B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-8700/2025

A r r ê t d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 2 5 Composition

Caroline Gehring, juge unique, Isabelle Pittet, greffière.

Parties

A._______, (France) recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité; refus de rente d'invalidité; décision du 3 octobre 2025.

C-8700/2025 Page 2 Vu la décision du 3 octobre 2025 de l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) rejetant la demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI) déposée par A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant [TAF pce 1 annexe]), le courriel du 24 octobre 2025 envoyé par A._______ à la Centrale de compensation (CdC) à Genève, auquel il joint la décision précitée et dans lequel il exprime son désaccord, affirmant qu’il a eu un gros accident et qu’il ne peut plus se servir à 100% d’un de ses pieds (TAF pce 1), le courrier de la CdC du 3 novembre 2025 transmettant le courriel du 24 octobre 2025 à l’Office AI du canton de Z., qui l’a lui-même adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) par courrier du 11 novembre 2025 (TAF pce 2), la décision incidente du 26 novembre 2025 – adressée au recourant par pli recommandé avec avis de réception RN536079522CH − par laquelle le Tribunal invite l’intéressé à signer de façon manuscrite et originale son courriel du 24 octobre 2025 et à le lui retourner dans un délai de 5 jours dès notification de dite décision incidente, à défaut de quoi son recours sera déclaré irrecevable (TAF pce 3), l’avis de réception postal de la décision incidente du 26 novembre 2025, signé et daté du 1 er décembre 2025 (TAF pce 4), l’absence de réponse du recourant à la décision incidente du 26 novembre 2025, et considérant que le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2), que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce − prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE,

C-8700/2025 Page 3 que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. d bis PA), qu'un recours doit remplir certaines conditions minimales pour que l'autorité de recours puisse l'examiner, qu'ainsi, conformément à l'art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire, que si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, l'avisant que si le délai n'est pas utilisé, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA), que pour satisfaire aux exigences de forme, une signature manuscrite originale est nécessaire (ATF 121 II 252 consid. 3 et 4 ; GREGOR T. CHATTON, Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 52 N 8), que la jurisprudence admet que la signature puisse figurer sur un seul exemplaire du recours, respectivement sur la lettre d'envoi ou l'enveloppe contenant l'acte (arrêt du TF 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.3 ; CHATTON, op. cit., art. 52 N 10), qu’en l’espèce, le courriel du 24 octobre 2025 établi à l’encontre de la décision du 3 octobre 2025 de l’OAIE n’est pas signé, qu’aucun autre acte au dossier émanant du recourant ne porte sa signature originale, qu’en conséquence, conformément aux exigences légales, le Tribunal, par décision incidente du 26 novembre 2025, a invité l’intéressé à régulariser son recours en signant de façon manuscrite et originale son courriel du 24 octobre 2025 puis à le lui retourner dans un délai de 5 jours dès notification de la décision incidente, que cette décision incidente signale expressément au recourant qu’à défaut de régularisation du recours dans le délai imparti, celui-ci sera déclaré irrecevable,

C-8700/2025 Page 4 que la décision incidente du 26 novembre 2025 a été notifiée au recourant le lundi 1 er décembre 2025 (cf. avis de réception postal [TAF pce 4]), qu’en conséquence, le délai de 5 jours imparti au recourant pour régulariser son recours est arrivé à échéance le 6 décembre 2025 (art. 38 al. 1 LPGA), que le 6 décembre 2025 est un samedi, de sorte que l’échéance du délai doit être reportée au premier jour ouvrable qui suit, à savoir le lundi 8 décembre 2025 (art. 38 al. 3 LPGA), qu’à cette échéance, le recourant n’a pas donné suite à la décision incidente du 26 novembre 2025, qu’en conséquence, l’acte du 24 octobre 2025 n'a pas été régularisé et doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu'en vertu de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe, mais peuvent toutefois être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de les mettre à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’en l’occurrence, il n’y a pas lieu de percevoir des frais de procédure, qu'il n'est pas non plus alloué de dépens (cf. art. 7 al. 1 et 3 FITAF), (Le dispositif se trouve à la page suivante)

C-8700/2025 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.

La juge unique: La greffière :

Caroline Gehring Isabelle Pittet

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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25.03.2026