B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-803/2010

A r r ê t du 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 2 Composition

Jean-Daniel Dubey (président du collège), Marianne Teuscher, Blaise Vuille, juges, Jean-Luc Bettin, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maître Daniel Weber, (...), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée.

C-803/2010 Page 2 Faits : A. A., originaire de l'ex-Yougoslavie, né le 2 avril 1973, est arrivé en Suisse le 29 novembre 1998 pour y déposer une demande d'asile, laquel- le a été rejetée le 14 février 2000. B. Le 19 mai 2000, l'intéressé s'est marié avec B., ressortissante suisse, née le 12 novembre 1962, à la suite de quoi il a reçu une autori- sation de séjour par regroupement familial. C. C.a Le 23 juin 2004, A._______ a entamé une procédure de naturalisa- tion facilitée. Du rapport de gendarmerie rédigé dans ce cadre, il est res- sorti que le requérant avait résidé dans le canton de Zurich avant son ma- riage, qu'il était domicilié à Marly, dans le canton de Fribourg, que son casier judiciaire était vierge, qu'il était inconnu de l'Office des poursuites de la Sarine, qu'il travaillait au service d'une fabrique de machines en qualité de monteur mécanicien électricien, qu'il avait de nombreux et bons contacts avec ses collègues et sa belle-famille, qu'il n'avait pas eu d'enfant avec B., laquelle était mère d'une fille et d'un garçon, nés d'un premier mariage respectivement en 1988 et 1990. C.b En date du 3 juin 2005, A. et son épouse B._______ ont co- signé une "déclaration concernant la communauté conjugale", par laquel- le ils certifiaient vivre à la même adresse, sous la forme d'une commu- nauté effective et stable, et prenaient acte "que la naturalisation facilitée n'est pas envisageable lorsque la séparation ou le divorce est demandé par l'un des conjoints avant ou pendant la procédure de naturalisation ou lorsque les époux ne partagent plus de facto une communauté conjuga- le". Les époux ont en outre été rendu attentifs au fait que "si cet état de fait [était] dissimulé à l'Office fédéral des migrations, la naturalisation faci- litée [pouvait], dans les 5 ans, être annulée, conformément à l'art. 41 de la loi sur la nationalité". C.c Par décision du 27 juillet 2005, l'ODM a octroyé la nationalité suisse à A., lui conférant les droits de cité communal et cantonal de son épouse. D. Les 14 janvier et 8 mai 2008, B. a informé téléphoniquement

C-803/2010 Page 3 l'ODM qu'elle était séparée de son mari depuis le 24 mars 2007 et qu'elle se trouvait en procédure de divorce. Elle a souligné que A._______ refu- sait de signer la convention de divorce pourtant établie avec son concours et qu'il vivait à Fribourg en compagnie d'une compatriote. E. E.a Par lettre du 8 mai 2008, l'ODM a informé A._______ qu'il se voyait dans l'obligation d'examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation faci- litée, compte tenu de la séparation intervenue en mars 2007. E.b Dans un courrier daté du 27 mai 2008, l'intéressé, par l'intermédiaire de son mandataire, a fait valoir son point de vue. Il a relevé qu'au jour de la signature de la déclaration commune, par laquelle son épouse et lui confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, "le cou- ple s'entendait [...] alors à merveille", qu'aucun fait n'avait dès lors été dissimulé, que les problèmes conjugaux étaient survenus plus tard, dans le courant de l'année 2007, qu'il avait alors tout entrepris pour sauver son couple, sans succès toutefois, et qu'il avait, tout au long de la vie com- mune, subvenu à l'entretien de son épouse. Ainsi, l'intéressé a conclu que rien ne justifiait l'annulation de la naturalisation facilitée envisagée par l'autorité fédérale. F. Sur requête de l'ODM, les autorités fribourgeoises ont auditionné B., le 20 mars 2009, en présence du mandataire de A.. A cette occasion, B._______ a déclaré avoir rencontré A._______ en fé- vrier 1999 à Zurich, ville où il habitait dans l'appartement de sa sœur. L'in- téressé aurait changé de comportement après la célébration du mariage, adoptant une attitude égoïste et ne faisant plus cas des désirs de celle qui était devenue son épouse. En guise d'exemple, B._______ a cité le fait que son mari se rendait très fréquemment dans sa famille, à Zurich, au point de ne plus avoir beaucoup de disponibilités pour des activités communes (cinéma, repas au restaurant,...). En particulier, le couple n'aurait passé que deux semaines de vacances ensemble entre le maria- ge et la séparation – une semaine au Tessin, en 2001, et une autre, à An- tibes, en 2005 –, A._______ se rendant quant à lui, seul, deux fois par année, au Kosovo. B._______ a allégué avoir rencontré à plusieurs repri- ses son beau-père lors des visites de ce dernier en Suisse. Elle a expli- qué que des difficultés conjugales s'étaient rapidement manifestées après le mariage et avaient amené les époux à entamer, en 2002, une média-

C-803/2010 Page 4 tion conjugale, interrompue par A._______ après trois séances. En mars 2007, pareille démarche aurait à nouveau été entreprise et rapidement arrêtée suite au départ du prénommé du domicile conjugal, le 24 mars 2007. Les difficultés précitées auraient été l'une des causes ayant amené B._______ à tenter de mettre fin à ses jours, en 2004. A la suite de cette tentative de suicide, la prénommée a indiqué avoir passé un mois à l'hô- pital psychiatrique de Marsens. Pour ce qui a trait à la signature de la dé- claration commune, B._______ a affirmé l'avoir paraphée de son propre chef, précisant toutefois qu'il s'agissait "d'un petit oui" car elle se posait des questions quant à la signification du mot "stable" figurant dans ladite déclaration. Au surplus, elle a exprimé, avec le recul, le sentiment d'avoir été manipulée. Elle a souligné que cette impression était corroborée par le fait qu'après la séparation, son mari se serait rapidement mis en mé- nage avec une compatriote, avec laquelle il a depuis lors eu un enfant, alors qu'il n'en avait jamais exprimé le désir durant la vie commune. G. G.a Le 24 mars 2009, l'ODM a adressé à l'avocat de l'intéressé le procès- verbal de l'audition de B._______ ainsi qu'un courrier par lequel il l'infor- mait que les pièces dont il était fait mention à la fin dudit procès-verbal – soit un rapport d'entrée à l'hôpital psychiatrique de Marsens ainsi qu'une annexe à celui-ci, un rapport d'admission à l'Hôpital cantonal de Fribourg et une lettre de l'Hôpital cantonal de Fribourg adressée à l'Hôpital psy- chiatrique de Marsens – avaient été mises au bénéfice de l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) à la demande de B.. Ledit office précisait toutefois que les pièces précitées faisaient "mention de sérieuses difficultés conju- gales, antérieures à la naturalisation facilitée de [A.] et de violen- ces de ce dernier envers son épouse". A._______ a été invité à faire part de ses observations dans le cadre du droit d'être entendu. G.b Répondant à l'invitation de l'ODM, le prénommé a déposé, le 13 juillet 2009, ses observations. Il a contesté les allégations faites par B._______ lors de son audition du 20 mars 2009, celles-ci "ne correspondant pas du tout à la réalité", et s'est étonné qu'une confrontation n'ait pas été possible alors que, dans le cadre de la procédure de divorce, les époux s'étaient côtoyés en audien- ce.

C-803/2010 Page 5 Il a exposé que B., connaissant sa situation en Suisse, l'avait demandé en mariage, que la différence d'âge n'avait pas été un obstacle, que le seul motif de leur union était l'amour existant entre eux, qu'il avait tout mis en œuvre pour mener à bien son rôle d'époux – notamment en soutenant financièrement l'ensemble de la famille et en organisant des activités et des vacances en commun – et de beau-père des deux ado- lescents de sa femme, que B. ne voulait plus avoir d'enfant et que, peu après le mariage, il avait constaté qu'elle souffrait de dépression et que ces problèmes existaient depuis longtemps. Il a ensuite relevé avoir tout tenté pour sauver son couple, n'avoir quitté le domicile conjugal qu'une seule fois, le 24 mars 2007, pour calmer la situation et avoir parti- cipé à des séances de médiation conjugale, lesquelles n'avaient toutefois pas abouti au résultat escompté, B._______ "ne s'[étant] pas remise en question et [étant] convaincue que son comportement était parfait". Il a en outre contesté les allégations de violences conjugales et s'être opposé au divorce, précisant que s'il avait refusé de signer la convention de sépara- tion extrajudiciaire élaborée le 27 septembre 2007, c'était en raison de son caractère inéquitable. S'agissant de sa nouvelle compagne, dénom- mée C., il a affirmé ne l'avoir connue qu'après sa séparation d'avec B.. Finalement, il a souligné qu'au moment de parapher la déclaration commune, B._______ n'avait pas été soumise à la moindre contrainte et qu'aucun événement particulier n'avait conduit à la sépara- tion, mais que la prénommée était devenue "invivable". A._______ a requis la production du dossier psychiatrique de son épouse "puisqu'il semblerait que d'importantes déclarations y aient été effec- tuées" et que celui-ci était susceptible de prouver que l'hospitalisation de B._______ en 2004 avait notamment pour origine un conflit avec son employeur d'alors et la perte de son travail. G.c Par lettre du 22 juillet 2009, A._______ a précisé que sa compagne, C., née le 7 mars 1981, originaire de Genève, vivait à la même adresse que lui et que de cette relation était née une enfant, prénommée D., le 15 juillet 2008. G.d Le 4 août 2009, l'ODM a transmis à l'intéressé le dossier K (...) pour consultation et rejeté la requête tendant à la production du dossier médi- cal de B._______. H. Le 25 août 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la

C-803/2010 Page 6 Sarine a prononcé le divorce du couple formé de A._______ et de B.. I. Par courrier du 16 septembre 2009, A. a requis la production de l'entier du dossier, y compris le dossier médical de son ex-épouse, et son audition par l'autorité administrative. Le 18 septembre 2009, l'ODM a re- fusé d'y donner suite, rappelant que le droit d'être entendu n'impliquait pas celui de s'exprimer oralement et que les pièces soumises à l'art. 27 PA ne pouvaient lui être transmises. J. Par lettre datée du 23 octobre 2009, l'intéressé a indiqué que son emploi nécessitait de fréquents déplacements à l'étranger, qu'il avait toujours respecté l'ordre juridique suisse, qu'il n'avait pas de dettes, qu'il était par- faitement intégré et qu'il s'était toujours acquitté de ses obligations envers B., si bien que rien ne justifiait d'annuler la naturalisation obtenue le 27 juillet 2005. Il a au surplus versé en cause un certificat intermédiaire de travail. K. Le 7 décembre 2009, A. a épousé C., Suissesse d'origi- ne kosovare. L. Par courrier daté du 11 décembre 2009, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg a donné son assentiment à l'annu- lation de la naturalisation facilitée de A.. M. Par décision du 8 janvier 2010, l'ODM a prononcé l'annulation de la natu- ralisation facilitée accordée à A.. L'autorité de première instance, prenant appui sur les déclarations de B., a relevé "l'enchaîne- ment rapide et logique des faits entre l'arrivée de l'intéressé en Suisse en tant que requérant d'asile, le rejet définitif de sa requête assorti d'un ren- voi du territoire, la conclusion concomitante d'un mariage avec une épou- se de onze ans son aînée, mère de deux enfants issus d'une union pré- cédente donc de profil incompatible avec celui d'une épouse type ayant cours dans le pays d'origine de l'intéressé [...] lui permettant d'abord de pérenniser son séjour en Suisse puis de requérir et d'obtenir une naturali- sation facilitée, une union émaillée dès le départ de fortes tensions et de violences conjugales ayant nécessité des médiations conjugales et le re-

C-803/2010 Page 7 cours à la police, une tentative de suicide de l'épouse de l'intéressé moti- vée par les difficultés conjugales, la quasi-absence de loisirs communs des époux qui durant leurs neuf ans de mariage n'ont passé que deux semaines de vacances communes, la multiplication des voyages en soli- taire de l'intéressé au Kosovo, l'appui financier de ce dernier à sa propre famille au détriment de son foyer et l'absence d'enfant commun malgré les bonnes dispositions de l'épouse à ce sujet mise en parallèle avec la rapide conception d'un enfant adultérin avec une ressortissante originaire du Kosovo dix-neuf ans plus jeune que son épouse". L'ODM en a conclu que l'enchaînement des événements fondait la présomption que la natu- ralisation avait été obtenue frauduleusement sur la base de déclarations mensongères ou d'une dissimulation de faits essentiels. Pour l'autorité de première instance, A._______ n'a apporté aucun élé- ment ni moyen de preuve permettant de renverser cette présomption ou du moins de la mettre en doute. En particulier, l'autorité inférieure a esti- mé que de l'aveu même de l'intéressé, aucun événement extraordinaire propre à mettre définitivement à mal l'union conjugale ne s'était produit suite à la décision de naturalisation. A ce titre, l'ODM n'a pas suivi l'inté- ressé dans ses affirmations selon lesquelles il aurait tout tenté pour sau- ver son couple et la ruine de son mariage serait due à la fragilité psychi- que de B.. Il a par ailleurs estimé les allégations relatives à l'in- tégration professionnelle et à l'absence de condamnation pénale comme étant dénuées de pertinence. N. Par mémoire daté du 10 février 2010, A. interjette recours à l'en- contre de la décision précitée, concluant à son annulation. A l'appui de son pourvoi, le recourant invoque dans un premier grief une violation de son droit d'être entendu, trois pièces ayant été mises à tort au bénéfice de l'art. 27 PA, et requiert d'être auditionné. En outre, le recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits per- tinents et d'un excès, par l'autorité inférieure, de son pouvoir d'apprécia- tion. Il estime par ailleurs la décision querellée inopportune. A._______ relève que l'ODM a omis de prendre en considération les té- moignages qui ont été produits en procédure de naturalisation et qui ont attesté de la stabilité de l'union conjugale lors de la déclaration commune des époux et de la décision d'octroi de la naturalisation. Il estime que son ex-épouse, lors de son audition du 20 mars 2009, a menti, notamment

C-803/2010 Page 8 s'agissant de la question de la dégradation de l'union conjugale, de ses causes (cf. questions 3.1 et 3.2 du procès-verbal de l'audition de B._______ du 20 mars 2009) et de l'existence d'intérêts communs et d'activités réalisées ensemble (cf. question 3.3 du procès-verbal précité). Il conteste avoir été l'auteur de violences conjugales à l'égard de son ex- femme, ainsi que l'affirmation de celle-ci selon laquelle le couple se serait séparé pour une dizaine de jours en 2003 (cf. question 3.7 du procès- verbal précité). Il précise que deux séances de médiation conjugale ont eu lieu, respectivement en 2002 et au début de l'année 2009 (recte : 2007). La première aurait échoué à cause des exigences excessives de B._______ vis-à-vis du recourant et la seconde en raison du fait que l'épouse n'aurait parlé que d'argent. Ce serait à la suite de cette seconde séance que le recourant se serait rendu compte qu'un avenir commun n'était plus envisageable, si bien qu'il aurait provoqué l'arrêt de la démar- che de médiation et quitté le domicile conjugal. Le recourant conteste également les propos de B._______ selon lesquels il aurait fait pression sur cette dernière lors de la procédure de naturalisation pour qu'elle signe la déclaration sur la stabilité du mariage, pression qui aurait été préten- dument une des causes de sa tentative de suicide. A._______ rejette en outre avec véhémence les affirmations ayant trait au prétendu souhait de B._______ d'avoir un enfant en commun, soulignant qu'elle s'était fait po- ser un stérilet. Il affirme par ailleurs l'avoir toujours aidée financièrement, notamment en laissant à sa disposition un montant de 10'000 francs au jour de la séparation. Il précise enfin n'avoir fait la connaissance de sa nouvelle épouse qu'après sa séparation d'avec l'ancienne. En annexe à son mémoire de recours, A._______ verse plusieurs pièces en cause, notamment une copie du jugement de divorce et de l'acte de mariage avec C.. O. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM conclut à son rejet dans sa réponse datée du 16 mars 2010. L'autorité inférieure estime que c'est à tort que le recourant allègue une violation de son droit d'être entendu, les pièces soumises à l'art. 27 PA lui ayant été signalées et leur contenu ré- sumé conformément à l'art. 28 PA. P. Dans sa réplique du 3 mai 2010, A. déclare persister dans ses conclusions. Il y annexe sa note de frais.

C-803/2010 Page 9 Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'an- nulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et 51 al. 1 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse [LN ; RS 141.0]). 1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. 3.1. Dans son mémoire de recours du 10 février 2010, A._______ se plaint d'une violation du droit d'être entendu, estimant que c'est à tort que l'autorité de première instance lui a refusé l'accès à certaines pièces du dossier.

C-803/2010 Page 10 3.2. Garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier, d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves perti- nentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à in- fluer sur la décision à rendre (cf. ATF 135 II 286 consid. 5.1 et les arrêts cités). L'art. 27 al. 1 let. b PA prescrit que l'autorité peut refuser la consultation de pièces si des intérêt privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé. Selon l'art. 28 PA, une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (cf. ATF 115 Ia 293 consid. 5c). 3.3. 3.3.1. En l'espèce, par courrier du 24 mars 2009, l'ODM a indiqué au mandataire du recourant que les pièces dont il avait été fait mention au terme du procès-verbal du 20 mars 2009 de l'audition de B._______ par le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg avaient été mises au bénéfice de l'art. 27 PA. Il s'agit de trois documents – un rapport d'entrée à l'Hôpital psychiatrique de Marsens daté du 30 mars 2004 et une annexe, un rapport de l'Hôpital cantonal de Fribourg daté du 29 mars 2004 faisant suite à une tentative de suicide ainsi qu'une lettre, datée du 5 avril 2004, de l'Hôpital cantonal de Fribourg adressée à l'Hôpital psychiatrique de Marsens – dont B._______ a expressément re- quis la confidentialité. L'autorité intimée a informé le recourant, dans sa lettre du 24 mars 2009, que lesdites pièces "[faisaient] mention de sérieu- ses difficultés conjugales antérieures à la naturalisation facilitée [de A._______] et de violences de ce dernier envers son épouse" et lui a donné la possibilité de s'exprimer à ce sujet. Suite à quatre nouvelles re- quêtes de consultation des pièces précitées formulées par le mandataire du recourant les 22 avril 2009, 13 et 22 juillet 2009 et 16 septembre 2009, l'autorité intimée a renouvelé ses explications par lettre du 18 septembre 2009, précisant que ces pièces ne seraient utilisées que dans les limites de l'art. 28 PA et offrant à nouveau la possibilité au recourant de s'expri- mer sur le résumé du contenu de celles-ci.

C-803/2010 Page 11 3.3.2. Il appert que les informations contenues dans les pièces mises au bénéfice de l'art. 27 PA émanent de l'ex-épouse de A., laquelle a expressément demandé qu'elles demeurent confidentielles. Considérant la nature des informations contenues dans ces pièces – pour une part, des données relatives à la santé de l'intéressée, couvertes par le secret médical – c'est à bon droit que l'ODM a considéré que ces documents ne pouvaient être transmis à A. ou à son mandataire (sur la ques- tion de l'art. 27 al. 1 let. b PA, cf. s'agissant de pièces contenant des don- nées sur la santé, STEPHAN BRUNNER, in : Christophe Auer / Markus Mül- ler / Benjamin Schindler (Hrsg.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, n. 20 ad art. 27). 3.3.3. Par courriers des 24 mars et 18 septembre 2009, l'ODM a commu- niqué le contenu des pièces dont la consultation n'avait pas été autorisée. En relevant que ces documents faisaient mention de sérieuses difficultés conjugales antérieures à la naturalisation du recourant et de violences de ce dernier envers son épouse, l'autorité intimée a résumé, certes succinc- tement, mais de manière suffisante, le contenu topique de ces pièces, tout au moins les éléments ayant une importance pour la procédure en cours. Par ailleurs, A._______ a disposé à deux reprises de la possibilité de s'exprimer sur ces faits. Ainsi, les conditions posées à l'art. 28 PA ont été respectées. Il sied encore de préciser qu'au stade du recours, le pré- nommé a eu l'occasion de se déterminer sur le passage figurant au chif- fre 3, page 3 de la décision attaquée, selon lequel : "Il ressort de ces piè- ces que l'épouse de l'intéressé se plaint de violences conjugales répétée, qu'elle soupçonne fortement son mari de l'avoir épousée dans le seul but de régulariser sa situation en Suisse et qu'au demeurant son couple connaît de sérieuses difficultés". 3.4. Dans ces circonstances, le grief tiré de la violation du droit d'être en- tendu est écarté. 4. 4.1. Dans son mémoire de recours du 10 février 2010, A._______ de- mande également à être auditionné personnellement. 4.2. La procédure en matière de recours administratif est en principe écri- te. Si le droit d'être entendu comprend celui de s'exprimer avant le pro- noncé de la décision, il n'implique en revanche pas le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_507/2011 du 27 mars 2012, consid. 2, ainsi que la jurisprudence citée). Il n'est procédé

C-803/2010 Page 12 à l'audition des parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruc- tion paraissent indispensables à l'établissement des faits de la cause. 4.3. En l'espèce, le Tribunal constate que A._______ a eu, à de nom- breuses reprises au cours de la procédure, l'occasion de s'exprimer, y compris sur les déclarations de B._______, déclarations sur lesquelles il s'est déterminé point par point dans un courrier du 13 juillet 2009 (cf. ci- dessus, let. G.b). Eu égard à l'ensemble des pièces du dossier, le Tribu- nal considère que les éléments pertinents de la cause sont suffisamment établis et ne nécessitent aucun complément d'instruction. L'autorité est en effet fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque, comme c'est le cas en l'occurrence, les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et la jurisprudence citée). 4.4. En conséquence, la requête tendant à l'audition du recourant est re- jetée. 5. 5.1. En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son maria- ge avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y ré- side depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 5.2. La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210) – mais implique, de surcroît, une com- munauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au- delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une procé-

C-803/2010 Page 13 dure de divorce ou la séparation des époux peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique. 5.3. La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seu- lement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la re- quête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité, ibid.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du code civil sur le droit du mariage, à savoir une union con- tractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, ATF 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le lé- gislateur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; arrêt du Tri- bunal administratif fédéral C-1659/2011 du 11 mai 2012, consid. 4.3). 6. 6.1. Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obte- nue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1 bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été ob- tenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné

C-803/2010 Page 14 de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé fausse- ment croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II précité, ibid.). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en commu- nauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêt du Tribunal fédé- ral 1C_517/2010 du 7 mars 2011, consid. 3.1). 6.2. La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine lati- tude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 con- sid. 3.1 et les références citées). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF ; RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut égale- ment devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales, prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle va- leur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient – comme en l'espèce – au détriment de l'administré, l'administration supporte le far- deau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaî- nement rapide des événements fonde la présomption de fait que la natu- ralisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 con- sid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomp- tion (cf. ATF 135 II précité, consid. 3, et les références citées).

C-803/2010 Page 15 6.3. S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présu- mé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raison- nable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un évé- nement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II précité, ibid., et la jurisprudence citée). 7. A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'an- nulation facilitée prévues à l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particu- lier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 27 juillet 2005 à A._______ a été annulée par l'ODM le 8 janvier 2010, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition précitée, dans sa version en vigueur à cette date, et avec l'assentiment de l'autorité compé- tente du canton d'origine, le canton de Fribourg. 8. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas d'espèce ré- pondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation fa- cilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la ju- risprudence développée en la matière. 8.1. L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chronologique, amènent le Tribunal à la conclusion que A._______ a ob- tenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères et d'une dissimulation de faits essentiels. 8.2. En effet, le prénommé est arrivé en Suisse en novembre 1998, a épousé, le 19 mai 2000, soit trois mois seulement après le rejet définitif de sa demande d'asile, la dénommée B._______, dont il avait fait la connaissance en février 1999 par l'entremise de sa sœur, domiciliée à Zurich, et a obtenu une autorisation de séjour en raison de son statut d'époux d'une ressortissante helvétique. Le 23 juin 2004, il a déposé une demande de naturalisation facilitée. Le 3 juin 2005, il a signé, ainsi que son ex-épouse, une déclaration relative à la stabilité de leur mariage.

C-803/2010 Page 16 Quelques semaines plus tard, le 27 juillet 2005, l'intéressé a obtenu la ci- toyenneté suisse. Le 24 mars 2007, soit vingt mois plus tard, il a quitté le domicile conjugal. La même année, des pourparlers ont eu lieu entre les ex-époux et leurs avocats pour régler la situation matrimoniale. Avant ou après la séparation, selon les versions, A._______ a entamé une relation amoureuse avec la dénommée C., née en 1981, ressortissante suisse, qu'il a épousée en décembre 2010. De cette union est née une fil- le, en date du 15 juillet 2008. Finalement, à la suite d'une procédure de divorce qu'il avait lui-même entamée, son mariage avec B. a été dissous par jugement du Président du Tribunal de l'arrondissement de la Sarine le 25 août 2009. 8.3. Les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide sont de nature à fonder la présomption selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune et a fortiori lors de la décision de naturalisation, A._______ n'avait plus la volonté de maintenir une com- munauté conjugale stable au sens de l'art. 27 LN. Le laps de temps dans lequel sont intervenus la déclaration commune (3 juin 2005), l'octroi de la naturalisation facilitée (27 juillet 2005), la séparation des conjoints (24 mars 2007), les pourparlers (courant 2007) en vue de la conclusion d'une convention sur les effets de la séparation et la conception, vers la mi-octobre 2007, d'un enfant issu d'une relation extraconjugale, laisse présumer que le recourant n'envisageait déjà plus une vie commune par- tagée avec son épouse lors de la signature de la déclaration de vie com- mune, respectivement au moment du prononcé de la décision de natura- lisation, qu'à ce moment-là déjà, et cela quand bien même les époux ne vivaient pas encore séparés, la stabilité requise du mariage n'existait plus et que la naturalisation a été acquise au moyen de déclarations menson- gères et en dissimulant des faits essentiels (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_172/2012 du 11 mai 2012, consid. 2.3, dans lequel un délai de vingt mois entre l'octroi de la naturalisation et la séparation a été considéré comme un enchaînement rapide de nature à fonder la présomption). 8.4. Cette présomption est renforcée par plusieurs éléments ressortant du dossier. 8.4.1. Le Tribunal constate tout d'abord qu'au jour de la célébration de son mariage avec B., A. n'était au bénéfice d'aucun titre de séjour en Suisse, sa demande d'asile ayant été rejetée trois mois au- paravant. Les fiancés étaient conscients du risque que le prénommé pou- vait être "pris par la police" (cf. procès-verbal précité, p. 3, question 2.1), ce qui a fait dire à B._______ qu'elle avait tout fait pour que le mariage

C-803/2010 Page 17 puisse être célébré avant. Certes, l'influence exercée par des conditions de séjour précaires sur la décision des conjoints de se marier ne préjuge pas en soi de la volonté que ceux-ci ont ou n'ont pas de fonder une com- munauté effective et ne peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments troublants, comme une grande différence d'âge entre les époux (dans ce sens, cf. arrêt du Tribunal fédé- ral 5A.11/2006 du 27 juin 2006, consid. 3.2). Or, force est d'admettre que, nonobstant les affirmations du recourant sur son amour pour B., tel est précisément le cas en l'espèce. L'intéressé s'est en effet marié avec une femme de près de vingt ans son aînée, divorcée et mère de deux enfants issus de son précédent mariage, situation tout à fait inhabi- tuelle dans le milieu socioculturel dont le requérant est issu. A cet égard, il est particulièrement révélateur que le recourant ait entrepris, peu de temps après sa séparation, une relation avec C., Suissesse d'origine kosovare, de près de vingt ans la cadette de B., avec laquelle il a eu un enfant alors qu'il était encore marié et qu'il a par la sui- te épousée. Finalement, le Tribunal ne peut passer sous silence les affir- mations de B., faites à la suite de sa tentative de suicide, en mars 2004, puis réitérées dans le cadre de l'audition du 20 mars 2009, au travers desquelles elle exprimait son sentiment d'avoir été manipulée par le recourant (cf. procès-verbal de l'audition du 20 mars 2009, p. 6, ques- tion 13). 8.4.2. Des déclarations de B., il ressort en outre que le couple qu'elle formait avec le recourant a connu, très rapidement après la célé- bration du mariage, d'importantes difficultés (cf. procès-verbal de l'audi- tion de B. du 20 mars 2009, p. 3, question 3.1). Le recourant conteste cette version et affirme que, si des divergences de point de vue existaient de temps en temps entre les ex-époux, elles ne présentaient jamais un degré de gravité élevé. Cette argumentation, qui tend à relativi- ser les difficultés conjugales, ne convainc pas. En effet, la médiation conjugale que les ex-époux ont entamée en 2002 – soit après deux ans de mariage – et qui a été interrompue après deux ou trois séances (cf. le procès-verbal de l'audition de B._______ du 20 mars 2009, p. 4, question 3.8, la lettre du recourant datée du 13 juillet 2009, p. 5, ch. 3.8 et le mé- moire de recours, p. 5) révèle que le couple connaissait à cette période déjà de fortes tensions, même si les intéressés ont des versions contra- dictoires sur les causes de l'échec de la médiation et si on suit les expli- cations du recourant (cf. recours, p. 5 et 6 : "Die Ehefrau, die damals be- reits unter Depressionen litt, sagte in der zweiten Sitzung, sie wolle, dass ihr Ehemann genau so und so zu sein habe – ihm erschien das ziemlich widersinnig, weshalb er nicht bereit war, die Mediation weiterzuführen.").

C-803/2010 Page 18 L'échec de cette médiation témoigne par ailleurs de l'incapacité du couple à trouver des solutions durables à ses différends, si bien qu'il apparaît hautement vraisemblable que ceux-ci, entraînant une instabilité chronique de l'union conjugale, se soient poursuivis tout au long de la procédure de naturalisation et bien au-delà, puisqu'une seconde médiation conjugale a été tentée, en vain, en mars 2007. Certes, les époux ont passé quelques semaines de vacances en com- mun, en 2001, 2005 et, selon le recourant, en 2006, et B._______ a en- tretenu des relations régulières avec son beau-père, lors des visites an- nuelles de ce dernier en Suisse. Ces éléments, tout comme les témoi- gnages écrits produits dans le cadre de la procédure de naturalisation, témoignages qui énumèrent les qualités de A._______ plus qu'ils attes- tent de la stabilité de l'union conjugale, ne permettent pas de remettre en cause le constat d'une vie commune émaillée de fréquentes divergences et de conflits, tant avant qu'après la naturalisation du prénommé. Finalement, il importe de souligner que l'affirmation du recourant selon laquelle il aurait découvert, "peu après le mariage", la véritable personna- lité de B._______ et constaté qu'elle souffrait de dépression (cf. lettre du 13 juillet 2009, p. 2, ch. 3.1) ne lui est d'aucun secours. Au contraire, ces propos, tout comme ceux par lesquels il souligne les efforts entrepris pour "sauver son couple" (cf. lettre précitée, p. 5, ch. 3.8) montrent que A._______ était parfaitement conscient de la précarité de l'union. Dans ces conditions, il ne peut raisonnablement soutenir que son mariage était stable au jour de la signature de la déclaration commune et lors de la dé- cision d'octroi de la naturalisation. 9. Cela étant, le recourant n'a pas rendu crédible la survenance d'un évé- nement extraordinaire, postérieur à la naturalisation, susceptible d'expli- quer une détérioration rapide du lien conjugal, au sens indiqué plus haut (cf. ci-dessus, consid. 6.3). Bien au contraire, le recourant a, dans un premier temps, précisé qu'aucun événement particulier n'avait conduit à la séparation (cf. lettre du 13 juillet 2009, p. 8, ch. 9), se contentant d'ajouter, de manière laconique, que B._______ "devenait [...] invivable". Quant à l'affirmation, faite par la suite au cours de la procédure de re- cours (cf. mémoire de recours, p. 6), selon laquelle le recourant se serait rendu compte, lors de la seconde tentative de médiation, qu'il n'avait plus d'avenir aux côtés de B._______, elle n'emporte pas la conviction du Tri- bunal, cette situation ne constituant que le paroxysme de leur mésentente survenue très tôt après la célébration du mariage.

C-803/2010 Page 19 L'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable avoir ignoré la gravité de ses problèmes de couple au moment où il a signé, le 3 juin 2005, la déclaration au terme de laquelle il affirmait vivre avec son ex-épouse sous la forme d'une communauté effective et stable. 10. Dans ces circonstances, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait que la naturalisation facilitée a été obtenue de manière frauduleuse (cf. ATF 130 II 482). Partant, l'Office fédéral était parfaitement fondé à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de la natu- ralisation. 11. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 8 janvier 2010, l'Offi- ce fédéral n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop- portune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

C-803/2010 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La requête tendant à l'audition de A._______ est rejetée. 2. Le recours est rejeté. La décision de l'ODM du 8 janvier 2010 est confir- mée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la char- ge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais versée le 25 février 2010. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, avec le dossier K (...) en retour – en copie, au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg, pour information

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin

C-803/2010 Page 21 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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