B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 23.02.2018 (9C_82/2018)

Cour III C-793/2017

A r r ê t d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 7 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Audrey Bieler, greffière.

Parties

A._______, France, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance invalidité, droit à la rente, restitution de délai, décision du 28 décembre 2016.

C-793/2017 Page 2 Vu la décision du 28 décembre 2016 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l’OAIE), octroyant une rente entière d’invalidité du 1 er juillet 2014 au 31 juillet 2016 à A._______ (AI pce 126 ; cf. la demande de prestations du 26 novembre 2013 [AI pce 59]), le recours du 1 er février 2017 formé par A._______ (ci-après : la recourante) contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) assorti d’une requête implicite d’exemption des frais de la procédure (TAF pce 1), la réponse de l’OAIE du 23 février 2017 concluant au rejet du recours et au maintien de la décision querellée, en se basant sur l’avis de l’Office AI cantonal du 20 février 2017 (TAF pce 5), l’absence de réaction de la recourante suite à l’ordonnance du 3 mars 2017 du Tribunal l’enjoignant de fournir les pièces permettant d’établir sa situation financière dans un délai prolongé à sa demande au 26 mai 2017 par ordonnance du 5 avril 2017 (TAF pces 6 à 9), la décision incidente du Tribunal du 7 septembre 2017 (notifiée le 11 septembre 2017) rejetant la demande d’assistance judiciaire partielle de la recourante et lui octroyant un délai de 30 jours dès réception pour verser une avance sur les frais de procédure d’un montant de 800 francs (TAF pce 11), l’absence du paiement de l’avance sur les frais de procédure (TAF pce 14), la demande de restitution de délai de la recourante du 19 octobre 2017, par laquelle elle réitère être incapable de payer la somme demandée à titre d’avance de frais et requiert que lui soit restitué le délai pour transmettre au Tribunal les pièces relevant de l’assistance judiciaire ou à défaut pour verser l’avance de frais requise, et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,

C-793/2017 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par l’OAIE en matière d’assurance- invalidité peuvent être contestées devant le TAF conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le TAF est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement ; qu’en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable ; qu’enfin, selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA, que, selon l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés et lui impartit un délai raisonnable pour le versement en l'avertissant, qu'à défaut de paiement, elle n'entrera pas en matière, que, par ordonnance du 3 mars 2017, le Tribunal a octroyé à la recourante un délai de 20 jours dès réception pour déposer les preuves afférentes à son indigence dans le cadre de l’examen d’exemption des frais de procédure ; que, malgré une prolongation de délai accordée par le Tribunal jusqu’au 26 mai 2017 par ordonnance du 5 avril 2017, la recourante n’a pas versé les documents nécessaires à l’examen de sa demande, que, par décision incidente du 7 septembre 2017, notifiée le 11 septembre 2017, le Tribunal a rejeté la demande d’exemption de frais de la procédure de la recourante, au motif que l’indigence n’a pas pu être constatée, la recourante ayant omis de déposer les pièces permettant de la prouver, que, dans cette même décision incidente, la recourante a été invitée à verser une avance de frais dans les 30 jours dès réception (délai échu le 11 octobre 2017) sous peine d'irrecevabilité du recours, que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti, que, par acte du 19 octobre 2017, la recourante a demandé la restitution du délai au 26 mai 2017 pour déposer les preuves de son indigence et, subsidiairement, la restitution du délai pour verser l’avance de frais fixé par décision incidente du 7 septembre 2017,

C-793/2017 Page 4 qu'en l'espèce, l'intéressée invoque avoir été empêchée de produire les pièces permettant d’établir sa situation financière en raison de son « état général usé, épuisé, fatigué et dans l’abandon » tel qu’elle n’arrivait plus à rien manger et qu’elle n’a pas pu honorer l’avance de frais de 800 francs en raison de son indigence, que, dans le cadre de sa demande de restitution de délai du 19 octobre 2017, la recourante indique avoir « été prise dans de nombreuses démarches au niveau de la France » et n’avoir pas pu envoyer le dossier d’assistance judiciaire dans le délai « du fait de son état de santé » (cf. également la lettre annexée datée du 5 octobre 2017 et le courrier du 29 juillet 2017 qu’elle déclare avoir envoyé à la sécurité sociale française), qu’il ressort de deux brefs certificats médicaux produits que la recourante est suivie régulièrement pour une pathologie psychiatrique avérée et résistante (cf. le rapport psychiatrique du 6 juillet 2017 du Dr B._______ et le rapport du médecin généraliste le Dr C._______ du 27 juillet 2017), que l'art. 41 LPGA (correspondant dans son principe à l’art. 24 al. 1 PA et l'art. 50 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]) prévoit que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis ; que les trois conditions mentionnées à l'art. 41 LPGA doivent être réalisées de manière cumulative pour qu'une suite positive soit donnée à une demande de restitution de délai, que la condition d'empêchement sans faute imputable à la partie ou à son mandataire de l'art. 41 LPGA est une condition matérielle à la restitution du délai, que le dépôt d'une telle requête et l'accomplissement de l'acte omis dans les trente jours dès la cessation de l'empêchement allégué sont des conditions de recevabilité qui doivent être examinées d’office, qu’en l’espèce, il ne ressort pas des pièces produites que l’état de santé psychique de la recourante l’ait empêchée de s’occuper de ses papiers administratifs du mois de mars 2017 jusqu’au mois d’octobre 2017 ; qu’elle n’a pas non plus indiqué la date à laquelle son empêchement aurait débuté ni à quel moment il aurait pris fin et n’a à ce jour ni versé l’avance de frais demandée ni produit les documents permettant de prouver son indigence ;

C-793/2017 Page 5 qu’ainsi la recevabilité de la requête de l'intéressée paraît sérieusement douteuse, que par ailleurs la requête de restitution est infondée sur le plan matériel, car la recourante a échoué à prouver l’existence d’un empêchement non fautif, considérant que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 304 ; l’arrêt du TAF C-5862/2015 du 6 octobre 2015), qu’en effet l’empêchement d'agir doit résulter d’un obstacle objectif rendant pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible par exemple, ou alors d’un obstacle subjectif mettant l'administré ou son mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s'en occuper pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant une hospitalisation d'urgence ou une maladie grave (ATF 119 II 86, 114 II 181, 112 V 255), qu’une éventuelle restitution de délai doit être appréciée à la lumière de l'argumentation présentée par le requérant (ATF 119 II 86 consid. 2b) et que le requérant supporte le fardeau de la preuve de l’empêchement non- fautif de recourir (YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, art. 50 n°1359), qu’en l’espèce, la recourante doit prouver que son état de santé psychique l’a empêchée de produire les documents concernant sa situation financière jusqu’au 26 mai 2017 et à verser l’avance de frais jusqu’au 11 octobre 2017 et qu’elle n’avait aucune possibilité de mandater une tierce personne pour le faire à sa place, qu’en l’espèce force est au Tribunal de constater que les documents médicaux produits n’indiquent rien de tel et que l’empêchement non-fautif allégué par la recourante ne repose que sur ses propres allégations ; que, par ailleurs, durant la période où la recourante indique n’avoir pas pu assurer le suivi de son dossier AI en Suisse, elle a pu mener à bien les démarches concernant sa demande de pension d’invalidité en France (cf. le courrier du 29 juillet 2017 et le récapitulatif des décisions prises en matière de pensions du 28 août 2017 ; TAF pces 13 et 16) ; que, de plus, il est constaté que la recourante a entrepris des démarches en octobre 2017 avec l’aide d’une assistante sociale s’agissant de transmettre au Tribunal le dossier d’assistance judiciaire, sans toutefois les mener à terme (cf. la demande de restitution de délai du 19 octobre 2017 de la recourante et son annexe datée du 5 octobre 2017),

C-793/2017 Page 6 qu’ainsi, la preuve n’as pas été faite que la pathologie psychiatrique dont souffre la recourante ait constitué un obstacle objectif qui aurait rendu pratiquement impossible l'observation du délai ou un obstacle subjectif qui aurait mis l'intéressée hors d'état de s'occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s'en occuper pour elle, que compte tenu de tout ce qui précède, la demande de restitution de délai pour déposer les pièces relatives à l’assistance judiciaire (délai au 26 mai 2017 fixé par ordonnance du Tribunal du 3 mars 2017) doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, que, pour les même raisons, le délai pour verser l’avance sur les frais de procédure fixé par décision incidente du Tribunal du 7 septembre 2017 ne peut pas non plus être restitué, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la sanction d'irrecevabilité découlant de l'inobservation d'un délai de procédure n'est en soi pas constitutive de formalisme excessif (sur cette notion : arrêt du TF 2C_629/2010 du 15 novembre 2010 consid. 4.2), une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n°74), qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF) en raison du non- paiement de l’avance de frais, que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’au vu de l’issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 6 let. b FITAF), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en combinaison avec l’art. 7 al. 1 et 2 a contrario FITAF),

C-793/2017 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de restitution de délai est rejetée. 2. Le recours est irrecevable. 3. Il n’est pas perçu de frais ni de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé + AR) – à l'autorité inférieure (n° de réf.... ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La juge unique : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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06.12.2017
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25.03.2026