C-818/2023

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-818/2023

D é c i s i o n d e r a d i a t i o n du 16 d é c e m b r e 2 0 2 5 Composition

Caroline Gehring, juge unique, Adrien Lacour, greffier.

Parties

A._______, (Kosovo) représenté par Eric Bulu, FB Conseils juridiques, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité (décision du 12 janvier 2023).

C-818/2023 Page 2 Vu la décision du 12 janvier 2023 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE (ci-après : autorité inférieure ou OAIE [OAIE pce 253]), le recours du 11 février 2023 formé à l’encontre de celle-ci par A._______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF [TAF pce 1]), l’ordonnance du 18 novembre 2025 et le courrier du 9 décembre 2025 aux termes desquels le Tribunal a avisé le recourant de son intention d’ad- mettre le recours, d’annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision, respectivement l’a avisé du risque de reformatio in pejus en résultant et l’a invité à lui communiquer s’il entendait maintenir ou retirer son recours (TAF pces 26 et 28), le courrier du 10 décembre 2025 du conseil du recourant, indiquant que son mandant déclare retirer son recours du 11 février 2023 contre la déci- sion de l’OAIE du 18 novembre 2025 [recte : 12 janvier 2023] (TAF pce 29), et considérant que sous réserve des exceptions − non réalisées en l’espèce − prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), ce Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les auto- rités citées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’OAIE peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 al. 1 let. d LTAF et à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assu- rance-invalidité (LAI ; RS 831.20), que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé- ral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu’en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances so- ciales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc- tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est applicable,

C-818/2023 Page 3 que conformément à l'art. 2 LPGA, les dispositions de cette loi sont appli- cables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient, qu’en application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appli- quent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA, qu’en particulier, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la maxime de libre disposition, l'administré conservant la maîtrise de la procédure et étant habilité à y mettre fin unilatéralement en retirant son recours de manière à rendre la procédure sans objet et à provoquer son classement (arrêts du TAF C-6182/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.3, C-6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 8 et réf. cit.), que le retrait du recours s'opère par une déclaration unilatérale du recou- rant, laquelle ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous ré- serve d'un vice de volonté (ATF 111 V 156 consid. 3a ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3 e éd. 2011, p. 822), qu’en l’espèce, le recourant déclare – sans réserve ni condition – retirer le recours qu’il a interjeté le 11 février 2023 auprès du Tribunal contre la dé- cision de l’OAIE du 12 janvier 2023 (cf. courrier du 10 novembre 2025 [TAF pce 29]), qu’avec ce retrait, la décision du 12 janvier 2023 a acquis force de chose jugée, que la présente procédure de recours C-818/2023 est ainsi devenue sans objet et doit être radiée du rôle, que le juge instructeur statue en tant que juge unique sur la radiation du rôle des causes devenues sans objet (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie ne bénéficiant pas de l'assistance judiciaire (art. 65 PA)

C-818/2023 Page 4 lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal ou que pour d’autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procé- dure à la charge de celle-ci (art. 6 let. a et b FITAF), qu’au regard du retrait du présent recours, le Tribunal renonce à percevoir des frais de procédure, l'avance de frais de Fr. 800.- étant dès lors restituée au recourant, de même qu’il n’y a lieu d’allouer des dépens ni au recourant ni à l’autorité inférieure (cf. art. 7 al. 1 a contrario et 3 FITAF),

(Le dispositif figure à la page suivante)

C-818/2023 Page 5 le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire C-818/2023 est radiée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de Fr. 800.- ver- sée par le recourant lui sera remboursée dès l’entrée en force de la pré- sente décision de radiation sur le compte qu’il aura communiqué. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. La présente décision est adressée au recourant, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.

(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.)

La juge unique : Le greffier :

Caroline Gehring Adrien Lacour

C-818/2023 Page 6 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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16.12.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026