Cou r III C-83 0 0 /20 0 8 {T 0 /2 } A r r ê t d u 3 d é c e m b r e 2 0 0 9 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Andreas Trommer, Elena Avenati-Carpani, juges, Susana Carvalho, greffière. A._______, (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Interdiction d'entrée en Suisse. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-83 0 0 /20 0 8 Faits : A. A., ressortissant sierra-léonien né le 23 novembre 1980, est venu demander l'asile en Suisse le 16 avril 2006 et a été attribué au canton de Genève. Le 8 mai 2006, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur cette requête et a ordonné le renvoi de l'intéressé de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, prononcé confirmé sur recours le 19 mai 2006 par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). B. B.aLe 9 juin 2006, le prénommé a été reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121) pour s'être procuré et avoir détenu, entreposé et revendu un sachet de marijuana. Il a été condamné par le procureur général genevois à dix jours d'emprisonnement, sous déduction d'un jour de détention préventive, avec sursis durant trois ans. L'audition conduite le même jour a révélé que l'intéressé consommait régulièrement de la marijuana. B.bLe 19 juin 2006, A. a été arrêté pour avoir vendu 3,2 grammes de marijuana et pour en avoir encore détenu 30,1 grammes aux mêmes fins. Pour ces motifs, il s'est vu notifier, le lendemain, une interdiction de pénétrer en ville de Genève durant 6 mois. Puis, le 27 juin 2006, le juge d'instruction genevois a qualifié les faits précités d'infraction à l'art. 19 ch. 1 LStup et a condamné l'intéressé à vingt jours d'emprisonnement, sous déduction de dix jours de détention préventive, avec sursis durant deux ans. B.cLe prénommé a été entendu par la police d'Yverdon-les-Bains le 15 septembre 2006, lors d'un contrôle dans le domaine des stupéfiants. Le lendemain, il a été interpellé à Lausanne pour avoir voyagé sans titre de transport et sans papiers. Il a encore fait l'objet de deux rapports de police dans le canton de Vaud, le premier en date du 17 septembre 2006 lors d'un contrôle d'identité, et le second le 30 septembre 2006, après avoir tenté de prendre la fuite à la vue des forces de l'ordre. Le 8 décembre 2006, le juge d'instruction de Lausanne l'a condamné à Page 2

C-83 0 0 /20 0 8 dix jours d'emprisonnement pour infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 1 113). B.dPar jugement du 24 juillet 2007, le président du tribunal de l'arrondissement VIII Berne-Laupen (BE) a reconnu A._______ coupable d'infraction aux art. 23 al. 1 LSEE et 19a LStup. Il a retenu que le prénommé avait séjourné illégalement à Bernex, Berne et ailleurs du 1 er octobre 2006 au 23 juillet 2007 et qu'il avait consommé une quantité indéterminée de marijuana du 20 juin 2006 au 23 juillet 2007. Il a révoqué les sursis octroyés par les autorités genevoises et a prononcé une peine ferme de cent vingt jours d'emprisonnement sous déduction de treize jours de détention déjà effectués et une amende de Fr. 100.-. L'élargissement conditionnel de A._______ a été refusé le 18 septembre 2007 par l'Office de la privation de liberté et des mesures d'encadrement du canton de Berne. Le prénommé a été libéré, après avoir accompli l'entier de sa peine, le 8 novembre 2007. C. En date du 9 avril 2008, les autorités genevoises ont fait état de la disparition de l'intéressé depuis le 11 mars 2008. D. Le 19 septembre 2008, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 24 septembre 2013 et motivée comme suit : "Atteinte et mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics pour infractions graves à la loi sur les stupéfiants (trafic de marijuana) (art. 67 al. 1 let. a LEtr)". L'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours. E. Le 1 er décembre 2008, le prénommé a adressé aux autorités genevoises un courrier expliquant qu'il avait quitté le canton durant un certain temps pour rejoindre son amie à Lausanne. Aussi, l'Office genevois de la population (ci-après : OCP) a constaté la reprise du séjour de l'intéressé. F. Interpellé le 13 décembre 2008, A._______ a été entendu par la police municipale d'Yverdon-les-Bains avec l'assistance d'un interprète, après quoi un procès-verbal de notification de l'interdiction d'entrée du 19 septembre 2008 a été dressé, au terme duquel le prénommé a Page 3

C-83 0 0 /20 0 8 certifié avoir reçu ladite décision motivée. L'intéressé a encore fait l'objet de deux interpellations par les autorités vaudoises, les 27 décembre 2008 et 6 février 2009. G. Le 23 décembre 2008, A._______ a recouru contre l'interdiction d'entrée en Suisse précitée, concluant à son annulation, à la dispense des frais de procédure et à la restitution de l'effet suspensif. En outre, il a requis que lui soit rendue la somme de Fr. 150.- prélevée par la police d'Yverdon-les-Bains le 13 décembre 2008 en garantie d'une amende pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). Il a fait valoir que contrairement à ce qui figurait dans le procès-verbal de notification du 13 décembre 2008 (produit en copie), la décision d'interdiction d'entrée ne lui avait jamais été remise et qu'elle n'était pas conforme au droit dès lors que, selon ledit procès-verbal, elle ne contenait aucune motivation et que les bases légales et autorités qui y étaient mentionnées n'existaient plus. Il a produit une confirmation de non-entrée en matière sur une demande d'asile délivrée par l'OCP le 1 er décembre 2008, précisant qu'il faisait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse définitive et exécutoire et qu'il était au bénéfice de l'aide d'urgence. H. Le 25 décembre 2008, le prénommé a fait l'objet d'une interdiction de pénétrer en territoire tessinois, confirmée sur recours. I. I.aPar décision incidente du 6 janvier 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) a dispensé le recourant du paiement d'une avance sur les frais de procédure, a refusé pour raison de compétence d'entrer en matière sur la restitution des Fr. 150.- précités, et a retenu qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur l'effet suspensif attendu que l'intéressé se trouvait en Suisse. Il a communiqué une copie de la décision du 19 septembre 2008 au recourant et lui a imparti un délai au 5 février 2009 pour compléter son mémoire. Le 15 janvier 2009 (selon l'avis "Track & Trace" [informations sur l'acheminement d'un courrier recommandé] de la Poste), cette Page 4

C-83 0 0 /20 0 8 décision incidente a été renvoyée au TAF avec la mention "non réclamé". I.bLe 5 février 2009, le recourant a indiqué qu'il avait eu vent, par les services postaux genevois, de ce qu'un courrier recommandé le concernant avait été retourné à Berne. Expliquant qu'il lui arrivait de s'absenter pour se rendre au Tessin où vivait son amie et qu'il aurait ainsi pu manquer un envoi du Tribunal, il a invité l'autorité de céans à lui faire parvenir toute communication qui lui aurait été adressée jusqu'alors. Par courrier du 11 février 2009, le TAF lui a répondu qu'il serait fait droit à sa demande ultérieurement. J. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 13 février 2009. K. Le 27 février 2009 (selon l'avis "Track & Trace" de la Poste), l'ordonnance du 18 février 2009 invitant le recourant à se déterminer sur la prise de position de l'autorité intimée et contenant les pièces requises par l'intéressé dans son courrier du 5 février 2009 a été retournée au Tribunal avec la mention "non réclamé". L. Le 15 avril 2009, A._______ a été condamné par le procureur général du canton de Genève pour lésions corporelles simples, à une peine pécuniaire de soixante jours-amende assortie du sursis durant trois ans, ainsi qu'au paiement d'une amende de Fr. 450.-. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Page 5

C-83 0 0 /20 0 8 En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2L'entrée en vigueur de la LEtr, le 1 er janvier 2008, a entraîné l'abrogation de la LSEE (cf. art. 125 LEtr en relation avec le chiffre 1 de son annexe 2). Le nouveau droit (matériel) s'applique à toutes les causes introduites sur demande ou engagées d'office après son entrée en vigueur (cf. art. 126 al. 1 LEtr a contrario ; cf. ATAF 2008/1 consid. 2 et réf. cit.). 1.3A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Il importe de rappeler à titre liminaire que le TAF ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 ; 131 II 200 consid. 3 ; 130 V 138 consid. 2.1 et Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 69.6 ; cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, tome II, p. 933 ; FRITZ GYGI, Verwaltungsrecht, Berne 1986, p. 123 et ss). Par conséquent, l'objet du litige est en l'espèce limité au seul bien- fondé ou non de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'ODM à l'encontre du recourant le 19 septembre 2008. Les conclusions de l'intéressé tendant à la restitution des Fr. 150.- prélevés par la police d'Yverdon-les-Bains sont donc irrecevables, ainsi qu'il a été précisé par décision incidente du 6 janvier 2009. 3. 3.1Le recourant prétend que l'interdiction d'entrée du 19 septembre 2008 ne lui aurait jamais été communiquée. Page 6

C-83 0 0 /20 0 8 3.1.1Le Tribunal constate qu'en date du 13 décembre 2008, l'intéressé a été entendu par la police d'Yverdon-les-Bains avec l'aide d'un interprète de langue anglaise (sa langue maternelle à en croire le procès-verbal d'audition du 21 avril 2006 relatif à sa demande d'asile [p. 3]) au sujet de ses conditions de séjour et qu'à cette occasion, il s'est vu notifier une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable du 29 (recte : 19) septembre 2008 au 29 (recte : 24) septembre 2013. Appelé à préciser s'il avait reçu ledit prononcé motivé, s'il désirait en recevoir une copie ou s'il y renonçait, le recourant a indiqué qu'il avait "reçu cette décision motivée". Au vu du dossier, tout porte à croire que c'est en connaissance de cause qu'il a apporté cette précision dès lors qu'il a apposé sa signature au bas du procès-verbal précité et qu'un interprète de langue anglaise était présent pour la tenue du rapport relatif aux conditions de séjour du recourant. Aussi la rétractation de A._______ au stade du présent recours est-elle sujette à caution et n'emporte pas la conviction du tribunal de céans. 3.1.2En tout état de cause, même dans l'hypothèse où le prénommé n'aurait pas réceptionné le prononcé querellé en date du 13 décembre 2008, force est d'admettre que ce jour-là, son attention a été attirée sur l'existence d'une mesure d'éloignement rendue à son endroit, tant et si bien qu'il a recouru à son encontre le 23 décembre 2008. Bien que son mémoire ne requît pas explicitement la communication du prononcé entrepris, l'autorité de céans a par deux fois tenté de faire parvenir au recourant une copie de l'interdiction d'entrée contestée, à savoir par décision incidente du 6 janvier 2009 – laquelle impartissait également un délai à l'intéressé pour compléter son recours – puis par ordonnance du 18 février 2009. Ces communications, envoyées sous pli recommandé, sont néanmoins toutes deux revenues au TAF avec la mention "non réclamé", au terme du délai de garde énoncé à l'art. 20 al. 2 bis PA. Cette disposition prévoit qu'un courrier qui n'est remis que contre signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputé reçu au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution, ce qui présuppose qu'un avis de retrait ait été déposé dans la boîte aux lettre du destinataire et qu'il soit donc arrivé dans sa sphère privée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.339/2006 du 31 juillet 2006 consid. 3), étant encore souligné que le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (cf. ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10 et réf. cit.). En l'occurrence, il ressort des avis "Track & Trace" susmentionnés (cf. let. I.a et K supra) que la Poste a tenté de Page 7

C-83 0 0 /20 0 8 distribuer les envois en cause et, n'ayant pu atteindre le recourant, l'en a avisé respectivement les 7 janvier et 19 février 2009. Aussi, compte tenu des considérations ci-dessus, il convient d'admettre que les actes précités ont été valablement notifiés au terme des délais de garde de sept jours échéant respectivement les 14 janvier et 26 février 2009. Du reste, l'intéressé devait s'attendre, au cours de la procédure, à recevoir des communications officielles et était par conséquent tenu de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_657/2008 précité consid. 2.1 et réf. cit.). Ses séjours au Tessin auprès de son amie ne sauraient donc effacer, d'une part, le manque de diligence dont il a fait preuve et, d'autre part, le fait qu'il s'est ainsi privé de son propre chef des possibilités qui lui ont été offertes, au stade du présent recours, de prendre connaissance de la décision de l'ODM du 19 septembre 2008 et de compléter son recours. 3.2Par ailleurs, le Tribunal relève que si A._______ avait pris connaissance de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse du 19 septembre 2008 – ainsi que l'autorité de céans lui en a à deux reprises donné la possibilité – il aurait constaté que contrairement aux indications erronées figurant sur le procès-verbal de notification du 13 décembre 2008, la mesure d'éloignement objet du présent recours a été rendue par l'autorité compétente (l'ODM) en application de la loi en vigueur (à savoir la LEtr) et qu'elle est de plus motivée. 4. En vertu des art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 293 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et de l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361), les personnes non-ressortissantes d'un Etat partie aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr) et ayant fait l'objet d'une interdiction d'entrée sont en principe inscrites aux fins de non- admission dans le système d'information Schengen (ci-après : SIS ; cf. sur le sujet art. 92 ss CAAS). En conséquence, elles se verront refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1 en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par Page 8

C-83 0 0 /20 0 8 les personnes [code frontière Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006 pp. 1 à 32]). 5. 5.1L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (et dans l'Espace Schengen, cf. consid. 4 supra) d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. Cette disposition a remplacé l'art. 13 LSEE. Comme sous l'ancien droit, l'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 p. 3568 ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-707/2008 du 18 mars 2009 consid. 4.1). L'interdiction d'entrée est limitée dans le temps ; elle est prononcée pour une durée illimitée dans les cas graves (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Elle peut être suspendue provisoirement pour des raisons majeures (cf. art. 67 al. 4 LEtr). 5.2Aux termes de l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsqu'il a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. La sécurité et l'ordre publics sont des notions que l'on retrouve en matière de révocation des autorisations, aux art. 62 let. c et 63 let. b LEtr. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré selon l'opinion sociale et ethnique dominante comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (vie, santé , liberté, propriété, etc.) ainsi que des institutions de l'Etat (cf. message précité, FF 2002 p. 3564). L'art. 80 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) énumère à titre exemplatif les cas dans lesquels il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Ainsi, selon la lettre a de cette disposition, une telle atteinte existe en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6528/2008 du 14 mai 2009 consid. 5.2 et réf. cit.). La sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments Page 9

C-83 0 0 /20 0 8 concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. art. 80 al. 2 OASA). Dès lors que l'interdiction d'entrée prévue à l'art. 67 al. 1 let. a LEtr a pour but d'empêcher dans le futur une atteinte à la sécurité et l'ordre publics, il faudra pouvoir établir un pronostic défavorable à ce sujet pour pouvoir la prononcer. Un tel pronostic ne devrait en principe pas être possible lorsque les motifs qui ont conduit l'intéressé à mal agir ont disparu (cf. MARC SPESCHA in Migrationsrecht, Kommentar, MARC SPESCHA/HANSPETER THÜR/ANDREAS ZÜND/PETER BOLZLI [éd.], Zurich 2008, ad art. 67 n° 2 p. 148). 5.3L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz von A(syl) bis Z(ivilrecht), 2 ème éd., PETER UEBERSAX/BEAT RUDIN/THOMAS HUGI YAR/THOMAS GEISER [éd.], Bâle 2009, p. 356). 6. La jurisprudence du Tribunal fédéral retient que si les dangers liés à l'usage de drogues de type cannabique sont certes comparativement moindre à ceux liés à la consommation de drogues dites dures, ceux- là demeurent toutefois biens réels (cf. ATF 117 IV 314 consid. 2g/aa p. 322, traduit in Journal des Tribunaux [JdT] 1992 IV p. 181 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6S.463/2006 du 3 janvier 2007 consid. 5). Ainsi, la détention d'une quantité relativement faible de drogue douce aux seules fins de consommation personnelle ne saurait en soi justifier une mesure d'éloignement pour des motifs liés à la protection de la santé publique. Cependant, il appartient à l'autorité administrative de prendre en considération les intérêts publics dans un sens plus général et en particulier d'éviter l'expansion du tourisme lié à la drogue et le développement de lieux publics où drogues douces et dures circulent sans distinction spécifique. En effet, les risques que la jeunesse entre en contact avec les toxicomanes et les vendeurs sont grands. Compte tenu des ravages occasionnés par la drogue dans la population, et spécialement parmi les jeunes, il convient de prendre toute mesure propre à prévenir de telles situations. La pratique sévère Pag e 10

C-83 0 0 /20 0 8 adoptée par les autorités helvétiques à l'égard des personnes qui sont mêlées de près ou de loin au trafic de drogue correspond du reste à celle des autorités européennes, à l'instar de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), pour laquelle l'usage de stupéfiants constitue à lui seul déjà un danger pour la société de nature à justifier, dans un but de préservation de l'ordre et de la santé publics, des mesures spéciales à l'encontre des étrangers qui enfreignent la législation nationale sur les stupéfiants (cf. arrêt du 10 février 2000, Nazli, C-340/97, Recueil de jurisprudence [Rec.] p. I- 00957, points 57 et 58; arrêt du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec. p. I-1011, point 22 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-59/2006 du 22 mai 2007 consid. 5.1, qui se réfère à la jurisprudence de la CJCE). 7. En l'occurrence, A._______ a été condamné à Genève le 9 juin 2006 à dix jours d'emprisonnement avec sursis durant trois ans pour avoir acquis, détenu, entreposé et revendu un sachet de marijuana. Le 27 juin 2006, il a fait l'objet d'une peine de vingt jours d'emprisonnement avec sursis durant deux ans pour avoir vendu 3,2 grammes de marijuana et détenu 30,1 grammes de cette substance aux mêmes fins ; pour ces faits, il s'est également vu interdire l'accès au centre-ville genevois durant six mois. Le 8 décembre 2006, le juge d'instruction de Lausanne l'a condamné à dix jours d'emprisonnement pour infraction à la LSEE. Le 24 juillet 2007, il a été condamné à cent vingt jours d'emprisonnement pour séjour illégal et pour avoir consommé une quantité indéterminée de marijuana, et a vu les deux sursis précités être révoqués. Le 18 septembre 2007, sa libération conditionnelle a été refusée faute d'avoir pu établir un pronostic favorable en sa faveur. Il s'est vu interdire l'accès au territoire tessinois le 25 décembre 2008. Enfin, le 15 avril 2009, le prénommé a été condamné à Genève pour lésions corporelles simples à une peine pécuniaire de soixante jours-amende avec sursis durant trois ans ainsi qu'à une amende de Fr. 450.-. 7.1Tout d'abord, s'agissant des infractions en matière de stupéfiants, le TAF ne saurait abonder dans le sens de l'ODM et retenir que le recourant aurait commis des infractions "graves" à la LStup. En effet, il appert que celui-ci a été condamné en application des art. 19 ch. 1 et 19a LStup. En revanche, le prénommé n'a pas réalisé les conditions d'application des cas graves prévus à l'art. 19 ch. 2 LStup. Cela étant, Pag e 11

C-83 0 0 /20 0 8 les actes reprochés à l'intéressé en matière de stupéfiants n'en sont pas moins répréhensibles. D'une part, il ne s'est pas contenté de détenir de la marijuana pour son seul usage personnel mais en a revendu à des tiers, respectivement en a détenu dans ce but. Même si l'ampleur du trafic organisé par le recourant, sans être minime, est relativement peu élevée, force est de constater que l'intéressé a agi par pur appât du gain et que, ce faisant, il a accepté de participer à la prolifération du trafic de substances illicites en milieu genevois. D'autre part, la consommation de cette drogue par l'intéressé est avérée pour une période relativement longue – soit de juin 2006 à juillet 2007 – et porte, de plus, sur une quantité indéterminée et non relativement faible (cf. consid. 6 supra). A cet égard, s'il n'est pas possible d'en déterminer l'étendue exacte, il faut relever que A._______ a déclaré fumer de la marijuana quotidiennement, à raison d'un sachet par jour (cf. déclaration du recourant du 20 juin 2006 devant la police genevoise, p. 2). Il est d'ailleurs révélateur que le président du tribunal de l'arrondissement VIII Berne-Laupen n'ait pas fait usage de l'art. 19a al. 2 LStup relatif aux cas bénins de consommation de stupéfiants. Par ailleurs, la première arrestation du prénommé remonte à moins de deux mois après son arrivée en territoire helvétique, qui plus est dans un secteur notoirement connu pour abriter un important trafic de drogue (cf. ordonnance de condamnation du 9 juin 2006 p.1). En outre, A._______ a récidivé seulement dix jours plus tard. Du reste, au cours de ses entretiens ultérieurs avec la police vaudoise, celui-ci a sciemment omis de mentionner les condamnations dont il avait fait l'objet, principalement en matière de stupéfiants (cf. rapports du 17 septembre 2006 p. 2, du 30 septembre 2006 p. 2 et du 6 février 2009 p. 2). A noter que le recourant a régulièrement été averti de ce qu'il n'était pas autorisé à séjourner dans un autre canton que celui de Genève (cf. procès-verbaux des 17 et 30 septembre 2006 et 6 février 2009), ce qui ne l'a pas empêché de se rendre à maintes occasions à Lausanne et au Tessin. Ainsi, le prénommé a été reconnu coupable d'infractions à la LSEE par les autorités pénales vaudoises et bernoises, respectivement les 8 décembre 2006 et 24 juillet 2007. Le 25 décembre 2008, il a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en territoire tessinois. Enfin, A._______ a été condamné le 15 avril 2009 pour lésions corporelles simples, à une peine pécuniaire de soixante jours-amende avec sursis durant trois ans, jugement mentionnant en particulier que le prénommé avait un "comportement colérique mal maîtrisé aux dépens d'autrui" (p. 4). Pag e 12

C-83 0 0 /20 0 8 De tels éléments dénotent le peu de cas que le prénommé fait de l'ordre établi helvétique. De plus, ils laissent à penser que, pour autant qu'il ait conscience du caractère punissable de ses agissements, l'intéressé ne cherche toutefois pas à s'amender et pourrait, le cas échéant, récidiver. Pour ces motifs, l'on ne saurait effectuer un pronostic favorable en l'espèce. Aussi, le Tribunal est amené à conclure que A._______ a porté atteinte à des biens juridiques importants et constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Dans ces conditions, il existe un intérêt public à maintenir le prénommé hors de Suisse. La mesure attaquée s'avère donc parfaitement justifiée dans son principe. 7.2C'est ici le lieu de rappeler que l'autorité compétente en matière de droit des étrangers n'est pas liée par les décisions prises en matière pénale, en Suisse ou à l'étranger. Elle s'inspire en effet de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal (suisse ou étranger) d'assortir la peine prononcée d'un sursis est dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé. Pour l'autorité de police des étrangers, l'ordre et la sécurité publics sont prépondérants. Aussi son appréciation peut-elle avoir, pour l'intéressé, des conséquences plus rigoureuses que celle à laquelle a procédé l'autorité pénale (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). 7.3Il découle de ce qui précède que la décision d'interdiction d'entrée, objet du présent recours, s'avère parfaitement justifiée au regard de l'art. 67 al. 1 let. a LEtr. 8. 8.1Il convient encore d'examiner si cette mesure, prononcée pour une durée de cinq ans, satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement. 8.2Lorsqu'elle prononce une interdiction d'entrée, l'autorité fédérale doit en effet respecter les principes d'égalité et de proportionnalité et s'interdire tout arbitraire. Il faut ainsi qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. ATF 130 I 65 consid. 3.5.1 et les références citées). Les éléments à prendre en Pag e 13

C-83 0 0 /20 0 8 compte, indépendamment de la gravité de la faute commise, auront trait à la durée du séjour de l'étranger concerné, à son intégration, à sa situation personnelle et familiale et au préjudice qu'il aurait à subir, avec sa famille, du fait de son éloignement forcé de Suisse. 8.3Les actes pour lesquels le recourant a été condamné en Suisse ne peuvent être qualifiés de bénins et justifient une intervention ferme des autorités. Les nombreuses condamnations dont il a fait l'objet depuis son arrivée dans ce pays il y a moins de quatre ans, la révocation des sursis prononcés à son endroit, ainsi que le refus de le libérer conditionnellement sont, à cet égard, tout à fait révélateurs et témoignent de l'intérêt public indéniable à éloigner A._______ du territoire helvétique pour une durée de cinq ans qui, au vu des circonstances précitées, ne paraît pas excessive. 8.4S'agissant de l'intérêt privé du recourant, le TAF observe que ce dernier est arrivé sur sol helvétique il y a moins de quatre ans et que ses démêlées avec la justice ont commencé après deux mois de séjour à peine. De plus, l'intéressé n'a jamais travaillé en Suisse, mais a au contraire vécu à la charge des deniers publics (cf. notice d'entretien de l'OCP du 29 juin 2006, attestation de l'Hospice général du 2 février 2007 et timbres apposés sur la confirmation de non-entrée en matière sur une demande d'asile de l'OCP le 1 er décembre 2008) et grâce au soutien de particuliers (cf. déclarations du recourant du 9 juin 2006 p. 2 et procès-verbal du 17 septembre 2006). En outre, il appert que l'intéressé ne maîtrise pas le français mais parle uniquement anglais, ne dispose d'aucun membre de sa parenté en Suisse et n'y réside actuellement que dans l'attente de l'exécution de son renvoi. Par surabondance, ainsi que le précise la confirmation de non-entrée en matière sur une demande d'asile de l'OCP du 1 er décembre 2008, dit document ne préjuge ni de l'identité de A._______ ni de ses conditions de séjour en Suisse, contrairement à ce que semble penser le prénommé dans son mémoire de recours (cf. mémoire du 23 décembre 2008 p. 2). Sur le plan personnel, le recourant a indiqué en septembre 2007 que sa compagne de l'époque était enceinte (cf. décision de l'Office de la privation de liberté et des mesures d'encadrement du canton de Berne du 18 septembre 2007 p. 2), puis a déclaré, en 2008, avoir une amie à Lausanne (cf. lettre de l'intéressé du 1 er décembre 2008) et a enfin précisé, en janvier 2009, vivre une relation avec une personne Pag e 14

C-83 0 0 /20 0 8 séjournant au Tessin. Au vu d'informations aussi sommaires, vagues et contradictoires, qui plus est nullement étayées, le Tribunal ne saurait retenir ces éléments comme déterminants. Aussi, force est de conclure que la mesure querellée ne remet nullement en cause la situation familiale, professionnelle ou économique du recourant. 8.5Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, ainsi qu'au regard de la pratique adoptée par les autorités dans des cas similaires, le TAF estime que le maintien de l'interdiction d'entrée pour une durée de cinq ans apparaît nécessaire et proportionnée aux circonstances du cas d'espèce. 9. L'autorité inférieure n'a ainsi pas constaté les faits de manière inexacte ou incomplète ni violé le droit fédéral. La décision attaquée n'étant pas inopportune (cf. art. 49 PA), il convient de rejeter le recours dans la mesure où il est recevable. 10. Vu l'issue du recours, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, l'intéressé étant au bénéfice de l'aide d'urgence, le TAF renonce, à titre exceptionnel, à percevoir les frais afférents à la présente procédure (cf. art. 63 al. 1 in fine PA en relation avec l'art. 6 let. b FITAF). Aussi, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée dans le recours du 23 décembre 2008 devient sans objet. (dispositif page suivante) Pag e 15

C-83 0 0 /20 0 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (recommandé) ; -à l'autorité inférieure (avec dossier SYMIC 12869103.4 en retour) ; -à l'Office genevois de la population, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège :La greffière : Jean-Daniel DubeySusana Carvalho Expédition : Pag e 16

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