B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-820/2021

A r r ê t du 7 m a i 2 0 2 1 Composition

Caroline Bissegger, juge unique, Egzona Ajdini, greffière.

Parties

A._______, (Suisse) recourant,

contre

SUVA, 6002 Lucerne, autorité inférieure.

Objet

Assurance-accidents, prévention des accidents et maladies professionnels (décision sur opposition du 25 janvier 2021).

C-820/2021 Page 2 Vu la décision sur opposition de la SUVA (ci-après : SUVA ou autorité infé- rieure) du 25 janvier 2021 rejetant l’opposition formée par A._______ (ci- après : le recourant ou l’intéressé) et confirmant le maintien de la décision d’inaptitude pour la plongée professionnelle du 18 décembre 2020 pronon- cée à l’encontre de l’intéressé (annexe à TAF pce 1), le recours du 23 février 2021 (timbre postal), interjeté par l’intéressé contre ladite décision sur opposition par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant en substance à ce que la déci- sion attaquée soit annulée s’agissant de la plongée « loisir » et qu’elle soit réévaluée dans une période de 6 mois s’agissant de la plongée profession- nelle (TAF pce 1), l’ordonnance du 5 mars 2021 invitant l’autorité inférieure à déposer sa ré- ponse, notamment s’agissant de la question de l’objet du litige, jusqu’au 20 avril 2021 et à produire le dossier complet de la cause (TAF pce 2), la réponse de l’autorité inférieure du 20 avril 2021 déclarant en particulier irrecevable les conclusions du recourant qui se rapportent à l’exercice de la plongée de loisir (TAF pces 3 et 5), l’ordonnance du 4 mai 2021 aux termes de laquelle le Tribunal a notam- ment signalé aux parties la clôture de l’échange d’écritures, d’autres me- sures d’instructions demeurant toutefois réservées (TAF pce 6), et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par la SUVA en matière de mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF et l’art. 109 let. c de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assu- rance-accidents (LAA, RS 832.20),

C-820/2021 Page 3 qu’en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc- tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, que, selon l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents sous réserve d’exceptions non pertinentes en l’es- pèce, à moins que la LAA ne déroge à la LPGA, que selon l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci- sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir, ces conditions étant remplies en l'espèce, que le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), qu’en procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'auto- rité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une ma- nière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours et la contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée (arrêt du TF 9C_309/2011 du 12 décembre 2011 consid. 5.1). Le juge n’entre donc pas en matière, en règle générale, sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation (ATF 125 V 412 consid. 1a ; UL- RICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L’objet du litige en procédure de droit ad- ministratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 439 n. 8). L'objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée dans la mesure où, d'après les conclusions du recours, il est remis en question par la partie recourante. L'objet de la con- testation (Anfechtungsgegenstand) et l'objet du litige (Streitgegenstand) sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la contestation mais non pas dans l'objet du litige (cf. ATF 125 V 413 consid. 1b ; arrêt du TF 2C_53/2017 du 21 juillet 2017, consid. 5.1). L'objet du litige peut donc être réduit par rapport à l'objet de la contestation. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1, ATF 125 V 413 consid. 1a p. 414; arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1),

C-820/2021 Page 4 que selon la jurisprudence, la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue, pour des motifs d'économie de procédure, à une question en état d'être jugée qui excède l'objet de la contestation, c'est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun, et à la condition que l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 63, ATF 122 V 36 consid. 2a p. et les références). Les conditions auxquelles un élargissement du procès au-delà de l'objet de la contestation est admissible sont donc les suivantes: la ques- tion (excédant l'objet de la contestation) doit être en état d'être jugée; il doit exister un état de fait commun entre cette question et l'objet initial du litige; l'administration doit s'être prononcée à son sujet dans un acte de procé- dure au moins; le rapport juridique externe à l'objet de la contestation ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée (FRITZ GYGI, Bundesverwaltung-srechtspflege, 2 ème éd., Berne 1983, p. 43) et les droits procéduraux des parties doivent être respectés (ULRICH MEYER / ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, n° 27 p. 446; arrêt du Tribu- nal fédéral 9C_678/2011 cité consid. 3.1). qu’en l’espèce, l’objet de la décision sur opposition du 25 janvier 2021 porte sur l’inaptitude du recourant à la plongée professionnelle au motif que son état de santé ne lui permet pas d’effectuer les activités subaquatiques d’en- trainement des policiers plongeurs, les interventions de policier plongeur sur le terrain avec des profils agressifs ainsi qu’un type de plongée hors courbe de sécurité nécessitant des paliers de décompression et ne per- mettant pas d’entreprendre en tout temps une remontée d’urgence contrô- lée, lesquelles représentent une menace sérieuse pour sa santé (SUVA pce 26 ; annexe à TAF pce 1), que le recourant ne soulève aucun grief contre son inaptitude à la plongée professionnelle mais conteste l’interdiction qui lui aurait été faite de prati- quer la plongée comme activité de loisir, que la décision sur opposition attaquée se réfère en particulier aux conclu- sions du Dr B._______, spécialiste FMH en médecine interne générale et cardiologie, qui conclut que le recourant est inapte à reprendre la plongée professionnelle et déconseille vivement la reprise de cette activité comme loisir (SUVA pce 19),

C-820/2021 Page 5 qu’en ce qui concerne la plongée de loisir, il s’agit manifestement d’une simple recommandation médicale, l’autorité inférieure n’ayant pas pro- noncé de décision interdisant la pratique de la plongée de loisir, d’autant que cette dernière ne dispose pas de base légale à cet effet, comme elle le relève précisément dans son mémoire de réponse du 20 avril 2021 (TAF pces 3 et 5), qu’en tant qu’il concerne la plongée dite de loisir, le recours dépasse l’objet de la contestation et doit être déclaré irrecevable, qu’en outre, la conclusion du recourant tendant à la réévaluation de son état de santé dans les 6 prochains mois s’agissant de la plongée profes- sionnelle, s’apparentant ainsi à une demande de révision, dépasse l’objet du litige et doit être également déclarée irrecevable, qu’au vu de l’art. 53 LPGA, il convient de transmettre ladite demande à l’autorité inférieure pour suite utile, que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle- ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 63 PA cum art. 6 let. b FITAF), que, vu l’issue de la cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA cum art. 7 al. 1 et 2 a contrario FITAF),

C-820/2021 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Le dossier est transmis à l’autorité inférieure s’agissant de la demande de révision du recourant pour la suite qu’elle jugera utile. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Acte judiciaire) – à l’Office fédéral de la santé publique (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : La greffière :

Caroline Bissegger Egzona Ajdini

C-820/2021 Page 7 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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25.03.2026