C-7884/2016

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-7884/2016

A r r ê t d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 7 Composition

Caroline Bissegger (juge unique), Olivier Toinet, greffier.

Parties

A._______ recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité, droit à la rente et à des mesures pro- fessionnelles (décision du 24 novembre 2016).

C-7884/2016 Page 2 Vu la décision du 24 novembre 2016 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE) (cf. TAF pce 1), le recours du 19 décembre 2016 (timbre postal) formé par A._______ (ci- après : le recourant) contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce − prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des re- cours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par l'OAIE, que, conformément à l'art. 63 al. 4 PA et à l'art. 69 al. 1 bis et 2 LAI, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impar- tissant un délai raisonnable à cet effet et en l'avertissant qu'à défaut de versement, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que, par décision incidente du 9 janvier 2017, le recourant a été invité à verser une avance de frais de Fr. 800.- jusqu'au 8 février 2017 sous peine d'irrecevabilité du recours (TAF pce 2), que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti (TAF pce 3), que le recours doit donc être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu'une telle manière de faire ne constitue pas un formalisme excessif (arrêt 9C_581/2008 du 27 janvier 2009 du Tribunal fédéral), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle- ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais,

C-7884/2016 Page 3 dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 7 al. 1 FITAF),

(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec accusé de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La juge unique : Le greffier :

Caroline Bissegger Olivier Toinet

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-7884/2016
Entscheidungsdatum
20.02.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026