B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-854/2011

A r r ê t du 1 5 a o û t 2 0 1 2 Composition

Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Blaise Vuille, Jean-Daniel Dubey, juges, Georges Fugner, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maître Michel Dupuis, Etude d'avocats St-François.ch, Place St-François 5, case postale 7175, 1002 Lausanne, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée.

C-854/2011 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après: A.), ressortissant portugais né en 1985, est arrivé en Suisse le 30 juin 2002 pour y rejoindre sa mère, B., titu- laire d'une autorisation d'établissement. Par décision du 24 février 2004, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a rejeté sa demande d'autorisation d'établisse- ment CE/AELE par regroupement familial, au motif que celle-ci avait été déposée dans un but essentiellement économique et non pas en vue d'instaurer une vie familiale (le requérant ayant pris un logement séparé de sa mère). Cette décision a été confirmée sur recours le 24 novembre 2004 par le Tribunal administratif du canton de Vaud. Le recours de droit administratif que A._______ a déposé contre ce pro- noncé au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable le 31 janvier 2005. B. Par ordonnance du 14 octobre 2004, le Juge d'instruction de l'arrondis- sement de Lausanne a condamné A._______ à 30 jours d'emprisonne- ment avec sursis pendant 2 ans pour lésions corporelles simples, appro- priation illégitime d'une chose trouvée, injure, menaces, faux dans les ti- tres, vol d'usage, conduite sans permis et contravention à la Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121). Le 8 février 2005, l'Untersuchungsrichteramt II Emmental-Oberaargau a condamné A._______ à 200 frs d'amende avec sursis pendant 2 ans pour délit contre la loi sur les armes du 20 juin 1997 (LArm, RS 514.54). Le 23 juin 2005, le Bezirksamt Brugg a condamné A._______ à 21 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans et à 450 frs d'amende pour vol d'usage et circulation malgré un retrait ou un refus du permis de conduire. C. Le 7 mars 2005, l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) a pro- noncé à l'endroit de A._______ une décision d'extension à tout le territoi- re de la Confédération de la décision cantonale de renvoi et lui a imparti un délai au 10 avril 2005 pour quitter la Suisse.

C-854/2011 Page 3 A._______ a quitté la Suisse le 12 juillet 2005 (départ contrôlé). D. Par jugement du 20 février 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondis- sement de Lausanne a condamné par défaut A._______ pour vol, tentati- ve de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, circulation sans permis de conduire, infraction et contravention à la LStup, infraction et contravention à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113) et contravention à la loi fédérale sur les transports publics du 4 octobre 1985 (LTP; RS 742.40) à la peine de 18 mois d'emprisonnement, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 14 octobre 2004 par le Juge d'ins- truction de Lausanne, le 8 février 2005 par l'Untersuchungsrichteramt II Emmental-Oberaargau et le 23 juin 2005 par le Bezirksamt Brugg. E. Le 21 novembre 2007, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une décision d'interdiction d'entrée valable jusqu'au 20 novembre 2017 et mo- tivée comme suit: "Etranger dont le retour en Suisse est indésirable en raison de son com- portement et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics (vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, infr. à la LFStup et à la LCR, délit contre la LF sur les armes, antécédents judiciaires)". Après une tentative infructueuse au Portugal, cette décision a été notifiée le 6 janvier 2011 au mandataire nouvellement constitué de A.. F. Agissant par l'entremise de son conseil, A. a recouru contre ce prononcé le 2 février 2011 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après: le Tribunal ou le TAF). Il s'est d'abord plaint d'une violation du droit d'être entendu, dès lors que l'ODM ne lui avait pas donné l'occasion de faire part de ses observations avant le prononcé de sa décision. Il a fait valoir ensuite que cette décision consacrait une violation de l'art. 5 al. 1 Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après: ALCP, RS 0.142.112.681), en alléguant que la condition d'une menace actuelle faisait en l'espèce défaut, dès lors que la plupart des infractions pénales qui lui étaient re- prochées avaient été commises il y a plusieurs années déjà et qu'il avait

C-854/2011 Page 4 cessé tout comportement illicite depuis 2005. Il s'est également plaint d'une violation du principe de la proportionnalité. G. Par jugement sur relief du 14 février 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, après avoir annulé son jugement du 20 février 2007, a condamné A._______ à une peine privative de liberté d'un an, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 14 octo- bre 2004, le 8 février 2005 et le 23 juin 2005. Ce Tribunal a constaté que le prénommé s'était rendu coupable de vol, de tentative de vol, de dom- mages à la propriété, de violation de domicile, d'infractions à la LStup, au sens de l'art. 19 ch. 1 al. 3 à 6 de cette loi et d'infraction à la LSEE, au sens de l'art. 23 al. 1 4 ème § de cette loi, mais l'a libéré des chefs d'accu- sation de circulation sans permis de conduire, de contravention à la LStup, au sens de l'art. 19a ch. 1 de cette loi et de contravention à la LSEE, au sens de l'art. 23 al. 6 de cette loi et de contravention à la LTP. H. Par décision du 11 mars 2011, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de A._______, en application de l'art. 64 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.2) en fixant le délai pour quitter la Suisse à sa sortie de prison. I. Appelé à se prononcer sur le recours du 2 février 2011 contre sa décision du 21 novembre 2007, l'ODM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 29 mars 2011, l'autorité inférieure a relevé que les faits reprochés au re- courant étaient d'une gravité certaine, que les enquêtes pénales instruites contre lui ne l'avaient pas empêché de récidiver dans le même domaine d'activité lié au marché de la drogue et que, comme retenu dans le juge- ment sur relief du 14 février 2011, il y avait lieu de poser un pronostic dé- favorable sur son comportement futur. J. Par ordonnance du 5 avril 2011, le Tribunal a rejeté la demande de resti- tution de l'effet suspensif formulée dans le recours. K. Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant n'a pas fait usage de son droit de réplique.

C-854/2011 Page 5 L. Agissant sur requête du Tribunal, le recourant a versé au dossier, le 27 mars 2012, un extrait de son casier judiciaire portugais établi le 14 mars 2012 et ne comportant aucune annotation. M. Appelé à se prononcer sur le recours dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures, l'ODM a relevé, dans sa duplique du 11 avril 2012, que la pro- duction d'un extrait de casier judiciaire portugais vierge ne suffisait pas à poser un pronostic favorable quant au comportement futur de A._______, en considérant que celui-ci constituait toujours une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics au vu du caractère récidiviste du comporte- ment délictueux qu'il avait déployé en Suisse et de la lourde peine pro- noncée à son endroit le 14 février 2011. N. Invité à se prononcer sur la duplique de l'ODM du 11 avril 2012, le recou- rant a réaffirmé, dans ses ultimes déterminations du 16 mai 2012, que les faits qui lui étaient reprochés remontaient à plus de sept ans et qu'il était désormais un homme responsable exerçant régulièrement un emploi au Portugal. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont sus- ceptibles de recours au TAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 dé- cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2. S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable, con- formément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens ATAF 2008/1, consid. 2). Tel est le cas dans la présente cause.

C-854/2011 Page 6 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est receva- ble (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui des recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et juris- prudence citée). 3. Le recourant s'est prévalu d'une violation du droit d'être entendu, au motif que l'ODM ne lui avait pas donné l'occasion de présenter ses détermina- tions avant le prononcé de la décision querellée. Il convient donc d'exa- miner en préambule ce grief. 3.1 La jurisprudence du Tribunal fédéral a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et défini par les dispositions spé- ciales de procédure, notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer - en s'exprimant sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment - et d'obtenir une décision motivée (cf. ATF 137 IV 33 consid. 9.2 et la jurisprudence citée ; ATAF 2009/54 consid. 2.2 p. 778s., et les références citées). Le droit d'être entendu est consacré, en procédure administrative fédérale, notamment par les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une déci- sion motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'ex- primer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité), de répondre aux objections de l'autorité et

C-854/2011 Page 7 de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2, 132 II 485 consid. 3 p. 494s., ATF 126 V 130 consid. 2b p. 131s., et la jurisprudence citée ). Exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu peut être guérie lorsque l'autorité qui a rendu la décision a pris position sur les arguments décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures et que l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une au- torité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autori- té inférieure (cf. ATAF 2009/53 consid. 7.3 p. 773; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2, ATF 130 II 530 consid. 7.3, et jurisprudence citée). 3.2 En l'espèce, l'intéressé n'a certes pas eu l'occasion de se déterminer sur les arguments retenus par l'autorité inférieure à l'appui de la décision querellée avant son prononcé. En tout état de cause, à supposer même que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu ne puisse pas d'em- blée être écarté, il faudrait considérer que ce vice a été réparé. Le recou- rant a en effet pu faire valoir ses arguments de manière circonstanciée dans le cadre de la procédure de recours qu'il a introduite devant le Tri- bunal (qui dispose d'une pleine cognition, cf. consid. 2 supra) et l'occa- sion lui a ensuite été donnée, le 5 avril 2011, de déposer ses observa- tions sur la réponse de l'ODM à son recours, possibilité qu'il n'a toutefois pas utilisée. En considération de ce qui précède, le grief tiré de la viola- tion du droit d'être entendu ne peut être retenu. 4. L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers indési- rables. Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a pro- noncée (art. 13 al. 1 LSEE). Selon la jurisprudence relative à l'art. 13 al. 1 LSEE (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2 et la jurisprudence citée, en particulier l'ATF 129 IV 246 con- sid. 3.2), doit être considéré comme indésirable l'étranger qui a été con- damné à raison d'un délit ou d'un crime par une autorité judiciaire; il en est de même de celui dont le comportement et la mentalité, soit ne per- mettent pas d'escompter de sa part l'attitude loyale qui est la condition de l'hospitalité, soit révèlent qu'il n'est pas capable de se conformer à l'ordre établi; est également indésirable l'étranger dont les antécédents permet- tent de conclure qu'il n'aura pas le comportement que l'on doit attendre

C-854/2011 Page 8 de toute personne qui désire séjourner temporairement ou durablement en Suisse. L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun carac- tère infamant. C'est une mesure de contrôle qui vise à empêcher un étranger, dont la présence en Suisse a été jugée indésirable, d'y revenir à l'insu des autorités (cf. notamment ATAF 2008/24 précité et l'arrêt du TAF C-1444/2009 du 25 février 2010 consid. 5.2, ainsi que la jurisprudence mentionnée). 5. 5.1 En l'occurrence, l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 21 no- vembre 2007 par l'ODM à l'endroit de A._______ est motivée par le fait que ce dernier doit être considéré comme un étranger indésirable en rai- son de son comportement et pour des motifs d'ordre et de sécurité pu- blics. Ainsi que cela résulte des précisions contenues dans sa motivation, cette mesure d'éloignement est à mettre en relation avec la condamna- tion pénale à 18 mois d'emprisonnement dont le recourant a fait l'objet, le 20 février 2007, par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lau- sanne, pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, circulation sans permis de conduire, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction et contravention à la loi fé- dérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et contravention à la loi fédérale sur les transports publics, peine au demeurant partiellement complémentaire à celles prononcées le 14 octobre 2004 par le Juge d'ins- truction de Lausanne, le 8 février 2005 par l'Untersuchungsrichteramt II Emmental-Oberaargau, Burgdorf et le 23 juin 2005 par le Bezirksamt Brugg. 5.2 Il apparaît certes que, par jugement sur relief du 14 février 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a réduit la peine qu'il avait précédemment prononcée à l'endroit de A._______ et condam- né celui-ci à une peine privative de liberté d'un an seulement, peine par- tiellement complémentaire à celles prononcées le 14 octobre 2004, le 8 février 2005 et le 23 juin 2005. Ce Tribunal a néanmoins constaté que le prénommé s'était rendu coupable de vol, de tentative de vol, de domma- ges à la propriété, de violation de domicile, d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers, tout en le libérant des chefs d'accusation de circulation sans permis de conduire, de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, de contravention à la

C-854/2011 Page 9 loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et de contraven- tion à la loi fédérale sur les transports publics. 5.3 Le Tribunal considère ainsi, eu égard à la gravité des faits pour les- quels il a été condamné, que le recourant répond manifestement à la qualification d'étranger indésirable telle que définie à l'art. 13 al. 1 phr. 1 LSEE et par la jurisprudence y relative (cf. consid. 4 ci-dessus), de sorte qu'il réalise les conditions d'application de cette disposition. 6. 6.1 Dans la mesure où A._______ a la nationalité portugaise et, partant, est citoyen de l'un des Etats membres de la Communauté européenne (CE), il importe de surcroît de vérifier que la mesure d'éloignement pro- noncée à son endroit le 21 novembre 2007 est conforme à l'annexe de l'ALCP. En vertu de l'art. 1 let. a LSEE, cette dernière loi et, donc, l'art. 13 al. 1 LSEE sur lequel repose la décision querellée, ne sont en effet appli- cables aux ressortissants des Etats membres de la CE que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si la LSEE prévoit des dispositions plus favo- rables. Ainsi que le prévoit l'art. 1 par. 1 Annexe I ALCP (en relation avec l'art. 3 ALCP), les ressortissants communautaires et les membres de leur famille ont le droit d'entrer en Suisse sur simple présentation d'une carte d'identi- té ou d'un passeport en cours de validité et aucun visa d'entrée ni obliga- tion équivalente ne peut leur être imposé (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2A.39/2006 du 31 mai 2006 consid. 2.1). Comme l'ensemble des autres droits octroyés par l'Accord, ce droit ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP. Ces notions doivent être définies et interprétées à la lumière de la directive 64/221/CEE et de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) rendue avant la signature de l'Ac- cord (art. 5 al. 2 Annexe I ALCP, combiné avec l'art. 16 al. 2 ALCP [cf. ATF 131 II 352 consid. 3 et jurisprudence citée]). 6.2 Conformément à la jurisprudence de la CJCE, les limitations au prin- cipe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion de l'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une

C-854/2011 Page 10 menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 131 II 352 consid. 3.2 et jurisprudence citée; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_625/2007 du 2 avril 2008, con- sid. 7.2 et les arrêts cités de la CJCE). En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées, aux termes de l'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE, exclusi- vement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les justifier. D'après l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut non plus automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des con- damnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent appa- raître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public. La CJCE ad- met néanmoins que, selon les circonstances, le comportement passé de la personne concernée puisse à lui seul constituer pareille menace (cf. ATF 131 précité, consid. 3.2, 130 II 176 consid. 3.4.2; voir également l'ar- rêt du Tribunal fédéral 2C_691/2007 du 10 mars 2008, consid. 3.2 et les arrêts cités de la CJCE). Toutefois, une mesure d'ordre public n'est pas subordonnée à la condition qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être ad- mis trop facilement. Il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des cir- constances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée (cf. ATF 131 précité, consid. 3.3, 130 II 176 consid. 4.3.1, 130 II 493 consid. 3.3; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2007 précité et les arrêts cités de la CJCE). Comme pour tout ci- toyen étranger, l'examen doit être effectué en tenant compte des garan- ties découlant de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et en appliquant le principe de la proportionnalité (cf. ATF 131 précité, consid. 3.3, 130 II 176 consid. 3.4.2, 130 II 493 consid. 3.3).

C-854/2011 Page 11 Le Tribunal constate que, dans son jugement du 14 février 2011, le Tribu- nal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a considéré que la culpabilité de A._______ était importante en ces termes: "Le prévenu a porté atteinte à un nombre important de biens juridiques protégés par la loi que ce soit en se livrant au trafic de stupéfiants ou en s'en prenant au patrimoine d'autrui. Surtout, le prévenu a poursuivi ses activités illicites sans tenir compte des condamnations qui ont été pro- noncées contre lui et alors même que plusieurs enquêtes pénales étaient à nouveau instruites à son sujet. Il est ainsi préoccupant de constater que les décisions de justice et les mises en garde des autorités judiciaires n'ont eu aucun effet significatif sur son comportement. En particulier, trois périodes de détention en cours d'enquête n'ont pas eu l'effet dissuasif qu'on était en droit d'attendre. Il ressort de la durée des agissements per- pétrés par A._______ et du nombre des infractions commises que le pré- venu était clairement installé dans la délinquance. Le prévenu n'avait pas d'activité, séjournait en situation illégale, sortait continuellement la nuit et commettait des infractions, notamment pour se livrer au trafic de stupé- fiants. ...Quant au trafic de stupéfiants, son ampleur ne peut être sous- estimée au vu du nombre de transactions que ce type d'activité suppose s'agissant de pilules d'ecstasy vendues en nombre important et propo- sées dans un cadre festif à un nombre tout aussi important de clients po- tentiels. La dangerosité de ce type de produit n'est pas à démontrer. ..." C'est ici le lieu de rappeler que, selon une pratique constante, il y a lieu de se montrer particulièrement rigoureux à l'égard des personnes qui sont mêlées de près ou de loin au trafic de drogue, sévérité qui est partagée par la Cour européenne des droits de l'homme (ATF 129 II 215 consid. 7.3 p. 222, ATF 125 II 521 consid. 4a/aa p. 526s.). La protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue donc incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infraction grave à la législation sur les stupéfiants. Les étrangers qui s'adonnent à l'importa- tion, à la vente, à la distribution ou à la consommation de stupéfiants doi- vent dès lors s'attendre à des mesures d'éloignement ; semblables mesu- res s'avèrent d'autant plus fondées lorsqu'il s'agit de trafiquants de dro- gue (dont l'intervention favorise de manière décisive le commerce illicite de stupéfiants), leur activité constituant un réel danger pour la santé, voi- re pour la vie de nombreuses personnes (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_313/2010 du 28 juillet 2010 consid. 5.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8304/2007 du 2 septembre 2009 consid. 9.2 et jurisprudence ci- tée).

C-854/2011 Page 12 6.3 A ce stade, il convient donc de retenir que le recourant a commis en Suisse des infractions qui doivent être qualifiées objectivement de graves et dont on ne saurait contester qu'elles affectent un intérêt fondamental de la société au sens de la jurisprudence de la CJCE. 6.4 Il reste cependant encore à examiner si le comportement de A._______ est de nature à laisser apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (cf. consid. 6.2 ci-dessus), au vu des divers arguments développés durant la procédure de recours. Le recourant a fait valoir à cet égard que les délits qui lui étaient repro- chés dans la décision attaquée avaient été commis il y a plusieurs an- nées déjà et qu'il avait cessé tout comportement illicite depuis 2005. Force est de constater que ces arguments ne permettent pas de conclure que le risque de récidive puisse être actuellement exclu. Le cumul des actes délictueux et le caractère récidivant des infractions commises par le recourant dans le passé témoignent de son incapacité chronique à s'adapter à l'ordre établi et conduit le Tribunal à considérer que celui-ci éprouve de réelles difficultés à respecter l'ordre public. Le Tribunal relève à cet égard que, dans son jugement du 14 février 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a relevé que la situation professionnelle de A._______ au Portugal "était encore bien précaire" (cf. page 19 du jugement précité). Le Tribunal constate ensuite que, si le recourant a certes versé au dossier un extrait de casier judi- ciaire portugais vierge de toute inscription, il n'a toutefois pas démontré que, depuis sa sortie de prison en Suisse le 12 avril 2011, il se serait constitué dans son pays un cadre de vie stable et durable qui lui aurait permis de s'affranchir définitivement du milieu de la délinquance. Au vu des éléments exposés ci-avant, il apparaît donc que c'est à juste titre que l'autorité inférieure a retenu que le parcours personnel de A._______ ne permettait pas de conclure à un pronostic favorable quant à son comportement futur. Compte tenu de la pratique en la matière et de l'ensemble des circons- tances du cas d'espèce, le Tribunal considère ainsi, au vu des principes de la réglementation communautaire et de la jurisprudence de la CJCE concernant la gravité, la réalité et l'actualité de la menace que A._______ représente pour l'ordre et la sécurité publics, que la décision querellée sa-

C-854/2011 Page 13 tisfait aux conditions habilitant l'autorité à déroger au principe de libre cir- culation des personnes consacré par l'ALCP. 7. Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la proportionna- lité, qui s'impose tant en droit interne qu'au regard de la CEDH et de l'ALCP (cf. ATF 131 II 352 consid. 3.4.2 p. 184, 129 II 215 consid. 6.2 p. 220/221 et les nombreuses références citées, en particulier les arrêts de la CJCE du 28 octobre 1975, Rutili, 36-75, Rec. 1975 p. 1219, point 32; du 11 juillet 2002, Carpenter, C-60/00, Rec. 2002 I-6279, points 42 ss). 7.1 En l'état, le Tribunal ne peut que difficilement faire un pronostic con- cret sur le moment auquel la présence en Suisse de l'intéressé ne repré- sentera plus une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un inté- rêt fondamental de la société. Toutefois, s'agissant de l'examen sous l'angle de la proportionnalité lorsqu'un étranger a enfreint l'ordre public, les éléments qu'il y a lieu de prendre en considération, indépendamment de la gravité de la faute commise, ont trait à la durée de son séjour en Suisse, à son intégration, à sa situation personnelle et familiale. La prise en considération de la durée du séjour en Suisse se justifie par le fait que l'intégration dans le pays d'accueil est généralement d'autant plus forte que le séjour y a été long. En l'espèce, le recourant n'a toute- fois séjourné en Suisse que de 2002 à 2005, puis dans le cadre de l'exé- cution de la peine d'un an d'emprisonnement que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne avait prononcée à son encontre. Il con- vient de prendre aussi en considération le fait que l'intéressé conserve des attaches familiales en Suisse en la personne de sa mère. Pour ce qui a trait à l'intérêt public, il sied de noter que les actes pour les- quels le recourant a été condamné sont d'une gravité certaine et justifient une intervention des autorités. On ne saurait en effet passer sous silence le fait que l'intéressé a déployé une activité délictuelle en Suisse sur une période prolongée et qu'il n'a pas hésité à entreprendre de nouvelles acti- vités délictuelles, alors qu'il avait déjà fait l'objet de condamnations. Il existe par conséquent un intérêt public indéniable à le tenir éloigné de Suisse, compte tenu du risque de récidive. 7.2 En conséquence, tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal considère que l'interdiction d'entrée prononcée le 21 novembre 2007 est nécessaire et adéquate dans son principe. Il estime toutefois, compte des attaches familiales du recourant

C-854/2011 Page 14 avec la Suisse, ainsi que du nouveau jugement sur relief prononcé à son endroit par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 14 février 2011, soit postérieurement à la décision attaquée, que la durée de cette mesure est excessive, qu'il se justifie d'en réduire la durée et d'en limiter les effets à six ans, en vertu des principes de proportionnalité et d'égalité de traitement. 8. Le recours est ainsi partiellement admis et la décision de l'ODM du 21 novembre 2007 est réformée en ce sens que les effets de l'interdiction d'entrée sont limités au 20 novembre 2013. 8.1 Dans son recours, A._______ a sollicité l'octroi de l'assistance judi- ciaire partielle. Par décision du 24 février 2011, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés, en application de l'art. 63 al. 4 in fine PA, tout en informant le recourant qu'il statuerait dans son arrêt final sur la dispense éventuelle de ces frais. Le 17 avril 2012, le Tribunal a invité le recourant à lui faire parvenir toutes pièces utiles établissant son lieu de séjour et son activité professionnelle actuels, requête à laquelle le recourant n'a toutefois pas donné suite, en se limitant à affirmer, dans les déterminations de son mandataire du 16 mai 2012, qu'il vivait au Portugal et qu'il y travaillait dans la restauration. Or, il convient de rappeler ici que la jurisprudence a précisé qu'il incombe au requérant, plus encore lorsqu'il est assisté d'un mandataire, de démontrer qu'il se trouve dans l'indigence et, donc, de fournir des renseignements suffisants pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière, sans quoi la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. notamment ATF 125 IV 161 consid. 4; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 5P.366/2006 du 26 avril 2007 consid. 5.1, 5P.295/2006 du 24 octobre 2006 consid. 3.4 et 1P.241/2006 du 15 juin 2006 consid. 5.2), En conséquence, dans la mesure où le recourant n'a pas daigné produire de pièces établissant son activité professionnelle au Portugal, lesquelles auraient été susceptibles d'apprécier sa situation financière actuelle, sa demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée. 8.2 En considération de ce qui précède et compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais réduits de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec

C-854/2011 Page 15 les art. 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal ad- ministratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a droit à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2 FITAF). Au vu de l'en- semble des circonstances du cas et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement de 800 francs (TVA comprise) à titre d'indemnité pour les frais nécessaires causés par le litige apparaît comme équitable (cf. art. 14 al. 2 FITAF).

dispositif page suivante

C-854/2011 Page 16

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis. 2. Les effets de l'interdiction d'entrée prononcée le 21 novembre 2007 sont limités au 20 novembre 2013. 3. Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribu- nal dans les trente jours qui suivent l'entrée en force du présent arrêt. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé. 4. Il est alloué au recourant une indemnité de Fr. 800.- (TVA comprise) à ti- tre de dépens réduits, à charge de l'autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 4946756 en retour, pour suite utile – au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information (annexe: dossier VD 302 068 en retour).

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Marie-Chantal May Canellas Georges Fugner

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Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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