C-8719/2007

Cou r III C-87 1 9 /20 0 7 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 1 a o û t 2 0 0 8 Francesco Parrino (président du collège), Elena Avenati- Carpani, Alberto Meuli (président de cour), juges, Yann Hofmann, greffier. A., représenté par Madame B., , p.a. Mme , recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-invalidité (décision du 6 novembre 2007) B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-87 1 9 /20 0 7 Faits : A. A._______ est né le _______ de l'union de B._______ et de C., tous deux ressortissants suisses domiciliés à _______ en Argentine. A. souffre d'une infirmité congénitale; il présente essentiellement un retard mental modéré, de l'hyperactivité, ainsi que de la dysphasie, qui a entraîné une dyslexie sévère et une dyscalculie (pces 1 à 15). Le 22 février 2005, A., représenté par B., requiert de l'assurance-invalidité suisse une contribution à ses frais de formation scolaire spécialisée et une orientation professionnelle (pce 16). Par décision du 6 décembre 2005, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) signifie à A._______ qu'avec effet à compter du 1 er février 2004 et jusqu'au 31 juillet 2007, les frais relatifs à un traitement logopédique à raison d'une séance par semaine seront pris en charge par l'assurance-invalidité suisse (pce 45). Le 7 février 2006, l'OAIE décide encore, au titre de participation à une formation scolaire spéciale, une contribution aux frais d'écolage en externat au Colegio _______ à Buenos Aires de Fr. 44.- par jour et de Fr. 7.- par jour pour les dîners pris à l'extérieur, avec effet du 1 er février 2004 au 31 juillet 2007 également (pce 50). Enfin, le 29 mai 2007, l'Office refuse à A._______ sa demande de prise en charge du traitement psychopédagogique, motif pris que l'existence de troubles de la perception, de la concentration et de la faculté d'attention n'a pas été démontrée (pce 78). B. Par acte du 5 juillet 2007, A., représenté par sa mère, demande à ce que l'assurance-invalidité suisse contribue au-delà du 31 juillet 2007 aux frais d'écolage pour sa formation spéciale (pce 82). Par décision du 6 novembre 2007, l'OAIE informe A. qu'il bénéficiera d'une contribution à ses frais d'écolage jusqu'au 31 décembre 2007, mais qu'à compter de 2008 les prestations de formation scolaire spéciale ne seront plus fournies par l'assurance- invalidité, en raison de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (pce 84). Page 2

C-87 1 9 /20 0 7 C. Par acte du 18 décembre 2007, parvenu au Tribunal administratif fédéral le 27 décembre 2007, A._______, représenté par sa mère, recourt contre la décision du 6 novembre 2007 qui a été notifiée à la représentante du recourant le 4 décembre 2007. Il expose essentiellement que la fréquentation d'une école spécialisée est nécessaire à son intégration sociale et qu'à défaut de contribution de l'assurance-invalidité suisse ses parents ne pourraient faire face aux frais d'écolage. Il avance au demeurant nécessiter une aide soutenue de la part de sa mère, notamment pour se rendre à l'école. Le recourant conclut à la réforme de la décision attaquée et demande implicitement à ce que l'assurance-invalidité suisse continue de contribuer à sa formation scolaire spéciale au-delà du 31 décembre 2007. D. Dans sa réponse du 22 février 2008, l'OAIE expose que, depuis le 1 er janvier 2008 et ensuite de l'entrée en vigueur de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, les mesures de formation scolaire spéciale et mesures pédago-thérapeutiques ne font plus partie du catalogue de prestations de l'assurance-invalidité suisse. L'Office conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. E. Dans sa réplique du 28 mars 2008, la partie recourante prétend subir une inégalité de traitement et estime ne pas avoir été suffisamment informée par l'assurance-invalidité. Elle confirme implicitement ses précédentes conclusions. F. Par décision incidente du 9 avril 2008, le Tribunal administratif fédéral fixe l'avance pour les frais présumés à Fr. 300.- et octroie au recourant un délai de 30 jours pour la verser. G. Par acte du 5 mai 2008, le recourant adresse au Tribunal fédéral, sis à Lucerne, ainsi qu'à l'autorité de céans une écriture, par laquelle il expose ne pas disposer des ressources nécessaires pour s'acquitter de l'avance de frais requise. Le 9 juin 2008, le Tribunal fédéral transmet l'écriture du recourant à l'autorité de céans comme objet de Page 3

C-87 1 9 /20 0 7 sa compétence. Le recourant verse aux actes, le 7 juillet 2008, le formulaire de demande d'assistance judiciaire dûment rempli, auquel il joint un certificat de salaire de C._______ (père du recourant), un extrait du compte bancaire de celui-ci, une attestation d'assurance, une attestation relative aux frais d'ecolage du Colegio _______ et un document qui atteste de l'état de la fortune de la famille C._______. Droit : 1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause. 2. 2.1En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 2.2Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir. Page 4

C-87 1 9 /20 0 7 2.3Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours. 3. Par décision entrée en force du 7 février 2006, l'OAIE a octroyé au recourant une contribution à ses frais d'écolage depuis le 1 er février 2004 (savoir 12 mois avant le dépôt de la demande, conformément à l'art. 48 al. 2 LAI) jusqu'au 31 juillet 2007. Le 6 novembre 2007, l'Office a prolongé la durée de la contribution financière au 31 décembre 2007, mais signifié au recourant qu'à compter du 1 er janvier 2008 l'assurance-invalidité suisse ne prenait plus en charge ces prestations. L'objet du présent litige se concentre donc sur la question de savoir si le recourant a droit à une contribution pour ses frais d'écolage pour les années 2008 et suivantes. 4. 4.1L'art. 19 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, prévoyait l'allocation de subsides pour la formation scolaire spéciale des assurés éducables qui n'ont pas atteint l'âge de 20 ans révolus mais qui, par suite d'invalidité, ne peuvent suivre l'école publique ou dont on ne peut attendre qu'ils la suivent. Par formation scolaire spéciale il fallait entendre la scolarisation proprement dite ainsi que, pour les mineurs incapables ou peu capables d'assimiler les disciplines scolaires élémentaires, des mesures destinées à développer soit leur habilité manuelle, soit leur aptitude à accomplir les actes ordinaires de la vie ou à établir des contacts avec leur entourage (al. 1). Ces subsides comprenaient: a. une contribution aux frais d'école, qui tient compte d'une participation des cantons et des communes égale aux dépenses qu'ils engagent pour les assurés valides âgés de moins de 20 ans révolus; b. une contribution aux frais de pension, qui tient compte d'une participation équitable des parents, si l'assuré, pour recevoir sa formation scolaire spéciale, ne peut prendre ses repas à la maison ou doit être placé hors de sa famille; c. des indemnités particulières pour des mesures de nature pédago-thérapeutique qui sont nécessaires en plus de l'enseignement de l'école spéciale, telles que des cours d'orthophonie pour les assurés atteints de graves difficultés d'élocution, l'enseignement de la lecture labiale et Page 5

C-87 1 9 /20 0 7 l'entraînement auditif pour les assurés durs d'oreille, la gymnastique spéciale destinée à développer la motricité des assurés souffrant de troubles des organes sensoriels ou d'une grave débilité mentale; d. des indemnités particulières pour les frais de transport à l'école qui sont dus à l'invalidité (al. 2). 4.2Le 28 novembre 2004, l'art. 62 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), enjoignant les cantons à pourvoir à une formation spéciale suffisante pour les enfants et les adolescents handicapés au plus tard jusqu'à leur 20 e anniversaire, a été accepté en votation populaire (AF du 3 octobre 2003, ACF du 26 janvier 2005, ACF du 7 novembre 2007 - RO 2007 5765 5771; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). L'entrée en vigueur de cette disposition a entraîné l'abrogation de l'art. 19 LAI (ch. II 25 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de répartition des tâches entre la Confédération et les cantons [RTP, RO 2007 5779 5818, FF 2005 5824 ss]), avec effet au 1 er janvier 2008. A compter du 1 er janvier 2008, l'assurance-invalidité se retire donc de la formation scolaire spéciale, dont les cantons assument l'entière responsabilité matérielle et financière. Ceux-ci doivent adapter et compléter en temps utile leurs dispositions légales. Les Chambres fédérales ont au demeurant adopté une disposition transitoire (art. 197 ch. 2 Cst.), qui oblige les cantons à prendre en charge les prestations actuelles de l'assurance-invalidité pour les mesures concernant la formation scolaire spéciale conformément à l'art. 19 LAI, jusqu'à ce qu'il disposent de leur propre stratégie dûment approuvée en faveur de l'encadrement et de la formation scolaire spéciale mais au minimum pendant 3 ans (FF 2005 5825 ss). Les administrés n'ont pas un droit au maintien d'une législation: à moins de dispositions contraires expresses, l'autorité appliquera le nouveau droit. La jurisprudence est constante (ATF 106 Ia 191, ATF 111 V 36; PIERRE MOOR, Droit administratif, Ed. Staempfli + Cie SA Berne, V. I, 2.5.2.3 p. 174 et réf. cit.). Ainsi, dans la mesure où la formation scolaire spéciale est après le 1 er janvier 2008 de la compétence exclusive des cantons en vertu d'une disposition constitutionnelle, que l'art. 19 LAI a été abrogé et que le régime transitoire adopté par les Chambres ne prévoit aucune obligation pour l'assurance-invalidité, c'est à bon droit que l'OAIE a limité ses Page 6

C-87 1 9 /20 0 7 prestations au 31 décembre 2007. En effet, depuis ce jour, l'Office ne dispose d'aucune compétence dans ce domaine; un éventuel octroi en 2008 par l'assurance-invalidité d'une prestation en rapport avec la formation scolaire spéciale serait d'ailleurs dénué de toute base légale. Ainsi, il ne peut y avoir de droit acquis en l'occurrence. En outre et pour le même motif, contrairement à ce qu'avance le recourant, il n'aurait rien changé que la décision de l'administration ait été prise au mois de juillet 2007, plutôt qu'en novembre. Par voie de conséquence, le recours du 18 décembre 2007 déposé par A._______ doit être rejeté. 5. L'écriture du 5 mai 2008 adressée par le recourant au Tribunal fédéral et à l'autorité de céans doit être considérée comme une requête d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. 5.1En vertu de l'art. 65 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF, après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. L'al. 2 de l'art. 65 PA prévoit que l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert (cf. également l'art. 37 al. 4 LPGA, applicable en vertu de l'art. 1 LAI). En l'espèce, la partie recourante n'est pas représentée par un avocat. Sa demande d'assistance judiciaire ne se rapporte dès lors qu'aux frais de procédure. 5.2L'autorité de céans considère que les documents versés en cause par la partie recourante en date du 7 juillet 2008 font apparaître une certaine indigence, eu égard notamment aux lourdes charges auxquelles la famille C._______ doit faire face pour la formation de son enfant. Il convient ainsi de considérer que la partie recourante ne dispose pas des ressources nécessaires pour payer l'avance de frais requise. Les conclusions prises par le recourant ne paraissent en outre pas d'emblée vouées à l'échec. La demande d'assistance judiciaire partielle doit donc être admise. Il n'est, par voie de conséquence, pas perçu de frais de procédure. Page 7

C-87 1 9 /20 0 7 Eu égard à l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3.Il n'est pas alloué de dépens. 4.Le présent arrêt est adressé : -au recourant (Acte judiciaire) -à l'autorité inférieure (n° de réf. _______) -à l'Office fédéral des assurances sociales Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Le président du collège :Le greffier : Francesco ParrinoYann Hofmann Expédition : Page 8

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