B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-797/2011

A r r ê t du 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 Composition

Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges, Alain Renz, greffier.

Parties

  1. X._______,
  2. Y._______, toutes deux représentées par Patrick Torma, chemin de Barberine 1, 1004 Lausanne, recourantes,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 28 LEtr (rentiers).

C-797/2011 Page 2 Faits : A. Y., ressortissante chinoise née le 3 juin 1951, et son époux, Z., sont entrés en Suisse le 10 janvier 2007 munis d'un visa d'une durée de trois mois pour rendre visite à leur fille, X., et à leur gendre, W., ressortissant malaisien, tous les deux titulaires d'une autorisation de séjour dans le canton de Genève. Le 27 mars 2007, Z._______ est décédé subitement à Genève. Le 4 avril 2007, les autorités genevoises de police des étrangers ont prolongé jus- qu'au 9 juillet 2007 le visa d'Y.. Le 26 décembre 2007, Y. est à nouveau entrée en Suisse au bé- néfice d'un visa d'une durée de trois mois pour rendre visite à sa fille et à son gendre, qui avaient déménagé entretemps à Lausanne. Le 17 mars 2008, l'intéressée a sollicité la prolongation de son visa auprès du Service de la population du canton de Vaud (SPOP-VD), qui, par décision du 3 avril 2008, l'a autorisée à séjourner jusqu'au 20 juin 2008. A cette derniè- re date, Y._______ est retournée dans son pays d'origine. B. Par courrier du 29 janvier 2009, X._______ a déposé auprès du SPOP- VD une demande d'autorisation de séjour en faveur de sa mère afin que cette dernière puisse venir vivre auprès d'elle à Lausanne. Par lettre du 20 mars 2009, le service précité a indiqué à la prénommée que le re- groupement familial en faveur des ascendants n'était pas autorisé et qu'après un examen des éléments présentés, les conditions des art. 28 et 30 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) n'étaient pas remplies pour la délivrance d'une autorisation de séjour, mais qu'Y._______ pouvait requérir une décision formelle en dé- posant une demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Pékin. Par courrier du 9 juillet 2009, Y._______ a demandé formellement à l'am- bassade précitée la délivrance d'un visa en vue de séjourner en Suisse. A l'appui de sa requête, elle a rappelé brièvement les circonstances du dé- cès de son époux en Suisse et le fait qu'elle avait retrouvé lors de son dernier séjour chez sa fille un "apaisement moral substantiel". Elle a aussi indiqué disposer de ressources financières suffisantes pour pouvoir s'établir de manière autonome en Suisse et venir habiter à Lausanne au- près de sa fille.

C-797/2011 Page 3 Le 16 août 2009, Y._______ a rempli un formulaire de demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Beijing en joignant notamment divers documents concernant sa situation financière. Par lettre du 26 novembre 2009 adressée à l'ambassade précitée, Y._______ a complété sa requête en remettant encore un rapport médical concernant son état de santé, dans lequel il était attesté qu'elle ne souf- frait d'aucune maladie grave ou invalidante nécessitant une médication lourde ou continue. Elle a aussi précisé que son fils, jeune entrepreneur "totalement obsédé par son travail", vivait dans une autre ville en Chine et ne disposait que de très peu de temps pour lui rendre visite à Pékin ou s'occuper d'elle. Par courrier du 10 décembre 2009, le SPOP-VD a informé la prénommée qu'il entendait rejeter la demande d'autorisation d'entrée et de séjour, dans la mesure où cette dernière ne remplissait ni les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, ni celles de l'art. 28 LEtr et l'a invitée à faire valoir ses éventuelles remarques et objections à ce propos dans le cadre du droit d'être entendu. Le 29 janvier 2010, Y._______ et X., par l'entremise de leur mandataire, ont fait valoir leurs observations en insistant notamment sur les ressources dont la requérante disposait pour lui permettre de subsis- ter à ses besoins en tant que rentière conformément à l'art. 28 LEtr. Par courrier du 15 mars 2010, les intéressées ont encore complété leurs ob- servations en attirant l'attention sur le fait que l'époux de X. avait obtenu une autorisation d'établissement. Par décision du 22 mars 2010, le SPOP-VD a refusé l'octroi d'une autori- sation d'entrée et de séjour en faveur d' Y._______ sous l'angle des art. 28 et 30 al. 1 let. b LEtr, motifs pris que la situation de la prénommée n'était pas constitutive d'un cas personnel d'une extrême gravité et que cette dernière ne disposait pas de moyens financiers suffisants lui per- mettant d'exclure le risque d'assistance publique jusqu'à sa mort. Le 23 avril 2010, Y._______ et X._______ ont recouru contre cette décision au- près du Tribunal cantonal vaudois (Cour de droit administratif et public), qui, par arrêt du 20 août 2010, a admis ledit recours en estimant qu'Y._______ remplissait les conditions de la délivrance d'une autorisa- tion de séjour pour rentiers et, de ce fait, a annulé la décision querellée en renvoyant le dossier au SPOP-VD.

C-797/2011 Page 4 Le 15 septembre 2010, le SPOP-VD a informé les intéressées qu'il avait transmis le dossier d'Y._______ à l'ODM pour approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 28 LEtr. C. Le 28 septembre 2010, l'ODM a informé Y._______ qu'il envisageait de refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa fa- veur, tout en lui offrant la possibilité de faire valoir ses observations dans le cadre du droit d'être entendu. Par courriers des 22 et 27 octobre 2010, la prénommée a fait part de ses remarques, arguant en substance qu'elle se trouvait dans "une situation morale très difficile" suite au décès tragique de son époux, qu'elle avait de plus en plus de mal à supporter sa solitude et qu'elle remplissait les conditions de délivrance d'une autorisation de séjour pour rentier, dont notamment celles liées aux moyens financiers suffisants, comme l'avait relevé le Tribunal administratif vaudois. D. Le 23 décembre 2010, l'ODM a prononcé à l'endroit d'Y._______ une dé- cision de refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une au- torisation de séjour, en retenant notamment que si la prénommée possé- dait des liens avec la Suisse sous un angle strictement familial, dans la mesure où sa fille vivait en Suisse, elle avait résidé près de 59 ans en Chine, pays dans lequel vivait encore son fils, et ne pouvait donc pas se prévaloir d'attaches personnelles particulières avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEtr. Par ailleurs, l'office fédéral a estimé que la requérante ne disposait pas de moyens financiers propres nécessaires pour assurer son entretien au sens de l'art. 28 let. c LEtr, dans la mesure où le montant à sa disposition était inférieur aux normes de calcul de l'aide sociale vau- doise pour une personne seule et que les promesses et les garanties écrites faites par sa parenté vivant en Suisse et visant à garantir sa prise en charge ne suffisaient pas, dans la mesure où leur mise en exécution restait en pratique controversée. Enfin, l'ODM a relevé que l'intéressée ne se trouvait pas dans un rapport de dépendance particulier avec sa fille dépassant les liens affectifs ordinaires et qu'elle ne pouvait fonder aucun droit sur l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) pour obtenir un titre de séjour en Suisse. E. Par écrit daté du 27 janvier 2011 et posté le 31 janvier 2011, Y._______ et

C-797/2011 Page 5 X., par l'entremise de leur mandataire, ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) en concluant à l'amission de leur recours, à l'octroi d'une autorisation d'en- trée et à l'approbation d'une autorisation de séjour en faveur d'Y.. Dans leur pourvoi, elles ont repris l'état de fait exposé précédemment, ainsi que les arguments avancés auprès des autorités cantonales et fédé- rale à l'appui de leur requête en soulignant la situation pénible dans la- quelle se trouvait Y._______ suite au décès de son époux, ce qui pourrait entraîner des implications somatiques à terme si cette dernière ne béné- ficiait plus durablement de la présence de sa fille. Les recourantes ont in- sisté sur le fait que la requérante possédait des liens personnels particu- liers avec la Suisse au sens de l'art. 28 LEtr, en relation avec l'art. 25 al. 2 let. b de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), puisqu'elle en- tretenait des contacts téléphoniques réguliers avec sa fille, que cette der- nière lui rendait visite en Chine chaque année depuis 2002 et qu'Y._______ avait séjourné en Suisse plus d'une trentaine de semaines au cours des cinq dernières années. En outre, les recourantes ont allé- gué que même si la requérante avait encore un fils résidant en Chine et que cette dernière y avait vécu pendant 59 ans, ces éléments ne consti- tuaient pas un obstacle à la délivrance d'une autorisation de séjour basée sur l'article précité. Par ailleurs, les recourantes ont affirmé qu'Y._______ disposait des moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 28 let. c LEtr, eu égard au revenu mensuel que percevait cette dernière, au mon- tant figurant sur son compte bancaire et à sa fortune consistant en une propriété immobilière au centre de Pékin. De plus, elles ont invoqué les moyens mis à disposition de la requérante par sa fille en vue de son sé- jour (gîte et couvert) et la possibilité, au cas où la situation financière d'Y._______ devait se péjorer au point qu'elle ne pourrait plus subvenir à ses besoins, que les autorités compétentes révoquent ou ne renouvellent plus l'autorisation de séjour. Enfin, les recourantes ont évoqué l'applica- tion de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr au cas d'espèce, dans la mesure où la re- quérante se trouverait dans une situation de dépendance morale et affec- tive par rapport à sa fille suite à son isolement dû au décès de son époux. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 23 mars 2011, tout en relevant notamment qu'il appartenait en premier lieu à l'autorité cantonale compétente de se déterminer sur l'oc- troi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 LEtr.

C-797/2011 Page 6 Invitées à se déterminer sur le préavis de l'ODM, les recourantes, par courrier du 28 avril 2011, ont réitéré les motifs et conclusions du recours en soulignant notamment que la quotité des revenus et des avoirs des époux X._______ et W._______ était amplement suffisante pour couvrir les besoins du couple et d'Y._______ au vu de la situation financière dudit couple. Par courrier du 22 mai 2011, les recourantes ont encore fait parvenir au Tribunal un extrait du registre des poursuites concernant les époux X._______ et W.. G. Dans sa duplique du 5 juillet 2011, l'ODM a estimé que les éléments in- voqués concernant la situation financière de X. et de sa famille ne modifiaient pas son appréciation et qu'Y._______ gardait de solides at- taches en Chine, où demeurait encore son fils. Pour le surplus, l'office fé- déral s'est référé aux considérants de la décision attaquée, maintenue dans son intégralité. Dans leur réponse du 24 août 2011, les recourantes ont relevé que la présence en Chine du fils d'Y._______ n'était pas pertinente dans le ca- dre de l'examen de l'art. 28 LEtr, comme relevé précédemment dans le recours, et qu'Y._______ souffrait de son isolement, qui commençait à lui peser au vu de la durée de la séparation d'avec sa fille. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'en- trée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pro- noncées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédé- rale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

C-797/2011 Page 7 1.3. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4. Y._______ et X._______ ont qualité pour recourir, dans la mesure où elles ont toutes deux, alors déjà représentées par Patrick Torma, participé à la procédure devant l'autorité inférieure, sont spécialement atteintes par la décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les dé- lais prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. Les recourantes peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata- tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invo- qués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2). 3. Il importe de rappeler en préambule que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. notamment ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 131 II 200 consid. 3 et 125 V 413 consid. 1 et 2, ainsi que les réf. citées). Dès lors, l'autorité de recours ne peut pas en principe examiner les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure et le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent de ce cadre (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 2.2 et réf. citées). En l'espèce, l'objet du litige est limité au seul bien-fondé ou non du refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de sé- jour à l'égard d'Y._______ en application de l'art. 28 LEtr (voire subsidiai- rement de l'art. 8 CEDH), tel que prononcé par l'ODM le 23 décembre 2010 sur la base de la proposition cantonale (cf. arrêt du Tribunal canto- nal vaudois du 20 août 2010, consid. 3b in fine et lettre du SPOP-VD du 15 septembre 2010). Partant, la motivation du recours tendant à l'examen

C-797/2011 Page 8 du cas sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et la conclusion des recou- rantes tendant à l'obtention d'une autorisation de séjour en application de cette disposition sont irrecevables, dans la mesure où cette question est extrinsèque à l'objet du litige (cf. sur cette question ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit adminis- tratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss). 4. Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités compé- tentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des inté- rêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr). 5. 5.1. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucra- tive pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le vi- sa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1 ère phrase LEtr). 5.2. L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisa- tion de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposi- tion particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4, ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342s., et la ju- risprudence citée). 6. 6.1. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fé- déral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des auto- rités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la dé- cision cantonale. L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des au- torisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse- ment lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour

C-797/2011 Page 9 certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 OASA). 6.2. En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédé- ration en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et cir- culaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version 16.07.2012, consulté en septembre 2012). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par l'arrêt du 20 août 2010 du Tribunal cantonal vau- dois et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette au- torité. Dans la mesure où le Tribunal de céans a plein pouvoir de cognition (cf. ANDRE MOSER, MICHEL BEUSCH ET LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in: Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197) et en vertu du principe "jura no- vit curia", il n'est en particulier pas lié par l'appréciation des autorités can- tonales vaudoises qui ont estimé que seule la lettre c de l'art. 28 LEtr était litigieuse en l'espèce et peut donc également librement examiner si la condition de la lettre b de cette disposition est remplie (cf. infra consid. 9). 7. 7.1. Dans leur recours (cf. p. 7), les intéressées font référence à l'applica- tion de l'art. 8 CEDH, disposition qui avait aussi été énoncée et briève- ment examinée par l'ODM dans la décision querellée. Il y a dès lors lieu d'examiner si la décision de l'ODM refusant d'autoriser l'entrée et d'approuver une autorisation de séjour en faveur d'Y._______ est conforme à la disposition conventionnelle précitée. En effet, la fille de la prénommée, titulaire d'une autorisation de séjour et épouse d'un res- sortissant étranger titulaire d'une autorisation d'établissement, dispose d'un droit de présence durable en Suisse eu égard à l'art. 43 LEtr. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les cir- constances, se prévaloir de cette disposition pour s'opposer à une éven- tuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il que sa relation avec une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse soit étroite et effective (ATF 135 I 143

C-797/2011 Page 10 consid. 1.3.1 p. 145 s., 131 II 265 consid. 5, 130 II 281 consid. 3.1). Ce- pendant, toute relation familiale ne permet pas de déduire un tel droit de l'art. 8 CEDH. En effet, si le cercle des bénéficiaires de cette disposition ne se limite pas à la plus proche famille (époux, parents et enfants) mais protège d'autres liens de parenté, soit par exemple les relations entre grands-parents et petits-enfants, entre oncles/tantes et neveux/nièces (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d), cela ne signifie pas que, dans tous les cas, un lien de parenté avec une personne établie en Suisse permette à un étranger de se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour venir l'y rejoindre (cf. A. WURZBURGER, op. cit., p. 283). Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré que la protection conférée par la disposition susmentionnée vise avant tout les relations familiales au sens étroit, soit les relations entre époux et les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143, consid. 1.3.2 p. 146, 129 II 11 consid. 2, 127 II 60 consid. 1d/aa; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2C_90/2007 du 27 août 2007, consid. 4.1). L'art. 13 al. 1 de la constitution fédérale de la Confé- dération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) garantit la même protec- tion (ATF 129 II 215 consid. 4.2, pp. 218/219). Si celui qui requiert une autorisation de séjour ne fait pas partie de ce noyau, la relation familiale ne peut être protégée que s'il existe un lien de dépendance particulier avec la personne ayant le droit de présence en Suisse, par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave l'empêchant de gagner sa vie et de vivre de manière autonome (ATF 120 Ib 257 consid. 1d et 1e, 115 Ib 1 consid. 2c et 2d). Des difficultés écono- miques ou d'autres problèmes d'organisation ne peuvent être comparés à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents. Sinon l'art. 8 CEDH permettrait à tout étranger man- quant de moyens financiers notamment et pouvant être assisté par de proches parents ayant le droit de résider en Suisse d'obtenir une autori- sation de séjour (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.31/2004 du 26 janvier 2004, consid. 2.1.2; 2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2). L'extension de la protection de l'art. 8 CEDH aux ressortissants étrangers majeurs suppose l'existence d'un rapport de dépendance particulier entre les membres de la famille en cause. Tel est notamment le cas si la per- sonne dépendante nécessite un soutien de longue durée en raison de graves problèmes de santé et que ses besoins ne seraient pas convena- blement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui sollicite une autorisation de séjour (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4 et jurisprudence citée).

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7.2. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'Y., âgée de presque soixante et un ans, a d'abord affirmé être en bonne santé, mais souffrir de déprime ou de dépression depuis la mort de son époux et du fait de son isolement et de la séparation d'avec sa fille (cf. courriers des 9 juillet et 26 novembre, 29 janvier 2010, mémoire de recours p. 3-4), puis a produit, par écrit du 24 août 2011, un certificat médical daté du 15 juillet 2011 selon lequel elle souffre de divers troubles (insomnie, palpitations, agitation, dysphorie, trouble de l'humeur) liés à son état de solitude, qui pourraient être soignés par la présence régulière de membres de sa fa- mille. Au vu du contenu de ce certificat, le Tribunal constate qu'Y.

ne souffre pas d'un handicap ou d'une maladie grave, au sens de la juris-

prudence et de la doctrine restrictives en la matière, qui la placerait dans

un rapport de dépendance particulier dépassant les liens affectifs ordinai-

res par rapport à sa fille X._______ (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1; ALAIN

WURZBURGER, op. cit. p. 284). Ainsi, il appert qu'Y._______ ne peut faire

valoir aucun droit fondé sur l'art. 8 CEDH à obtenir un titre de séjour en

Suisse (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_817/2010 précité et jurispruden-

ce citée, notamment 2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.3).

8.

8.1. Y._______ ne pouvant se prévaloir d'un droit à une autorisation de

séjour du fait de l'art. 8 CEDH, il y a encore lieu d'examiner s'il se justifie

de lui octroyer une autorisation fondée sur l'art. 28 LEtr.

8.2. Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des

étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation

ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite-

ment médical).

8.2.1. En application de l'art. 28 LEtr, un étranger qui n'exerce plus d'acti-

vité lucrative peut être admis aux conditions suivantes:

  1. il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral;
  2. il a des liens personnels particuliers avec la Suisse;
  3. il dispose des moyens financiers nécessaires.

8.2.2. L'art. 25 al. 1 OASA précise que l'âge minimum pour l'admission

des rentiers est de 55 ans.

Selon l'art. 25 al. 2 OASA, les rentiers ont des attaches personnelles par-

ticulières avec la Suisse notamment:

C-797/2011 Page 12 a. lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative; b. lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs). 8.2.3. Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 28 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être déli- vrée que si l'étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition reprend la réglementation de l'art. 34 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791 [cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3542- 3543, ad art. 28 du projet de loi; MARC SPESCHA in: Spes- cha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht, Kommentar, 3 e éd., Zurich 2012, ad art. 28 LEtr ch. 1 p. 78]; pour plus de détails, cf. également infra con- sid. 9.1.5). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une auto- risation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. con- sid. 5.2). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités dispo- sent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause. 9. Les autorités vaudoises compétentes ont exclusivement porté leur exa- men sur l'application de l'art. 28 let. c LEtr (moyens financiers), les autres conditions de l'art. 28 LEtr (let. a et b) n'ayant pas été considérées com- me litigieuses (cf. arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 20 août 2010, consid. 3b in fine). Le Tribunal n'entend pas remettre en cause l'apprécia- tion de l'autorité judiciaire cantonale précitée sur l'application de l'art. 28 let. c LEtr au cas de l'intéressée. Par ailleurs, Y._______ est âgée de presque soixante et un an, si bien qu'elle remplit la condition de l'art. 28 let. a LEtr en relation avec l'art. 25 al. 1 OASA, condition qui n'est donc pas litigieuse. Il n'en va pas de même cependant de la condition de l'art. 28 let. b LEtr (liens personnels particuliers avec la Suisse) : le Tribunal de céans, qui n'est pas lié par l'arrêt du Tribunal cantonal, (cf. ci-dessus consid. 6.2) entend donc examiner de manière plus approfondie quelles

C-797/2011 Page 13 sont les conditions liées à l'existence de liens personnels particuliers avec la Suisse et si Y._______ satisfait à ces conditions. 9.1. Conformément à la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Lorsque le texte légal est clair, l'au- torité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législa- teur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. A l'inverse, il n'y a lieu de se fonder sur la compré- hension littérale du texte que s'il en découle, sans ambiguïté aucune, une solution matériellement juste. Si le texte n'est pas absolument clair, res- pectivement si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il con- vient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la déga- geant de tous les éléments à considérer, soit notamment de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation sys- tématique), du but et de l'esprit de la règle, des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), et de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique). Lors de cet examen, il convient de privilégier une approche pragmatique s'inspirant d'une pluralité de mé- thodes, étant précisé que les différentes méthodes d'interprétation ne sont soumises à aucun ordre de priorité (cf. notamment ATAF 2010/56 consid. 5.1 p. 816s., ATAF 2007/48 consid. 6.1 p. 637 et les références ci- tées ; ATF 137 IV 180 consid. 3.4 p. 184, ATF 135 IV 113 consid. 2.4.2 p. 116s.). 9.1.1. La notion des liens personnels particuliers avec la Suisse, au sens de l'art. 28 let. b LEtr, a été précisée exemplativement à l'art. 25 al. 2 let. a et b OASA . Comme relevé ci-dessus (cf. consid. 8.2.2), les rentiers ont notamment des attaches personnelles particulières avec la Suisse lors- qu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse ou lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse. Eu égard à l'adverbe "notamment" ("insbesondere" ou "in particolare") figurant dans cette disposition, il va de soi que les deux exemples cités ne sont ni exhaustifs, ni limitatifs. Ils ne sont pas davanta- ge contraignants et s'apprécient librement. Au surplus, on ne saurait admettre que la notion de "relations étroites avec des parents proches" est en soi d'emblée clairement définie : en ef-

C-797/2011 Page 14 fet, la manière dont ces relations sont vécue et leur intensité peuvent va- rier considérablement d'un cas d'espèce à l'autre et le seul fait que des relations existent ne signifie pas déjà qu'elle soient "étroites", simplement en raison d'un proche degré de parenté existant entre les personne concernées. 9.1.2. Le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3542-3543, ad art. 28 du projet de loi) relève à ce propos que les séjours prolongés et répétés avérés, le séjour en Suisse de proches parents et la nationalités suisse d'ancêtres sont no- tamment considérés comme des liens personnels particuliers avec la Suisse, mais qu'en revanche la propriété de biens fonciers ou l'entretien de relations économiques avec la Suisse ne suffisent pas. Cette formula- tion a été reprise telle quelle par une partie de la doctrine (cf. PETER UE- BERSAX, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2 e éd., Bâle 2009, p. 273) et dans les directives de l'ODM (cf. Directives et commentaires de l'ODM, version du 30 septembre 2011, en ligne sur son site [visité en juin 2012] > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Séjour sans activité lucrative, ch. 5.3 p. 8). 9.1.3. S'agissant de la jurisprudence postérieure à l'entrée en vigueur de la LEtr, le Tribunal de céans ne s'est pas encore prononcé sur la question des liens personnels particuliers avec la Suisse en relation avec l'art. 28 let b LEtr. Il s'était toutefois déjà référé, par rapport à l'art. 34 OLE (cf. ar- rêt du TAF C-2570/2007 du 21 juillet 2009, consid. 7.1.2), à de sembla- bles conditions, à savoir de longs ou fréquents séjours antérieurs en Suisse (notamment des vacances régulières), à la présence dans ce pays de membres de la famille (parents, enfants, petits-enfants, frères et sœurs) ou encore à des origines helvétiques, cette jurisprudence n'appor- tant cependant pas d'éclairage particulier sur la question des relations familiales étroites, puisque dans l'arrêt précité, le recourant ne disposait d'aucun membre de sa famille en Suisse. C'est le lieu de signaler, dans le contexte de cette disposition abrogée, l'interprétation du Tribunal admi- nistratif du canton de Bâle-Campagne (arrêt du 16 octobre 2002, BLVGE 2002 p. 346ss) : " Nach dem klaren Wortlaut von Art. 34 lit. b BVO sind die Aufenthaltsbewilligungen auf Rentner zu beschränken, die eine Be- ziehung von einem gewissen Ausmass zur Schweiz haben. In diesem Zusammenhang ist auf den Zweck der Zulassungsvoraussetzungen für Ausländerinnen und Ausländer zu verweisen, wonach ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem Bestand der schweizerischen und der ausländi- schen Wohnbevölkerung bestehen soll (...). Unter dem demografischen

C-797/2011 Page 15 und sozialen Gesichtspunkt ist insbesondere zu berücksichtigen, dass ei- ne unbeschränkte Aufnahme ausländischer älterer Menschen die in der Schweiz ohnehin bestehenden Infrastrukturprobleme (Kapazitäten im Gesundheitswesen, Überalterung) verstärken würden und mithin die er- wähnte Zielsetzung der Ausländerregelung in Frage stellen könnte. In diesem Sinne kann die Anwesenheit eines einzelnen Familienmitgliedes in der Schweiz für sich allein noch keine enge Beziehung des betreffen- den Ausländers zur Schweiz begründen". 9.1.4. Dans la doctrine, certains auteurs (dont notamment MARTINA CA- RONI / LISA OTT in: Caroni / Gächter / Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Bern 2010, ad art. 28 LEtr n o

10-13; voir également SPESCHA op. cit., ad art. 28 Letr ch. 2 et 3 p. 78.) font aussi références à ces critères, estimant quant à eux que la simple existence d'une relation étroite avec un proche parent résidant en Suisse suffit à créer une relation étroite avec la Suisse (cf. MARTINA CARONI / LISA OTT, op. cit., ad art. 28 LEtr n o 11 in fine). Ces derniers auteurs font réfé- rence à une jurisprudence du Tribunal cantonal argovien relative à l'appli- cation de l'art. 34 OLE (cf. AGVE 1999 n° 103, p. 485ss) opposée à l'ap- préciation de l'arrêt BLVGE 2002 précité. Spescha quant à lui (cf. ibid. ch. 3 in fine p. 78) retient qu'une interprétation restrictive des dispositions to- piques serait indirectement discriminatoire, voire injuste envers les pro- ches parents de ressortissants suisses ou de personnes disposant de l'établissent en Suisse, dans la mesure où les ressortissants de la Com- munauté européenne bénéficient, en ce qui les concerne, de facilités pour se faire rejoindre par leur parenté en ligne ascendante. 9.1.5. Selon le Tribunal cependant, les avis de doctrine cités au considé- rant précédant ne correspondent pas à la portée réelle de la norme si l'on prend en considération son ancrage historique. Il ne faut en effet pas per- dre de vue que parallèlement aux arrêtés et ordonnances du Conseil fé- déral réglementant, dès les années 1970, la limitation du nombre des étrangers exerçant une activité lucrative, le Département fédéral de justi- ce et police (DFJP), sur délégation du Conseil fédéral, a édicté une série d'ordonnances (ordonnances du DFJP limitant le nombre des étrangers des 20 octobre 1976 [RO 1976 2183], 23 octobre 1978 [RO 1978 1660], 17 octobre 1979 [RO 1979 1378] et 26 octobre 1983 [RO 1983 1438]) s'appliquant aux étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative. Il importe encore de relever que ces ordonnances prévoyaient toutes, systémati- quement et en parallèle, d'une part, la possibilité pour les parents en ligne ascendante d'être admis au titre du regroupement familial (avec l'appro- bation de l'office fédéral, respectivement lorsque "des raisons huma-

C-797/2011 Page 16 nitaires particulières" le justifiaient ou dans les "cas de rigueur") et, d'autre part, la possibilité pour les cantons de régulariser les conditions de séjour des rentiers lorsque le requérant avait atteint l'âge de 60 ans et n'exerçait plus d'activité lucrative, étant encore précisé que la condition supplémentaire des "attaches personnelles étroites avec la Suisse" a été introduite dans l'ordonnance de 1983. Il ressort donc clairement de ce qui précède que le législateur a envisagé à l'origine deux situations totale- ment distinctes, à savoir d'une part l'admission - au titre du regroupement familial - de personnes faisant valoir des liens étroits avec des proches (enfants en l'occurrence) domiciliés en Suisse et d'autre part la possibilité d'une prise de résidence pour des rentiers, soit des personnes ayant ces- sé toute activité lucrative et faisant valoir avec la Suisse des attaches autres que des liens familiaux justifiant un regroupement familial en ligne ascendante. Cette distinction entre les deux situations, voulue par le législateur, s'ex- plique aisément en raison non seulement de leurs buts différents, mais aussi de la nature différente dans chaque cas de figure des liens existant entre le requérant et la Suisse. D'un côté, s'agissant des rentiers, c'est l'existence d'attaches personnelles et directes avec la Suisse qui autori- sent une prise de résidence, alors que de l'autre côté, le cas du regrou- pement familial est à la base fondé sur des liens indirects avec la Suisse, ce pays n'étant somme toute que le point d'ancrage géographique dans lequel s'exercent ces liens. Du point de vue sémantique, le texte de l'art. 28 let. b LEtr confirme ce qui précède dans la mesure où le choix termi- nologique opéré par le législateur (liens personnels particuliers "avec la Suisse" et non "en Suisse") indique bien que les liens avec la Suisse doi- vent exister en mode direct et non indirect. 9.1.6. La possibilité de régulariser les conditions de séjour des rentiers (dans le but et les conditions précités), telle qu'elle figurait dans les or- donnances successives de DFJP, a été reprise à l'art. 34 OLE (avec de légères variations relativement à l'âge requis et en formalisant quelques conditions supplémentaires concernant le transfert des intérêts en Suisse et la nécessité de disposer de moyens financiers), puis à l'art. 28 LEtr. Le fait que la disposition parallèle concernant le regroupement familial de pa- rents en ligne ascendante n'ait pas été en tant que telle reprise formelle- ment dans l'OLE (bien qu'il faille ici signaler que le "cas de rigueur" dont il était question en rapport avec le regroupement familial dans lesdites or- donnances du DFJP figurait d'une manière globale à l'art. 13 let. f OLE) ne signifie pas, pour des raisons tenant à la nature différente des situa- tions, que l'art. 28 LEtr englobe actuellement ces deux cas de figure.

C-797/2011 Page 17 S'agissant du regroupement familial, le législateur l'a formellement prévu, dans la législation actuelle, pour les ascendants de Suisses (cf. art. 42 al. 2 LEtr), l'art. 30 al. 1 let b LEtr (la terminologie "cas individuels d'une ex- trême gravité" ayant succédé à "cas de rigueur") demeurant applicable pour le surplus. Il ne saurait donc être question de palier à cette situation, voulue par le législateur, par le biais de l'interprétation extensive d'une disposition de la loi (en l'occurrence l'art. 28 LEtr) non prévue à cet effet, comme le suggère une partie de la doctrine (cf. consid. 9.1.4 ci-dessus). 9.1.7. Il résulte de ce qui précède que, s'agissant d'un rentier se prévalant de liens personnels particuliers avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEtr, la simple présence d'un proche sur le territoire suisse n'est pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels personnels et in- dépendants (participation à des activités culturelles, liens avec des com- munautés locales, contacts directs avec des autochtones, par exemple), car seuls de tels liens sont en effet de nature à éviter que l'intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance eu égard à ses proches parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier. Dans ce contexte, il faut également prendre en considération l'aspect de l'intégration des ressortissants étrangers voulant séjourner durablement en Suisse (cf. art. 4 LEtr). A ce propos, il est notamment attendu que ces derniers soient disposés à s'intégrer et se familiarisent avec la société et le mode de vie en Suisse (art. 4 al. 3 et 4 LEtr). Dans la mesure où l'étranger rentier entend s'installer en Suisse et y transférer le centre de ses intérêts, il peut être attendu de lui que son horizon socioculturel ne se limite pas à son entourage familial direct. 9.2. In casu, Y._______ a allégué, dans son recours, entretenir des rela- tions étroites avec sa fille, X._______, domiciliée à Lausanne et a fait grief à l'autorité intimée d'avoir cumulé les exigences de relations étroites avec les proches et celles de séjours assez longs en Suisse, alors même qu'au sens de la loi, il s'agirait d'exigences alternatives. Les recourantes se sont également référées à l'arrêt du Tribunal de céans portant sur l'art. 34 OLE (arrêt C-2570/2007 précité, ibid.), au Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers et à différents ouvra-

C-797/2011 Page 18 ges de doctrine (dont notamment CARONI / OTT, op. cit., ad art. 28 LEtr n o

  1. pour affirmer que la seule présence en Suisse de membres de la fa- mille suffisait à établir un lien étroit avec ce pays, sans qu'il soit nécessai- re encore de démontrer l'étroitesse desdites attaches familiales, cette dernière exigence n'ayant été ajoutée que dans l'énoncé de l'art. 25 al. 2 let. b OASA. En outre, les intéressées ont souligné qu'elles entretenaient des "contacts serrés" (cf. mémoire de recours, p. 8) et que la doctrine (cf. CARONI / OTT, op. cit., ad art. 28 LEtr n o 11; MARC SPESCHA, op. cit., ad art. 28 LEtr n o
  2. mentionnait que la visite en Suisse du rentier n'était pas la seule démonstration possible des liens, lesquels pouvaient consister en des contacts téléphoniques ou épistolaires réguliers ou encore en dé- placement des membres de la famille résidant en Suisse, ce qui était le cas en l'espèce. 9.2.1. Le Tribunal tient d'abord à relever une nouvelle fois que le considé- rant mentionné de l'arrêt du 21 juillet 2009 précité ne faisait que citer cer- tains passages d'ouvrages de doctrine et de directives se rapportant à l'art. 34 OLE applicable in casu, mais que l'autorité de céans n'a pas af- firmé de manière péremptoire que la simple réalisation d'une des condi- tions de l'art. 34 OLE (longs ou fréquents séjours antérieurs en Suisse, présence en Suisse de membres de la famille, origines helvétiques) suffi- sait à elle seule pour établir des attaches étroites avec la Suisse (cf. en ce sens les consid. 7.1.3 et 7.1.4 de l'arrêt mentionné). Au demeurant, la question des liens familiaux était inexistante dans le cas d'espèce. 9.2.2. Cela étant, il ressort de l’ensemble des pièces du dossier de l'es- pèce que si Y._______ s’est rendue à deux reprises en Suisse, cela a été uniquement dans le but de rendre visite aux membres de sa famille qui y résident et non en raison d’un attachement d'une autre nature à ce même pays. De même, on peut affirmer que si X._______ n’avait pas résidé sur le territoire helvétique, il est hautement probable qu'Y._______ ne s’y se- rait pas rendue, cette dernière n'ayant au demeurant jamais fait mention d'autres séjours en Suisse antérieurs à l'arrivée de sa fille en ce pays. Par ailleurs, Y._______ a allégué avoir toujours entretenu une relation proche avec sa fille (cf. mémoire de recours, p. 2), et ce sans que cela ne soit nécessairement lié au lieu de résidence de cette dernière, de sorte que la Suisse en tant telle n’apparaît comme étant un élément fondamen- tal de cette relation étroite. Il apparaît dès lors manifestement que ce ne sont pas les attaches que la prénommée pourrait avoir avec la Suisse en tant que telles qui l’ont amenée à déposer sa requête, mais plutôt la vo- lonté d'être quotidiennement auprès de sa fille, quel que puisse être le

C-797/2011 Page 19 lieu de résidence de cette dernière. Or, comme relevé ci-avant (cf. consid. 9.3), la simple présence d'un proche parent sur le territoire suisse ne suf- fit pas à créer à lui seul un lien suffisamment étroit avec ce pays. Encore faut-il qu'Y._______ ait développé d'autres propres attaches avec la Suis- se, indépendantes de son unique relation avec sa fille. Tel n'est toutefois pas le cas, au vu du dossier. En effet, les recourantes n'ont pas démontré qu'Y._______ ait développé durant ses séjours en Suisse des attaches avec ce pays par sa participation à des activités culturelles, des liens avec des communautés locales ou des contacts directs avec des autoch- tones. Il faut bien au contraire constater que durant les mois de séjours accomplis en Suisse jusqu'à présent, le liens de l'intéressée avec la Suis- se sont restés confinés au cercle familial, ce qui n'est pas suffisant pour créer des attaches au sens prédécrit. Par ailleurs, le nombre et la durée de ces séjours ne sont in casu pas suffisants pour admettre de telles at- taches. 9.2.3. Vu ce qui précède, le Tribunal de céans ne saurait considérer qu'Y._______ possède des liens personnels particuliers avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEtr. 9.2.4. Quant aux problèmes d'Y._______ (désarroi moral, abattement, dépression) créés par l'éloignement géographique de sa fille, il est à noter que la prénommée possède encore dans son pays d'origine de la paren- té, en l'occurrence un fils, duquel il peut être attendu, malgré les alléga- tions des recourantes concernant la carrière professionnelle de ce der- nier, qu'il assume ses obligations familiales. En outre, Y._______ peut continuer d'entretenir des liens avec sa fille par le biais des moyens de contact modernes et de visites. Enfin, elle dispose aussi de ressources matérielles pour soigner les affections dont elle souffre auprès du corps médical de son lieu de séjour actuel (Pékin) et pour entreprendre, si né- cessaire, une thérapie adéquate. 9.2.5. In fine, par rapport au cas d'espèce, le Tribunal estime que s'agis- sant de l'accueil de ressortissants étrangers en Suisse dans le contexte d'une disposition laissant une totale liberté d'appréciation à l'autorité (comme c'est le cas en l'espèce, puisque l'art. 28 LEtr ne confère aucun droit de séjour, mais est rédigé en la forme potestative – cf. consid. 8.2.3 ci-dessus), il y a lieu de tenir compte de l'intérêt visé par l'art. 3 al. 3 LEtr concernant l'admission d'étrangers et l'évolution sociodémographique. L'autorité, qui ne pourra en conséquence pas s'écarter sans motifs de cet intérêt, ne manquera pas de prendre en considération le vieillissement de la population suisse et le fait que les personnes retraitées représenteront

C-797/2011 Page 20 dans un futur relativement proche une charge accrue pour la population active (cf. en ce sens le Message précité, FF 2002 3483 et la jurispru- dence mentionnée au cons. 9.1.3 in fine). 10. Dans ces circonstances, une des conditions cumulatives posées par l'article 28 LEtr n'étant pas réalisée, c'est à bon droit que l'ODM a refusé son approbation à l'octroi en faveur d'Y._______ d'une autorisation de sé- jour pour rentiers. 11. La prénommée n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays. Le refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée prononcée par l'ODM doit donc être con- firmé. 12. Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 23 décembre 2010 est conforme au droit. En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des re- courantes (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

C-797/2011 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1000 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 16 février 2011. 3. Le présent arrêt est adressé : – aux recourantes, par l'entremise de leur mandataire (Recommandé) – à l'autorité inférieure, avec dossiers n° de réf. SYMIC en retour – en copie au Service de la population du canton de Vaud, division étrangers, pour information (annexe : dossier VD).

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Renz

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