B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-81/2017
A r r ê t d u 7 m a r s 2 0 1 7 Composition
Caroline Bissegger (juge unique), Olivier Toinet, greffier.
Parties
A._______, recourant,
contre
Conseil d'Etat du canton du Valais, Palais du Gouvernement, Place de la Planta 3, 1950 Sion, autorité inférieure.
Objet
Assurance-maladie, planification hospitalière du canton du Valais.
C-81/2017 Page 2 Vu le recours du 5 janvier 2017 (timbre postal) formé par A._______ (ci-après : le recourant) devant le Tribunal administratif fédéral contre une éventuelle décision dont il n’est pas fait mention dans le recours (TAF pce 1), et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal ad- ministratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. i LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par des autorités cantonales dans la mesure où d'autres lois fédérales pré- voient un recours au Tribunal administratif fédéral, qu'en particulier, les décisions rendues par le Conseil d'Etat du canton du Valais en matière de planification hospitalière peuvent être contestées de- vant le Tribunal administratif fédéral conformément aux articles 90a al. 2, 53 al. 1 et 39 de la loi fédérale sur l’assurance maladie (LAMal, RS 832.10), que, conformément à l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l'avertissant qu'à défaut de versement, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que, par ailleurs, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, mo- tifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1 PA), que si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, l'avisant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les con- clusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours ir- recevable (art. 52 al. 2 et 3 PA), qu’en outre selon l'art. 48 al. 1 let. c PA, a qualité pour recourir quiconque a un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée,
C-81/2017 Page 3 qu’à cet égard, le recourant doit démontrer que son intérêt digne de pro- tection, soit une relation particulière, digne d’être prise en considération et étroite avec l’objet de la contestation (cf. ATAF 2012/30, consid. 4.3 in JdT 2013 I p. 259), est actuel et pratique, c’est-à-dire qu’il existe non seulement au moment du dépôt du recours mais également au moment où l’arrêt est rendu (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 483 ; ISABELLE HÄNER, VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Ver- waltungsverfahren, 2008, art. 48 n° 10, 12, 18, 20 et 21 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1114/2012 du 7 mai 2014, consid. 2.1) et qu’il est propre et personnel et que le préjudice que subit le recourant doit porter de manière directe à sa situation personnelle (PIERRE MOOR, Droit administra- tif, Vol. II, 2011, p. 730, n° 5.7.2.1.b et p. 734 n° 5.7.2.1.d), que, par décision incidente du 17 janvier 2017, le recourant a été invité, jusqu'au 16 février 2017 sous peine d'irrecevabilité du recours, à verser une avance de frais de Fr. 4'000.-, à régulariser son recours en précisant quels sont l’éventuelle décision attaquée, les motifs pour lesquels il n’est pas d’accord avec ladite décision, les conclusions du recours ainsi qu’à démontrer qu’il dispose d’un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de l’éventuelle décision attaquée (TAF pce 2), que cette décision a été valablement notifiée au recourant le 18 janvier 2017 (TAF pce 4), que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti (TAF pce 5), que le recourant n’a pas régularisé son recours dans le délai imparti, que le recourant n’a pas démontré disposer d’un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification d’une éventuelle décision attaquée dans le délai imparti, que le recours doit donc être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu'une telle manière de faire ne constitue pas un formalisme excessif (arrêt 9C_581/2008 du 27 janvier 2009 du Tribunal fédéral), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle- ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
C-81/2017 Page 4 dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que, vu l’issue du litige, il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais judi- ciaires (art. 6 let. b FITAF) ni d'allouer de dépens (art. 7 al. 1 FITAF), qu’un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre un jugement portant sur le domaine de l'assurance maladie que le Tribunal administratif fédéral a rendu sur la base de l'art. 33 let. i LTAF en relation avec l'art. 53 al. 1 LAMal n'est pas recevable (art. 83 let. r de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le présent jugement est final et entre en force dès sa notification,
(dispositif page suivante)
C-81/2017 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé) – à l'autorité inférieure (Recommandé)
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Olivier Toinet
Expédition :