B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-881/2010

A r r ê t du 8 a v r i l 2 0 1 3 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Francesco Parrino, Stefan Mesmer, juges, Barbara Scherer, greffière.

Parties

X._______, représentée par Maître Jean-Michel Duc, Nouvjur Etude d'avocats, rue Etraz 12, case postale 7027, 1002 Lausanne, recourante,

contre

SUVA Division Juridique, case postale 4358, 6002 Lucerne, autorité inférieure.

Objet

Taux de primes LAA.

C-881/2010 Page 2 Faits : A. X., sise à Z., est une S.A. inscrite au Registre du commerce du Canton de Vaud avec pour but le commerce de produits métallurgiques, d'outillage et de fournitures pour chantiers ainsi que le commerce, la location et le service après-vente de machines d'entreprise et d'installations diverses (cf. extrait internet du registre du commerce du Canton de Vaud du 18 février 2013). B. L'entreprise X._______ est assurée pour les accidents professionnels et non-professionnels de ses travailleurs auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : SUVA). Dans un premier temps, du 1 er janvier 1984 au 31 décembre 1993, elle a été rattachée à la classe 52C et ensuite jusqu'au 31 décembre 1999 à la classe 52A, sous-classe H (commerce d'acier et commerce de produits semi-finis métalliques). D'après la description de l'entreprise datée du 20 février 1992, 20% de la part annuelle moyenne des salaires concernait le montage de grues et d'installations de chantier, 18% le pliage de fers, 18% la coupe et préparation des matériaux du commerce (métal), 18% les chauffeurs, 14% la réparation de petites et grosses machines de chantier, 6% le commerce de fer et de métaux non ferreux: produits semi- finis, 5% le commerce de fournitures pour l'industrie et l'artisanat (articles de quincaillerie, commerce de fers) et 1% les services techniques auxiliaires ou travaux auxiliaires (l'entretien, la réparation et le nettoyage). Cette description a été confirmée les 22 août 1996 et 20 juin 2000 (TAF pce 25 annexe). C. En 2009, la SUVA procède à un réexamen des principes de base du tarif des primes des entreprises de commerce d'acier et de produits semi-finis métalliques (cf. courrier de la SUVA du 2 avril 2009 [SUVA pce 1]). X._______ a rempli le formulaire "Description de l'entreprise" le 28 avril 2009, signé par une employée, duquel il résulte que l'entreprise a 70 employés et une masse salariale globale soumise aux primes SUVA de Fr. 3'859'542.- par année. Ses activités sont décrites de la manière suivante : 35% direction d'entreprise, marketing, achat, vente bureaux techniques et administratifs, 34% de coupe et de cintrage de fers à béton, fabrication d'armatures pour le bâtiment, 24% de commerce des machines de chantier et des pièces de rechange, 5% de transports routiers de marchandises et 2% de travaux d'entreposage et de

C-881/2010 Page 3 transbordement (matériaux de construction, matériaux bois) dans les maisons de commerce (SUVA pce 3). D. Par décision du 14 septembre 2009, la SUVA rattache X._______ dès le 1 er janvier 2010 à la classe 11C (fabrication d'armatures, réparation de machines agricoles et de chantier) sous-classe A0 (menuiserie métallique, serrurerie et forge). Les besoins en matière de primes pour l'assurance contre les accidents professionnels (ci-après AAP) et non professionnels (ci-après : AANP) ont été évalués au-dessus des primes nettes actuelles, raisons pour lesquels les taux de base ont été augmentés au 1 er janvier 2010. Il en résulte pour l'AAP un taux de 2.3732% brut et de 2.061% net (classe 11C et degré 99) et pour l'AANP un taux de 2.25% (degré 94). Par contre, les classements selon le système de bonus-malus 03 (SBM 03) dans l'AAP et le système de bonus-malus 07 (SBM 07) dans l'AANP ont été maintenus (SUVA pce 4). E. Le 7 octobre 2009, X._______ forme opposition contre la décision de la SUVA. En substance, elle conteste le changement de la classe pour l'année 2010, son personnel d'exploitation ayant diminué, et elle demande de revoir les taux des primes (système bonus/malus), les sinistres annoncés ayant diminué ces dernières années notamment en raison de l'investissement dans la formation et dans les machines (SUVA pce 5). F. Le 17 novembre 2009, un employé de la SUVA visite X._______ (cf. SUVA pce 8). G. Le 20 novembre 2009, X._______ remplit une nouvelle "Description de l'entreprise", signée cette fois par son directeur et son sous-directeur qui indiquent 90 employés et une masse salariale globale soumise aux primes SUVA de Fr. 4'900'000.-. Ses activités sont décrites de la manière suivante : 44% direction d'entreprise, marketing, achat, vente, bureaux techniques et administratifs, 22% coupe et cintrage de fers à béton, fabrication d'armures pour le bâtiment, 16% de transports routiers de marchandises, 13% de réparation et entretien de machines agricoles, de machines de chantier et d'engins de piste et 5% pour des travaux d'entreposage et de transbordement (autres marchandises) dans les maisons de commerce (SUVA pce 7). A son appui, X._______ verse au

C-881/2010 Page 4 dossier des photos de ses machines de façonnage qui, d'après elle, illustrent que grâce aux investissements réalisés, elle a pu diminuer les risques d'accident, ces machines étant équipées de protection au niveau des mécanismes de mouvement (SUVA pce 8). H. Par décision sur opposition du 12 janvier 2010, la SUVA accepte partiellement l'opposition de X., tout en maintenant l'attribution de l'entreprise à la classe 11C (construction métallique et construction d'appareils industriels; entreprises de serrurerie générale, forges artisanales), partie de sous-classe A0 (menuiserie métallique, serrurerie, forge), mais en accordant des conditions d'exploitations particulières pour les bureaux (classe 60F) et le transport routier de marchandise (49A D0). L'assurance avance que X. ne peut plus être rattachée à la classe 52A "Entrepôts et maisons de commerce", sa part d'activité d'exploitation (coupe, cintrage, réparation) étant supérieure à 20%. Elle explique les raisons pour lesquelles elle accorde des conditions d'exploitations particulières, la part d'activités de bureau de l'entreprise dépassant 40% et la part d'activité liée au transport routier de marchandises 15%. Décrivant en détail le calcul des taux de primes, la SUVA a également admis une réduction du taux de primes net pour l'AAP qui s'élève à 2.2720% (degré 98; au lieu de 2.3860, degré 90), déterminé d'après le système de bonus-malus 03 (SBM 03), ainsi qu'une réduction du taux de prime brut pour l'AANP qui s'élève à 2.14 (degré 93; au lieu de 2.25, degré 94), déterminé d'après le système de bonus-malus 07 (SBM 07; SUVA pce 9). I. Le 12 février 2010, X._______ interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), demandant principalement l'annulation de la décision sur opposition du 12 janvier 2010 et le renvoi de la cause pour nouvelle fixation des primes ainsi que la mise en œuvre d'une expertise neutre sur l'analyse de la classification des entreprises des classes 52A et 11C et la classification de l'entreprise X._______ La recourante conteste pour l'essentiel le changement de son rattachement, son champ d'activité n'ayant pas changé et concerne principalement la vente de matériel d'entreprises de construction; les quelques travaux de réparation, de serrurerie et de transport sont des activités séparées et les rares travaux de serrurerie sont traités par des prestataires externes. De plus, elle rajoute qu'en 2010, plus qu'antérieurement, l'activité du secteur de la vente et du commerce s'est accrue en terme de travailleurs occupés. D'après elle, seule une expertise indépendante permettra de

C-881/2010 Page 5 déterminer si la classification et le taux de prime calculé par la SUVA respecte les principes légaux et l'égalité de traitement (TAF pce 1). J. La recourante verse dans le délai imparti par le Tribunal l'avance de frais de Fr. 700.- (TAF pces 2 à 4). K. Dans sa réponse au recours du 26 avril 2010, l'autorité intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision. Elle soutient qu'il est déterminant pour le rattachement d'une entreprise commerciale à la classe 52A que la part des activités industrielles ne dépasse pas 20%. Par ailleurs, la recourante ne travaille pas uniquement dans la vente. D'après la description de ses activités sur son site internet, elle dispose de deux ateliers de production ce qui est confirmé par les photographies des machines de production versées au dossier. Vu que la majeure partie de ses activités industrielles fait partie de la classe 11C (fabrication d'armatures), l'entreprise doit être rattachée à celle-ci. En raison de la forte proportion de transports routiers, qui a pour effet d'augmenter les primes, et de la forte proportion d'administration, qui a pour effet d'abaisser les primes, le taux de base est calculé avec un taux mixte (TAF pce 6). L. La recourante réplique le 29 juin 2010. Maintenant sa position, elle avance en substance que l'exposé des faits de la SUVA est lacunaire et que celle-ci ne s'est pas déterminée quant aux moyens de preuve requis. Quant au droit, la modification de classification de l'entreprise ne pourrait se justifier que si la classification antérieure était erronée, si les règles de classification avaient changé ou encore si l'activité de l'entreprise n'était plus la même. Ainsi, est déterminante la question de savoir s'il est soutenable que l'activité de l'entreprise s'inscrive toujours dans le cadre de la classe 52A; si tel devait être le cas, la SUVA ne pourrait pas procéder à un changement de classification (TAF pce 12). M. Le 26 juillet 2010, la SUVA renonce à déposer formellement une duplique (TAF pce 15). N. Le 21 septembre 2010, la recourante soutient que le changement de classification ne peut se justifier que par une classification antérieure

C-881/2010 Page 6 erronée ou par une modification de l'entreprise. Or, le champ d'activité de l'entreprise n'a pas changé, la société œuvre pour l'essentiel dans le domaine de la vente. Elle allègue que les faits permettant de justifier un changement de classe n'ont pas été administrés correctement, la SUVA se fondant sur les quelques indications chiffrées apposées sans explications aucunes par la collaboratrice de l'entreprise, sans discussion avec la direction de l'entreprise. Elle requiert en outre, afin de pouvoir s'opposer aux appréciations arbitraires de la SUVA, qui est à la fois juge et partie, que le Tribunal entende le Directeur de l'entreprise X._______ sur le secteur d'activité de l'entreprise et la répartition de la masse salariale en fonction de l'activité du personnel et que le Tribunal mette en œuvre une expertise neutre sur la question de la classification de l'entreprise X._______ en comparaison avec les autres entreprises comparables en Suisse (TAF pce 19). O. Par courrier du 5 novembre 2010, la SUVA renonce à déposer des observations complémentaires (TAF pce 21). P. Par acte du 25 juillet 2011, la recourante réitère sa requête de faire auditionner son directeur et de mettre en œuvre une expertise sur la question de sa classification (TAF pce 23). Q. Invitée par le TAF par ordonnance du 3 octobre 2012, la SUVA informe que jusqu'à la fin de l'année 2009, la partie d'entreprise A de la recourante a toujours été attribuée à la classe 52A resp. 52C qui n'existe plus. Elle produit les documents suivants : – un extrait du dossier de la SUVA donnant un aperçu des classements de la recourante de 1984 à 2013, – une description de l'entreprise du 20 février 1992, confirmée les 22 août 1996 et 20 juin 2000 (TAF pce 25 et annexes). R. Le 14 janvier 2013, la recourante soutient que les nouvelles pièces produites par la SUVA confirment que son activité n'a pas changé et qu'il n'existe pas de motif de changement de sa classification. Afin d'apporter la preuve de la non-conformité du montant de la prime LAA, la SUVA doit lui communiquer dans le détail tous les éléments ayant servi au calcul de

C-881/2010 Page 7 la prime et requiert des compléments d'information sur tous les critères ayant servi à la définition des classes de risques concernés, sur tous les éléments constitutifs du calcul des primes et le détail du calcul des primes des classes concernées. La recourante réitère sa demande de mettre en œuvre une expertise technique par un actuaire indépendant afin de pouvoir déterminer sur la base de la description de l'entreprise les classes de risques applicables (TAF pce 31).

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions sur opposition de la SUVA statuant sur le classement des entreprises dans les classes et degrés de tarifs de prime, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 109 let. b de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents [LAA, RS 832.20] et les art. 31, 32, 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). 1.2 La procédure devant le Tribunal de céans n'est pas régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAA est applicable (cf. art. 3 let. dbis PA en relation avec l'art. 37 LTAF; art. 1 al. 1 LAA). 1.3 X._______ a qualité pour recourir contre la décision sur opposition contestée, étant son destinataire, ayant participé à la procédure devant la SUVA, étant touchée par celle-ci et, en tant qu'employeur débiteur des primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels et non-professionnels, ayant un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée (cf. art. 48 PA et art. 91 al. 1 LAA). 1.4 Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes requises (art. 50 et 52 al. 1 PA). L'avance sur les frais de procédure a en outre été dûment acquittée (TAF pces 2 à 4), de sorte que le Tribunal entre en matière sur le fond du recours.

C-881/2010 Page 8 2. Devant le Tribunal administratif fédéral, la recourante peut invoquer a) la violation du droit fédéral (qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II 517 consid. 1, 123 II 385 consid. 3]), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; b) la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, et c) l'inopportunité lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours, ce qui n'est cependant pas le cas en l'espèce (art. 49 PA). 3. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3 e éd., 2011, ch. 2.2.6.5, p. 300 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ALFRED KÖLZ/ ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs- rechtspflege des Bundes, 2 e éd. 1998, n. 677). 4. L'objet du présent litige porte sur la question de savoir à quelle catégorie, classe et sous-classe dans le tarif des primes doit être attribuée la recourante en 2010, pour l'assurance obligatoire contre les accidents professionnels (AAP) et non professionnels (AANP). 5. 5.1 Lorsque le Tribunal administratif fédéral est amené à revoir le classement d'une entreprise dans le tarif des primes, il n'a pas à contrôler la légalité de celui-ci dans son ensemble ni à examiner toutes ses positions; il doit seulement se demander si, dans le cas concret, la position du tarif en cause est conforme à la loi et à la Constitution (ATF 128 I 102 consid. 3 in fine, 126 V 344 consid. 1). En outre, le Tribunal n'est pas habilité à substituer sa propre appréciation à celle de l'assurance; il ne peut ainsi entrer en matière sur des considérations

C-881/2010 Page 9 relevant de la politique tarifaire, ni se prononcer sur l'existence d'autres solutions; il lui incombe toutefois de contrôler si le but fixé dans la loi peut être atteint et si, à cet égard, l'assurance a usé de ses compétences conformément au principe de la proportionnalité (cf. ATF 126 V 70 consid. 4a, 344 consid. 4a; au sujet des ordonnances législatives, cf. ATF 128 II 34 consid. 3b, 121 II consid. 2a). 5.2 Le législateur laisse une grande autonomie aux assurances sociales, dans la mesure où il les autorise à établir des règlements qui ressemblent à des normes générales et abstraites. La LAA définit uniquement le cadre légal auquel les assurances doivent se conformer. Ainsi, l'art. 92 al. 2 LAA confère le droit à la SUVA de créer un tarif des primes et, selon l'art. 63 al. 4 let. g LAA, cette tâche appartient à son conseil d'administration (MAURER ALFRED, Schweizerisches Sozial- versicherungsrecht, vol. I, 2 e éd. 1983, p. 140 s.; du même auteur, Bundessozialversicherungsrecht, 2 e éd. 1994, p. 19 s.). Le tarif repose donc sur une délégation formelle figurant dans la loi à laquelle il est, par conséquent, hiérarchiquement subordonné. Comme dans le cas d'une ordonnance ou d'une autre source du droit, la conformité du tarif avec les dispositions légales auxquelles il est subordonné peut être vérifiée. Le tribunal examine si l'ordonnance, fondée sur une délégation législative, reste dans les limites des pouvoirs conférés par la loi; il n'est pas habilité à substituer sa propre appréciation à celle de l'auteur de l'ordonnance; il lui incombe toutefois de contrôler si le but fixé dans la loi peut être atteint et si, à cet égard, l'auteur de l'ordonnance a usé de son pouvoir conformément au principe de la proportionnalité (ATF 121 II 467 consid. 2a, 118 Ib 372 consid. 4). 5.3 Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue qu'un tarif exprime tout un système de règles qui prennent difficilement compte des intérêts différents et qui, selon les circonstances, peuvent sembler difficilement accessibles au particulier (ATF 116 V 130 consid. 2a et les arrêts cités). Lors de la mise en place d'un tarif, l'assureur doit en effet tenir compte d'un ensemble d'éléments complexes et d'objectifs contradictoires, de sorte qu'un large pouvoir d'appréciation doit lui être accordé. C'est pourquoi, la position d'un tarif ne doit pas être sortie de son contexte, mais doit être analysée compte tenu de toutes les dispositions tarifaires. Cette approche peut avoir pour conséquence qu'une décision, envisagée individuellement, peut comporter certaines irrégularités, alors qu'elle apparaît comme justifiée si l'on tient compte de l'ensemble des circonstances (ATF 112 V 283 consid. 3 p. 288 et les arrêts cités, confirmé in ATF 126 V 344 consid. 4a).

C-881/2010 Page 10 5.4 Par conséquent, la possibilité de revoir le tarif doit être utilisée avec une grande retenue, car les assureurs LAA, en particulier la SUVA, possèdent un large pouvoir d'appréciation en ce domaine. 6. Dans un premier grief, X._______ fait valoir que la SUVA n'avait pas le droit de procéder à un nouveau classement de son entreprise, celle-ci n'ayant pas changé son champ d'activité. 6.1 D'une manière générale, une autorité peut reconsidérer et revenir sur une décision passée en force lorsque celle-ci a été manifestement erronée et que sa rectification revêt une importance notable. L'autorité peut réviser une décision si elle découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (cf. art. 53 al. 1 et 2 LPGA; art. 41 du "Tarif des primes de la SUVA", règles de classement pour la détermination des primes dans l'assurance-accidents obligatoire, état au 1 er janvier 2010 [ci-après: tarif des primes 2010]). En matière d'assurance-accidents, l'art. 92 al. 2 LAA prévoit en outre que le classement d'une entreprise dans une des classes du tarif des primes doit être changé si les circonstances se sont à tel point modifiées que des répercussions sur l'équilibre financier entre les primes et le coût des accidents sont à craindre ou ont déjà été enregistrées. Les al. 4 et 5 de l'art. 92 apportent des précisions (l'alinéa 3 traite du cas particulier – non déterminant en l'espèce – lorsqu'il y a eu infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles) : Selon l'alinéa 4, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés de tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif lorsque l'entreprise a changé de genre ou a modifié ses conditions propres d'une manière importante. Il ressort de l'alinéa 5 que l'assureur peut de sa propre initiative, sur la base des expériences acquises en matière de risques, modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable (voir aussi art. 40 du tarif des primes 2010). D'après l'alinéa 7 le Conseil fédéral détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés. Aux termes de l'art. 113 al. 3 de l'Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA, RS 832.202), les changements apportés au tarif des primes ainsi

C-881/2010 Page 11 que les modifications opérées en vertu de l'art. 92 al. 5 LAI et portant sur l'attribution des entreprises aux classes et degrés de celui-ci, doivent être communiquées aux entreprises intéressées au moins deux mois avant la fin de l'exercice comptable en cours. Selon la jurisprudence, l'art. 113 al. 3 OLAA en corrélation avec l'art. 92 al. 7 LAA, a pour but de permettre aux assureurs-accidents de rectifier rapidement le classement des entreprises dans le tarif des primes, voire la définition même des différentes communautés de risque et le tarif des primes comme tel, en fonction de l'évolution des risques et de l'expérience acquise en la matière. Le système est conçu de manière à ce que les primes perçues tiennent constamment compte des risques (Message du Conseil fédéral du 18 août 1976 à l'appui d'un projet de loi fédérale sur l'assurance- accidents, FF 1976 III 222). Cette exigence justifie d'accorder à l'assureur le droit de modifier unilatéralement le tarif des primes (nettes), en fonction des expériences acquises en matière de risque et selon des données actuarielles (ATF 131 V 431 consid. 6.4). Le Conseil d'administration de la SUVA décide des révisions tarifaires d'après avoir consulté les associations (cf. art. 63 al. 4 let. g LAA; les directives des primes 2010 de la SUVA (Ressource: CD-Rom) [ci-après : directives des primes 2010], AAP, Principes, Examen et modification du classement). 6.2 Dans le cas d'espèce, la SUVA a mentionné dans la décision du 14 septembre 2009 qu'elle a réexaminé le classement des entreprises de la classe 52A, sous-classe H (commerce d'acier et commerce de produits semi-finis métallique) en envoyant un questionnaire à ces entreprises-ci (SUVA pce 4). Dans la décision sur opposition du 12 janvier 2010 contestée, l'autorité précise que la recourante ne peut plus être attribuée à la classe 52A (entrepôts et maisons de commerce) aux termes de ses règles de classement, la part d'activité d'exploitation (coupe, cintrage, réparation) étant supérieure à 20% (SUVA pce 9). Dans sa réponse du 26 avril 2010 l'assurance explique qu'il est déterminant pour le rattachement d'une entreprise commerciale à la classe 52A que la part des activités industrielles – telles que la coupe sur mesure des marchandises qui fait partie des activités usuelles des entreprises commerciales – ne dépasse pas 20%; elle cite la règle Weki n° 354. Sachant que certaines entreprises avec une part supérieure à 20% de fabrication d'armatures pour le bâtiment était encore rattachées à la classe 52A, sous-classe H, – la recourante en fait partie – la SUVA leur a envoyé des questionnaires en avril 2009 (TAF pce 6). Ainsi, la SUVA ne fait pas valoir que le reclassement de X._______ est dû à un changement de son activité. Par ailleurs, le Tribunal constate que

C-881/2010 Page 12 déjà avant 2010, la part des activités industrielles de la recourante dépassait 20%. Cela ressort de la description de l'entreprise du 20 février 1992, confirmée les 22 août 1996 et 20 juin 2000, d'après laquelle 18% de la part annuelle moyenne des salaires de X._______ concernait le pliage de fers et 18% la coupe et préparation des matériaux du commerce (TARF pce 25 annexe). Au vu de la loi et de la jurisprudence mentionnées ci-dessus, d'après lesquelles l'assureur a le droit de modifier unilatéralement le tarif des primes (nettes) en fonction des expériences acquises en matière de risque et selon des données actuarielles, l'argument de X._______ tombe à faux, le reclassement d'une entreprise pouvant survenir sans que celle-ci ait changé son champ d'activité. 7. X._______ conteste dans un deuxième grief son attribution à la classe 11C (fabrication d'armatures, réparation de machines agricoles et de chantier), sous-classe A0 (menuiserie métallique, serrurerie et forge). Elle argue que son activité principale est la vente de matériel d'entreprises de construction raison pour laquelle elle doit rester rattachée à la classe 52A, sous-classe H (commerce d'acier et commerce de produits semi- finis métallique). 8. Dans un premier temps, il est utile de rappeler les règles juridiques les plus importantes qui doivent être respectées par l'assureur-accidents lors de la fixation de la prime (pour une liste plus complète de ces exigences, cf. JAAC 1998 III 62.67 p. 625 ss consid. 3). 8.1 La prime doit, en matière d'assurance-accidents, respecter en premier lieu le principe de la conformité au risque (art. 92 al. 2 et 5 LAA); c'est-à- dire que les entreprises ou parties d'entreprises doivent être classées dans les classes et degrés du tarif des primes en tenant compte de leur nature et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Cela signifie qu'aux risques élevés doivent correspondre des primes importantes et qu'aux risques faibles, des primes basses (JAAC 1997 I 61.23 B I consid. 4b). Sur la base des expériences acquises en matière de risque, l'assureur peut ainsi, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable (art. 92 al. 5 LAA).

C-881/2010 Page 13 8.2 Les tarifs de primes doivent également respecter le principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) et l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Selon le principe de l'égalité de traitement, une décision ou un arrêté viole la Constitution fédérale lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances; c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de façon identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. L'inégalité apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable et inversement (ATF 129 I 346 consid. 6 et les arrêts cités). Une disposition est considérée comme arbitraire lorsqu’elle méconnaît gravement une règle de droit ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu’elle contredit de manière choquante le sentiment d’équité (ATF 132 I 157 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a précisé que, dans le domaine du tarif des primes de l'assurance-accidents, le principe de l'égalité de traitement et l'exigence de la conformité au risque (art. 92 al. 2 LAA) se recoupent (RAMA 1998 no 294 p. 230 consid. 1c et no 316 p. 579 consid. 2b). On peut en déduire que des entreprises ayant des risques identiques doivent être classées de la même manière et inversement. 8.3 Selon le principe de la solidarité le risque d'accident doit être supporté par un grand nombre d'entreprises (ATF 112 V 316 consid. 5c) et le principe de l'assurance suppose que les risques soient répartis entre plusieurs assurés (JAAC 1997 I 61.23 B I consid. 4d). 8.4 Quant au principe de la mutualité (art. 61 al. 2 LAA; ATF 126 V 26 consid. 3c in fine), il exige que les membres de l'assurance se garantissent mutuellement les mêmes avantages, sans autre distinction que celle qui résulte des cotisations fournies et en excluant toute idée de bénéfice. En d'autres termes, il postule l'équilibre des cotisations et des prestations et, à situations identiques, leur égalité (ATF 112 V 291 consid. 3b et les arrêts cités); il interdit au demeurant qu'un assuré jouisse d'avantages que la caisse n'accorde pas à ses autres affiliés se trouvant dans une situation comparable (ATF 113 V 205 consid. 5b et la référence citée; RAMA 1992 no 890 p. 64 consid. 3). Dans le domaine de la LAA, cela signifie qu'à l'intérieur d'une communauté de risque les primes et les coûts des accidents doivent être équilibrés (ATF 112 V 316

C-881/2010 Page 14 consid. 3; ALFRED MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2 e éd. 1989, p. 45 s.). 9. 9.1 Conformément à l'art. 92 al. 2 LAA, en vue de la fixation des primes pour l'assurance contre les accidents professionnels, les entreprises sont réparties dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus. Le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents. Le tarif des primes 2010 et les directives des primes 2010 de la SUVA précisent quelques règles de classement. 9.1.1 L'unité de risque, formée par l'entreprise déterminante, est la plupart du temps constituée par l'ensemble des salariés assujettis à la SUVA. Elle comprend donc en général toutes ses activités économiques qui sont en corrélation avec elle. Au nombre de celles-ci, on compte aussi les entreprises auxiliaires ou accessoires au service de l'entreprise ou nécessaires pour elle ou pour les installations, l'équipement ou les locaux qu'elle utilise (cf. ATF 113 V 327 consid. 4a et 4b, 346 consid. 3a à 3c pour plus de détails sur les entreprises unitaires, opposées aux entreprises composites qui sont assujetties d'une manière séparée; les directives des primes 2010, AAP, Définition des unités de risque: Généralités). 9.1.2 L'attribution d'une entreprise aux différentes communautés de risque se fonde sur l'énumération de ses secteurs d'exploitation ou de ses activités (caractéristiques), relevés par une description de l'entreprise, devant être établie et signée par celle-ci. Sont généralement déterminantes les caractéristiques ou combinaisons de caractéristiques prédominantes, l'administration n'étant en principe pas prise en compte (cf. art. 18 du tarif des primes 2010 et directives des primes 2010, AAP, Définition des unités de risque: Attribution du personnel aux unités de risque). Dans la plupart des cas, les entreprises peuvent être clairement attribuées à une classe, à une sous-classe et à une partie de sous- classe. Si par contre une entreprise présente des caractéristiques

C-881/2010 Page 15 relatives à plusieurs classes, sous-classes ou parties de sous-classe, elle est attribuée à la classe et à la partie de sous-classe correspondant aux caractéristiques prédominantes. Les particularités de l'entreprise sont prises en compte proportionnellement comme conditions d'exploitations particulières. Il peut en résulter un taux de base qui déroge à la règle, étant composé d'une part en pour cent du taux de base de la communauté de risque à laquelle appartient l'entreprise, et d'autre part en pour cent du taux de base de la communauté de risque pour laquelle la caractéristique d'entreprise s'avère typique, engendrant ainsi une hausse ou une baisse des primes. Le taux mixte obtenu, est arrondi au taux net le plus proche du tarif de base de la SUVA (cf. art. 24 du tarif des primes 2010; directives des primes 2010, AAP, Règles de classement, Classement de base). La description de l'entreprise sert de base pour l'attribution du personnel respectivement des salaires, aux différentes caractéristiques d'exploitation ou d'administration (cf. art. 18 du tarif des primes 2010 et directives des primes 2010, AAP, Définition des unités de risque: Attribution du personnel aux unités de risque). Les directives des primes 2010 (AAP, Définition des unités de risque: Attribution du personnel aux unités de risque) contiennent une liste d'exemple d'attribution du personnel aux caractéristiques d'exploitation ou d'administration. Une entreprise présentant une grande part de salaires liée à l'administration (pos. 3.3 de la description de l'entreprise), est affectée à la classe, à la sous-classe et à la partie de sous-classe, à laquelle ont été attribuées les entreprises du même genre affichant de grandes parts des salaires concernant les activités habituelles de la branche (pos. 3.1 de la description de l'entreprise). La part des salaires liée à l'administration n'est pas prise en considération comme condition d'exploitation particulière jusqu'à une certaine valeur limite (cf. directives des primes 2010, AAP, Règles de classement, Classement des entreprises présentant une part des salaires importante liée à l'administration). 9.2 En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarifs (art. 92 al. 6 LAA). Le tarif des primes 2010 et les directives des primes 2010 précisent les règles de classement. En règle générale, les communautés de risque de l'assurance contre les accidents non professionnels correspondent aux

C-881/2010 Page 16 classes de l'assurance contre les accidents professionnels (cf. art. 14 du tarif des primes 2010). 9.3 Selon les directives des primes 2010, sont attribuées à la classe 52A, sous-classe H0, les entreprises travaillant dans le commerce d'acier, commerce produits semi-finis métalliques. Parmi les activités usuelles des entreprises du commerce, on compte l'achat/vente (commerce de marchandises), les travaux d'entreposage et de manutention, les travaux de conditionnement et d'emballage, les transports des marchandises écoulées, l'entretien des propres installations. La part des salaires correspondant à la valeur ajoutée par la transformation des marchandises ou au service clientèle doit être minime par rapport à la masse salariale (SUVA pce 18). Pour le commerce d'acier et de produits semi-finis métalliques le découpage des produits aux dimensions désirées par le client fait partie des activités habituelles. Le pliage d'acier à béton et la fabrication de structures d'armatures augmentent le risque (SUVA pce 19). 9.4 Quant à la classe 11C, lui sont attribuées selon les directives des primes 2010, les entreprises de construction métallique qui, principalement à partir de matières premières (le plus fréquemment de tôles, de profilés ou de tubes) fabriquent des éléments ou pièces détachées et les assemblent généralement en sous-ensembles, en ouvrages complets du domaine et la construction ou en appareils industriels. Les procédés de travail caractéristiques sont la coupe (sciage, cisaillement, découpage, oxycoupage), le façonnage sans enlèvement de copeaux (pliage, cintrage, étampage, forgeage), le façonnage par enlèvement de copeaux (limage, perçage, ponçage), l'assemblage (soudage, vissage, rivetage, partiellement collage), le traitement de surface - plutôt d'importance secondaire - et l'assemblage à l'atelier et le montage à l'extérieur. Une entreprise qui ne livre que des installations finies n'est considérée comme une entreprise de charpente métallique que lorsqu'elle ne construit pas elle-même les machines, les groupes ou les sous-ensembles essentiels qui en font partie, mais les achète ailleurs et ne fait que les adapter dans les ouvrages de charpente métallique et sur les appareils en question, ainsi que le monter avec ceux-ci (SUVA pce 21). Les entreprises de la sous-classe A0 (construction métallique, entreprises de serrurerie générale, forges artisanales) fabriquent principalement des éléments et des ouvrages du domaine de la construction (bâtiment, génie civil, etc.) en acier et en métal léger, et exercent leur activité notamment dans le secteur des charpentes en bâtiment, des ponts, ou alors dans le secteur de la menuiserie métallique.

C-881/2010 Page 17 Viennent ensuite les entreprises qui exécutent en tout cas des travaux de serrurerie générale, mais qui, par ailleurs, présentent un champ d'activité fortement diversifié (SUVA pce 22). 10. Dans le cas concret, selon le registre du commerce, X._______ a pour but le commerce de produits métallurgiques, d'outillage et fournitures pour chantiers ainsi que le commerce, la location et le service après- vente de machines d'entreprise et installations divers (extrait internet du registre du commerce du Canton de Vaud du 18 février 2013). La recourante a repris cet exposé de ses buts dans sa dernière description d'entreprise du 20 novembre 2009, signée de son directeur et sous- directeur (SUVA pce 7). Sur son site internet, la recourante se définit comme une entreprise de vente (et de location) des machines de chantier et d'entreprise (grues de chantiers, centrales à béton, les engins de terrassement et les machines destinées à l'entretien et à la réfection des routes), des modules préfabriqués (destinés aux chantiers, à l'industrie, aux collectivités publiques et à l'événementiel), d'outillages destinés aux entrepreneurs du bâtiment et de tous les produits destinés aux Maîtres d'Etat de la Corporation des Ferblantiers et Appareilleurs. Elle a un service après- vente assuré par des techniciens, mécaniciens et monteurs de grues ainsi que deux sites de production sidérurgique et de métaux non ferreux, avec une capacité de production de plus de 20'000 tonnes par an (cf. ..., "Portrait de l'Entreprise et Historique", "Produits" et "Services et contacts", consultés le 22 février 2013). D'après la dernière description d'entreprise de la recourante du 20 novembre 2009, ses activités sont réparties à hauteur de 44% pour la direction d'entreprise, marketing, achat, vente, bureaux techniques et administratifs, de 22% pour la coupe et cintrage de fers à béton, fabrication d'armures pour le bâtiment, de 16% pour les activités de transports, de 13% pour la réparation et entretien de machines agricoles, de chantier et d'engins de piste et 5% pour des travaux d'entreposage et de transbordement (autres marchandises) dans les maisons de commerce (SUVA pce 7). 10.1 A titre liminaire, il sied de rappeler que le Tribunal de céans n'est pas habilité à substituer sa propre appréciation à celle émise par l'assureur, ni à se prononcer sur l'existence d'autres solutions, celui-ci disposant en matière de classement dans le tarif des primes dans l'assurance-accident

C-881/2010 Page 18 d'un large pouvoir d'appréciation, en raison de la technicité de la matière (cf. consid. 5 ci-dessus). En outre il est incontesté que la recourante peut être qualifiée d'entreprise unitaire, ses divers champs d'activité, étant étroitement liés entre eux, ne sauraient être assujetties de manière séparée à la SUVA (cf. consid. 9.1.1 ci-dessus). 10.2 En l'occurrence, le Tribunal constate dans un premier temps que la description des activités de la recourante, reposant sur sa dernière description d'entreprise du 20 novembre 2009 et signée de son directeur et de son sous-directeur, n'est pas contestée par la SUVA qui l'a reprise dans sa décision sur opposition (cf. SUVA pces 7 et 9). L'audition du directeur de la recourante, telle que requise par celle-ci, ne pourra pas apporter d'éléments nouveaux. Se basant sur la description d'entreprise de la recourante, le Tribunal remarque ensuite que X._______ exerce plusieurs champs d'activités, étroitement liées au commerce de produits métallurgiques et machines pour les entreprises de construction. La direction d'entreprise, le marketing, l'achat et la vente, les bureaux techniques et administratifs, représentant 44% de la masse salariale de X._______, constituent incontestablement son champ d'activité le plus important. Ce pourcentage peut être opposé à celui encore plus élevé de 56% restant qui concerne les différentes activités d'exploitations, dont 22% pour la coupe et le cintrage de fers à béton et la fabrication d'armures pour le bâtiment, 16% pour les transports routiers de marchandises, 13% pour la réparation et l'entretien de machines agricoles, de machines de chantier et d'engins de piste et de 5% pour des travaux d'entreposage et de transbordement. Selon les directives des primes 2010, ces activités d'exploitation, notamment les travaux de conditionnement – pour le commerce d'acier et de produits semi-finis métalliques le découpage des produits aux dimensions désirées par le client –, les transports des marchandises écoulées, les travaux d'entreposage et de manutention et l'entretien des propres installations font parties des activités usuelles des entreprises du commerce (SUVA pces 18 et 19). La SUVA soutient que la recourante ne peut plus être rattachée au commerce d'acier et commerce de produits semi-finis métalliques (classe 52A, sous-classe H) vu que ses activités d'exploitation dépassent la valeur de 20%. Alors que le Tribunal peut en principe suivre la définition des entreprises de commerce, opérée par la SUVA, d'après laquelle la

C-881/2010 Page 19 part des salaires correspondant à la valeur ajoutée par la transformation des marchandises ou au service clientèle doit être minime par rapport à la masse salariale totale (cf. directive des primes 2010 [SUVA pce 18]), il remarque que la SUVA n'explique pas comment elle a déterminé la valeur limite de 20%. 10.3 La SUVA a en outre accordé à la recourante des conditions d'exploitation particulière (CEP) pour les bureaux (classe 60F), sa part d'activité de 44% dépassant 40%, et le transport routier de marchandise (49A D0), sa part d'activité liées au transport routier de marchandises de 16% dépassant 15% (cf. décision sur opposition du 12 janvier 2010 [SUVA pce 9). Or, de nouveau, la SUVA n'explique pas comment elle a déterminé ces seuils. 11. 11.1 Dans le cadre d'une procédure d'attribution d'une entreprise au tarif des primes, l'autorité inférieure doit respecter le droit d'être entendu de la recourante (art. 29 al. 2 Cst.). Selon la jurisprudence, le juge des assurances-sociales peut examiner l'éventuelle violation du droit d'être entendu aussi bien sur grief d'une partie que d'office (cf. ATF 120 V 357 consid. 2a). Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend, entre autres, le droit d'obtenir une décision motivée. Celui-ci est consacré, en procédure administrative fédérale, par l'art. 35 PA. Le but est que le destinataire puisse comprendre la décision, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuves et griefs invoqués par les parties. Elle peut au contraire se limiter à ceux qui peuvent être tenus comme pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b, 124 V 180 consid. 1a, 123 V 31 consid. 2c). 11.2 Dans le cas concret, le Tribunal constate que la SUVA n'a pas suffisamment motivé sa décision sur opposition attaquée. En effet, les explications pour le moins laconiques de l'autorité intimée ne pouvaient pas permettre à la recourante de comprendre les motifs concrets du changement de son classement (reconsidération, révision, nouvelles règles tarifaires, modification des classements d'entreprise).

C-881/2010 Page 20 Dans sa décision sur opposition, l'autorité inférieure se contente de mentionner que le classement des entreprises de la branche de commerce d'acier et de produits semi-finis métalliques a été réexaminé et que la recourante ne peut plus lui être attribuée, sa part d'activité d'exploitation étant supérieure à 20%. Or, les champs d'activité de X._______ sont restés, en la substance, les mêmes depuis de nombreuses années; la recourante s'en prévaut durant toute la présente procédure, et la SUVA, même en procédure de recours, n'a pas expliqué depuis quand et pour quelles raisons elle applique la valeur limite de 20% et comment elle l'a déterminée. De plus, la règle Weki n° 354, à laquelle elle se réfère pour la première fois explicitement dans sa réponse du 26 avril 2010 ne contient que quelques chiffres et variables sans texte explicatif, à titre d'exemple "A52A_GUA + 999500 + 999510 + 999512 >= 80, else" (SUVA pce 16), desquels la SUVA semble déduire la valeur de 20%. La SUVA ne donne par ailleurs aucune indication sur les règles Weki : sur quelle base (légale) s'appuient-elles, qui les a édicté et où sont elles publiées et accessibles (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 585/2009 du 14 juin 2011 consid. 5.3.3). Pour ces mêmes motifs, la recourante ne peut pas non plus comprendre son rattachement aux entreprises de fabrication d'armatures et construction métalliques (classe 11C, sous-classe A0) ainsi que l'attribution des conditions d'exploitations particulières pour le bureau et le transport routier de marchandises. La SUVA a omis d'expliquer les différentes règles déterminantes au classement de la recourante – or celles-ci reposent en grande partie sur des tarifs et directives de primes internes, inconnus et inaccessibles au public – et elle n'a donné aucune information sur la définition de classe déterminante et les valeurs limites appliquées. A juste titre, la recourante a alors requis la communication des éléments et critères déterminants, à la base de la définition des classes de risques concernées et du calcul des primes (cf. position de la recourante du 14 janvier 2013 [TAF pce 31]). Ainsi, la décision sur opposition de la SUVA ne remplit pas les conditions jurisprudentielles du droit à une décision motivée et le droit d'être entendu de la recourante a été gravement violé (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-585/2009 du 14 juin 2011 consid. 5.3.3). Cette violation n'a pas été réparée pendant la présente procédure (cf. ATF 134 V 97, 127 V 431 consid. 3d/aa et 126 V 132 consid. 2b), étant donné que la SUVA n'a pas fourni les indications et les pièces nécessaires pour examiner la décision sur opposition litigieuse. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne

C-881/2010 Page 21 saurait examiner la conformité de la décision sur opposition attaquée aux dispositions légales. 12. Au vu de ce qui précède, le recours du 12 février 2010 est admis et la décision sur opposition annulée. La cause est renvoyée à la SUVA afin qu'elle porte à la connaissance de la recourante les règles et critères (légaux et internes) justifiant son (nouveau) rattachement à une classe de primes déterminée et d'éventuelles conditions d'exploitation particulières applicables à son égard. Après avoir donné la possibilité à l'intéressée de s'exprimer à ce sujet, l'autorité intimée prendra une nouvelle décision. Au demeurant, en raison du renvoi de l'affaire à la SUVA, le Tribunal rejette les différentes requêtes d'instruction de la recourante (audition de son directeur, mise en œuvre d'une expertise technique neutre et communication des éléments constitutifs de la définition des classes des risques concernées et du calcul de ses primes). 13. Selon la jurisprudence, la recourante est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque l'affaire est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2.). Dès lors, dans le cas concret, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et l'avance de frais de Fr. 700.- versée par la recourante (TAF pce 4) lui sera remboursée dès l'entrée en force du présent arrêt. Par ailleurs, la recourante a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, à savoir la rédaction d'un recours de 7 pages, accompagné de 2 annexes, d'une réplique de 2 pages et de trois autres interventions de 7 pages en total, il se justifie d'allouer à la recourante une indemnité à titre de dépens fixée à Fr. 2'500.- (TVA comprise), à la charge de la SUVA.

C-881/2010 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis et la décision sur opposition entreprise annulée. La cause est renvoyée à la SUVA pour qu'elle procède au sens des considérants et prenne une nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. L'avance de frais d'un montant de Fr. 700.- versée par la recourante, lui sera restituée par la Caisse du Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt. 3. La SUVA versera à X._______ une indemnité de Fr. 2'500.- à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ...; Acte judiciaire) – à l'Office fédéral de la santé publique, section assurance-accidents (Acte judiciaire).

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer

C-881/2010 Page 23 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions des articles 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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