Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C7975/2009 Arrêt du 15 septembre 2011 Composition Johannes Frölicher, juge unique, Valérie Humbert, greffière. Parties A._______, recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet rente vieillesse (décision sur opposition du 4 novembre 2009).
C7975/2009 Page 2 Vu la décision du 27 mai 2009 par laquelle la Caisse suisse de compensation (CSC) a octroyé à A., ressortissant espagnol né le (...) 1943, marié et père de famille, une rente ordinaire de vieillesse mensuelle de Fr. 269. dès le 1 er novembre 2008, puis de Fr. 277. dès le 1 er janvier 2009, calculée sur la base de l'échelle de rente 8 appliquée à un revenu annuel moyen de Fr. 31'464. après bonifications pour tâches éducatives et procédure de splitting, pour une durée de 8 années et 10 mois de cotisations (pce 30). l'opposition du 24 juin 2009 par laquelle A. observe que toutes les périodes de travail et de cotisations effectuées en Suisse de 1963 à 1974 n'ont pas été prises en compte dans le calcul de sa rente vieillesse; il joint une liste de plusieurs noms (pce 32), la décision sur opposition du 4 novembre 2009 de la CSC qui rejette les griefs de l'assuré et confirme sa décision du 27 mai 2009, au motif que l'assuré ne produit aucun document probant et qu'après vérification des données ressortant du compte individuel de A._______ – dont le détail est fourni le montant de la rente allouée s'avère correct (pces 4849), la lettre adressée le 10 décembre 2009 par A._______ directement à la CSC qui la transmet le 18 décembre 2009 au Tribunal administratif fédéral (TAF) comme objet de sa compétence et dans laquelle il affirme en substance qu'une rente aussi modeste ne peut pas correspondre à toutes les années où il a travaillé en Suisse (pce 55), la décision incidente du 13 janvier 2010 par laquelle le TAF invite le recourant à motiver son recours sous peine d'irrecevabilité, la lettre du 9 février 2010, adressée à la CSC qui l'a transmise le 17 février 2010 au TF, dans laquelle le recourant donne le nom et l'adresse de quatre entreprises suisses, la réponse au recours du 22 avril 2010 par laquelle la CSC rappelle les étapes principales de son calcul ainsi que les dispositions topiques et, observant l'échec des nouvelles recherches entreprises auprès de la Caisse de compensation des employeurs de Bâle alors que les deux numéros AVS du recourant avaient été pris en considération, conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée,
C7975/2009 Page 3 l'ordonnance du 29 avril 2010 par laquelle le TAF transmet au recourant un exemplaire de la réponse de l'autorité inférieure avec des annexes et l'invite à répliquer dans un délai échéant le 7 juin 2010, la réplique tardive du recourant adressée le 14 septembre 2010 à la CSC qui l'a transmise au TF qui s'étonne de recevoir une rente si minimale alors qu'il a pratiquement toujours travaillé chez Ciba Geigy de 1963 à 1974, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par la CSC concernant l'octroi de rente de vieillesse peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, que selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. que l'art. 1 al. 1 LAVS mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurancevieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA, que selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir, que ces conditions sont remplies en l'espèce,
C7975/2009 Page 4 que pour le surplus déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est donc recevable, que le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265), que la procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA), que les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA), que l'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables, dans la présente cause, l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) entré en vigueur le 1 er juin 2002 ainsi que le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1) et le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11), que dans la mesure où l'Accord, en particulier son Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP), ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse, que selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans et auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 21 al. 1 et 29 al. 1 LAVS), que le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que, cas échéant, les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1 er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31
C7975/2009 Page 5 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 1 LAVS), que les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). que sont notamment considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations et, sous réserve d'être domiciliée en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS), les périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale, alors qu'ellemême était sans activité lucrative, et les périodes pour lesquelles cas échéant des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 LAVS), que l'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce tempslà, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS, que si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date (art. 52b RAVS), que la somme des revenus provenant de l'activité lucrative de l'assuré est revalorisée par un facteur fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en divisant l'indice des rentes (art. 33ter al. 2 LAVS : moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par le Secrétaire d'Etat à l'économie et de l'indice suisse des prix à la consommation) par la moyenne, pondérée par le facteur 1,1 des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription dans le compte individuel jusqu'à l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 51bis RAVS), que selon l'art. 29quinquies al. 3 et 4 LAVS, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun, alors qu'ils
C7975/2009 Page 6 étaient tous deux assurés à l'AVS suisse, sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux, que la répartition (appelée communément "splitting") est effectuée lorsque soit les deux conjoints ont droit à la rente, une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse, le mariage est dissous par le divorce, que, conformément à l'art. 30 al. 1 et 2 LAVS, la rente est calculée ensuite sur la base du revenu annuel moyen de l'assuré qui s'obtient en divisant le revenu total sur lequel l'assuré a payé des cotisations par le nombre des années de cotisations (des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral déterminent le montant des rentes [art. 30bis LAVS]). qu'en l'espèce, le recourant satisfait aux conditions posées par les art. 21 al. 1 et 29 al. 1 LAVS, il a en effet atteint 65 ans le 2 octobre 2008 et a payé des cotisations au moins pendant une année. Il a donc droit à une rente vieillesse depuis le 1 er novembre 2008 (art. 21 al. 2 LAVS), que les griefs du recourant ne sont pas très clairs mais que semblent litigieux le revenu annuel moyen et la durée de cotisations, le recourant affirmant que des périodes de travail en Suisse n'ont pas été prises en compte dans le calcul de sa rente, sans pour autant qu'il précise lesquelles, que pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires, qu'en vertu de l'art. 30 ter al. 2 LAVS, les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation, que cela vaut également lorsque le salarié et l'employeur ont conclu une convention de salaire net, c'estàdire lorsque l'employeur prend en charge la totalité des cotisations sociales à sa charge, qu'il n'y a matière à rectification que si la preuve absolue est rapportée (cf. ATF 117 V 261 consid. 3d) qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié;
C7975/2009 Page 7 qu'établir l'exercice d'une activité lucrative salariée ne suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1.), que lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels, que lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude d'un extrait de compte n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1), que selon la jurisprudence, la rectification du compte individuel englobe toute la durée de cotisations de l'assuré, aussi les années de cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1992 p. 378 consid. 3a avec références), que dans ces seules circonstances, le non enregistrement de cotisations acquittées peut être corrigé (arrêt non publié du Tribunal fédéral des assurances in re B. du 13 novembre 1987), que, selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (cf. ATF 107 V 7 consid. 2a), que cette disposition pose l'exigence d'une preuve qualifiée pour la rectification des inscriptions au CI lors de la survenance du risque assuré, que la règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire; la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d, arrêt non publié du Tribunal fédéral H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2), qu'avant 1969, les employeurs n'étaient pas tenus d'indiquer les périodes pour lesquelles le salaire avait été versé et les cotisations retenues et pour ces périodes antérieures à 1969, lorsque la personne n'avait pas son domicile en Suisse, la durée est déterminée exclusivement sur la
C7975/2009 Page 8 base des tables AVS/AI de l'OFAS pour la détermination de la durée présumable de cotisation des années 19561968 (ATF 107 V 7 consid. 3b dans lequel on parle "des années 19481968") publiées à l'appendice IX des directives concernant les rentes (DR), que l'usage de ces tables est obligatoire hormis le cas où la durée du travail peut être établie sans équivoque à partir de pièces telles que des attestations de travail, décomptes de salaire ou autres documents de l'employeur (arrêt du Tribunal fédéral H 107/03 du 3 février 2004 consid. 2.3 et les références citées), que dans le cas particulier, l'autorité inférieure a établi à l'intention du recourant un tableau qu'elle avait joint à la décision litigieuse récapitulant par année à partir des CI du recourant (qui avait deux numéros AVS) les employeurs, les revenus, les branches économiques, les mois de cotisations présumés selon les tables et ceux selon le CI, qu'il ressort de ce tableau que le recourant a travaillé chez cinq employeurs différents de 1963 à 1974 (sauf en 1966), dont la moitié du temps total environ chez X._______ (et non pas la presque totalité comme il l'affirme), que pour 1963, 1964, 1967 et partiellement 1968, l'autorité s'est référée très justement aux tabelles pour la détermination des cotisations, qu'à la suite des reproches du recourant, l'autorité inférieur a, en vain, une nouvelle fois consulté la caisse bâloise de compensation leur soumettant le nom de deux nouveaux employeurs chez lesquels le recourant affirme avoir travaillé, que de son côté le recourant n'apporte pas le moindre élément à l'appui de ses allégations, se contentant finalement de se plaindre de sa rente minimale, alors qu'en application de la jurisprudence exposée, il lui revient de prouver l'inexactitude de son CI, qu'il sied de remarquer que le montant de sa rente a été correctement établi à partir des données connues et que le recourant ne doit pas perdre de vue que ses revenus ainsi que ceux de son épouse ont fait l'objet de la procédure de "splitting" pour les années de mariage commun (cf. supra p. 5 in fine) ce qui a eu pour effet de diminuer son revenu annuel moyen,
C7975/2009 Page 9 que de surcroît il n'a cotisé que 8 ans et 10 mois en Suisse ce qui ne lui donne droit qu'à une rente partielle, la référence pour une rente complète pour les hommes de son âge étant de 44 ans de cotisations, que, compte tenu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS) et la décision sur opposition du 4 novembre 2009 confirmée, que la procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS), qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] a contrario), (le dispositif se trouve à la page suivante)
C7975/2009 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, manifestement infondé, est rejeté et la décision sur opposition du 4 novembre 2009 confirmée. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé + avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf) – à l'Office fédéral des assurances sociales Le juge unique :La greffière : Johannes FrölicherValérie Humbert Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :