Cou r III C-82 7 6 /20 0 7 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 3 a o û t 2 0 0 8 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Bernard Vaudan, Ruth Beutler, juges, Gladys Winkler, greffière. C._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f aOLE). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-82 7 6 /20 0 7 Faits : A. C., ressortissante camerounaise née en 1970, au bénéfice d'un permis de séjour en France depuis 2000, est arrivée en juillet 2004 à X. avec sa fille cadette M., ressortissante française née en 1999, pour y vivre auprès de son ami, E., ressortissant italien né en 1966 au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse. Le 7 juillet 2004, elle a déposé auprès de l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après l'OCP-GE) une demande d'autorisation de séjour pour elle et sa fille. C._______ et E._______ ayant fait part de leurs projets de mariage à court terme, l'OCP-GE a laissé le dossier en suspens jusqu'à la conclusion de l'union conjugale. Durant cette période, C._______ a vendu l'appartement dont elle était propriétaire à Paris et investi l'argent ainsi obtenu dans un salon de beauté qu'elle exploite en ville de Genève. Sa fille est scolarisée à l'école primaire de X._______ depuis son arrivée en Suisse. Son ami a quant à lui fondé une société d'assurances qui l'emploie. Le mariage de C._______ et E._______ a été différé à plusieurs reprises. Le couple a finalement fait reconnaître sa vie commune et son statut de couple par une déclaration de partenariat au sens de l'art. 1 de la loi genevoise sur le partenariat du 15 février 2001 (loi sur le partenariat; RSGE E 1 27) le 16 juillet 2007. B. Le 6 juillet 2006, l'OCP-GE a informé l'intéressée qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour et qu'il soumettait sa requête à l'ODM sous l'angle de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791). L'autorité cantonale n'a cependant pas transmis le dossier de M., indiquant que les conditions de son séjour seraient réglées ultérieurement. Le 17 juillet 2006, l'ODM a indiqué à C. qu'il envisageait de refuser de l'exempter des mesures de limitation, tout en lui donnant préalablement l'occasion de faire part de ses éventuelles objections dans le cadre du droit d'être entendu. Page 2

C-82 7 6 /20 0 7 Dans ses observations du 21 juillet 2006, l'intéressée a fait valoir que, en dépit du fait qu'ils n'étaient pas mariés, elle et son ami menaient une vie de couple stable et harmonieuse, que sa fille s'était très bien acclimatée à sa nouvelle vie à X., où elle obtenait de très bons résultats scolaires et qu'il apparaissait injuste de lui faire quitter cet environnement. En outre, l'intéressée a indiqué qu'elle avait vendu son appartement en France, qu'elle exploitait un salon de beauté à Genève, dans lequel elle avait investi à la fois temps et argent. Au vu de tous ces éléments, il convenait de lui accorder l'autorisation demandée, respectivement de la soustraire aux mesures de limitation. C. Par décision du 21 août 2006, l'ODM a refusé à C. une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. Il a retenu pour l'essentiel que les arguments qu'elle invoquait ne faisait pas de sa situation un cas de rigueur revêtant un caractère de gravité exceptionnelle. Le couple qu'elle formait avec E., qui ne pouvait faire valoir aucun juste motif empêchant un mariage, conservait la possibilité de maintenir ses relations jusqu'au mariage dans le cadre de séjours non soumis à autorisation. D. Par écrit du 31 août 2006 adressé à l'OCP-GE, C. a recouru contre cette décision, concluant implicitement à l'octroi de l'exception aux mesures de limitation et à l'autorisation de séjour sollicitée. Elle relève qu'elle a entrepris toutes les démarches utiles en vue de la régularisation de sa situation et de celle de sa fille dès leur arrivée en Suisse. Elle n'a plus de domicile en France et a investi toute sa fortune dans son salon de beauté, lequel se développe. Elle se trouve ainsi dans le plus grand désarroi et demande à ce qu'on réexamine sa situation. Le Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal) n'a été saisi de ce recours que tardivement, l'OCP-GE n'ayant dans un premier temps pas transmis l'écrit de la recourante. Ce n'est qu'à la suite d'une nouvelle lettre de C._______ du 29 mai 2007, considérée comme une demande de réexamen, sur laquelle l'ODM n'est pas entré en matière le 22 octobre 2007, décision contre laquelle il a été fait recours, que le Tribunal s'est saisi du pourvoi du 31 août 2006, constatant de surcroît la nullité de la décision du 22 octobre 2007. Page 3

C-82 7 6 /20 0 7 E. Dans sa réponse du 20 février 2008 au recours du 31 août 2006, l'ODM a conclu au rejet de celui-ci et à la confirmation de la décision attaquée. En bref, il relève que la recourante admet avoir pris des dispositions financières personnelles et professionnelles avant de connaître l'issue de sa procédure en matière d'autorisation de séjour. L'intéressée se trouve certes dans une position inconfortable, laquelle ne constitue néanmoins pas un cas de rigueur. F. Invitée à se déterminer sur cette prise de position, la recourante n'a pas déposé de réplique. G. Le dossier contient de très nombreux courriers que C._______ a adressés à diverses autorités de l'administration cantonale genevoise ainsi qu'au TAF tout au long de la procédure. Pour l'essentiel, elle y expose sa situation personnelle et les changements intervenus, à savoir qu'elle et E._______ ont finalement choisi de devenir partenaires au sens du droit genevois. Ils forment une famille heureuse et unie. Elle relève également que sa fille M._______ est très bien intégrée à X., où elle obtient de très bons résultats scolaires. Elle-même connaît un certain succès professionnel avec son salon de beauté, mais n'a pas les moyens de retourner en France. Elle invite à chaque fois les autorités à régulariser sa situation et celle de sa fille et, partant, à leur octroyer une autorisation de séjour. Dans le cas contraire, en refusant de régulariser la situation, les autorités sépareront une famille. En effet, M., qui n'a pas de contacts avec son père biologique, considère E._______ comme son père. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. Page 4

C-82 7 6 /20 0 7 1.2En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de limitation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums). 1.3L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telle notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel reste applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126 al. 2 LEtr; cf. également ATAF 2008/1 consid. 1.1). 1.4A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). C._______, qui est directement touchée par la décision querellée, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). Partant, il convient d'entrer en matière. 2. La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant toutefois être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut- Page 5

C-82 7 6 /20 0 7 elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du chiffre 1.3 ci-dessus (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). 3. 3.1A titre préliminaire, il sied de préciser d'une part que la présente procédure ne concerne que la question de l'assujettissement de la recourante aux mesures de limitation du nombre des étrangers, et non pas directement celle de l'octroi éventuel d'un titre de séjour (cf. MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers: présence, activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 311; ATF 123 II 125 consid. 2 in fine et la jurisprudence citée). Quant à la compétence pour accorder une autorisation de séjour, elle appartient aux seules autorités cantonales (cf. art. 15 al. 1 et 2 aLSEE, en relation avec l'art. 51 aOLE). Partant, les conclusions de la recourante, en tant qu'elles tendent à l'octroi, en sa faveur et celle de sa fille, d'une autorisation de séjour, sont irrecevables. 3.2D'autre part, en dépit du fait que la recourante soit au bénéfice d'une autorisation de séjour dans un Etat de l'Union européenne, en l'occurrence la France, l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après: ALCP, RS 0.142.112.681) ne s'applique pas, puisque la recourante n'est pas ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne (cf. ROLAND BIEBER/FRANCESCO MAIANI, Précis de droit européen, Berne 2004, p. 171 et la jurisprudence citée). En tout état de cause, la question d'un éventuel droit de séjour de la recourante, dérivé d'un droit de séjour dont bénéficierait la jeune M._______ en sa qualité de citoyenne de l'Union européenne, ne fait pas l'objet de la présente procédure. Au demeurant, il est hautement douteux que cette dernière puisse déduire un droit de l'ALCP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_33/2007 du 14 mars 2008). Page 6

C-82 7 6 /20 0 7 4. 4.1En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral a adopté des dispositions restrictives d'admission, tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 aOLE). 4.2Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale ne sont cependant pas comptés dans ces quotas (cf. art. 13 let. f aOLE). 4.3Il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne sont liés par l'appréciation émise par les autorités genevoises de police des étrangers dans leur préavis du 6 juillet 2006 s'agissant de l'exemption des recourantes des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral. En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au 31 décembre 2007 en matière d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f aOLE, appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 52 let. a aOLE pour l'ancien droit et, pour le nouveau droit, 40 al. 1 et 99 LEtr en relation avec l'art. 85 OASA; voir également à cet égard le chiffre 1.3.2 des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers

Procédure et répartition des compétences, version 01.01.2008; ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230 ; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] Page 7

C-82 7 6 /20 0 7 91/1990 p. 155, valable mutatis mutandis pour le nouveau droit) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). 5. Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f aOLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers. En effet faut-il encore que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590, jurisprudence et doctrine citées). 6. Il convient dès lors d'examiner la situation de C._______, pour déterminer si le maintien des mesures de limitation, au vu de l'ensemble des circonstances, serait constitutif d'un cas de rigueur. Page 8

C-82 7 6 /20 0 7 6.1La durée de son séjour est en l'occurrence relativement brève. La recourante n'est en Suisse que depuis 2004, soit quatre années. Cette durée n'est de loin pas suffisante pour être constitutive à elle seule d'un cas de rigueur. Ainsi, il a été admis qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit ans et une intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour qu'un ressortissant étranger - qui s'est toujours bien comporté - puisse obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.3 p. 590 et les références citées). En tout état de cause, l'intéressée réside sur le territoire helvétique à la faveur d'une simple tolérance cantonale, un statut à caractère provisoire et aléatoire. Or, selon la jurisprudence, les séjours illégaux et précaires ne sont pas déterminants pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f aOLE (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 p. 593 et la jurisprudence citée). A ce propos, il sied de rappeler que cette disposition n'est pas en premier lieu destinée à régulariser la situation des personnes arrivées clandestinement en Suisse et ayant séjourné dans ce pays sans avoir requis (et obtenu) au préalable une autorisation idoine. Les séjours sans autorisation ne sauraient dès lors être pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur, sinon l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 196/197 et la jurisprudence citée; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 2A.512/2006 du 18 octobre 2006 consid. 2.2 et 2A.192/2005 du 2 mai 2005 consid. 2). 6.2Il convient donc d'examiner si d'autres critères d'évaluation seraient de nature à faire admettre qu'un départ de Suisse placerait C._______ dans une situation particulièrement rigoureuse, en se fondant notamment sur ses relations familiales, sa situation professionnelle, son intégration sociale, son état de santé (cf. ATF 130 II 39 consid. 3). La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité ne peut en effet être admise qu'en présence de circonstances revêtant un caractère exceptionnel, telles notamment une ascension professionnelle remarquable ou l'acquisition par l'étranger de connaissances ou de qualifications si spécifiques qu'il ne lui serait pas possible de les mettre à profit dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 581ss et les références citées). Page 9

C-82 7 6 /20 0 7 6.2.1C._______ est arrivée en France en 1994, en provenance du Cameroun. Elle avait alors vingt-quatre ans. C'est en Afrique qu'elle a passé toute son enfance et son adolescence et qu'elle a ses racines. C'est vraisemblablement là, sans que cela ne ressorte clairement du dossier, qu'est née sa fille aînée. Selon le curriculum vitae qu'elle a fourni aux autorités genevoises, une fois en France, la recourante a entrepris plusieurs formations en matière commerciale, puis d'esthétisme, dans des établissements divers. C'est dans ce pays également qu'est née sa fille cadette M._______ en 1999. C._______ a obtenu une autorisation de séjour en France en 2000 et est devenue propriétaire de son appartement en 2002. C'est aussi à cette époque qu'elle a ouvert son salon de prothésiste ongulaire. Il est ainsi manifeste que la recourante est très bien intégrée tant dans son pays d'origine, qu'en France, où elle a vécu dix ans et exploité un commerce, avant de venir s'installer à Genève. 6.2.2S'agissant de l'intégration de la recourante en Suisse, le dossier ne contient que peu d'informations sur ce point. Le Tribunal ignore par exemple si la recourante fait partie d'associations locales. Hormis les liens qu'elle a avec son partenaire, la recourante n'allègue pas avoir noué des relations particulièrement fortes avec des résidants suisses. C._______ a certainement développé un réseau de connaissances dans le canton de Genève et, plus largement, dans notre pays, eu égard notamment au fait que E._______ a résidé auparavant dans le canton d'Argovie. Il ne s'agit là toutefois que d'une situation en tous points similaires à celles d'autres étrangers qui ont séjourné quelques années en Suisse et qui sont ensuite contraints de rentrer dans leur pays. Aussi les attaches sociales de la recourante avec la Suisse n'apparaissent-elles pas particulièrement étroites. En tout état de cause, Genève étant à la frontière avec la France, la recourante pourra sans autre s'établir dans ce pays tout en conservant des relations sociales dans cette ville. Le Tribunal relève également que la fille aînée de la recourante réside en France. 6.2.3Professionnellement, C._______ exploite un salon de beauté dans lequel elle a investi, prétend-elle, l'ensemble de ses moyens. Son activité se développerait de telle manière qu'il lui serait nécessaire d'engager une employée. Il ne s'agit là toutefois que d'une allégation qui n'est corroborée par aucune pièce au dossier. En outre, l'exploitation d'un salon de beauté ne représente pas une activité à ce point spécifique que C._______, par ailleurs au bénéfice d'une Pag e 10

C-82 7 6 /20 0 7 formation française, ne puisse l'entreprendre dans un autre pays, en particulier en France, où elle l'exerçait par ailleurs préalablement à son arrivée en Suisse. La prénommée n'a pas non plus réalisé une ascension professionnelle particulière, ni acquis de connaissances ou qualifications professionnelles spécifiques qu'il ne lui serait pas possible de mettre à profit en France ou au Cameroun, cela d'autant plus que la recourante est encore jeune (moins de quarante ans). Le Tribunal observe en outre que la possibilité offerte à l'intéressée par les autorités cantonales genevoises d'exercer son activité de prothésiste ongulaire relève d'une pure tolérance cantonale et ne lui confère aucun droit dans le cadre de la présente procédure. 6.2.4La recourante n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale et il ne ressort pas du dossier que son comportement ait donné lieu à des plaintes. C._______ s'assume financièrement et parvient à boucler son budget, en tout ou partie, grâce aux revenus qu'elle perçoit de son activité indépendante dans son salon de beauté. Pour le solde, si tant est que cela soit nécessaire, c'est son partenaire qui le prend à sa charge, lequel a signé une attestation de prise en charge à l'attention des services cantonaux compétents. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que la recourante émarge aux services sociaux. Pour autant, ces éléments ne sont pas si singuliers et propres à la recourante qu'ils soient déterminants dans la présente procédure et constitutifs d'un cas d'extrême gravité. Par ailleurs, la recourante n'a pas avancé souffrir de problème de santé particulier qui nécessiterait un traitement médical uniquement dispensé en Suisse. 6.2.5La recourante a certes vendu le bien immobilier dont elle était propriétaire en France. La location, voire l'achat, d'un appartement n'apparaît toutefois pas démesurément compliquée, de telle sorte que la recourante pourra se constituer un nouveau foyer en France. Quant au faible taux de vacance des logements à Paris, allégué par la recourante, il ne la place pas dans une situation plus délicate que celle des autres résidants parisiens. Elle peut de surcroît s'établir ailleurs en France. En tout état de cause, comme le relève à juste titre l'autorité intimée, la recourante s'est spontanément séparée de son appartement en France et a procédé à des investissements en Suisse avant de connaître l'issue de la présente procédure. Or, à teneur de l'art. 8 al. 2 du règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE de 1949, RO 1949 I 232), les autorités statuent librement sur l'octroi de Pag e 11

C-82 7 6 /20 0 7 l'autorisation de séjour ou d'établissement ...; cette liberté demeure entière, quelles que soient les dispositions prises par le requérant, telles que mariage, achat d'une propriété, location d'un appartement, conclusion d'un contrat de travail, fondation d'un commerce, participation à une entreprise, etc. Aussi cet élément ne saurait-il être opposé aux autorités. De surcroît, la recourante conserve vraisemblablement des connaissances et un réseau au Cameroun, pays qu'elle a quitté il y a seulement quatorze ans, ce qui lui permettrait cas échéant de s'y réintégrer relativement aisément. 6.2.6Il apparaît ainsi, au vu des différents éléments du dossier, que la situation de la recourante ne relève pas d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f aOLE. Le refus d'une exception aux mesures de limitation n'entraînera pas pour elle des conséquences dramatiques, notablement supérieures à celles que subirait un autre étranger dans des circonstances similaires. 7. Bien que M., la fille cadette de la recourante, actuellement âgée de neuf ans, ne soit pas partie à la présente procédure, sa situation doit également être examinée (cf. consid. 6.2 supra). A ce propos, le Tribunal considère que cette enfant devrait pouvoir s'acclimater ailleurs, dans un autre pays, si d'aventure la recourante devait quitter la Suisse en compagnie de sa fille. Ressortissante française et francophone, ayant effectué uniquement les premières années de sa scolarité en Suisse, elle pourrait vraisemblablement sans grandes difficultés réintégrer un autre cursus, cela d'autant plus qu'elle est, aux dires de la recourante, une très bonne élève, et se trouve à un âge où elle peut encore s'adapter. Elle pourrait aisément se reconstituer un autre cercle d'amis avant la période critique de l'adolescence (cf. ATF 122 II 289 consid. 3c; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 2C_33/2007 du 14 mars 2008 consid. 5.2, 2C_88/2007 du 13 décembre 2007 consid. 4 et la jurisprudence citée. Si, au contraire, pour une raison ou une autre, la fille de la recourante devait rester en Suisse, elle pourrait sans autre fréquenter un internat et sa mère lui rendre visite régulièrement durant les vacances scolaires (cf. arrêt 2C_33/2007 précité consid. 4.4). Par ailleurs, même si E. et M._______ entretiennent de bonnes relations, ce qu'allègue sans aucunement prouver la recourante, et sont relativement proches, eu égard au fait que l'enfant Pag e 12

C-82 7 6 /20 0 7 demeure dans le même foyer depuis près de quatre ans maintenant et que celle-ci n'a, selon la recourante, plus de contacts avec son père biologique, rien n'empêche E._______ de continuer à entretenir des contacts réguliers avec l'enfant et de lui rendre visite, là où elle demeurera. Concrètement, la présence aux côtés de la recourante de sa fille de neuf ans ne constitue pas un élément propre à faire de sa situation un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f aOLE. 8. Enfin, la recourante se prévaut implicitement de l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) en raison de ses liens avec E.. 8.1A cet égard, il sied de relever que la CEDH n'a pas une portée directe dans le cadre de la procédure d'exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers, puisque cette procédure ne concerne pas directement le droit de séjourner en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 2 i.f. et la jurisprudence citée). Il convient néanmoins de prendre en considération les critères découlant de cette norme conventionnelle pour examiner si l'on est en présence d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f aOLE, dans la mesure où des motifs d'ordre familial seraient liés à cette situation (ATAF 2007/45 précité consid. 5.2 p. 591 et les références citées). La jurisprudence ne considère comme relations familiales protégées par l'art. 8 CEDH et donnant de ce fait droit à une autorisation en matière de police des étrangers que les relations entre époux, ainsi que celles entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 120 Ib 257 consid. 1d). 8.2C. et E._______ ne sont pas mariés mais liés par un partenariat cantonal au sens du droit genevois. Ce contrat ne lie toutefois pas les autorités fédérales et ne déploie aucun effet en matière de droit fédéral, en particulier dans la présente cause, le droit des étrangers ressortissant de la compétence de la Confédération (cf. art. 121 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999; Cst, RS 101). Les solutions cantonales se limitent en effet aux seuls domaines entrant dans la compétence des cantons (cf. Message relatif à la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 29 novembre 2002, in FF 2003 p. 1206; cf. également arrêt du Tribunal Pag e 13

C-82 7 6 /20 0 7 administratif C-195/2006 du 28 mai 2008, où la conclusion d'un partenariat de droit cantonal n'a pas été jugée comme un élément permettant de se prévaloir de l'art. 8 CEDH). Il sied bien entendu de respecter le choix du couple, qui a finalement opté pour un partenariat de droit cantonal plutôt que pour un mariage. La recourante doit néanmoins assumer son choix et les conséquences qui en découlent. En effet, selon la jurisprudence, les fiançailles ou le concubinage avec une personne ayant un droit de présence assuré en Suisse ne permettent en principe pas d'invoquer le respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH, sous réserve de circonstances particulières. Tel est le cas lorsque le couple entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.2 et les références citées). En l'espèce, aucun motif n'a été évoqué quant à ce choix. Le mariage initialement projeté n'apparaît par ailleurs plus imminent. La recourante et son partenaire ont, bien au contraire, librement et en toute connaissance de cause, choisi de se lier par le biais d'un partenariat. A cet égard, le Tribunal relève qu'aucun élément sérieux n'a été avancé qui justifierait l'impossibilité de célébrer cette union conjugale. La concrétisation des projets professionnels du couple ne constitue pas à cet effet un élément valable, de surcroît ceux-ci n'ont pas empêché la conclusion d'un partenariat. Au contraire, la recourante s'est longtemps prévalue de son prochain mariage avec E._______ pour que les autorités genevoises tolèrent sa présence. Il apparaît ainsi que les liens que la recourante entretient avec son ami ne représentent pas des éléments constitutifs d'un cas d'extrême gravité. 9. Cela étant, après une appréciation de l'ensemble des circonstances propres à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, arrive à la conclusion que la recourante ne remplit pas les critères développés par la pratique et la jurisprudence en relation avec la reconnaissance des cas personnels d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f aOLE. En dépit des liens que la recourante a noués avec la Suisse et des efforts qu'elle devra vraisemblablement Pag e 14

C-82 7 6 /20 0 7 accomplir pour se réinstaller à l'étranger, sa situation n'est pas telle qu'un éventuel renvoi de Suisse la placerait dans un cas de rigueur. Il s'ensuit que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral; elle n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA) et doit être maintenue. Le recours est ainsi mal fondé dans la mesure où il est recevable et doit être rejeté. 10. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de C._______ (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Pag e 15

C-82 7 6 /20 0 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée le 11 janvier 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante (Recommandé) -à l'autorité inférieure (avec dossier 6426276.9 en retour) -au Service de la population du canton de Genève, avec dossier cantonal en retour Le président du collège :La greffière : Jean-Daniel DubeyGladys Winkler Pag e 16

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-8276/2007
Entscheidungsdatum
13.08.2008
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026