Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C789/2008 Arrêt du 24 août 2011 Composition Michael Peterli (président du collège), Johannes Frölicher, Francesco Parrino, juges, Isabelle Pittet, greffière. Parties A._______, Espagne, recourante, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurancevieillesse et survivants.
C789/2008 Page 2 Faits : A. A., ressortissante espagnole, née en 1943, divorcée, a déposé le 24 avril 2007, par l'entremise de l'Institut espagnol de sécurité sociale (INSS), une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC pces 8 à 16). Y sont joints le formulaire E 205 concernant la carrière de l'intéressée en Espagne (CSC pces 4 à 6) et le formulaire E 207, dans lequel il est mentionné que A. aurait exercé une activité professionnelle en Suisse, en 1962 et 1963 (CSC pces 1 à 3). A la demande de la CSC, l'intéressée a également fourni une copie de son livret de famille, dont il ressort que son deuxième enfant est né en 1963 en Suisse, les deux autres étant nés en 1961 et 1967 en Espagne, une copie du jugement de divorce prononcé en février 1992, ainsi qu'un document du 1 er juillet 2007 rempli par A._______ à l'intention de la CSC, dans lequel elle mentionne qu'elle a travaillé d'août 1962 à juillet 1963 pour un employeur, "B.", à "W." en Suisse, et qu'elle a résidé en Suisse, à X., d'août 1962 à août 1964 (CSC pces 19 à 29). B. Par courriers du 11 juillet 2007, le Contrôle de l'habitant de X., questionné par la CSC, a informé celleci que tant l'intéressée que son exmari étaient inconnus dans la commune (CSC pces 30 à 35). A par ailleurs été versé au dossier un extrait du compte individuel de l'assurée, dans lequel sont inscrits des revenus de Fr. 1'275. pour l'année 1962 et de Fr. 2'575. pour 1963, versés par l'employeur B., à W. (CSC pce 36). C. Par décision du 23 juillet 2007, la CSC a rejeté la demande de rente de A., au motif que la condition de durée minimale d'assurance d'une année n'était pas réalisée, les recherches menées par l'administration n'ayant permis de porter en compte que huit mois de revenus, bonifications pour tâches éducatives ou d'assistance, soit trois mois en 1962 et cinq mois en 1963 (CSC pces 37 à 41). D. Le 20 août 2007, A. a formé opposition contre la décision du 23 juillet 2007. Elle soutient qu'elle remplit les conditions lui ouvrant droit
C789/2008 Page 3 à une rente de l'assurancevieillesse et survivants, dans la mesure où, pendant qu'elle travaillait en Suisse, elle avait également un enfant à charge, puis un second, né à cette époque, et que son exmari exerçait lui aussi une activité lucrative et cotisait en Suisse, où elle vivait avec un permis de résidence. Elle produit des documents d'ores et déjà versés au dossier (CSC pces 45 à 53). Par décision du 18 décembre 2007, la CSC a rejeté l'opposition de A._______ et confirmé sa décision du 23 juillet 2007. Elle explique que les recherches effectuées auprès du Contrôle de l'habitant de X._______ n'ont permis de déterminer ni la période de séjour de l'intéressée et de son conjoint dans cette commune, ni le type de permis de séjour dont ils bénéficiaient, raison pour laquelle les "Tables établies par l'Office fédéral des assurances sociales pour la détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948 à 1968" ont été appliquées à juste titre pour déterminer la période d'assurance de l'assurée (CSC pces 55 à 57). E. Par acte du 15 janvier 2008, A._______ a formé recours contre la décision sur opposition du 18 décembre 2007, demandant que son cas soit réexaminé. Elle relève en substance qu'elle était bel et bien domiciliée à X., que son exmari et elle avaient "un permis de travail tant" et que son exmari a cotisé pendant plus de deux ans; elle rappelle encore qu'elle s'est occupée de ses deux enfants et que cela lui donne droit à une pension (TAF pce 1). F. Invitée à se déterminer sur le recours, la CSC, dans sa réponse du 25 mars 2008, a répété les motifs ayant conduit à ses décision et décision sur opposition, et conclu au rejet du recours en l'absence de justificatifs permettant de s'écarter de la durée de cotisations retenue (TAF pce 4). G. Dans sa réplique du 21 avril 2008, la recourante maintient les conclusions de son recours et indique au surplus que le 9 février 1964, l'un de ses enfants a été hospitalisé à Y., en Suisse, hospitalisation qui aurait duré trois mois. Elle joint à sa réplique, outre des documents déjà connus, une assurance de permis de séjour à son nom, daté du 22 juin 1962, ainsi que l'acte de naissance espagnol de son deuxième enfant, mentionnant qu'elle est née à X._______ (TAF pce 7).
C789/2008 Page 4 H. Dans sa duplique du 15 mai 2008, la CSC a elle aussi maintenu ses conclusions (TAF pce 9). I. Par message électronique du 14 juillet 2011, le Service de la population et des migrants du canton de Z._______ a remis au Tribunal le dossier de la recourante, dont il ressort en particulier que celleci était au bénéfice d'un permis de séjour de type A à partir du 18 août 1962, pour exercer l'activité d'ouvrière couturière chez B., atelier de couture, à W., et qu'elle a quitté la Suisse pour l'Espagne à la fin juillet 1964 (TAF pces 11 à 14). Droit : 1. 1.1. Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC. Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF. 1.2. Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurancevieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce.
C789/2008 Page 5 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable. 2. Le litige porte en l'espèce sur le droit de la recourante à une rente de vieillesse suisse. 3. 3.1. La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1 er juin 2002, sur la libre circulation des personnes, conclu entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Sont également applicables le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1 er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et le règlement (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972 du Conseil relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement (CEE) n° 1408/71, les personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celuici, sous réserve de dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, pour autant que la même matière soit régie par le présent accord. Dans la mesure où l'ALCP, en particulier son annexe II, ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse.
C789/2008 Page 6 3.2. L'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables, dans la présente cause, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil et (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972 du Conseil relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71. 4. 4.1. Selon le droit suisse, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit, soit les hommes ayant atteint 65 ans révolus et les femmes ayant atteint 64 ans révolus, auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants (art. 21 al. 1 et art. 29 al. 1 LAVS). A cet égard, l'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101) précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce tempslà, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29 ter al. 2 let. b et c LAVS, à savoir des périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale et des périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte. 4.2. Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30 ter LAVS et 133 ss RAVS). Depuis l'entrée en vigueur de l'art. 140 al. 1 let. d RAVS le 1 er janvier 1969, les comptes individuels doivent comprendre en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois. Pour les années antérieures à 1969, soit de 1948 à 1968, les comptes individuels ne contiennent aucune donnée relative à la durée de cotisations en mois. En l'absence de certificats de travail, décomptes de salaires ou autres documents de l'employeur attestant la durée exacte de l'activité exercée, la détermination des périodes de cotisations de personnes ayant exercé, entre 1948 et 1968, une activité lucrative en Suisse sans y avoir leur domicile ce qui est le cas en principe des travailleurs saisonniers (ATF 118 V 79 consid. 3b et réf. cit.) doit être effectuée sur la base des "Tables pour la détermination de la durée
C789/2008 Page 7 présumable de cotisations des années 19481968" publiées par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en annexe des directives concernant les rentes (DR; art. 50a RAVS; ATF 107 V 16 consid. 3b, arrêt du Tribunal fédéral H 107/03 du 3 février 2004 consid. 2.3). Ces principes, applicables pour les années précitées aux titulaires de permis de travail de type A (saisonniers), ne s'appliquent cependant pas aux titulaires d'autorisations annuelles de travail de type B pour lesquels la période durant laquelle ils ont été domiciliés en Suisse du début à la fin de leur prise de domicile au sens de l'art. 23 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 220) vaut période d'affiliation (arrêt du Tribunal fédéral H 94/84 du 24 juillet 1985). Il faut toutefois, pour qu'une période limitée dans le temps soit comptabilisée, que des cotisations aient été versées durant l'année considérée. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. 4.3. Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 7 consid. 2a). Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la preuve stricte (ATF 117 V 261 consid. 3d) est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations de l'assurancevieillesse et survivants (AVS) sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié (voir aussi art. 30 ter
LAVS); établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3, ATF 130 V 335 consid. 4.1 et réf. cit.). 5. La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes
C789/2008 Page 8 opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, para. 2.2.6.3). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et applique le droit d'office. La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, cellesci ayant l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder ses allégations (ATF 117 V 261, ATF 116 V 23, ATF 115 V 133 consid. 8a et réf. cit., ATF 114 Ia 114 p. 127). Ainsi en vatil de la règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS, qui n'exclut pas l'application du principe inquisitoire; la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261). 6. 6.1. En l'espèce, dans sa décision sur opposition du 18 décembre 2007, l'autorité inférieure, après diverses investigations infructueuses auprès de la commune de X._______, relatives notamment au type de permis dont bénéficiait la recourante durant son séjour en Suisse, a retenu, sur la base du compte individuel de l'intéressée et en application des tables topiques de l'OFAS, une durée de cotisations totale de huit mois, soit trois mois en 1962 correspondant à un revenu de Fr. 1'275., et cinq mois en 1963, pour un revenu de Fr. 2'575.. Elle a dès lors considéré que la recourante, qui a atteint 64 ans en 2007, ne remplissait pas l'exigence de la durée minimale de cotisations et a rejeté sa demande de rente de vieillesse.
C789/2008 Page 9 La recourante, pour sa part, a argué qu'elle était bel et bien domiciliée en Suisse, de 1962 à 1964, qu'elle y a travaillé d'août 1962 à juillet 1963, soit douze mois, et qu'elle s'est également occupée de ses enfants; elle a fait valoir en outre que son mari a cotisé en Suisse pendant plus de deux ans. Cela lui donnerait droit à une rente. 6.2. Les recherches entreprises par le Tribunal de céans en procédure de recours ont permis d'établir que la recourante était titulaire d'une autorisation de travail de type A (saisonnier) lors de son séjour en Suisse (TAF pce 14), autorisation qui, en règle générale, exclut la constitution d'un domicile civil en Suisse, dans la mesure où il n'est pas possible de prendre en considération l'intention d'un travailleur saisonnier étranger de s'établir durablement en Suisse aussi longtemps que le droit public interdit la réalisation de cette intention (voir supra consid. 4.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral C1125/2010 du 27 juillet 2010 consid. 7.2; PIERREYVES GREBER, in: Commentaire des art. 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurancevieillesse et survivants (LAVS), Bâle 1997, art. 1 LAVS, n. 92, p. 56). Dans ces circonstances, la durée de cotisations déterminante pour établir le droit éventuel de la recourante à une rente de vieillesse correspond à la période pendant laquelle elle a exercé en Suisse une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS), condition pour revêtir la qualité d'assuré en l'absence de domicile en Suisse, et a versé la cotisation minimale à l'AVS. Quant à cette période, il convient de la déterminer sur la base des inscriptions figurant au compte individuel et, pour des années antérieures à 1969, en appliquant les "Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948 1968" (voir supra consid. 4.2), à moins que la durée de travail en Suisse, ou même une période de cotisations non prise en compte dans le compte individuel, ne soit attestée sans équivoque par la recourante, au moyen de pièces telles que certificats de travail, décomptes de salaires ou autres documents équivalents de l'employeur. 6.3. Selon les informations recueillies par l'autorité inférieure et en procédure de recours, la recourante a travaillé en Suisse, comme ouvrière couturière pour B., à W., en 1962 et 1963, réalisant respectivement un revenu de Fr. 1'275. et Fr. 2'575.. S'agissant d'années antérieures à 1969, le compte individuel ne contient aucune donnée relative à la durée de travail et de cotisations. Or, si la recourante a confirmé avoir travaillé en 1962 et 1963 et n'a pas contesté les revenus figurant dans son compte individuel, ni soutenu avoir versé d'autres cotisations que ne mentionnerait pas le compte individuel, elle a cependant allégué avoir exercé son activité du mois d'août 1962 à juillet
C789/2008 Page 10 1963, soit durant douze mois (CSC pce 26). Elle n'a toutefois, ni au cours de l'instruction de sa demande de rente, ni en procédure de recours, apporté de preuve corroborant ses dires; en particulier, elle n'a produit aucun contrat ou certificat de travail, ou encore fiche de paie, qui attesterait la durée de son activité. Tout au plus apprendon d'une correspondance de l'Office cantonal du travail pour personnel féminin du canton de Z._______ du 22 novembre 1962 (TAF pce 14) que la recourante aurait commencé son activité chez B., à W., le 27 août 1962 et que son autorisation de travail, octroyée à partir du 18 août 1962, a été limitée, pour l'année 1962, au 15 décembre; un autre document du même Office, du 27 juin 1963, donne un préavis en faveur de la recourante, pour un séjour en Suisse jusqu'au 15 décembre 1963, en lien avec son activité d'ouvrière couturière chez B.. On ne saurait cependant en déduire l'exercice ininterrompu d'une activité pendant plus de onze mois. La correspondance du 22 novembre 1962 indique au surplus que la recourante faisait le ménage le samedi chez un entrepreneur de X., un préavis pour cette profession ayant été établi le 22 juin 1962; mais, à nouveau, aucun élément au dossier ne vient attester la durée de cette activité ou le versement de cotisations lié à ce travail de femme de ménage, ni même confirmer si cette activité a effectivement été exercée. Dès lors, à défaut d'autres indications ou preuves écrites, c'est à bon droit que l'autorité inférieure s'est fondée sur les "Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations des années 19481968", dont l'usage est rendu obligatoire par l'art. 50a al. 2 RAVS. Selon lesdites tables, un revenu de Fr. 1'275. réalisé en 1962 par une femme, dans le domaine de l'habillement, correspond bien, comme l'a retenu l'administration, à trois mois d'activité, et un revenu de Fr. 2'575. en 1963, à cinq mois d'activité, soit huit mois au total (DR, Appendice IX, branche économique 23). A cet égard, la recourante ne remplit donc pas la condition de la durée minimale de cotisations d'une année de l'art. 29 al. 1 LAVS. 6.4. La recourante soutient encore qu'elle aurait droit à une "aide" pour s'être occupée de ses enfants. Il convient à ce propos de préciser que pour prétendre à une bonification pour tâches éducatives, il faut au préalable remplir les exigences ouvrant droit à une rente de vieillesse et pouvoir ainsi se prévaloir au moins d'une année entière de cotisations. Or une période ne peut être comptée comme durée de cotisations que si, pendant cette période, la personne concernée a été assurée à l'AVS et qu'elle a versé personnellement au moins la cotisation minimale, ou alors
C789/2008 Page 11 que son conjoint exerçant une activité lucrative a versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale, ou encore que des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent lui être attribuées pour cette même période (voir supra consid. 4.1). Il en découle qu'une période pendant laquelle l'intéressé n'a pas la qualité d'assuré ne saurait constituer une durée de cotisations. L'art. 1a al. 1 let. a et b LAVS dispose à cet égard que sont assurées les personnes physiques domiciliées en Suisse et celles qui exercent en Suisse une activité lucrative. En l'espèce, dans la mesure où la recourante, titulaire d'une autorisation de séjour saisonnière, n'avait pas constitué de domicile légal en Suisse (voir supra consid. 6.2), elle n'était assurée à l'AVS, conformément à l'art. 1a al. 1 let. a et b LAVS, que lors des périodes au cours desquelles elle exerçait une activité lucrative en Suisse. On ne saurait dès lors comptabiliser, dans le calcul de la durée de cotisations, au titre de bonifications pour tâches éducatives, des périodes, telles qu'une partie de l'année 1964, pendant lesquelles elle n'était pas réputée travailler en Suisse et ne revêtait donc pas la qualité d'assurée, quand bien même elle s'occupait alors des enfants (arrêt du Tribunal fédéral H 326/01 du 16 septembre 2002 consid. 3.3, arrêt du Tribunal fédéral H 318/00 du 25 juin 2001 consid. 4, ATF 126 V 217). Il en est ainsi également des périodes durant lesquelles son conjoint a exercé une activité lucrative en Suisse, tandis qu'ellemême ne travaillait pas, et ce, même dans l'hypothèse où il aurait versé le double de la cotisation minimale. 6.5. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir une durée totale de cotisations de huit mois. C'est dès lors à juste titre que l'autorité inférieure a rejeté la demande de rente de vieillesse de la recourante. Partant, le recours du 15 janvier 2008 doit être rejeté et la décision sur opposition du 18 décembre 2007 confirmée. 7. En principe, si l'intéressée a été assurée au moins pendant une année dans un État membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libreéchange, il appartient à ce dernier État de mettre en œuvre la procédure visant à prendre en compte les périodes de cotisations effectuées en Suisse (art. 48 par. 2 et 3 du règlement (CEE) n° 1408/71; ATF 130 V 335 consid. 3.1.2, arrêt du Tribunal fédéral 9C_1083/2009 du 10 mai 2010 consid. 3.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral C8160/2010 du 8 mars 2011 consid. 6.2). Or, il appert que la
C789/2008 Page 12 recourante a été assurée pendant plusieurs années au régime espagnol de sécurité sociale (CSC pces 4 à 6). Elle peut dès lors s'adresser à l'INSS, seule compétente pour agir en ce sens ensuite de la procédure interétatique (ATF 130 V 335 consid. 5, arrêt du Tribunal fédéral H 164/03 du 14 juin 2004 consid. 6) et qui a d'ores et déjà été informée par le biais du formulaire E 205 CH (CSC pces 42 à 44). 8. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS). Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé avec Avis de réception) – à l'autorité inférieure – à l'Office fédéral des assurances sociales L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :La greffière : Michael PeterliIsabelle Pittet
C789/2008 Page 13 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :