Cou r III C-82 5 2 /20 0 7 / {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 6 j a n v i e r 2 0 0 9 Blaise Vuille (président du collège), Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges, Alain Renz, greffier. X._______, représentée par Maître Yves Hofstetter, Grand-Chêne 1 - 3, case postale 6868, 1002 Lausanne, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-82 5 2 /20 0 7 Faits : A. X., ressortissante algérienne née le 3 juillet 1968, a déposé, le 3 septembre 1994, auprès de l'Ambassade de Suisse à Tunis une demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue de suivre des cours durant quatre ans à la Faculté des Sciences de l'Université de Lausanne. Dans une lettre datée du 5 septembre 1994, l'intéressée a explicité le but de sa venue en Suisse en précisant vouloir obtenir un diplôme en biologie pour compléter sa formation de médecin et ainsi ouvrir à la fin de ses études un laboratoire d'analyse médicale en Algérie avec l'une de ses soeurs, biologiste de formation. La décision habilitant les représentations suisses à lui délivrer un visa pour un séjour temporaire pour études a été établie par les autorités cantonales vaudoises le 5 octobre 1994. X. est entrée en Suisse le 28 octobre 1994. Le 3 novembre 1994, l'intéressée a rempli un formulaire au Bureau des étrangers de la ville de Lausanne afin d'obtenir une autorisation de séjour pour études dont la durée était prévue sur quatre ans. Le 21 novembre 1994, les autorités vaudoises de police des étrangers ont accordé à X._______ ladite autorisation de séjour, valable jusqu'au 28 octobre 1995. Cette autorisation a ensuite été régulièrement renouvelée jusqu'au 31 octobre 1998 par les autorités précitées. Le 29 juin 1998, l'intéressée a obtenu sa licence en biologie, délivrée par la Faculté des Sciences de l'Université de Lausanne. Par lettre signée le 13 août 1998, X._______ a informé les autorités vaudoises de police des étrangers qu'elle venait de passer avec succès ses examens et qu'elle entendait étudier encore à l'université pendant quatre années, le temps nécessaire de préparer un « diplôme de post graduation en biologie moléculaire » et une thèse de doctorat. Le 25 août 1998, les autorités précitées ont délivré à l'intéressée l'autorisation sollicitée, valable jusqu'au 31 octobre 1998, puis régulièrement renouvelée jusqu'au 31 octobre 2000. Par lettre du 4 janvier 2000, l'intéressée a informé le Service de la population du canton de Vaud (ci-après SPOP-VD) qu'elle était sur le point d'obtenir son diplôme et qu'elle poursuivrait ses études par un doctorat en Sciences dont la soutenance de la thèse était prévue en Page 2
C-82 5 2 /20 0 7 2003. Le 21 février 2000, le SPOP-VD a renouvelé l'autorisation de séjour jusqu'au 31 janvier 2001, puis, régulièrement, jusqu'au 31 mars 2006, la date de soutenance privée de la thèse ayant été fixée au 13 mars 2006. Par courrier du 3 mai 2006, le SPOP-VD a informé X._______ que bien qu'elle eut dû quitter le territoire cantonal au terme de son contrat d'assistante doctorante au CHUV, soit à l'échéance de son autorisation de séjour, il lui impartissait un ultime délai de départ au 30 juin 2006. Le 9 mai 2006, l'Université de Lausanne a délivré à X._______ le doctorat ès Sciences de la vie pour sa thèse soutenue le 20 avril 2006. Après avoir pris connaissance du courrier du 3 mai 2006 précité, l'intéressée a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour en vue de poursuivre sa formation doctorale en occupant un poste de 1 ère assistante universitaire auprès du CHUV pour une durée déterminée au 31 juillet 2007. Par décision du 13 juillet 2006, le SPOP-VD a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour études sollicitée par X._______ en considérant notamment qu'elle avait obtenu son doctorat au mois de mai 2006, que le but de son séjour devait être considéré comme atteint, que le plan d'études initial n'avait pas été respecté, qu'elle séjournait en Suisse depuis plus de douze ans et que le complément de formation envisagé prolongerait le séjour dans une mesure qui irait à l'encontre des directives et de la jurisprudence fédérale en la matière. Le 15 août 2006, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après TA-VD) en faisant valoir que son cas relevait de l'application de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791). Par arrêt du 12 février 2007, le TA-VD a admis ledit recours, annulé la décision querellée et retourné le dossier au SPOP-VD pour nouvelle décision. Dans ses considérants, le Tribunal précité a relevé qu'au vu des connaissances professionnelles et spécifiques de l'intéressée, cette dernière répondait à la notion de personnel qualifié justifiant une exception aux sens de l'art. 8 al. 3 let. a OLE, de sorte qu'elle pouvait « être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour sous le régime ordinaire applicable à la Page 3
C-82 5 2 /20 0 7 prise d'un nouvel emploi sur le territoire suisse »; le Tribunal a aussi considéré qu'il n'existait aucun motif de police s'opposant à la transmission du dossier de l'intéressée à l'ODM pour l'examen d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. Par décision du 22 mars 2007, le Service de l'emploi de l'Office de la main-d'oeuvre et du placement du canton de Vaud a refusé de « distraire une unité du contingent cantonal des autorisations annuelles en faveur de l'intéressée ». Par contre, le service précité ne s'est pas opposé à la délivrance d'une autorisation de séjour en application de l'art. 13 let. f OLE, l'application de cette disposition permettant à X._______ de travailler en bénéficiant d'une autorisation de séjour délivrée hors contingent. Par courrier du 9 juillet 2007, le SPOP-VD a informé l'intéressée qu'il était disposé à lui accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f OLE et que le dossier cantonal était transmis le même jour à l'ODM pour décision. Le 26 septembre 2007, l'ODM a informé X._______ de son intention de ne pas l'exempter des mesures de limitation au sens de la disposition légale précitée, tout en lui donnant préalablement l'occasion de faire part de ses éventuelles objections dans le cadre du droit d'être entendu. Par courrier du 16 octobre 2007, l'intéressée, par l'entremise de son avocat, a fait valoir que la longueur de son séjour en Suisse lui permettrait d'engager une procédure de naturalisation et a insisté sur son intégration, ses qualifications et la qualité de son travail dans le domaine de la recherche médicale, ainsi que ses liens avec sa parenté (soeur, beau-frère, neveux) résidant depuis une vingtaine d'années sur le territoire helvétique. B. Le 1 er novembre 2007, l'Office fédéral a prononcé à l'endroit de X._______ une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Dans la motivation de sa décision, l'ODM a notamment considéré que l'obligation de quitter la Suisse, même après un long séjour sous le couvert d'une autorisation de séjour strictement temporaire pour études, ne constituait pas, à elle seule, une rigueur particulière. En effet, l'intéressée savait dès le début que son séjour en Suisse était limité dans le temps et qu'au terme de sa formation, elle devait quitter la Suisse quelles que soient les circonstances. Par Page 4
C-82 5 2 /20 0 7 ailleurs, l'Office précité a relevé que les éléments liés à la présence en Suisse de membres de sa famille et à l'éventuelle acceptation d'une demande de naturalisation ou encore à des motifs d'ordre professionnel ne permettaient pas d'exempter la requérante des mesures de limitation au sens de l'article précité. C. Agissant par l'entremise de son avocat, X._______ a recouru contre cette décision, le 5 décembre 2007, en concluant à son annulation et à la délivrance hors contingent en sa faveur d'une autorisation de séjour. La recourante a pour l'essentiel repris les arguments avancés dans son courrier du 16 octobre 2007, en soulignant qu'elle occupait un « poste de recherche médical international très important pour le CHUV », que le Service de l'emploi du canton de Vaud, pensant que l'intéressée pourrait obtenir une exception aux mesures de limitation, n'avait pas été d'accord de « sacrifier » une unité de son contingent et que son cas se distinguait de celui des autres étrangers placés dans la même situation qu'elle, dans la mesure où, dans un pays musulman, une femme médecin et biologiste n'avait strictement aucune chance de pouvoir contribuer à la recherche médicale comme elle le faisait actuellement. D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 29 janvier 2008. Invitée à se déterminer sur ce préavis, la recourante, par courrier du 27 février 2008, s'est référée pour l'essentiel aux motifs avancés à l'appui de son recours. Par ailleurs, elle a fait valoir qu'elle était engagée en qualité de chef de projet au sein de l'unité de recherches du service génétique médicale du CHUV et qu'elle allait participer à un vaste projet débutant le 1 er janvier 2008, impliquant des soutiens du Fonds national Suisse de la recherche Scientifique, de fondations privées et de la Fondation américaine pour la recherche sur le diabète. Dès lors, l'intéressée a sollicité l'application de l'art. 30 al. 1 let. b et i de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Par courrier du 3 mars 2008, le Tribunal administratif fédéral a attiré l'attention de la recourante sur le fait qu'en vertu de l'art. 126 al. 1 Page 5
C-82 5 2 /20 0 7 LEtr, les dispositions de cette loi n'étaient pas applicables dans le cas d'espèce. E. Par décision du 7 mars 2008, le Service de l'emploi du canton de Vaud a examiné la demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative sur contingent déposée le 14 février 2008 par le CHUV en faveur de X._______ et a autorisé cette dernière à poursuivre son activité de chef de projet de recherche au sein du CHUV jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure de recours pendante auprès du TAF. F. Par courrier du 11 novembre 2008, la recourante, par l'entremise de son avocat, a envoyé au Tribunal de céans une attestation du 6 novembre 2008 du Département de chirurgie de l'Université du Minnesota relatif à la participation de l'intéressée comme responsable du projet de recherche sur le diabète mentionné ci-dessus (let. D). Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. 1.2En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de limitation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums). 1.3L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son Page 6
C-82 5 2 /20 0 7 annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telle l'OLE. Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126 al. 2 LEtr). 1.4A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.5X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 1.6La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit (sous réserve du ch. 1.3 ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 2. Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE). 3. En vertu de la réglementation portant sur la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons en matière d'exceptions aux mesures de limitation du nombre des étrangers selon Page 7
C-82 5 2 /20 0 7 l'art. 13 let. b, f et l (cf. art. 52 let. a OLE), l'autorité fédérale n'est pas liée par l'appréciation émise par le Tribunal administratif vaudois dans son arrêt du 12 février 2007. En effet, sous l'empire de la LSEE, si les cantons avaient certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors contingent au sens des dispositions précitées, la compétence décisionnelle appartenait toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990, p. 155) et au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). Le nouveau droit ne rend pas davantage contraignante la position du Tribunal administratif vaudois pour l'ODM et le Tribunal (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr en relation avec l'art. 85 OASA; voir également le chiffre 1.3.2 des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM www.bfm.admin.ch > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et répartition des compétences, version 01.01.2008, consulté le 3 décembre 2008). 4. 4.1L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse. 4.2Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a Page 8
C-82 5 2 /20 0 7 lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2, ainsi que jurisprudence et doctrine citées). 4.3Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, de manière générale, le "permis humanitaire" de l'art. 13 lettre f OLE n'est pas destiné à permettre aux étudiants étrangers arrivant au terme de leurs études de rester en Suisse jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions pour déposer une demande de naturalisation. Par ailleurs, les "considérations de politique générale" prévues par l'art. 13 let. f OLE ne visent certainement pas le cas des étudiants étrangers, accueillis en Suisse pour qu'ils y acquièrent une bonne formation et la mettent ensuite au service de leur pays. Ainsi, vu la nature de leur autorisation de séjour limitée dans le temps et liée à un but déterminé, les étudiants ne peuvent pas obtenir un titre de séjour en Suisse après la fin de leurs études ni compter en obtenir un. En principe, les autorités compétentes ne violent donc pas le droit fédéral lorsqu'elles refusent d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f OLE à un étranger qui a terminé ses études en Suisse (cf. parmi d'autres, arrêt du Tribunal fédéral 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3 et jurisprudence citée; cf. également les développements et les références citées au consid. 4.4 de l'ATAF 2007/45 précité). 5.En l'espèce, X._______ est venue en Suisse le 28 octobre 1994 afin d'y obtenir un diplôme en biologie. Bien qu'elle réside désormais depuis plus de quatorze ans dans ce pays, qu'elle n'ait donné lieu à aucune plainte pénale et paraisse s'y être bien intégrée, ces circonstances, notamment la longue durée de son séjour en Suisse, ne sont pas suffisantes pour considérer que l'intéressée se trouve Page 9
C-82 5 2 /20 0 7 dans un cas personnel d'extrême gravité justifiant l'octroi d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. 5.1Il s'impose de souligner d'abord que la recourante n'a été autorisée à résider en Suisse que dans le cadre d'autorisations pour études délivrées en application de l'art. 32 OLE. Or, ces autorisations revêtent un caractère temporaire et sont destinées à accueillir en Suisse des étudiants étrangers pour qu'ils y acquièrent une formation et la mettent ensuite au service de leur pays. Elles ne visent donc pas à permettre à ces étudiants, arrivés au termes de leurs études ou après un échec définitif, de rester en Suisse pour y travailler (arrêts du Tribunal fédéral 2A.611/2005 du 14 octobre 2005, 2A.6/2004 du 9 mars 2004 consid. 2 et 2A.381/2003 du 5 septembre 2003 consid. 1.1). La recourante était dès lors parfaitement consciente que son séjour en Suisse était limité à la durée de ses études et qu'elle devrait rentrer dans son pays au terme de sa formation, ce qu'elle a d'ailleurs explicitement admis lors de son entrée en Suisse (cf. lettre du 5 septembre 1994 concernant le but de son séjour et les projets suite aux études entreprises), ainsi que lors du renouvellement régulier de son autorisation de séjour (cf. signature de l'intéressée sur les demandes formelles entre 1994 et 2000 indiquant qu'elle s'engageait à quitter la Suisse au terme des études prévues). Il apparaît ainsi, d'une part, que la recourante a acquis en Suisse la formation qu'elle souhaitait et que le but de son séjour est atteint et, d'autre part, que si elle est encore en Suisse depuis l'échéance de sa dernière autorisation de séjour pour études (31 mars 2006), c'est uniquement en raison d'une simple tolérance due aux différentes procédures qu'elle a engagées auprès des autorités cantonales, puis fédérales. X._______ est donc malvenue de tirer argument de la durée de son séjour en Suisse pour prétendre bénéficier de l'art. 13 let. f OLE. Si son séjour en Suisse s'est prolongé bien au-delà de la durée initialement prévue de ses études (quatre ans selon le formulaire rempli le 3 septembre 1994), elle en porte seule la responsabilité. Même si le Tribunal fédéral a plusieurs fois relevé que « le fait de tolérer des séjours de plus de dix ans pour études finit forcément par poser un problème humain » (cf. arrêt 2A.317/2006 précité, consid. 3 in fine), il n'en demeure pas moins dans les circonstances d'espèce que la longue durée du séjour en Suisse ne saurait à elle seule justifier une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. consid. 4.2 ci-dessus). Pag e 10
C-82 5 2 /20 0 7 Dans ce contexte, il paraît utile de préciser que les personnes disposant ou ayant disposé d'une autorisation de séjour pour études ne peuvent bénéficier de la jurisprudence instaurée par l'arrêt Kaynak (ATF 124 II 110 consid. 3) selon laquelle, à partir d'un séjour de dix ans en Suisse, le renvoi dans le pays d'origine d'un requérant dont la demande d'asile n'a pas encore été définitivement écartée entraîne normalement un cas personnel d'extrême gravité. En effet, conformément aux considérations figurant ci-dessus, le droit de présence des étudiants en Suisse est directement lié à leurs études et leur situation n'est ainsi pas comparable à celle d'un requérant d'asile qui a quitté son pays d'origine dans d'autres circonstances, d'autant qu'ils peuvent demeurer intégrés à leur environnement socioculturel d'origine, alors que le requérant d'asile est contraint de rompre tout contact avec sa patrie (cf. ATF 123 II 125 consid. 3). 5.2Certes, il appert que la recourante s'est toujours bien comportée en Suisse et qu'elle y a démontré de grandes facultés d'intégration professionnelle, si l'on se réfère aux déclarations écrites qui ont été produites à l'appui de ses requêtes. Ces éléments ne sauraient être pour autant décisifs. S'il n'est pas contesté que, depuis sa venue en Suisse, l'intéressée s'est créé un nouvel environnement dans lequel elle s'est bien adaptée, elle ne s'est pas pour autant constitué avec ce pays des attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus envisager un retour dans son pays d'origine. Le Tribunal de céans relève que X._______ a vécu en Algérie la plus grande partie de son existence et notamment les vingt-six premières années de sa vie, années qui dépassent largement celles qui sont décisives pour la formation de la personnalité (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). De plus, la recourante a conservé des attaches avec son pays d'origine, où réside sa mère. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que ce pays lui serait devenu à ce point étranger qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y entamer une nouvelle vie sociale et professionnelle, d'autant que la formation et les connaissances acquises en Suisse, qui complètent la formation de médecin acquise en Algérie entre 1986 et 1994, lui faciliteront sa recherche d'emploi, contrairement à ce qui est allégué dans le recours, même si ce n'est pas dans le domaine de la pure recherche médicale. Sur ce point, il convient de rappeler que la recourante avait initialement pour projet d'ouvrir un laboratoire d'analyse médicale en Algérie (cf. let. A ci-dessus). Pag e 11
C-82 5 2 /20 0 7 5.3En ce qui concerne les relations familiales ou privées en Suisse dont se prévaut l'intéressée dans son recours, il convient de remarquer que la décision querellée n'est pas contraire au droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). En effet, indépendamment du fait que ladite disposition conventionnelle ne peut être directement violée dans le cadre d'une procédure d'assujettissement aux mesures de limitation puisque la décision qui est prise ne porte pas sur le droit de séjourner en Suisse (cf. ATF 115 1b 1 consid. 4b, jurisprudence confirmée dans l'arrêt 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1), X._______ ne peut pas se prévaloir de la disposition conventionnelle précitée à l'égard de sa parenté résidant à Genève. En effet, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d), ce qui n'est assurément pas le cas en l'espèce. S'agissant du droit à la protection de la vie privée au sens de l'article précité, le Tribunal fédéral a retenu que la garantie attachée à cette disposition découlait de conditions extrêmement restrictives, à savoir l'existence de relations d'ordre privé d'une intensité toute particulière et une intégration singulièrement profonde, au-delà de la normale, dépassant des attaches de simple nature privée, sociale ou professionnelle, soit un réseau social intensif s'étendant au-delà du cadre strictement familial ou domestique (cf. ATF 130 II 281, consid. 3.2.1 et jurisprudence citée). Dans ce contexte, il est nécessaire que l'intégration soit parfaite et qu'il y ait un véritable enracinement en Suisse dans le sens que le cadre de vie (« Lebensgestaltung ») apparaisse pratiquement impossible ailleurs, notamment dans le pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_425/2007 du 13 novembre 2007 consid. 2.1.2). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où la recourante n'a pas démontré disposer d'un tel réseau social approfondi dépassant le cadre strictement familial ou domestique. Il suit de là que l'argumentation développée par la recourante sur l'importance de ses attaches familiales ou privées en Suisse n'est point décisive. Pag e 12
C-82 5 2 /20 0 7 5.4S'agissant des allégations de l'intéressée concernant le fait qu'elle remplirait les conditions pour entamer une procédure de naturalisation, force est de relever qu'elles sont extrinsèques à l'objet de la présente procédure, limité à la seule question de l'examen de la question de l'exemption des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. Tout au plus le Tribunal de céans peut-il souligner à ce sujet que le fait de remplir les conditions de temps en vue du dépôt d'une demande de naturalisation ne saurait, en lui-même, justifier l'octroi d'une exception aux mesures de limitation lorsqu'une telle exception est requise avant tout pour permettre à un étranger de disposer temporairement d'un titre de séjour en Suisse, condition également nécessaire lors du dépôt d'une telle demande. Cela est au demeurant d'autant moins le cas lorsque ces conditions de temps résultent d'un long parcours estudiantin, encore prolongé par de vaines tentatives d'obtenir une autorisation de séjour pour prise d'emploi à l'issue de ses études (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2A.317/2006 du 16 août 2006, consid. 4.3). 6. Il sied de rappeler enfin qu'une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d’eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans (cf. notamment cf. ATAF 2007/16 consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées seront également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les difficultés à retrouver un emploi dans le domaine de la recherche médicale soulignées par l'intéressée dans son recours (cf. mémoire du 5 décembre 2007, p. 3 et mémoire complémentaire du 27 février 2008, p. 2) ne sauraient constituer une situation rigoureuse au sens de la jurisprudence précitée, dans la mesure où la recourante est au bénéfice d'une formation de médecin en sus de celle acquise en biologie en Suisse et a déjà exercé sa profession à l'Hôpital universitaire d'Alger durant deux ans (cf. curriculum vitae de l'intéressée). Pag e 13
C-82 5 2 /20 0 7 Dès lors, si la recourante devait retourner en Algérie, elle se heurterait certes à certaines difficultés de réintégration, mais elle ne démontre pas qu’elles seraient plus graves pour elle que pour n’importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans l'obligation de quitter la Suisse au terme d'un séjour estudiantin prolongé à sa guise avec la grande mansuétude des autorités cantonales. En particulier, ni son âge actuel, ni la durée de son séjour, ni les inconvénients d’ordre social qu’elle pourrait rencontrer dans son pays d’origine ne constituent des circonstances si singulières que la recourante serait placée dans un cas de rigueur justifiant l'octroi d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. 7. Enfin, la recourante insiste sur le fait que la formation et les qualifications qu'elle a acquises en Suisse font désormais d'elle une personnalité aux qualités exceptionnelles dont il serait regrettable de se priver et fait référence à ce sujet aux nouvelles dispositions de la LEtr (art. 30 al. 1 let. i, notamment). Indépendamment du fait que les nouvelles dispositions de la LEtr ne sont pas applicables au cas d'espèce, comme cela a déjà été relevé dans le courrier du Tribunal du 3 mars 2008 (cf. également à ce sujet arrêt du Tribunal fédéral 2C_451/2007 du 22 janvier 2008, consid. 1.2), il convient au demeurant de relever que le Service de l'emploi vaudois, dans sa décision du 22 mars 2007, a considéré que la demande de la recourante ne présentait pas d'intérêt économique majeur. Cette appréciation ne saurait être remise en cause par le Tribunal, nonobstant l'interprétation qu'en livre la recourante dans ses diverses écritures. 8. En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que la recourante ne se trouve pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a écarté sa requête. 9. Enfin, dans la mesure où le dossier est complet et l'état de fait pertinent suffisamment établi, le Tribunal peut se dispenser de procéder à des mesures d'instruction complémentaires (telle une Pag e 14
C-82 5 2 /20 0 7 audition personnelle de la recourante et de l'un de ses employeurs ou un nouvel échange d'écritures avec l'autorité intimée) dans le cadre de la présente cause (cf. ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157, ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219, et la jurisprudence citée; cf. JAAC 56.5). 10. Compte tenu des considérant exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 1 er novembre 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Pag e 15
C-82 5 2 /20 0 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 4 janvier 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante, par l'entremise de son avocat (Recommandé) -à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 1 453 263 -en copie au Service de la population du canton de Vaud (division étrangers) pour information (annexe : dossier VD 284 624) Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleAlain Renz Expédition : Pag e 16