Cou r III C-81 5 9 /20 0 8 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 7 o c t o b r e 2 0 0 9 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Andreas Trommer, Bernard Vaudan, juges, Susana Carvalho, greffière. A._______, représenté par Maître Jean-Charles Sommer, 16, Place Longemalle, case postale 3407, 1211 Genève 3, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-81 5 9 /20 0 8 Faits : A. A._______ (ressortissant algérien né le 23 avril 1960) est entré en Suisse le 16 décembre 1995 au bénéfice d'un visa valable un mois dans le but de visiter sa soeur domiciliée à Genève. Il a demandé l'asile le 10 janvier 1996 et s'est vu attribuer au canton de Soleure. Sa requête a été rejetée et son renvoi prononcé le 5 mars 1996. Il a recouru le 22 avril 1996 contre la décision de renvoi. Son pourvoi a été rejeté le 26 août 2004 et un délai au 27 octobre 2004 lui a été imparti pour quitter le pays. Entre septembre et octobre 2004, A._______ a en vain tenté de faire prolonger le délai de départ précité, cela afin de pouvoir contracter mariage avec une ressortissante portugaise nommée B., née le 12 janvier 1954, divorcée, mère de deux enfants, séjournant à Genève au bénéfice d'une autorisation d'établissement et dont il partageait la vie depuis septembre 2002. Le 16 novembre 2004, les autorités soleuroises ont perdu la trace de l'intéressé. B. A. a épousé B._______ le 7 mars 2005. Compte tenu de cette union, il a obtenu, le 4 août 2005, une autorisation de séjour CE/AELE en application de l'art. 3 de l'annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), titre valable jusqu'au 6 mars 2010. C. Le 8 novembre 2005, la prénommée a introduit une requête de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après : le Tribunal de première instance). Cette demande a été rejetée le 2 mai 2006, ledit tribunal ayant notamment retenu que les époux en question vivaient encore sous le même toit. Page 2

C-81 5 9 /20 0 8 D. D.aLe 8 février 2006, l'Office genevois de la population (ci-après : OCP) a procédé à l'audition de B.. Celle-ci a déclaré qu'elle dormait chez sa fille depuis octobre 2005. Elle a soutenu que le comportement de son époux avait radicalement changé après le mariage et encore davantage après qu'il avait obtenu une autorisation de séjour. Elle a allégué que l'intéressé était régulièrement pris de boisson, n'avait jamais travaillé et obtenait de l'argent par sa soeur en cas de besoin. Elle a précisé qu'elle avait entrepris des démarches en vue d'une séparation judiciaire, que son époux refusait de quitter le domicile conjugal et qu'il s'opposait au divorce sous prétexte de ses sentiments pour elle, de sorte qu'elle prévoyait de déposer une demande unilatérale de divorce à l'échéance du délai légal de deux ans. Elle a ajouté qu'une reprise de la vie commune n'était pas envisageable. Par courrier non daté faisant suite à une lettre de l'OCP du 24 avril 2006, la prénommée a, en substance, argué qu'elle n'avait pas de contact avec son mari. Par lettre non datée reçue par l'OCP le 16 mai 2006, l'intéressée a indiqué que son époux avait quitté le domicile conjugal le 7 mai 2006. Le 3 janvier 2007, B. a réitéré son intention d'introduire une procédure unilatérale de divorce au terme du délai légal de deux ans. Elle a ajouté qu'elle "n'a[vait] aucune intention de [se] remettre avec [s]on mari ni maintenant, ni jamais". D.bInterrogé par l'OCP au sujet de sa séparation, A._______ a soutenu, par courrier du 9 janvier 2007, que le centre de ses intérêts se situait au domicile conjugal. Le 1 er février 2007, le prénommé a expliqué que si son couple avait connu des difficultés durant l'été 2006, les conflits s'étaient depuis lors apaisés. Il a souligné qu'avant le mariage, il avait cohabité durant deux ans et demi avec son épouse. Par lettre du 1 er juin 2007, il a exposé qu'il n'avait pas repris la vie commune avec sa épouse mais que tout espoir n'était pas perdu. Page 3

C-81 5 9 /20 0 8 D.cSuite à une seconde requête de mesures protectrices de l'union conjugale interjetée par B., le Tribunal de première instance a, par jugement du 22 août 2007, autorisé la vie séparée des époux en question. E. Le 26 juin 2007, l'OCP a fait savoir à A. qu'il envisageait de refuser son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de celui-ci. Dans ses observations du 30 août 2007, le requérant a en substance souligné qu'il se trouvait en Suisse depuis plus de dix ans, que son mariage perdurait et qu'aucun indice ne laissait à penser qu'il eût tenté d'éluder les prescriptions de police des étrangers par cette union. F. F.aPar décision du 11 octobre 2007, l'OCP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du prénommé. Il a considéré que le mariage de ce dernier n'existait plus que formellement, de sorte qu'il ne pouvait s'en prévaloir pour obtenir la prolongation de son séjour en Suisse, au risque de commettre un abus de droit. Il a estimé que la poursuite du séjour de l'intéressé ne se justifiait pas, attendu que celui-ci n'avait d'attaches avec la Suisse qu'au travers de sa femme et qu'il travaillait uniquement à temps partiel. Contre ce prononcé, A._______ a interjeté recours le 8 novembre 2007 devant de la Commission genevoise de recours de police des étrangers (CCRPE). Il a versé en cause diverses pièces. F.bPar courrier du 26 mai 2008 adressé à la CCRPE, B._______ a allégué qu'une reprise de la vie commune était exclue, que les contacts avec son époux avaient cessé depuis leur séparation en mai 2005 (sic) et qu'elle allait prochainement déposer une requête unilatérale de divorce. Entendu le 27 mai 2008 dans le cadre de son pourvoi, le recourant a déclaré être séparé de son épouse depuis mai 2006. Il a fait valoir qu'il entretenait des contacts presque quotidiens avec elle, a soutenu qu'elle songeait à reprendre la vie commune et a affirmé ne pas saisir les motifs qui la poussaient à demander "judiciairement que [leur] vie séparée [fû]t constatée". Il a indiqué avoir travaillé dans un restaurant Page 4

C-81 5 9 /20 0 8 genevois de 2005 à 2007, avoir ensuite "fait des extras" entre 2007 et 2008 sans percevoir d'allocations de chômage et être employé depuis le 1 er mai 2008 dans une discothèque. Il a précisé n'avoir jamais touché de prestations de l'Hospice général. Il s'est prévalu de ses liens avec la Suisse, où se trouvaient ses amis, sa soeur ainsi que la famille de celle-ci. Il a relevé que ses frères habitaient l'Algérie – pays dans lequel il n'était plus retourné depuis son arrivée en territoire helvétique – et que ses parents étaient décédés. Il a ajouté avoir décroché un baccalauréat dans sa patrie et y avoir travaillé comme charpentier- métallique, guide de voyage et chorégraphe dans une troupe de danse folklorique. Il a allégué qu'en sa qualité d'artiste, il ne pourrait rentrer dans son pays natal sans mettre sa sécurité en danger. F.cPar décision du 27 mai 2008, la CCRPE a tout d'abord reconnu que le mariage des époux AB._______ n'existait plus que formellement, de sorte que dite union ne pouvait fonder la poursuite du séjour en Suisse du recourant. Elle a néanmoins observé que celui- ci vivait en territoire helvétique depuis près de treize ans, qu'il avait noué de nombreuses relations amicales à Genève – où habitait sa soeur – et était socialement intégré. Elle a également relevé que le prénommé avait toujours adopté un comportement irréprochable, n'avait fait l'objet d'aucune plainte, était financièrement indépendant et n'avait jamais émargé à l'aide sociale. Pour ces raisons, elle a retenu qu'il se justifiait de renouveler l'autorisation de séjour de A._______ sous réserve de l'approbation de l'ODM et a annulé le prononcé de l'OCP du 11 octobre 2007, auquel elle a renvoyé l'affaire pour nouvelle décision dans le sens de ses considérants. G. Le 27 août 2008, l'épouse du prénommé a déposé une requête unilatérale de divorce. H. Le 23 septembre 2008, l'ODM a informé l'intéressé qu'il projetait de refuser d'approuver le renouvellement de son autorisation de séjour, tout en l'invitant à faire part de ses déterminations. Dans sa prise de position du 6 octobre 2008, A._______ s'est prévalu de la durée de son séjour en Suisse, de l'existence de son mariage nonobstant la fin de la vie commune intervenue en mai 2006, de son indépendance financière, de son bon comportement et de son réseau Page 5

C-81 5 9 /20 0 8 familial à Genève. Il a insisté sur le fait qu'il n'avait plus de contacts avec l'Algérie et qu'un retour dans ce pays mettrait sa vie gravement en danger. Il a invoqué le bénéfice des art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étranges (LSEE, RS 1 113) et 14 let. f (sic) de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). I. Par décision du 18 novembre 2008, l'ODM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour du prénommé, dont il a prononcé le renvoi de Suisse. Il a estimé qu'au vu de la séparation intervenue en avril (sic) 2006, celui-ci ne pouvait se prévaloir de son mariage pour être autorisé à demeurer dans ce pays, au risque de commettre un abus de droit. Il a considéré que l'intégration professionnelle de l'intéressé n'était pas exceptionnelle et que ce dernier ne possédait pas de qualifications particulières. Il a retenu que les années passées en Suisse en tant que requérant d'asile ne pouvaient être prises en considération et que seul entrait en ligne de compte le séjour effectué par l'intéressé depuis son mariage en mars 2005, période qui ne pouvait être considérée comme particulièrement longue. Malgré la bonne intégration sociale du requérant et la présence à Genève de certains membres de sa famille, l'ODM a estimé que ce dernier ne possédait pas de liens spécialement étroits avec la Suisse. Il a retenu que le dossier ne contenait pas d'éléments s'opposant à l'exécution du renvoi de l'intéressé en Algérie. J. L'union des époux AB.________ a été dissoute par jugement de divorce rendu le 20 novembre 2008 par défaut. Ce prononcé est entré en force le 13 janvier 2009. K. Agissant par son mandataire, le prénommé a recouru le 18 décembre 2008 contre la décision de l'ODM précitée, concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour. Il a invoqué une violation de l'art. 7 LSEE, soutenant qu'en l'absence de jugement de divorce définitif et exécutoire, il était toujours l'époux de B._______ – qu'il avait connue "plusieurs années avant son mariage et [dont il avait] partagé [l]a vie depuis le 20 septembre 2002" – et avait droit à une autorisation de séjour tant que leur union perdurerait. Il a argué qu'il s'était marié par amour et non afin d'obtenir une autorisation de séjour, Page 6

C-81 5 9 /20 0 8 et que soutenir le contraire constituait une violation de la garantie de non-discrimination consacrée tant par le droit constitutionnel suisse que par le droit international. Il a allégué une violation de l'art. 14 (sic) let. f OLE, dès lors qu'il était devenu totalement étranger à l'Algérie et que sa liberté, son intégrité physique et ses perspectives socioéconomiques seraient mises en danger en cas de retour dans ce pays. Il a invoqué une violation du pouvoir d'appréciation de l'ODM et une constatation inexacte des faits de la cause, soulignant en outre qu'au vu de la durée de son séjour en Suisse, il pourrait déposer une demande de naturalisation. L. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 19 février 2009, transmis pour information au recourant le 24 février 2009. M. Le 17 mars 2009, l'OCP a transmis au Tribunal administratif fédéral (ci- après : le TAF ou le Tribunal) un jugement du Tribunal de première instance du 26 février 2009 déclarant irrecevable l'opposition formée par A._______ à l'encontre du jugement de divorce du 20 novembre 2008 susmentionné. N. Le 19 mai 2009, le recourant a notamment fait parvenir au TAF une copie du jugement de divorce du 20 novembre 2008. O. Par courrier du 25 septembre 2009, l'intéressé a versé en cause un contrat de travail signé le 30 juillet 2009 et devant entrer en vigueur le 1 er octobre 2009, concernant une fonction de "formation cuisinier". Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Page 7

C-81 5 9 /20 0 8 En particulier, les décisions en matière de refus de prolongation d'autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telles que notamment OLE, le règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable, conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126 al. 2 LEtr). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération Page 8

C-81 5 9 /20 0 8 l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du consid. 1.2 supra (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. 3.1Dans son pourvoi du 18 décembre 2008, le recourant invoque une violation de l'art. 14 let. f OLE, disposition toutefois inexistante. Si tant est qu'il ait en réalité voulu se référer à l'art. 13 let. f OLE, il sied de rappeler que dit article vise à excepter certaines catégories d'étrangers des mesures de limitation. En l'espèce, le recourant ne peut se prévaloir de cette disposition, attendu qu'il a obtenu une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial et qu'il est par conséquent déjà exempté des nombres maximums (cf. art. 12 al. 2 phr. 2 OLE ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3005/2007 du 12 mars 2009 consid. 6). 3.2En outre, il faut souligner que le TAF ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 131 II 200 consid. 3 ; 130 V 138 consid. 2.1 et Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 69.6 ; cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, tome II, p. 933 ; FRITZ GYGI, Verwaltungsrecht, Berne, 1986, p. 123 ss). Il s'ensuit que l'objet du litige est en l'occurrence limité au seul examen du bien-fondé de la décision de l'ODM du 18 novembre 2008 refusant de renouveler l'autorisation de séjour du recourant et ordonnant son renvoi de Suisse. Aussi, les allégations de l'intéressé selon lesquelles il pourrait demander la nationalité helvétique au vu de la durée de son séjour dans ce pays sont dénuées de pertinence, dès lors qu'elles sortent du cadre défini ci-dessus. 4. L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (cf. art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (cf. art. 8 al. 2 RSEE). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et 8 al. 1 RSEE) et Page 9

C-81 5 9 /20 0 8 veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation, lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton ; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (cf. art. 12 al. 3 LSEE). 5. 5.1Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'il exige que l'approbation lui soit soumise dans un cas d'espèce (cf. également Procédure et répartition des compétences, ch. 1.3.1.4, version 01.07.2009, sur le site de l'ODM www.bfm.admin.ch > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, consulté le 30 septembre 2009). Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 8 al. 1 et 3 LSEE, 51 OLE et 1 et 1 al. 1 let. a et c OPADE). 5.2Conformément à la réglementation fédérale des compétences en matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la compétence d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour que les autorités genevoises se proposent de délivrer à A._______ (cf. Pag e 10

C-81 5 9 /20 0 8 ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II 49 consid. 3a et références citées). L'ODM, a fortiori le TAF, bénéficie en la matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (cf. art. 4 LSEE). 6. 6.1L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée). Aux termes de son art. 1 er let. a, la LSEE n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables. 6.2Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à la prolongation de son autorisation de séjour (phr. 1). Il a droit à une autorisation d'établissement après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans (phr. 2). 6.3Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le préciser, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis mutandis au conjoint étranger d'un ressortissant communautaire afin de garantir le respect de non- discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion du système (cf. ATF 130 II 113 consid. 9.3 in fine et 9.5). Par conséquent, à l'image des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit au séjour pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux pour bénéficier du droit au regroupement familial prévu à l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP (cf. ATF 130 II 113 consid. 8.3 et 9.5). De même, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir ou à prolonger une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (cf. ATF 130 II 113 consid. 9.3 à 9.5). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union Pag e 11

C-81 5 9 /20 0 8 conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation ; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 et jurisprudence citée). Commet également un abus de droit le recourant qui se prévaut d'un mariage n'existant plus que formellement avant l'écoulement du délai de cinq ans prescrit à l'art. 7 al. 1 phr. 2 LSEE (cf. ATF 127 II 97 consid. 4c). A ce propos, le point de départ pour calculer ledit délai est la date du mariage en Suisse ou, si le mariage a eu lieu à l'étranger, le début du séjour en Suisse ; le laps de temps passé sur le territoire helvétique avant le mariage n'est donc pas pris en considération, contrairement à l'opinion défendue par A._______ (cf. mémoire de recours du 18 décembre 2008 p. 3 et arrêt du Tribunal fédéral 2A.491/2006 du 16 novembre 2006 consid. 2.2.1 et réf. citées). En outre, il est de jurisprudence constante que le droit à une autorisation de séjour fondé sur l'ALCP peut s'éteindre même en l'absence d'un jugement de divorce définitif et exécutoire, en cas d'abus de droit (cf. ATF 130 II 113 consid. 9.5 et 10.1 s'agissant du grief soulevé par le recourant dans son mémoire du 18 décembre 2008 p. 4). En l'espèce, le mariage contracté le 7 mars 2005 entre le recourant et une ressortissante portugaise a été dissous par jugement de divorce passé en force de chose jugée le 13 janvier 2009. Ses droits découlant de l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP ont ainsi pris fin avec la dissolution de l'union conjugale (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-480/2006 du 22 août 2007 consid. 10). 6.4L'ALCP ne prévoit pas pour l'étranger marié à un ressortissant communautaire le droit à l'obtention d'un permis d'établissement après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans. La disposition de l'art. 7 al. 1 phr. 2 LSEE étant, sur ce point, plus favorable au conjoint d'un ressortissant suisse qu'à celui d'un communautaire, elle demeure également applicable au recourant sur la base du principe de non discrimination (cf. art. 2 ALCP). Aussi reste-t-il à examiner si le recourant pourrait se prévaloir d'un droit à une autorisation d'établissement, bien qu'il ne demande que la prolongation de son autorisation de séjour. En effet, si un tel droit devait lui être reconnu, la prolongation de son autorisation de séjour ne pourrait plus être refusée (cf. à ce propos ATF 128 II 145 consid. 1.1.4). Or, force est de constater que A._______ a séjourné en Suisse moins de cinq ans en tant que conjoint d'une communautaire, de sorte qu'il ne peut déduire aucun droit de l'art. 7 al. 1 phr. 2 LSEE. Pag e 12

C-81 5 9 /20 0 8 6.5Si le Tribunal ne conteste pas le droit pour un ressortissant étranger de s'opposer au divorce en vertu du droit civil, force est de constater qu'en l'espèce, la dissolution du mariage contracté le 7 mars 2005 n'est intervenue que le 20 novembre 2008 en raison uniquement de l'opposition du recourant au divorce, attitude qui a contraint son ex- épouse – en l'absence de motifs sérieux rendant la continuation du mariage insupportable au sens de l'art. 115 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) – à attendre l'écoulement de la période de séparation légale de deux ans avant de solliciter unilatéralement le divorce (cf. art. 114 CC ; cf. let. D.a supra). Il est également à noter que le recourant a tenté, en vain, de s'opposer au prononcé du 20 novembre 2008 (cf. let. M supra). De tels éléments induisent à penser que par son comportement, l'intéressé a cherché de façon dilatoire à prolonger artificiellement son séjour en Suisse. 6.6Il est superflu d'examiner, en l'espèce, si l'intéressé a conclu un mariage de complaisance – ce dont il se défend dans son mémoire du 18 décembre 2008 p. 4 – dès lors qu'un tel grief ne lui est pas reproché (cf. notamment la précision apportée dans ce sens par l'OCP lors de l'audition du 27 mai 2008 [procés-verbal d'audition p. 2], ainsi que la décision de l'ODM du 18 novembre 2008, laquelle ne mentionne pas un tel grief). De même, l'autorité de céans n'a pas à se pencher sur une éventuelle violation du principe de non-discrimination, attendu que le recourant avance cet argument sans le motiver (cf. mémoire de recours du 18 décembre 2008 p. 4). 7. Lorsque, comme en l'occurrence, un étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit à la délivrance ou à la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité peut examiner si son intégration est si particulière qu'elle justifierait, malgré tout, la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique (ATF 128 II 145 consid. 3.5 et la référence citée; cf. en outre l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2001 du 12 décembre 2001 consid. 3d). Pour examiner cette question, les autorités de police des étrangers prennent notamment en considération les critères suivants: la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le Pag e 13

C-81 5 9 /20 0 8 comportement, le degré d'intégration et les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3005/2007 du 12 mars 2009 consid. 6 et la référence citée). Il convient dès lors de déterminer si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (cf. art. 4 LSEE) et en tenant compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 LSEE), de donner son aval à la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant. 8. 8.1En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'ODM (cf. décision querellée p. 3 en rapport avec les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-432/2006 du 21 novembre 2008 consid. 7.1.1 et C-576/2006 du 15 septembre 2008 consid. 10, lesquels prennent en compte la durée du séjour effectuée avant le mariage), l'intéressé – qui est arrivé en Suisse en décembre 1995 – comptabilise près de quatorze ans de séjour ininterrompu dans ce pays. De 1996 à 2004, il a séjourné sur sol helvétique en tant que requérant d'asile, puis en tant que requérant d'asile débouté. Il est passé dans la clandestinité en novembre 2004. En août 2005, il a obtenu une autorisation de séjour à caractère durable. Malgré la durée de son séjour, il n'apparaît toutefois pas qu'il se soit créé en Suisse des attaches sociales et professionnelles à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus être exigé de lui qu'il se réadapte aux conditions de vie dans son pays d'origine. 8.2Sur le plan professionnel, il ressort du dossier cantonal qu'entre 1996 et 2004, l'intéressé n'a pas exercé d'activité lucrative, bénéficiant de prestations d'aide sociale de la commune d'O._______ ainsi que du soutien financier de sa soeur (cf. en particulier la décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile [CRA] du 26 août 2004 pp. 11 à 14). Entre 2005 et 2007, il a travaillé comme serveur dans un restaurant de la région genevoise. Par la suite, il a effectué des "extras" avant d'être engagé, le 1 er mai 2008, en tant que sommelier dans une discothèque (cf. décision de la CCRPE du 27 mai 2008 p. 5). Enfin, il a été engagé le 30 juillet 2009 dans le cadre d'une formation de cuisinier devant débuter le 1 er octobre 2009. Vu ce qui précède, l'on ne saurait considérer que A._______ ait accompli en Pag e 14

C-81 5 9 /20 0 8 Suisse une ascension professionnelle particulièrement remarquable ou qu'il y ait acquis des connaissances et qualifications à ce point spécifiques qu'il ne lui serait pas possible de les mettre à profit ailleurs qu'en Suisse, notamment dans sa patrie où il a obtenu son baccalauréat et travaillé comme charpentier-métallique, guide de voyage et chorégraphe dans une troupe de danse folklorique. 8.3Le recourant est certes parvenu à assurer son indépendance financière en Suisse depuis 2005 et n'a pas fait l'objet de plaintes ou de poursuites. Ces éléments d'intégration ne sont toutefois pas suffisants à justifier la prolongation d'une autorisation de séjour dont il n'a pu bénéficier qu'en raison de son mariage avec une ressortissante portugaise établie en Suisse. 8.4Par ailleurs, il n'apparaît pas que le recourant se serait créé des attaches sociales particulièrement étroites avec la communauté suisse. Certes, l'intéressé a tissé des liens avec la famille de sa soeur domiciliée à Genève. En outre, dans le cadre du recours interjeté devant la CCRPE, il a produit divers documents indiquant qu'il avait su établir de bons contacts avec son entourage. De tels éléments ne sont toutefois pas révélateurs de relations particulièrement étroites avec la Suisse. Au demeurant, il est parfaitement normal qu'un ressortissant étranger, après un séjour prolongé sur le territoire helvétique, se soit adapté à son nouveau milieu de vie et y ait tissé des liens, dans le cadre de son travail ou de sa vie privée (telles des relations de travail, d'amitié et de voisinage ; cf. ATF 130 II 39 consid. 3 en matière d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, mais applicable mutatis mutandis). 8.5De surcroît, âgé aujourd'hui de quarante-neuf ans et dépourvu de charges familiales, le recourant a vécu toute son enfance, son adolescence et une partie importante de sa vie d'adulte en Algérie, où vit la majeure partie de sa parenté, en particulier ses frères. Or, ces périodes sont essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 200 et jurisprudence citée en matière d'exceptions aux mesures de limitations, applicable mutatis mutandis). Par conséquent, même en admettant que ses liens avec son pays d'origine se soient distendus, force est d'admettre qu'il pourra y bénéficier du soutien de sa famille et sera en mesure de s'y recréer, à terme, un réseau social susceptible de lui apporter quelque appui. Pag e 15

C-81 5 9 /20 0 8 8.6Dans ces conditions, bien que conscient du fait que son retour en Algérie après plusieurs années passées sur le territoire helvétique ne sera pas exempt de difficultés, le Tribunal estime que le recourant n'a pas accompli en Suisse un séjour suffisamment prolongé et un processus d'intégration à ce point profond et durable qu'ils justifieraient le renouvellement de l'autorisation de séjour qui lui avait été accordée uniquement en raison de son mariage avec une ressortissante portugaise. La situation du prénommé est à cet égard comparable à celle de nombreux étrangers appelés à quitter la Suisse au terme du séjour pour lequel ils avaient obtenu une autorisation. 9. Cela étant, le recourant n'invoque pas, respectivement ne démontre pas, l'existence d'obstacles à son retour en Algérie. Plus particulièrement, le TAF retient que les prétendus dangers encourus par l'intéressé en sa qualité d'artiste en cas de retour au pays n'ont nullement été établis. Le Tribunal est conforté dans cette position par le fait que, les 5 mars 1996 et 26 août 2004, les autorités compétentes en matière d'asile ont jugé qu'aucune sorte d'empêchement ne s'opposait à l'exécution du renvoi du recourant dans son pays. En outre, le dossier de la cause ne fait pas non plus apparaître que l'exécution du renvoi de l'intéressé serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. C'est donc à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse en application de l'art. 12 al. 3 LSEE et l'exécution de cette mesure. 10. Il s'ensuit que, par sa décision du 18 novembre 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Pag e 16

C-81 5 9 /20 0 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 20 janvier 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (recommandé) ; -à l'autorité inférieure (avec dossier [...] en retour) ; -à l'Office genevois de la population, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège :La greffière : Jean-Daniel DubeySusana Carvalho Expédition : Pag e 17

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