nécessaire que des indices clairs, fondés sur des éléments concrets, fassent apparaître que la poursuite de la communauté conjugale ne soit plus envisageable et ne puisse plus être attendue. Comme en Pag e 10
C-8 8 4/ 20 0 7 matière de mariage fictif, l'intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (cf. notamment ATF 130 II 113 consid. 10.2, 128 II 145 consid. 2.2 et 127 II 60 consid. 5a; voir également arrêt du Tribunal fédéral 2C_474/2007 du 26
novembre 2007, consid. 3.1). 4.3En l'espèce, le recourant a épousé le 18 septembre 2001, en troisièmes noces, D., de nationalité suisse, et, à la suite de ce mariage, a obtenu le renouvellement de son autorisation de séjour en application de l'art. 7 LSEE jusqu'au 17 septembre 2004. 4.3.1Il ressort du dossier que A. et son épouse se sont séparés, le recourant ayant quitté le domicile conjugal, en septembre 2003, soit deux ans après la célébration de leur union. La situation du couple formé de A._______ et D._______ a été réglée par des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en date du 20 mars 2006 par le Tribunal de première instance de Genève et partiellement modifiées, suite à l'appel interjeté par le recourant, par la Cour de justice de Genève le 10 août 2006. Vivant à des domiciles distincts, les époux A._______ et D._______ n'ont à ce jour pas repris la vie commune. Sur ce point, le Tribunal fédéral a retenu que, sauf circonstances particulières, le lien conjugal devait être considéré comme vidé de son contenu deux ans après la séparation des époux (ATF 130 II 113 consid. 10.4, jurisprudence reprise par le Tribunal administratif fédéral dans l'arrêt C-340/2009 du 27 octobre 2009, consid. 6). Cette limite est en l'occurrence largement dépassée. 4.3.2Le Tribunal souligne que D._______ a déclaré, dans un courrier manuscrit daté du 26 septembre 2005 à l'attention de l'OCP, ne pas avoir "l'intention de reprendre la vie commune" et, lors de l'entretien du 9 novembre 2005 à l'OCP, souhaiter "divorcer" et que "[le] mariage [était] un mariage blanc". Elle a en outre expressément souligné: "Notre relation a été qu'amicale, il avait été prévu dès le départ que nous en restions là, je voulais garder mon indépendance. D'ailleurs, j'étais d'accord pour le mariage mais je ne voulais pas que nous vivions ensemble. [...]" (cf. procès-verbal de l'entretien du 9 novembre 2005 versé au dossier cantonal). 4.3.3A._______ conteste quant à lui le caractère fictif de son union avec D._______, arguant notamment que les déclarations faites par cette dernière le 9 novembre 2005 l'ont été dans un contexte troublé, Pag e 11
C-8 8 4/ 20 0 7 son épouse venant de perdre son emploi et devant faire face à d'importants problèmes de santé, notamment psychique (cf. mémoire de recours du 31 janvier 2007, p. 5). Par contre, le recourant a déclaré, de manière claire, le 20 décembre 2005, par l'entremise de son avocat, s'agissant de la vie commune avec son épouse, ne pas envisager sa reprise, "du moins dans l'immédiat". A l'examen du dossier de la cause, il ressort qu'à aucun moment depuis 2005, A._______ n'a souhaité vivre à nouveau avec son épouse. 4.3.4Finalement, le Tribunal ne saurait passer sous silence le fait que le recourant est parvenu, à deux reprises par le passé, en 1991 puis en 1994, à obtenir une autorisation de séjour en contractant mariage avec des ressortissantes suisses, des unions qui se sont achevées par des séparations rapides suivies de divorces. 4.4Dès lors, le Tribunal retient que le mariage de A._______ avec D._______ n'existe plus que formellement, laissant toutefois indécise la question de son caractère fictif, quand bien même des doutes sérieux subsistent sur ce point étant donné, notamment, les déclarations de l'épouse dont il a déjà été fait mention (cf. ci-dessus, consid. 4.3.2 et 4.3.3). En conséquence, le recourant commet un abus de droit en invoquant son troisième mariage à l'appui de sa requête tendant à obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. Il en irait de même de toute revendication relative à l'obtention d'une autorisation d'établissement, autorisation à laquelle le recourant, en tant que conjoint d'une ressortissante suisse, aurait formellement droit après un séjour légal ininterrompu de cinq ans (cf. art. 7 al. 1, 2 ème phrase LSEE). 4.5Dans la mesure où l'intéressé n'entretient plus de relations étroites et effectives avec son épouse, il ne saurait davantage bénéficier de la protection de la vie familiale, telle que garantissent l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) qui ne confèrent pas plus de droits que n'en confère l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 129 II 215 consid. 4.2; 125 II 585 consid. 2e; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_499/2007 du 8 février 2008 consid. 3.1 et 2A.89/2006 du 5 mai 2006 consid. 3.1). Pag e 12
C-8 8 4/ 20 0 7 5. 5.1Lorsque, comme en l'espèce, un étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, l'autorité peut examiner si son intégration est si particulière qu'elle justifierait, malgré tout, la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique (ATF 128 II 145 consid. 3.5 et références citées; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2001 du 12 décembre 2001 consid. 3d). Lorsque se pose cette question, les autorités de police des étrangers prennent notamment en considération plusieurs critères, soit la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-340/2009 du 27 octobre 2009 consid. 7.1 et jurisprudence citée). Il convient dès lors de déterminer si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE) et en tenant compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE), de donner son aval à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______. 5.2Dans ce cadre, les autorités doivent procéder à une pondération des intérêts public et privé en présence. En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers afin d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C- 7120/2008 du 21 octobre 2009 consid. 6.3, C-7487/2007 du 16 mars 2009 consid. 6 et C-4302/2007 du 20 décembre 2007 consid. 4 ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées). S'agissant de l'intérêt privé, il y a lieu d'examiner si l'on peut exiger d'un étranger, qui a régulièrement résidé en ce pays durant son mariage, qu'il quitte la Suisse. Dans certains cas, notamment pour Pag e 13
C-8 8 4/ 20 0 7 éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée. Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles de l'intéressé, mais prendre objectivement en considération sa situation personnelle et l'ensemble des circonstances. 6. 6.1En l'espèce, A._______ réside en Suisse depuis le 6 avril 1990, soit depuis bientôt vingt ans. Toutefois, il y a d'abord séjourné illégalement jusqu'en janvier 1991, puis a obtenu une autorisation de séjour qui n'a été prolongée qu'en raison de trois mariages successifs avec des ressortissantes helvétiques. Les deux premières unions, conclues en février 1991 et en septembre 1994 ont rapidement été rompues par deux divorces prononcés respectivement en mars 1994 et en septembre 1998. La vie commune avec la troisième épouse n'a duré, quant à elle, que deux ans. Depuis septembre 2003, le couple vit séparé, si bien que le recourant n'a été autorisé à demeurer en Suisse que dans l'attente de l'évolution de sa situation conjugale et dans le cadre de l'examen du renouvellement de ses conditions de séjour. 6.2S'agissant de l'intégration professionnelle du recourant, il apparaît que celui-ci, au bénéfice d'un diplôme algérien équivalent à un certificat fédéral de capacité (CFC) en mécanique, a alterné, depuis 1990 jusqu'à ce jour, les périodes de chômage et les périodes de travail, n'obtenant le plus souvent que des emplois à durée déterminée. S'il convient de mettre au crédit du recourant la satisfaction des employeurs exprimée dans les différents certificats de travail et ses efforts pour améliorer son niveau de connaissance – A._______ a obtenu en 1996 un diplôme d'opérateur-programmeur sur machines à commandes numériques et suivi plusieurs cours de formation, notamment en informatique durant le mois de mai 2009 – force est toutefois de constater qu'il ne s'est pas constitué, durant les presque vingt années de présence en Suisse, des attaches professionnelles stables et durables, qu'il n'a pas accompli une ascension professionnelle particulière et qu'il n'a pas acquis des connaissances ou des qualifications spécifiques qu'il ne pourrait pas faire valoir dans son pays d'origine. Il convient de souligner que A._______ traverse actuellement une longue période de chômage Pag e 14
C-8 8 4/ 20 0 7 débutée en novembre 2008. Malgré les démarches effectuées, le recourant se trouve en effet toujours sans emploi, alors que la situation du marché de l'emploi est précaire. 6.3Pour ce qui a trait à la situation financière de l'intéressé, il sied de souligner l'absence de poursuite et d'acte de défaut de biens. En rapport avec les impôts dus, A._______ est au bénéfice d'un arrangement avec l'administration fiscale cantonale pour le recouvrement d'un montant d'impôt à la source de Fr. 9'923.15 au 28 avril 2009. Durant les périodes durant lesquelles il s'est retrouvé sans emploi, le recourant a perçu des indemnités de l'assurance-chômage. Plus précisément, l'intéressé a reçu des prestations de chômage durant environ huit mois en 1993, dix mois en 1994, dix mois en 1995, quatre mois en 1996, deux mois en 1997, sept mois en 1998, deux mois en 2000, deux mois en 2003, neuf mois en 2004, trois mois en 2005, douze mois en 2006, un mois en 2007 et deux mois en 2008. En 2009, le recourant a été au chômage durant toute l'année. Il s'acquitte toutefois régulièrement de la contribution d'entretien en faveur de son épouse dont il est séparé, contribution fixée à Fr. 1'100.- par mois par la Cour de Justice de la République et canton de Genève dans le cadre des mesures de protection de l'union conjugale. 6.4Sur le plan de l'intégration sociale, la lecture du dossier ne permet pas au Tribunal de conclure que celle-ci soit particulièrement marquée, aucune attache étroite et durable ayant été mentionnée. Au contraire, le Tribunal relève, sur la base de plusieurs pièces versées au dossier cantonal, que A._______ n'a pas toujours concrétisé en actes sa volonté d'intégration. Dans le cadre de la procédure de divorce d'avec sa seconde épouse notamment, plusieurs témoins ont décrit le recourant comme agressif, provoquant et prosélyte (cf. à ce titre, les témoignages des 24 juin 1997 et 15 juillet 1997, versés au dossier cantonal, recueillis dans le cadre de la procédure de divorce opposant le recourant à C._______; voir également le document du 4 mai 1998 intitulé "Conclusions après enquêtes", p. 3). Ces témoignages, certes anciens, dénotent néanmoins un comportement peu compatible avec le souci, à maintes reprises exprimé par l'intéressé, de s'intégrer aux us et coutumes de la vie helvétique. Pag e 15
C-8 8 4/ 20 0 7 6.5En considération de ce qui précède, le Tribunal retient que le recourant n'a pas accompli, même s'il séjourne en Suisse depuis près de vingt ans, un processus d'intégration socioprofessionnelle particulièrement remarquable dans ce pays, si bien que sa situation ne justifie pas la prolongation de son autorisation de séjour. 6.6En conséquence, le Tribunal de céans est amené à conclure que l'ODM n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en refusant de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A.. 7. A. n'obtenant pas le renouvellement de son autorisation de séjour dans le canton de Genève, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse en application de l'art. 12 LSEE. Il convient toutefois d'examiner si l'exécution du renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible, au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. 7.1Dans ses écritures du 24 mars 2009, le recourant expose être en possession d'un passeport algérien périmé depuis deux ans et le refus du Consulat algérien en Suisse de renouveler ledit passeport tant qu'une autorisation de séjour en Suisse ne peut être produit. Le fait d'être titulaire d'un passeport périmé n'empêche toutefois pas le recourant de quitter le territoire suisse et de rentrer dans son pays, l'Algérie, mais devrait permettre, le cas échéant, à l'intéressé d'entreprendre les démarches nécessaires, auprès de la représentation de son pays d'origine, en vue de l'obtention de documents de voyage. Ainsi, l'exécution de son renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère dès lors possible (art. 14a al. 2 LSEE). 7.2S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi en Algérie, le recourant n'a ni allégué, ni a fortiori démontré, qu'il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de Suisse de A._______ apparaît licite au sens de l'art. 14a al. 3 LSEE (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4258/2007 du 12 juin 2009 consid. 8.2 et références citées). Pag e 16
C-8 8 4/ 20 0 7 7.3Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des normes de droit international, mais procède de préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF 1990 II 668). Elle vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme (WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle 1990, p. 26), mais aussi les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En l'espèce, le recourant n'a fait état d'aucun motif particulier qui permettrait d'admettre, au vu notamment de la situation politique régnant en Algérie, qu'il encourrait, en cas de retour dans ce pays, des risques concrets au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. De plus, il ne se trouve dans le dossier aucun élément permettant d'affirmer que le recourant connaîtrait des problèmes de santé susceptibles de faire obstacle à l'exécution du renvoi. Il s'avère certes que le recourant a quitté son pays d'origine il y a près de vingt ans et qu'il n'a, selon ses dires, gardé des contacts qu'avec sa mère alors qu'il compte huit frères et soeurs domiciliés en Algérie. Toutefois, compte tenu de son âge (48 ans), de sa formation accomplie dans le domaine de la mécanique et de ses expériences professionnelles, il ne saurait prétendre devoir faire face à des difficultés de réintégration telles qu'elles pourraient conduire à une mise en danger concrète de sa personne au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE, quand bien même le Tribunal est conscient que dite réintégration ne sera pas exempte de difficultés. Au regard de l'ensemble des éléments exposés ci-avant, l'exécution du renvoi de A._______ doit dès lors être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 28 décembre 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Pag e 17
C-8 8 4/ 20 0 7 En conséquence, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Pag e 18
C-8 8 4/ 20 0 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée le 23 février 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire) -à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) en retour -en copie, à l'Office de la population de la République et canton de Genève, pour information, avec le dossier cantonal en retour Le président du collège :Le greffier : Jean-Daniel DubeyJean-Luc Bettin Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 19