B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-7922/2010

A r r ê t d u 14 m a i 2 0 1 2 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Barbara Scherer, greffière.

Parties

X._______, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Rente AVS (décision sur opposition du 20 octobre 2010).

C-7922/2010 Page 2 Faits : A. X., ressortissant bulgare né le 1 er juillet 1943 et domicilié en Bulgarie, a résidé en Suisse, à tout de moins, du 7 décembre 1990 au 31 octobre 2002, du 29 juin 2007 au 9 août 2008 et du 29 octobre 2009 au 11 février 2010, en tant que requérant d'asile (CSC pces 21 à 27 et dossier de l'Office fédéral des migrations [cf. consid. O ci-dessous). Il est père de trois enfants nés en 1968, 1970 et 1991 (CSC pces 41, 47 et 109). B. Le 29 décembre 2008, X. a déposé une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC; CSC pces 3 à 10) qui fut rejetée par décision du 8 juin 2009 et par décision sur opposition du 22 septembre 2009 au motif que la condition de durée minimale d'assurance d'une année n'était pas réalisée (CSC pces 61, 62, 80 et 81). Par arrêt du 17 juin 2010 le Tribunal administratif fédéral (ci- après: le Tribunal ou le TAF; affaire C-6739/2009) a annulé cette décision et a reconnu le droit du recourant à une prestation de l'assurance- vieillesse et survivants, celui-ci ayant rempli la condition de durée de cotisation minimale. La cause a été renvoyée à la CSC afin qu'elle établisse le type de prestation à laquelle le recourant a droit et afin qu'elle procède au calcul de cette prestation, après avoir déterminé l'état civil du recourant ainsi que le domicile actuel de sa fille cadette A.(CSC pces 121 à 134). Faute de recours formé contre cet arrêt, ce dernier est entré en force de chose jugée. C. Dans le cadre de l'instruction complémentaire, la CSC a examiné les documents suivants : – l'acte de naissance de A., cadette de l'assuré, née le [...] 1991 à Z._______ (CSC pces 47 et 109), – l'acte de décès de B., l'épouse de l'assuré, du 9 novembre 2000 (CSC pce 44), – les mesures provisionnelles du 29 décembre 2000 du juge de paix du cercle de Y. relatives au droit de visite de l'intéressé sur sa fille A._______ (CSC pce 107),

C-7922/2010 Page 3 – l'attestation de l'intéressé du 3 juin 2009 qu'il n'a jamais été marié avec Madame C., mère de sa fille A. (CSC pces 53 à 55), – les attestations d'inscription des 13 juillet 2009 et 8 mars 2010 du Gymnase D., à Z., qui informent que A.y est inscrite comme élève régulière (CSC pces 110 et 111), – l'attestation du 9 mars 2010 de Madame C., laquelle confirme ne pas avoir été mariée avec l'intéressé mais qu'ils ont vécu en famille avec leur fille commune pendant 10 ans. Après leur séparation, Madame C._______ a vécu avec sa fille, sans soutien financier du recourant (CSC pce 113), – la note téléphonique du 26 avril 2010 de laquelle il appert que l'intéressé informe avoir épousé Madame C._______ en Hollande, sans pourtant se souvenir de la date (CSC pce 115), – le courrier du 4 mai 2010 du juge de paix du district de W._______ qui informe que Madame C._______ a expliqué "ne pas avoir été mariée" avec X., mais simplement "l'avoir prétendu" (CSC pce 119), – la note téléphonique du 27 août 2010 de laquelle il ressort que A. est toujours inscrite au Gymnase D., et ce jusqu'en juin 2011 (CSC pce 139). D. Par décision du 27 août 2010, la CSC alloue à X. des rentes de vieillesse s'élevant à Fr. 25.- par mois du 1 er août au 31 décembre 2008, et à Fr. 26.- par mois à partir du 1 er janvier 2009, calculées sur la base d'une durée de cotisations d'une année, d'un revenu déterminant de Fr. 4'104.- et d'une échelle de rente 1 sur 44 (CSC pces 154 à 156). Cette décision est complétée par une deuxième décision du même jour par laquelle la CSC octroie une rente ordinaire pour enfant de Fr. 10.- par mois dès le 1 er août 2008 (CSC pces 156ter et 156bis). Par courrier du 2 septembre 2010, la CSC informe l'intéressé que la rente pour enfant sera versée à la mère de sa fille, à la demande de cette dernière (CSC pces 158 et 159).

C-7922/2010 Page 4 E. En date des 22 septembre et 13 octobre 2010, l'assuré s'oppose aux décisions. Il avance pour l'essentiel que le montant des rentes est trop faible après avoir vécu 19 ans en Suisse et il invoque une violation de ses droits humains. Il pense avoir cotisé à l'AVS durant plus d'une année et pouvoir bénéficier de bonifications pour tâches éducatives, ayant assumé la garde de deux enfants. En outre, il demande le paiement de sa rente à compter du 1 er juillet 2008, le jour où il a atteint 65 ans (CSC pces 164 et 171). F. Par décision sur opposition du 20 octobre 2010, la CSC rejette entièrement l'opposition et confirme sa décision (CSC pces 175 à 178). G. Le 4 novembre 2010, X._______ interjette recours contre cette décision sur opposition auprès du Tribunal de céans. Il maintient sa position, concluant implicitement à l'annulation de la décision attaquée (TAF pce 1). H. Dans sa réponse du 6 décembre 2010, la CSC propose le rejet du recours et la confirmation de la décision sur opposition attaquée. Elle relève que le droit à la rente débute en l'espèce le 1 er août 2008, que le montant de la rente a été établi correctement et que le recourant ne peut prétendre à une bonification pour tâches éducatives. Enfin, le montant rétroactif de la rente pour enfant a été versé en main de sa fille A._______, le recourant n'ayant pas pu apporter la preuve d'avoir payé régulièrement une pension alimentaire en faveur de celle-ci (TAF pce 3). I. Par duplique du 23 décembre 2010, le recourant réitère ses conclusions (TAF pce 5). J. Par ordonnance du 11 mai 2011, le TAF a posé les questions suivantes à la CSC : – la date de l'entrée et de la sortie du recourant en Suisse,

C-7922/2010 Page 5 – le nom de la caisse auprès de laquelle le recourant a été assuré en tant que personne n'exerçant aucune activité lucrative et ses cotisations, – y a-t-il eu des cotisations payées en faveur du recourant par son épouse prétendue, Madame C._______ conformément à l'art. 3 al. 2 let. a de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) ? (TAF pce 10). K. Dans sa réponse du 15 juin 2011, la CSC relève qu'il est impossible d'établir la date d'entrée et la date de sortie du recourant. Cette autorité mentionne toutefois qu'il a séjourné à V._______ du 1 er mai 1991 au 1 er octobre 1996 en tant que titulaire d'un permis N (demandeur d'asile) et qu'aucun compte individuel n'a été ouvert à son nom auprès de la Caisse cantonale de compensation. La caisse joint également un extrait de compte de Madame C._______ qui a cotisé en 1992 et entre 2001 et 2009. Par ailleurs, la CSC maintient sa position et propose le rejet du recours de X._______ (TAF pce 11 et annexes). L. Par courrier reçu le 21 juin 2011, le recourant indique être entré en Suisse le 7 décembre 1990 et en être sorti le 15 mars 2010. Il joint une copie du livret pour requérant d'asile, permis N, émis par le canton R._______ qui indique une date d'entrée du 20 octobre 2009 (TAF pce 12 et annexe). M. Par courrier du 30 juin 2011, la CSC transmet le certificat d'existence de vie, d'état civil et de domicile du 9 juin 2010 du recourant (TAF pce 13 et annexe). N. Par courrier du 4 juillet 2011, la CSC transmet la réponse de la commune de V._______ qui informe que le recourant y a séjourné du 3 octobre 1996 au 1 er novembre 2000 et est parti vivre dans la commune de U._______ (TAF pce 14 et annexes). O. Le 4 juillet 2011, le TAF demande de l'Office fédéral des migrations (ci- après : ODM) le dossier constitué au nom de l'assuré afin d'obtenir des renseignements sur le séjour de celui-ci en Suisse (note interne ODM du 4 juillet 2011).

C-7922/2010 Page 6 Il résulte de ces documents notamment ce qui suit : – par décision du 28 février 2001, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement ODM) a rejeté la demande d'asile du recourant, déposée le 7 décembre 1990. En même temps, celui-ci a été admis provisoirement en Suisse pour des raisons humanitaires, – par décision du 19 mai 2003, l'Office fédéral des réfugiés a annulé l'admission provisoire, le recourant étant sans domicile connu depuis le 1 er novembre 2002, – le 29 juin 2007, le recourant a déposé une deuxième demande d'asile qui est rejetée par décision du 28 septembre 2007, confirmée par l'arrêt du TAF du 17 juillet 2008 (cause E-6754/2007), – d'après l'avis du 25 août 2008 du service des migrations du canton Q., X. a quitté la Suisse le 9 août 2008, – le 6 novembre 2008, le recourant a déposé une nouvelle demande d'asile qu'il retire le 3 décembre 2008 (cf. déclaration de l'assuré auprès de l'ODM du 3 décembre 2008), – le 29 octobre 2009, le recourant dépose de nouveau une demande d'asile qui est rejetée par décision du 15 décembre 2009 de l'ODM, confirmée par l'arrêt du TAF du 5 janvier 2010 (cause E-7989/2009), – selon l'attestation du poste de police frontière de T., le recourant a quitté la Suisse le 11 février 2010 (cf. dossier ODM). P. Par courrier du 12 septembre 2011, la CSC transmet la réponse du 30 août 2011 du service de la population du canton S., division asile, qui informe que le recourant a épousé Madame C._______ le 1 er novembre 1990 (TAF pce 15 et annexes).

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Droit : 1. 1.1. Le Tribunal de céans connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions de la CSC concernant l'octroi de rentes de vieillesse, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 85 bis al. 1 LAVS). 1.2. La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAVS est applicable (art. 37 LTAF, art. 3 let. d bis PA en relation avec l'art. 37 LTAF et 1 al. 1 LAVS). 1.3. X._______ a qualité pour recourir contre la décision sur opposition attaquée, étant touché par celle-ci et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). 1.4. En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le tribunal devrait statuer, dans le doute, en faveur de la personne assurée (ATF 126 V 322 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2). Les parties doivent aussi motiver leurs recours (art. 52 PA).

C-7922/2010 Page 8 3. 3.1. X._______ est de nationalité bulgare et domicilié en Bulgarie. Or, conformément à l'art. 18 al. 2 première phrase LAVS, les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle – au sens de l'art. 13 LPGA – en Suisse. Sont toutefois réservées les dispositions spéciales de droit fédéral relatives au statut des réfugiés et des apatrides ainsi que les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leur survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la LAVS (art. 18 al. 2 dernière phrase LAVS). Le bien-fondé de la demande de rente de vieillesse suisse du recourant sera examiné dès lors à l'aune de la Convention de sécurité sociale conclue le 15 mars 2006 entre la Confédération suisse et la République de Bulgarie (la Convention, RS 0.831.109.214.1), entrée en vigueur le 1 er décembre 2007 et suspendue dès l'entrée en vigueur, le 1 er juin 2009 pour la Bulgarie, de l'Accord sur la libre circulation des personnes, conclu entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP, RS 0.142.112.681; art. 20 ALCP; ATF 130 V 445 consid. 1.2: principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits; ici, la réalisation de l'événement assuré, soit l'accomplissement de la 65 e année de X._______ en 2008 [cf. consid. 10 ci-dessous]). La Convention, dont le champ d'application couvre notamment, en ce qui concerne la Suisse, l'assurance-vieillesse et survivants (art. 2 al. 1 ch. 1, numéro 1.1 de la Convention), est applicable aux ressortissants des Etats contractants ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants. Elle garantit un traitement égalitaire des ressortissants suisses et bulgares (art. 4 de la Convention). Les prestations d'assurance des deux Etats sont versées quel que soit le lieu de résidence de l'ayant droit, dans la mesure où une prestation est due selon le droit national (art. 5 al. 1 de la Convention), renvoyant ainsi au droit interne suisse pour l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse. La convention prévoit encore dans ses dispositions transitoires et finales (art. 30 al. 3 de la Convention) que les périodes d'assurance accomplies selon les dispositions légales de l'un des Etats contractants avant la date de son entrée en vigueur sont également prises en considération pour la détermination du droit aux prestations sur la base de cette convention.

C-7922/2010 Page 9 3.2. S'agissant du droit applicable dans le temps, les modifications de la LAVS entrées en vigueur le 1 er janvier 2012 (Amélioration de la mise en œuvre; RO 2011 4745; FF 2011 519) ne sont pas applicables en l'espèce conformément au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). 4. Le recourant réclame d'abord le paiement de sa rente de vieillesse à compter du 1 er juillet 2008, le jour de son 65 e anniversaire. En l'application de l'art. 21 al. 1 et 2 LAVS, un homme a droit à la rente à partir le premier jour du mois qui suit celui où il a atteint l'âge de 65 ans. X., étant né le 1 er juillet 1943, a atteint l'âge de la retraite suisse le 1 er juillet 2008. La CSC lui a donc reconnu avec raison le droit à une rente de vieillesse à partir le premier jour du mois suivant, à savoir le 1 er août 2008. Le grief du recourant est ainsi infondé. 5. X. conteste ensuite le montant de la rente de vieillesse qui lui est allouée, estimant avoir cotisé à l'AVS durant plus d'une année, après avoir séjourné plusieurs années en Suisse, et pouvoir bénéficier de bonifications pour tâches éducatives pour s'être occupé de deux enfants. 5.1. Le montant de la rente de vieillesse ordinaire est déterminé en fonction de la durée de cotisations de l'assuré et de son revenu annuel moyen, composé des revenus provenant d'une activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et tâches d'assistance (art. 29 bis

LAVS). Les rentes de vieillesse ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 let. a et b LAVS). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS). Selon l'al. 2 de cette disposition, lors du calcul de cette fraction il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.

C-7922/2010 Page 10 5.2. Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations et, sous réserve d'être domiciliée en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS), les périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale, alors qu'elle-même était sans activité lucrative, et les périodes pour lesquelles cas échéant des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte (art. 29 ter al. 2 LAVS). En vertu de l'art. 29 sexies LAVS les personnes assurées peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. L'autorité parentale, constituant le point de rattachement, se détermine d'après les dispositions du Code civil suisse (CC, RS 210) selon lesquelles l'autorité parentale appartient à la mère si celle-ci n'est pas mariée avec le père de l'enfant (cf. art. 298 al. 1 CC). 5.3. Le revenu annuel moyen se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance (art. 29 quater LAVS). La somme des revenus étant revalorisée et puis divisée par le nombre d'année de cotisations (art. 30 LAVS). Le facteur de revalorisation appliqué à chaque cas particulier est, pour la rente de vieillesse, celui correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées (cf. Directives concernant les rentes (DR) de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, ch. 5305). Selon l'art. 29 quinquies al. 3 et 4 LAVS, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun, alors qu'ils étaient tous deux assurés à l'AVS suisse, sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux (splitting). La répartition est effectuée lorsque soit les deux conjoints ont droit à la rente, une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse ou le mariage est dissous par le divorce. 5.4. Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes, à savoir les revenus d'activités lucratives pour lesquels les cotisations ont été versées (cf. art. 30 ter LAVS et art. 137 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). 5.5. Des tables de rentes émises régulièrement par le Conseil fédéral et dont l'usage est obligatoire déterminent la valeur des rentes (art. 30 b is

C-7922/2010 Page 11 LAVS). Elles peuvent être consultées notamment sur le site internet de l'Office fédéral des assurances sociales: www.bsv.admin.ch. S'agissant de rentes ayant pris naissance en 2008, comme dans le cas concret (cf. consid. 10), ce sont les tables des rentes 2007 qui sont applicables. 6. 6.1. En l'espèce, il ressort de l'arrêt du TAF du 17 juin 2010 (pces 121 à 134) que le recourant a cotisé à l'AVS en 1991, lui permettant de prétendre à une prestation de l'assurance-vieillesse et survivants fondée sur une année de cotisations (pce 124). S'agissant de la période de 1996 à 2003 durant laquelle X._______ a déclaré avoir travaillé en Suisse, il s'avère, ainsi que l'a observé le TAF dans son arrêt susmentionné, qu'aucun revenu n'a été déclaré en faveur de l'assuré (pce 123). L'arrêt du 17 juin 2010 ayant acquis force de chose jugée, il n'y a pas lieu de remettre en question les constatations ci-dessus (cf. notamment ATF 121 III 474 consid. 4a; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral : commentaire, Berne 2008, n. 4769). Il y a lieu de préciser par ailleurs, comme cela ressort de l'instruction effectuée lors de la présente procédure, qu'aucun compte individuel n'a été ouvert au nom du recourant auprès de la Caisse cantonale de compensation et que l'intéressé n'a pas cotisé comme personne sans activité lucrative durant les années 1996 à 2003 (TAF pce 11 annexe 5). 6.2. Peuvent également être considérée comme années de cotisations, les périodes de cotisations pendant lesquelles le conjoint de l'assuré a versé au moins le double de la cotisation minimale (art. 29 ter al. 2 let. b LAVS). Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé aurait épousé une dénommée C._______ le 1 er novembre 1990 (information du service de la population du canton S._______ du 12 septembre 2011 [annexe à TAF pce 15]). Cependant, cette assertion, ne reposant par ailleurs sur aucun moyen de preuve, est contredite dans un premier temps par le recourant lui-même (attestation du 3 juin 2009 [CSC pce 55]), puis par sa prétendue épouse, C.; celle-ci, – si elle admet que l'assuré a reconnu leur fille commune, A.–, conteste en effet avoir été mariée avec le recourant (CSC pces 113 et 119). Ce dernier semblerait être revenu ultérieurement sur ses dires lors d'un entretien téléphonique avec le CSC (cf. entretien téléphonique du 26 avril 2010 lors duquel le recourant aurait affirmé s'être marié avec Madame C._______ en Hollande : CSC pce 115), sans toutefois pouvoir donner plus de précisions sur la date de son mariage, et sans fournir une quelconque preuve permettant d'étayer ses propos, de sorte que l'on ne peut y accorder aucune valeur. Enfin, il

C-7922/2010 Page 12 est vrai que le jugement de mesures provisionnelles du 29 décembre 2000, rendu par le juge de paix du district de W., mentionne le terme "époux", s'agissant de X. et de C.; cependant, interpellé par la CSC à ce sujet, le juge de paix a précisé que C. lui avait déclaré "ne pas avoir été mariée" avec X.. Dans ces conditions, le Tribunal ne peut tenir pour avérée l'information du service de la population du canton S. du 12 septembre 2011. Le recourant ne peut ainsi faire valoir d'années de cotisations sur la base de l'art. 29 ter al. 2 let. b LAVS. 6.3. Il convient d'examiner à présent si des années de cotisations peuvent être prises en compte, comme le recourant le réclame, au titre de bonifications pour tâches éducatives (art. 29 ter al. 2 let. c LAVS). Conformément à l'art. 29 sexies al. 1 LAVS, celles-ci sont accordées pour les années durant lesquelles les assurés exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (art. 29 sexies al. 1 LAVS), aucune bonification n'étant octroyée pour l'année de la naissance du droit (art. 52f al. 1 RAVS). S'agissant des deux premiers enfants de X., nés respectivement les [...] 1968 et [...] 1970, le TAF constate que ceux-ci étaient âgés de plus de 16 ans au moment où le recourant pouvait se prévaloir d'une période d'assurance (à savoir en 1991). Concernant A., née le [...] 1991, il y a lieu de retenir que X._______ s'est vu attribuer un droit de visite sur sa fille, mais n'en a jamais eu la garde, pas plus qu'il n'en a exercé l'autorité parentale, condition à l'octroi de bonifications pour tâches éducatives (art. 29 sexies al. 1 LAVS). En effet, le fait qu'un enfant ait grandi également sous la garde du père – ce qui est le cas en l'espèce jusqu'en décembre 2000 (cf. pces 107-108) – et que la mère, titulaire de l'autorité parentale en ait, de fait, partagé l'exercice avec le père, ne suffit pas à justifier l'attribution de bonifications pour tâches éducatives en faveur du père, car la conception légale en la matière se fonde sur l'exigence formelle de l'autorité parentale telle que définie par le droit civil suisse (ATF 130 V 241 consid. 3.2; arrêt du TF du 22 août 2011, 9C_172/2011, consid. 4). Un tel raisonnement s'applique également s'agissant de E., fils de C., né en [...] 1983, et sur lequel le recourant n'avait pas non plus l'exercice de l'autorité parentale. Il y a donc lieu de retenir que X._______ ne peut se prévaloir d'années de cotisations au titre de bonifications éducatives. 6.4. Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que X._______ n'a cotisé que durant l'année 1991.

C-7922/2010 Page 13 7. Le recourant ayant séjourné en Suisse de nombreuses années, à tout le moins du 7 décembre 1990 au 31 octobre 2002, du 29 juin 2007 au 9 août 2008 et du 29 octobre 2009 au 11 février 2010 (CSC pces 21 à 27 et dossier de l'ODM), et ayant alors été assuré à l'AVS (cf. art. 1 al. 1 let. a et b LAVS selon la teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 et art. 1a al. 1 let. a et b LAVS en vigueur depuis le 1 er janvier 2003; ATF 122 V 386 consid. 2), il reste à examiner s'il a la possibilité de combler ses lacunes de cotisations. Conformément à l'art. 3 al. 1 in fine LAVS, l'obligation de cotisation cesse pour les personnes sans activité lucrative à la fin du mois où les hommes atteignent l'âge de 65 ans. Le recourant, étant né le 1 er juillet 1943 et ayant droit à une rente de vieillesse à partir du 1 er août 2008 (cf. consid. 4 ci-dessus) alors qu'il séjournait en Suisse, est donc soumis à l'obligation de verser des cotisations jusqu'en juillet 2008 (cf. aussi art. 14 al. 2 bis

let. c LAVS pour autant que cette disposition, contraire au principe de l'égalité de traitement entre les ressortissants suisses et bulgares garanti par la Convention entre la Suisse et la Bulgarie [art. 4 de la Convention; voir aussi le Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi sur l'assurance vieillesse et survivants du 4 septembre 2002; FF 2002 6434 ss et l'arrêt du Tribunal fédéral I 190/06 du 16 mai 2007], soit applicable en l'espèce [cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral I 190/06 du 16 mai 2007 relatif à l'ancien art. 2 al. 2 RAVS]). La perception des cotisations étant soumise au respect du délai de péremption de 5 ans de l'art. 16 al. 1 LAVS – aux termes duquel les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par décision notifiée dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues, ne peuvent plus être exigées ni payées – seule la période comprise entre le 29 juin 2007 et le 31 juillet 2008 peut entrer en considération en l'espèce. Toutefois, les cotisations pour cette période-ci n'ayant pas encore été fixées dans une décision passée en force, elles ne peuvent dès lors être formatrices de rente conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 16 al. 2 LAVS (cf. ATF 117 V 208 consid. 4b et arrêt I 36/06 du 23 février 2007 consid. 5.2). Partant, le Tribunal constate que X._______ ne peut faire valoir de versement de cotisations que pour l'année 1991.

C-7922/2010 Page 14 8. 8.1. Il suit de ce qui précède que la CSC a correctement pris en compte une année de cotisation pour calculer le montant de la rente de vieillesse du recourant. Il s'agit d'une durée de cotisation incomplète, la durée complète étant de 44 années pour les assurés de la même classe d'âge du recourant, né le 1 er juillet 1943 et ayant droit à une rente de vieillesse dès le 1 er août 2008 (cf. Tables des rentes 2007 p. 7). La rente du recourant se calcule ainsi d'après l'échelle 1 (cf. Tables des rentes 2007 p. 10). 8.2. Quant à la détermination du revenu annuel moyen, X._______ n'ayant pas été marié avec Madame C._______ (cf. consid. 6.2 ci- dessus), il n'y a pas lieu de répartir les revenus (cf. 29 quinquies al. 3 et 4 LAVS). Le recourant n'a pas non plus droit à des bonifications pour tâches éducatives (cf. consid. 6.3 ci-dessus). La CSC a alors correctement déterminé un revenu global de Fr. 3'864.-, fondé sur les cotisations effectuées en 1991 (Fr. 1'637 + Fr. 337.- + Fr. 1'890.- [CSC pces 19 et 20 et jugement du TAF du 17 juin 2010, CSC pces 121 à 134]). D'après les tables des rentes 2007, il n'y a pas lieu de tenir compte d'un facteur de révalorisation de ce montant, le recourant ayant cotisé pour la première fois en 1991 (cf. Tables des rentes 2007, p. 15). Le revenu annuel moyen du recourant s'élève donc à Fr. 3'864.- (Fr. 3'864.- X 12 : 12 mois). 8.3. Enfin, sur la base de l'échelle de rente 1 et d'un revenu annuel moyen correctement arrondi à Fr. 3'978.- (un multiple de Fr. 1'326.-), la CSC a déterminé à juste titre une rente de vieillesse mensuelle de Fr. 25.- et une rente d'enfant de Fr. 10.- (cf. Tables des rentes 2007, p. 104). 9. Le recourant allègue que le montant particulièrement bas de sa rente de vieillesse viole ses droits humains. Pourtant, une rente de vieillesse ne constitue pas une prestation de l'assistance sociale, mais une prestation d'assurance déterminée selon les dispositions légales qui ne doit pas garantir une existence minimale (cf. arrêt du TAF C-5449/2008 du 15 septembre 2010 consid. 5.1.2). Ceci est d'autant plus valable lorsque l'on est en présence, comme dans le cas d'espèce, de lacunes de cotisations importantes. Par ailleurs, l'art. 112 al. 2 let. b de la Constitution fédérale (Cst., RS 101) qui stipule que le législateur doit veiller à ce que les rentes de l'assurance-vieillesse couvrent les besoins vitaux de

C-7922/2010 Page 15 manière appropriée, ne confère aucun droit direct aux justiciables. Ce grief du recourant n'est alors pas pertinent. 10. D'après l'art. 14 de la Convention entre la Suisse et la Bulgarie, la rente ordinaire partielle qui n'excède pas 10% de la rente ordinaire complète – tel est le cas en l'occurrence, la rente ordinaire complète a été en 2008 de Fr. 1'105.- (cf. Ordonnance 07 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG du 22 septembre 2006 [RS 831.108]) – est versée sous forme d'une indemnité unique, en lieu et place de la rente, lorsque les ressortissants bulgares ou leurs survivants ne résident pas en Suisse. La fille A._______ du recourant, résidant toujours en Suisse (cf. les attestations des 13 juillet 2009, 8 mars et 27 août 2010 de l'inscription de A._______ au Gymnase D._______ [CSC pces 110, 111 et 139]), les prestations de vieillesse sont en l'occurrence versées à juste titre sous forme de rentes mensuelles. Par ailleurs, la rente pour enfant et son versement rétroactif sont, conformément à l'art. 71 ter al. 1 et 2 RAVS, directement payés à Madame C._______ qui détient l'autorité parentale (cf. consid. 6.3 ci-dessus) et qui n'a pas reçu de pensions alimentaires pour sa fille de la part du recourant (cf. l'attestation du 9 mars 2010 de Madame C._______ [CSC pce 113]). Ce versement de la rente pour enfant n'est par ailleurs pas contesté par le recourant. 11. En conclusion, il appert que la décision sur opposition litigieuse doit être confirmée et le recours de X._______ rejeté. Celui-ci étant manifestement infondé, il convient de statuer le présent litige dans une procédure à juge unique (art. 85 bis al. 3 LAVS). 12. La procédure devant le Tribunal de céans étant gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS), il n'est pas perçu de frais de procédure. Le recourant qui succombe, ainsi que l'autorité inférieure, n'ont pas droit à des dépens (art. 64 PA en relation avec l'art. 7 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] a contrario).

C-7922/2010 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec accusé de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La juge unique : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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14.05.2012
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