Cou r III C-79 6 2 /20 0 9 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 2 o c t o b r e 2 0 1 0 Blaise Vuille (président du collège), Marianne Teuscher, Andreas Trommer, juges, Fabien Cugni, greffier. A., représenté par B., recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-79 6 2 /20 0 9 Faits : A. Le 3 juillet 2009, A., ressortissant camerounais né le 31 octobre 1985, a sollicité auprès de l'Ambassade de Suisse à Tunis une demande de visa Schengen aux fins d'être autorisé à entrer en Suisse pour y entreprendre des études à la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO). Dans sa lettre de motivation du 1 er juillet 2009, le requérant a principalement exposé qu'il avait opté pour la maîtrise universitaire en technologies industrielles (Master of Science HES-SO in Engineering), sachant que ce diplôme lui ouvrirait les portes de l'emploi au Cameroun et lui permettrait aussi de faire profiter ce pays des connaissances techniques et pratiques qu'il aurait acquises durant ses études. Par ailleurs, il a mis en avant le niveau élevé et l'efficacité du système éducatif suisse, en ajoutant qu'il était une personne studieuse et dotée d'une "facilité d'assimilation et d'adaptation". A l'appui de sa requête, il a également produit, entre autres, une attestation de réussite de son diplôme National d'Ingénieur (option: génie mécanique) émise par l'Université Libre de Tunis, un curriculum vitae, une lettre d'engagement de quitter la Suisse au terme de ses études, ainsi qu'une déclaration de prise en charge financière signée le 1 er juillet 2009 par son oncle, B., citoyen suisse domicilié dans le canton de Vaud. Cette demande a été transmise à l'ODM le 7 juillet 2009 pour raison de compétence. B. Le 14 septembre 2009, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP/VD) a informé A._______ qu'il était disposé à lui octroyer l'autorisation de séjour pour études sollicitée, sous réserve de l'approbation de l'ODM, à qui le dossier était soumis. Le 17 septembre 2009, l'Office fédéral précité a avisé l'intéressé de son intention de ne pas approuver l'octroi de ladite autorisation. Le 1er octobre 2009, dans le délai imparti pour faire valoir ses objections au titre du droit d'être entendu, A._______ a repris pour l'essentiel les arguments invoqués dans sa lettre de motivation du 1 er juillet 2009, en soulignant que les études complémentaires qu'il envisageait d'entreprendre en Suisse seraient utiles à son pays, lequel se trouvait confronté à un manque de main-d'oeuvre qualifiée dans tous les Page 2

C-79 6 2 /20 0 9 secteurs de l'industrie. Sur un autre plan, il a indiqué avoir déjà effectué par le passé plusieurs séjours en Suisse, notamment dans le cadre de ses vacances, et avoir toujours respecté les délais qui lui avaient été accordés par les autorités. C. Le 11 novembre 2009, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______ une décision de refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud. L'autorité de première instance a d'abord retenu qu'en raison de la situation socio-économique particulièrement difficile qui régnait au Cameroun, la sortie de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne pouvait pas être considérée comme suffisamment assurée. Elle a ensuite estimé que le requérant était déjà titulaire d'un diplôme d'ingénieur obtenu après cinq ans d'études en Tunisie, de sorte que la nécessité d'entreprendre la formation souhaitée en Suisse n'apparaissait pas établie de manière péremptoire. D. Le 21 décembre 2009, A._______ a recouru contre la décision précitée, par l'entremise de B._______. Dans son pourvoi, le recourant a fait valoir préalablement que la décision entreprise souffrait d'une absence de motivation, "faute de contenir le moindre examen des circonstances particulières du cas, et interprétation erronée". Sur le fond, il a contesté l'appréciation de l'ODM selon laquelle son départ de Suisse au terme de la formation envisagée ne paraissait pas assuré, dès lors qu'il avait toujours respecté scrupuleusement les lois en vigueur lors de ses précédents séjours en ce pays et qu'il n'avait nullement cherché à profiter de sa présence sur le territoire helvétique en vue d'y demeurer illégalement. Par ailleurs, le recourant a précisé qu'il était le père d'un enfant en bas âge, resté (avec sa mère) au Cameroun, où il lui rendait régulièrement visite et où une procédure de reconnaissance en paternité était en cours. Sur un autre plan, il a fait grief à l'autorité de première instance d'avoir considéré que la nécessité d'entreprendre en Suisse la formation envisagée n'apparaissait pas établie de manière péremptoire, au motif qu'il était déjà titulaire d'un diplôme d'ingénieur tunisien. A cet égard, il a estimé qu'il était certainement mieux à même de juger quel plan de carrière lui était le plus adapté, en observant qu'un tel titre pouvait à la rigueur être suffisant pour se voir ouvrir le marché du travail dans le domaine des sciences humanitaires ou sociales, mais non pas celui des disciplines Page 3

C-79 6 2 /20 0 9 techniques. Aussi le recourant a-t-il exprimé l'avis selon lequel il était parfaitement logique qu'il convoite un diplôme "complet" (Master of Science HES-SO in Engineering) et reconnu comme tel sur le plan international. En outre, il a observé qu'il disposait en Suisse d'un garant apte à le loger et à faire face aux frais liés à son séjour. Enfin, il a reproché à l'ODM d'avoir uniquement refusé la demande d'autorisation de séjour pour études en raison de sa nationalité camerounaise, de sorte que la décision querellée violait le principe de l'interdiction de discrimination consacré par l'art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), par l'art. 14 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ainsi que par plusieurs dispositions du pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (le Pacte ONU II, RS 0.103.2). Le recourant a donc conclu à l'annulation de la décision du 11 novembre 2009, à l'octroi de l'autorisation d'entrée en Suisse et à l'approbation de l'autorisation de séjour cantonale sollicitée. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par préavis du 23 mars 2010. Ce préavis a été communiqué au recourant pour droit de réplique par ordonnance du 25 mars 2010. Le 22 avril 2010, le recourant a déposé ses déterminations sur la prise de position de l'autorité inférieure, en maintenant les conclusions prises à l'appui de son pourvoi. F. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Page 4

C-79 6 2 /20 0 9 Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et par rapport à la disposition de l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20], applicable à la présente cause, l'arrêt du Tribunal fédéral 2D_28/2009 du 12 mai 2009). 1.2A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). Page 5

C-79 6 2 /20 0 9 3. Dans l'argumentation de son recours, le recourant fait valoir préliminairement que la décision entreprise consacre une violation du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et mentionné à l'art. 29 PA. Il reproche à l'ODM d'avoir violé son obligation de motivation en ne procédant pas à un examen des circonstances particulières du cas (cf. mémoire de recours, pp. 1 et 2). Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la déci- sion attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. BERNHARD WALDMANN/JÜRG BICKEL, in Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxis- kommentar VwVG, Zürich 2009, ad art. 29 nos 28 ss et 106 ss, réf. citées). 3.1La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, ga- ranti par l'art. 29 al. 2 Cst. et défini par les dispositions spéciales de procédure (tel l'art. 35 PA), le devoir pour l'autorité de motiver sa déci- sion, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utile- ment s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité men- tionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et jurisprudence citée; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2010 du 30 juillet 2010 consid. 2.1; ATAF 2009/35 consid. 6.4.1 et réf. citées). Sous l'angle du droit d'être entendu, une motivation insuffisante ne peut ainsi être retenue que si la décision attaquée, sur le point litigieux, n'est aucunement motivée ou si cette motivation est à ce point indigente que la partie recourante ne soit pas à même de la contester à bon escient (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3, 126 I 97 consid. 2b; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_177/2008 du 25 avril 2008 consid. 5). La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne Page 6

C-79 6 2 /20 0 9 convient pas au recourant ou est erronée (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 6B_518/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.5 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3). 3.2En l'espèce, il apparaît à la lecture de la décision querellée que, contrairement aux assertions du recourant, l'ODM y a exposé les motifs essentiels pour lesquels il ne pouvait pas accéder à la demande de l'intéressé. Cet Office a notamment retenu que la sortie de Suisse de l'intéressé, au terme des études envisagées en Suisse, ne pouvait pas être considérée comme suffisamment assurée en raison de la situation socio-économique particulièrement difficile qui prévalait dans son pays d'origine. En outre, l'autorité inférieure a relevé dans sa décision que le requérant était déjà titulaire d'un diplôme d'ingénieur obtenu en Tunisie, de sorte que la nécessité d'entreprendre en Suisse la formation souhaitée n'apparaissait pas établie de manière péremptoire. Cette motivation, même succincte, permet de comprendre le raisonne- ment de l'autorité inférieure. Elle est donc suffisante au regard des exi- gences déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. La motivation de l'ODM n'a d'ailleurs pas échappé au recourant, qui a été en mesure d'attaquer la décision querellée sur ce point. Par conséquent, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit être rejeté. Le Tribunal observe qu'en réalité, le recourant fait grief à l'autorité inférieure d'avoir interprété de manière erronée les dispositions légales régissant les conditions d'admission en Suisse des étudiants étrangers. Le reproche ainsi formulé revient dès lors à se plaindre non pas d'une motivation déficiente, mais d'une mauvaise interprétation et application de la LEtr, de sorte que le moyen est indissociable de l'examen de la cause au fond (cf. infra consid. 8). 4. 4.1Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (cf. art. 10 al. 1 et al. 2 phr. 1 LEtr). Page 7

C-79 6 2 /20 0 9 4.2Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr). 5. 5.1Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA, RS 142.201]). 5.2En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2 let. a des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Domaine des étrangers > Procédure et répartition des compétences, version du 1 er juillet 2009, consulté le 17 septembre 2010). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du SPOP/VD du 14 septembre 2009 et qu'ils peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 6. 6.1Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). Page 8

C-79 6 2 /20 0 9 6.2 6.2.1Selon l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes : a. la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ; b. il dispose d'un logement approprié ; c. il dispose des moyens financiers nécessaires ; d. il paraît assuré qu'il quittera la Suisse. 6.2.2Conformément à l'art. 23 al. 2 OASA, il paraît assuré que l'étranger quittera la Suisse notamment : a. lorsqu'il dépose une déclaration d'engagement allant dans ce sens ; b. lorsqu'aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n'indique que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse ; c. lorsque le programme de formation est respecté. Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (cf. art. 23 al. 3 OASA). 6.3Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de loi) à l'ancienne réglementation des art. 31 et 32 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un Page 9

C-79 6 2 /20 0 9 tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause. 7. 7.1Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (cf. art. 3 al. 3 LEtr). A cet égard, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; cf. ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] I 1997 p. 287; contra, MARC SPESCHA in Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éd.], Migrationsrecht, Zürich 2009, ad art. 96 LEtr ch. 3 p. 220 ss). 7.2S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t- elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment l'arrêt du Tribunal de céans C- 1359/2010 du 1 er septembre 2010 consid. 6.2 et jurisprudence citée). Pag e 10

C-79 6 2 /20 0 9 8. 8.1En l'occurrence, l'ODM a refusé la requête d'A._______ aux motifs que sa sortie de Suisse au terme des études envisagées n'était pas suffisamment assurée et que la nécessité d'entreprendre en ce pays la formation complémentaire souhaitée n'apparaissait pas établie de manière péremptoire (cf. décision entreprise, p. 3). 8.2Il ressort certes du dossier que le recourant s'est engagé à retourner dans son pays d'origine une fois sa formation achevée (cf. engagement signé le 1 er juillet 2009) et qu'il dispose dans le canton de Vaud d'un tiers (oncle) qui s'est déclaré disposé à le loger et à faire face aux dépenses liées à son séjour en Suisse (cf. mémoire de recours, p. 3). La déclaration d'intention du 1 er juillet 2009 ne saurait toutefois constituer une garantie définitive quant à la sortie effective de Suisse de l'intéressé à l'échéance de l'autorisation de séjour pour études qui lui serait éventuellement octroyée. D'une part, en effet, cet engagement n'emporte aucun effet juridique contraignant (cf. ATAF 2009/27 consid.9) et ne suffit pas à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. D'autre part, le Tribunal relève que l'on ne saurait exclure qu'au terme de la formation supérieure envisagée en Suisse, le recourant ne cherche en réalité, en dépit des assurances contraires qu'il a données, à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud ou ailleurs en Suisse pour se perfectionner, pour y prendre un emploi mieux rémunéré que dans son pays ou pour saisir toute autre opportunité qui s'offrirait, sans que cela ne présente pour lui de difficultés majeures sur les plans personnel, familial ou professionnel. Pareille crainte apparaît d'autant plus fondée, dans le cas d'espèce, que le recourant, malgré ses efforts, est toujours à la recherche d'un premier emploi au Cameroun (cf. déterminations du 22 avril 2010). Le fait qu'A._______ allègue être le père d'un enfant qui vit au Cameroun avec sa mère (cf. mémoire de recours, p. 2) ne permet pas de considérer que ses liens personnels sont suffisamment étroits avec son pays d'origine pour l'amener à y retourner à l'issue d'un séjour prolongé à l'étranger, cela d'autant moins qu'il a effectué un séjour relativement long en Tunisie (2004 à 2009) avant de retourner dans sa patrie (ibidem). Le recourant admet d'ailleurs lui-même qu'il ne peut pas se prévaloir de liens familiaux ou professionnels "forts" au Cameroun (cf. déterminations du 22 avril 2010, p. 2). Quant à l'argument mis en avant par le recourant selon lequel il a toujours scrupuleusement respecté les échéances des visas obtenus Pag e 11

C-79 6 2 /20 0 9 antérieurement dans le cadre de séjour de visite (cf. mémoire de recours, p. 2), il n'est point susceptible de modifier cette analyse, tant il est vrai que l'on peut attendre de chaque étranger souhaitant effectuer un séjour de courte ou de longue en Suisse qu'il se conforme aux prescriptions applicables en matière de police des étrangers. Dès lors, le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, estime que la sortie de Suisse d'A._______ au terme des études envisagées n'est pas suffisamment assurée au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr. Pour ce seul motif déjà, il y a lieu de rejeter la demande d'autorisation de séjour pour études sollicitée par le recourant. 8.3Sous l'angle de l'opportunité, le Tribunal constate que le recourant a entrepris des études auprès de l'Institut Polytechnique de l'Université Libre de Tunis de 2004 à 2009 (cf. curriculum vitae produit à l'appui de sa requête) et qu'il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur (option génie mécanique) obtenue en juin 2009 (cf. attestation de réussite datée du 10 juin 2009), de sorte qu'il est déjà au bénéfice d'une formation universitaire complète. De plus, il a pu mettre en pratique ses connaissances dans ce domaine en effectuant en Tunisie deux stages dans un bureau d'études ("BIFECTA") et dans la société nationale des chemins de fer tunisien (cf. curriculum vitae). Force est donc d'admettre que l'intéressé n'acquerrait pas en Suisse une première formation. En considération de la pratique restrictive (cf. consid. 7.2 ci-dessus) que les autorités helvétiques se doivent d'adopter dans la réglementation des conditions de résidence des étudiants étrangers, il n'apparaît pas que des raisons particulières et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation, en faveur du recourant, à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'entamer en Suisse des études dans la filière Master of Science HES-SO in Engineering (cf. attestation d'immatriculation du 1 er juillet 2009), quand bien même il disposerait des capacités requises pour accomplir la formation envisagée (cf. mémoire de recours, p. 3). Certes, le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer les connaissances supplémentaires envisagées et comprend les aspirations légitimes du recourant à vouloir les acquérir (ibidem). Toutefois, vu le grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les condi- tions d'admission fixées à l'art. 27 LEtr, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière rigoureuse (cf. ch. 5.1.1 Pag e 12

C-79 6 2 /20 0 9 des Directives et commentaires de l'ODM, loc. cit. > Domaine des étrangers > Séjour sans activité lucrative). 8.4Sur un autre plan, le fait qu'A._______ ait déjà entrepris des démarches administratives en vue de son admission à la Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale (cf. attestation d'immatriculation du 1 er juillet 2009) ne peut avoir d'incidence déterminante pour l'appréciation du cas. Les dispositions ainsi prises par le prénommé ne sauraient lier les autorités fédérales, qui, sous réserve de l'existence d'un droit - qui n'existe pas en l'espèce - à l'octroi d'un titre de séjour fondé sur une disposition particulière de la législation fédérale ou d'un traité, statuent librement sur l'octroi d'une autorisation d'entrée ou d'une autorisation de séjour en Suisse (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2009 du 9 mars 2009 consid. 2). 9. Enfin, le recourant soutient que l'autorisation de séjour pour études sollicitée lui a uniquement été refusée par l'ODM en raison de sa nationalité camerounaise, de sorte que la décision querellée du 11 novembre 2009 est constitutive d'une violation du principe de l'interdiction de la discrimination (cf. mémoire de recours, pp. 3 et 4). 9.1Aux termes de l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. On est en présence d'une discrimination selon la norme constitutionnelle précitée lorsqu'une personne est traitée différemment en raison de son appartenance à un groupe particulier qui, historiquement ou dans la réalité sociale actuelle, souffre d'exclusion ou de dépréciation. La garantie constitutionnelle fédérale de l'interdiction de la discrimination n'interdit toutefois pas toute distinction basée sur l'un des critères énumérés de manière non exhaustive à l'art. 8 al. 2 Cst., mais fonde plutôt le soupçon d'une différenciation inadmissible. Les inégalités qui résultent d'une telle distinction doivent dès lors faire l'objet d'une justification particulière (cf. notamment ATF 135 I 49 consid. 4.1, 134 I 49 consid. 3.1, 132 I 49 consid. 8.1, 129 I 217 consid. 2.1 et réf. citées; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 8C_169/2009 du 28 juillet 2009 consid. 4.2.1, P 15/06 du 24 avril 2007 consid. 5.2 et Pag e 13

C-79 6 2 /20 0 9 2P.271/2006 du 12 janvier 2007 consid. 6.1; voir aussi l'ATAF 2008/26 consid. 4.1 et réf. citées). 9.2En l'espèce, l'ODM a explicité de manière objective les raisons pour lesquelles l'autorisation de séjour pour études sollicitée ne pouvait pas être octroyée. Aussi les observations émises sur ce point par l'autorité inférieure ne comportent-elles aucun caractère dépréciatif à propos de la nationalité camerounaise de l'intéressé. Dans ces circonstances, la décision de refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation séjour prise par l'autorité inférieure le 11 novembre 2009 à l'endroit du recourant n'apparaît pas discriminatoire au sens de l'art. 8 al. 2 Cst. Les mêmes conclusions doivent être formulées en ce qui concerne la violation du principe de non-discrimination prévu à l'art 14 CEDH et aux dispositions du Pacte ONU II. 10. Au vu des considérations évoquées plus haut, il ne saurait donc être fait grief à l'ODM d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que les conditions posées en la matière n'étaient pas remplies dans le cas d'espèce. Le refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée prononcé par l'autorité inférieure doit donc être confirmé. 11. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 11 novembre 2009, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Pag e 14

C-79 6 2 /20 0 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 24 février 2010. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (Recommandé) -à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour -au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleFabien Cugni Expédition : Pag e 15

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CH_BVGE_001
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12.10.2010
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25.03.2026