Cou r III C-83 3 6 /20 0 7 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 8 f é v r i e r 2 0 0 9 Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges, Fabien Cugni, greffier. A._______, représenté par Maître Gérard Gillioz, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. annulation de la naturalisation facilitée. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-83 3 6 /20 0 7 Faits : A. A., né le 1 er septembre 1974 à Baran, Pejë (Kosovo), est entré en Suisse le 21 juillet 1997 et y a déposé une demande d'asile. Par décision du 8 décembre 1997, l'Office fédéral des réfugiés (devenu entre-temps l'ODM) a rejeté la requête de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Le recours formé contre cette décision a été rejeté le 5 juin 2000 par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). Le 8 juin 2000, l'Office fédéral a alors imparti à l'intéressé un délai au 6 septembre 2000 pour quitter le territoire helvétique. B. Le 26 mai 2000, A. a contracté mariage, devant l'état civil de Riddes (VS), avec B._______ le 15 décembre 1952, divorcée et originaire de Leytron (VS); aucun enfant n'est issu de cette union conjugale. Le 14 juin 2000, l'intéressé a sollicité une autorisation de séjour auprès du bureau des étrangers de Riddes afin de pouvoir vivre auprès de son épouse. Par décision du 20 juillet 2000, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais a écarté dite requête, estimant que l'intéressé avait contracté un mariage dans le but principal d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse et d'éluder ainsi les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers. Le 16 août 2000, A._______ a recouru contre ce refus auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais. Le 13 novembre 2000, dans le cadre de la procédure de recours cantonale, le Service précité s'est déclaré disposé à revenir sur sa décision négative et à accorder l'autorisation de séjour sollicitée par l'intéressé; celui-ci a alors été invité à retirer son recours du 16 août 2000, ce qu'il a fait en date du 6 décembre 2000. Le 12 décembre suivant, la Chancellerie d'Etat du canton du Valais a rayé l'affaire du rôle. Le 22 décembre 2000, A._______ a été formellement mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle dans le canton du Valais afin de pouvoir vivre auprès de son épouse de nationalité suisse. C. Le 29 septembre 2003, A._______ a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec B._______. Dans Page 2

C-83 3 6 /20 0 7 le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son épouse ont contresigné, le 14 juin 2004, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention du requérant a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. D. Par décision du 31 août 2004, l'Office fédéral compétent a accordé la naturalisation facilitée à A., en vertu de l'art. 27 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0), lui conférant par là-même les droits de cité cantonaux et communaux de son épouse. E. Le 26 septembre 2005, les époux A. ont introduit une requête commune de divorce auprès du Tribunal du district de Martigny. Par jugement du 30 janvier 2006, l'autorité judiciaire précitée a prononcé la dissolution par le le divorce du mariage contracté le 26 mai 2000. F. En date du 30 octobre 2006, le Service valaisan compétent a fait savoir à l'ODM que l'office de l'état civil de Martigny lui avait adressé, le 24 octobre 2006, un certificat de capacité matrimoniale établi au nom de A._______ le 18 octobre 2006 afin de permettre à ce dernier de contracter un nouveau mariage à l'étranger avec C., ressortissante du Kosovo née le 14 novembre 1985, domiciliée à Pejë. G. Le 2 novembre 2006, l'Office fédéral a porté à la connaissance de A. qu'il envisageait, compte tenu du temps relativement court qui s'était écoulé entre sa naturalisation, son divorce et ses nouveaux projets matrimoniaux, d'examiner s'il y avait lieu d'ouvrir, conformément à l'art. 41 LN, une procédure visant à l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée le 31 août 2004. Un délai de trente jours a été fixé à l'intéressé pour lui permettre de formuler ses déterminations et autoriser l'autorité fédérale à consulter le dossier de Page 3

C-83 3 6 /20 0 7 divorce auprès du tribunal civil compétent. Par courrier du même jour, l'ODM a informé B._______ qu'il s'apprêtait à requérir des autorités valaisannes compétentes sa convocation afin de l'entendre au sujet des circonstances ayant entouré son mariage et son divorce. Dans les observations qu'il a déposées le 15 décembre 2006, A._______ a indiqué qu'aucune séparation (ou divorce) n'était envisagée lors de la signature de la déclaration sur la communauté conjugale le 14 juin 2004 et qu'il avait éprouvé des sentiments forts à l'égard de son ex-épouse. H. Sur réquisition de l'ODM, la police cantonale valaisanne a procédé le 26 mars 2007 à l'audition de B., en présence de l'avocat de son ex-époux. Dans le cadre de ses déclarations, la prénommée a affirmé que la décision de se marier avait été prise d'un commun accord, mais que l'initiative de ce mariage revenait « quand même » à son ex-époux. En outre, elle a souligné que les époux s'étaient mariés pour fonder une famille, que ceux-ci n'avaient jamais abordé le sujet d'une descendance commune et que leur différence d'âge n'avait eu aucune influence sur leur décision de divorcer. Par ailleurs, la prénommée a exposé qu'elle s'était rendue une seule fois dans le pays d'origine de l'intéressé pour y rencontrer sa famille, que les problèmes conjugaux étaient survenus à partir du début de l'année 2005 en les attribuant à une « incompatibilité d'humeur » et que son ex-mari avait quitté le domicile conjugal environ quatre mois plus tard. Le 13 avril 2007, l'ODM a transmis au conseil de A._____ une copie du procès- verbal du 26 mars 2007, en lui fixant un délai pour faire part de ses remarques et autre complément d'information à ce sujet. Par correspondance du 18 juin 2007, ledit conseil a répondu qu'il n'avait pas de commentaire à faire sur le contenu dudit procès-verbal. I. Suite à la demande de l'ODM, les autorités compétentes du canton du Valais ont donné, le 26 octobre 2007, leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée conférée à A.___. J. Par décision du 8 novembre 2007, l'ODM a prononcé l'annulation de Page 4

C-83 3 6 /20 0 7 ladite naturalisation facilitée, en retenant que le mariage de l'intéressé n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. Selon l'ODM, cela ressortait notamment de l'enchaînement rapide et logique des faits entre l'arrivée de l'intéressé en Suisse en tant que requérant d'asile, le rejet de sa demande d'asile assorti d'une mesure de renvoi, la conclusion d'un mariage avec une citoyenne suisse de vingt-deux ans son aînée lui assurant la poursuite du séjour et lui permettant de requérir et d'obtenir une naturalisation facilitée, l'introduction d'une requête commune de divorce en l'absence de tout fait extraordinaire ayant pu porter atteinte à l'union conjugale et, enfin, les démarches administratives entreprises par l'intéressé quelques mois plus tard dans le but d'épouser une compatriote trente-trois ans plus jeune que sa première épouse. Par ailleurs, l'ODM a relevé que A._______ n'avait apporté dans le cadre du droit d'être entendu aucun élément de preuve susceptible de renverser la présomption de faits, fondée sur l'enchaînement desdits événements, que la naturalisation avait été obtenue frauduleusement. L'autorité fédérale a donc conclu que la naturalisation facilitée avait été octroyée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, de sorte que les conditions mises à l'annulation de la naturalisation facilitée par l'art. 41 LN étaient remplies. K. Par acte du 7 décembre 2007, A._______ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). Il a fait valoir en substance que la décision de l'ODM ne reposait sur aucun élément probant et qu'elle était de ce fait arbitraire. Il a ainsi nié avoir obtenu la naturalisation par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. Se référant aux déclarations faites par son ex-épouse, le recourant a relevé que les époux s'étaient connus au printemps 1998 et qu'ils s'étaient mariés deux ans plus tard, soit le 26 mai 2000, en ajoutant que ce n'était nullement son statut de requérant d'asile débouté qui avait précipité la conclusion du mariage. Quant aux motifs du divorce, A._______ a exposé que son ex-épouse avait souligné lors de son audition que le problème à l'origine de la désunion relevait principalement de l'incompatibilité d'humeur, que les différences culturelles ou religieuses n'avaient joué aucun rôle et que la différence d'âge de vingt-deux ans n'avait eu aucune influence sur la vie de son couple, celui-ci ayant eu des activités communes tout à fait normales (participation à certaines Page 5

C-83 3 6 /20 0 7 fêtes, soirées, vacances etc.) durant la période qui s'était écoulée entre l'obtention de la naturalisation facilitée de son ex-époux et la requête de divorce. Par ailleurs, le recourant a relevé que son ex- épouse avait répondu affirmativement à la question de savoir si la communauté conjugale avait été stable, au moment de la naturalisation facilitée. Pour toutes ces raisons, il a conclu à l'annulation de la décision querellée. L. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 13 février 2008; une copie de cette prise de position a été adressée au recourant le 18 février 2008, pour son information. Le 19 janvier 2009, l'autorité d'instruction a informé le recourant que le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais avait été invité à produire son dossier. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. 1.2En particulier, les recours contre les décisions cantonales de dernière instance et contre les décisions des autorités administratives de la Confédération (en l'occurrence l'ODM) en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 LN. 1.3A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). Page 6

C-83 3 6 /20 0 7 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]). 3. 3.1En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage

  • à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 128 II 97 consid. 3a, 121 II 49 consid. 2b). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au- delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. ATF 130 II 169 consid. 2.3.1 et arrêt du Tribunal fédéral 5A.9/2006 du 7 juillet 2006 consid. 2.1). Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger et que celui-ci se Page 7

C-83 3 6 /20 0 7 remarie ensuite dans un laps de temps rapproché. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 130 II précité consid. 3.1, 128 II précité ibid., arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 1998, reproduit in Revue de l'état civil [REC] 67/1999 p. 6). 3.3La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ROLAND SCHÄRER, Premières expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de la LN, REC 61/1993 p. 359 ss; cf. également ATF 130 II 482 consid. 2, 129 II 401 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A.8/2006 du 3 juillet 2006 consid. 2.1). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destin (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce sens Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.104 et 67.103). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation. L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen Page 8

C-83 3 6 /20 0 7 helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 ibid.). 4. 4.1Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 al. 1 LN; cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 132 II 113 consid. 3.1, 130 II 482 consid. 2, 128 II 97 consid. 4a; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_379/2007 du 7 décembre 2007 consid. 5 et jurisprudence citée). Lorsque le requérant déclare former une union stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de divorcer ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée, il n'a pas la volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa déclaration doit donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet égard, que son mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 1C_201/2008 du 1 er juillet 2008 consid. 2, 1C_294/2007 du 30 novembre 2007 consid. 3.3, et jurisprudence citée). 4.2La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit Page 9

C-83 3 6 /20 0 7 s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307 consid. 2, et la jurisprudence citée; voir également arrêts du Tribunal fédéral 1C_509/2008 du 16 décembre 2008 consid. 2.1.1, 1C_201/2008 précité et 1C_379/2007 du 7 décembre 2007 consid. 4). 4.2.1La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse; comme il s'agit-là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 PA; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 130 II 482 consid. 3.2, voir aussi sur cette question les arrêts du Tribunal fédéral précités 1C_509/2008 consid. 2.1.2 et 1C_294/2007 consid. 3.5). 4.2.2S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 130 II 482 ibid.), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti Pag e 10

C-83 3 6 /20 0 7 en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_294/2007 précité, consid. 3.6). 5. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 31 août 2004 à A._______ a été annulée par l'autorité inférieure en date du 8 novembre 2007, soit avant l'échéance du délai péremptoire de cinq ans prévu par la disposition précitée (cf. sur cette question l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_325/2008 du 30 septembre 2008 consid. 3 et jurisprudence citée), avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine (Valais). 6. Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6.1L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chronologique, amènent le Tribunal à la conclusion que A._______ a obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères et d'une dissimulation de faits essentiels. 6.2Ainsi, il est à relever que le recourant a contracté mariage avec B.____, le 26 mai 2000, alors qu'il se trouvait sous le coup d'une décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse prononcée par l'autorité fédérale compétente le 8 décembre 1997 (qui allait être confirmée quelques jours plus tard par la CRA, le 5 juin 2000), ce qui lui permettait de se soustraire à une éventuelle mesure d'éloignement de Suisse. Après avoir essuyé un premier refus à sa demande d'autorisation de séjour aux fins de pouvoir vivre auprès de son épouse de nationalité suisse, A._____ a finalement obtenu le titre de séjour convoité le 22 décembre 2000. Le 29 septembre 2003, il a déposé une demande de naturalisation facilitée. Le 14 juin 2004, le prénommé et son épouse ont signé la déclaration relative à la stabilité Pag e 11

C-83 3 6 /20 0 7 de leur mariage. Le 31 août 2004, le recourant s'est vu octroyer la naturalisation facilitée. Le 26 septembre 2005, soit un peu plus d'une année après, les époux A._______ ont introduit auprès du Tribunal du district de Martigny une requête commune de divorce, accompagnée d'une convention sur les effets accessoires du divorce. Par jugement du 30 janvier 2006, devenu définitif le 6 mars 2006, le juge dudit Tribunal a prononcé le divorce des intéressés. Enfin, le 18 octobre 2006, l'intéressé s'est vu délivrer par l'office d'état civil de Martigny un certificat de capacité matrimoniale dans le but d'épouser une ressortissante du Kosovo née le 14 novembre 1985, qui était alors âgée de vingt-et-un ans seulement. Le Tribunal estime que ces éléments et leur enchaînement chronologique relativement rapide sont de nature à fonder la présomption que A._______ avait choisi d'épouser une ressortissante suisse dans le but prépondérant de s'installer dans ce pays et d'en obtenir ultérieurement la nationalité. Le laps de temps entre la déclaration commune (14 juin 2004), l'octroi de la naturalisation facilitée (31 août 2004), la requête commune de divorce (26 septembre 2005) et les démarches entreprises par l'intéressé en vue d'épouser une ressortissante du Kosovo (18 octobre 2006) tend à confirmer que le couple n'envisageait déjà plus une vie future partagée lors de la signature de cette déclaration de vie commune. 6.3Cette conviction est renforcée par plusieurs autres éléments. 6.3.1Le Tribunal observe ainsi que le recourant et son ex-épouse se sont mariés le 26 mai 2000, alors que le premier faisait l'objet d'une procédure de refus d'asile et de renvoi de Suisse pendante et que sa situation en ce pays sur le plan du séjour paraissait pour le moins précaire. L'influence exercée par le rejet d'une demande d'asile sur la décision des conjoints de se marier ne préjuge pas en soi de la volonté que les époux ont ou n'ont pas de fonder une communauté conjugale effective et ne peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments troublants (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006, consid. 3.1), ce qui est précisément le cas en l'espèce comme il sera exposé ci-après. 6.3.2Le Tribunal constate ainsi que le recourant, de religion musulmane (cf. p.-v. d'audition du 24 juillet 1997 au Centre d'enregistrement de Genève, figurant au dossier cantonal), a épousé Pag e 12

C-83 3 6 /20 0 7 le 26 mai 2000 une femme de près de vingt-deux ans son aînée, de surcroît divorcée et déjà mère d'enfants (majeurs) nés d'un précédent mariage (cf. déclaration de l'intéressée du 5 juillet 2000 devant la police municipale de Riddes), situation qui est tout à fait inhabituelle dans le milieu socioculturel de A._______ (cf. notamment au sujet d'une telle situation l'arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006, consid. 3.1). Il apparaît peu vraisemblable que le recourant ait pu avoir, dans ces circonstances, la conviction, ne serait-ce que sous l'angle culturel, que sa communauté matrimoniale était stable, effective et tournée vers l'avenir au moment de la déclaration écrite du 14 juin 2004, nonobstant l'assertion contenue dans le recours selon laquelle les différences culturelles ou religieuses « n'ont joué aucun rôle » et la différence d'âge de vingt-deux ans « n'a eu aucune influence sur la vie de son couple, ni sur sa décision de divorcer » (cf. mémoire de recours, p. 3). Pareille opinion est du reste corroborée par les démarches entreprises par le recourant, dès le mois d'octobre 2006, en vue de contracter un nouveau mariage à l'étranger avec une ressortissante du Kosovo trente-trois ans plus jeune que sa première épouse (cf. courrier du Service valaisan de l'état civil et des étrangers du 30 octobre 2006). 6.3.3Le recourant tente de démontrer l'effectivité et la stabilité de la communauté conjugale en soulignant que les époux se sont mariés deux ans après s'être connus, avec la volonté commune de fonder une famille, en insistant aussi sur le fait que « personne n'a été trompé et qu'il n'y a pas eu l'intention de précipiter la conclusion du mariage » après qu'il ait été débouté dans sa demande d'asile (cf. mémoire de recours, p. 4). Or, l'examen attentif du dossier montre que ces assertions sont fortement sujettes à caution. Ainsi, le Tribunal observe que B._______ avait affirmé devant la police municipale de Riddes avoir fait la connaissance de son futur mari dans le courant du mois de janvier 1999 (cf. déclaration du 5 juillet 2000), alors qu'elle a situé ce moment au printemps 1998 lors de son audition du 26 mars 2007. De plus, la prénommée avait soutenu devant dite police qu'elle avait fait ménage commun avant son mariage avec A._______ pendant deux mois à Riddes (cf. déclaration du 5 juillet 2000, p. 1), alors que celui-ci avait prétendu au contraire, lors de son audition par cette même police, qu'il ne s'était rendu qu'occasionnellement au domicile de sa future épouse: « De temps en temps, je passais mes nuits chez elle » (cf. déclaration du 5 juillet 2000, p. 1). Force est de constater que de telles divergences permettent de douter que le recourant ait réellement voulu constituer une véritable communauté conjugale, au sens de la Pag e 13

C-83 3 6 /20 0 7 jurisprudence évoquée plus haut, et laissent plutôt à penser que le mariage a été contracté en mai 2000 dans le but principal d'éluder les dispositions en matière de séjour et établissement. 7. 7.1Par ailleurs, le recourant n'a pas rendu vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, au sens indiqué plus haut (cf. ch. 4.2.2). En effet, en ce qui concerne les raisons ayant amené les époux A._______ à se séparer, il appert du dossier que les difficultés conjugales sont apparues moins de six mois après l'obtention de la naturalisation facilitée (« j'estime que cela n'a plus bien fonctionné entre nous dès le début de l'année 2005 »; cf. déclaration du 26 mars 2007, p. 2) et que c'est bien le recourant qui a pris l'initiative de quitter le foyer conjugal quatre mois seulement après cette période, avant de le réintégrer ensuite pour « quelque temps » parce qu'il ne trouvait pas de logement (ibidem, p. 3). Nonobstant l'affirmation selon laquelle le recourant éprouvait « des sentiments forts » à l'égard de son ex-épouse (cf. déterminations du 15 décembre 2006), le seul élément relevé par l'intéressé quant aux motifs de la séparation « est un problème d'incompatibilité d'humeur » (cf. mémoire de recours, p. 2). Or, il est constant qu'un tel motif ne saurait être survenu de manière inattendue et subite, précisément quelques mois seulement après l'obtention de la nationalité suisse. Les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable n'entraînent en effet la désunion, selon l'expérience générale, qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006, consid. 4.1, et 5A.18/2003 du 19 novembre 2003, consid. 2.2). 7.2En conclusion, à défaut de contre-preuves apportées par le recourant, le Tribunal de céans est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée essentiellement sur l'enchaînement rapide des événements, que la naturalisation facilitée a été obtenue de façon frauduleuse (cf. ATF 130 II 482). Partant, l'ODM était parfaitement fondé à considérer que la naturalisation facilitée conférée au recourant en date du 31 août 2004 avait été obtenue sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, et donc à Pag e 14

C-83 3 6 /20 0 7 prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette naturalisation en application de l'art. 41 LN. 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 8 novembre 2007, l'Office fédéral n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Pag e 15

C-83 3 6 /20 0 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 7 février 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (Acte judiciaire) -à l'autorité inférieure, dossier en retour -au Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleFabien Cugni Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 16

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