Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour III C7824/2009 Arrêt du 12 décembre 2011 Composition Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, JeanDaniel Dubey, juges, Alain Surdez, greffier. Parties X._______, représenté par le Centre Social Protestant (CSP), rue des Parcs 11, 2000 Neuchâtel, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 14 al. 2 LAsi).
C7824/2009 Page 2 Faits : A. A.a Déclarant être arrivé en Suisse le 7 mars 2004, X._______ (ressortissant du Niger né le 13 septembre 1986) y a déposé, le lendemain, une demande d'asile. Par décision du 3 décembre 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; office intégré ensuite au sein de l'Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le Tribunal) le 23 avril 2008. Un délai de départ au 30 mai 2008 a alors été imparti à X._______ pour quitter la Suisse. A.b Par courriers des 27 mai et 3 juin 2008, l'intéressé a invité le Service neuchâtelois des migrations à le renseigner sur la possibilité de déposer une demande de régularisation de ses conditions de séjour en Suisse, eu égard notamment à la durée de sa présence en ce pays avoisinant les cinq ans. Rappelant à X._______ qu'il demeurait tenu de quitter la Suisse et de coopérer à l'exécution des formalités nécessaires en vue de son départ de ce pays, l'autorité cantonale précitée a fait savoir à l'intéressé, le 5 juin 2008, que les démarches liées à une éventuelle réglementation de son séjour sur territoire helvétique devaient être poursuivies depuis son pays d'origine. Après avoir signé, le 10 juin 2008, un formulaire par lequel il sollicitait l'aide d'urgence et déclarait vouloir coopérer à l'organisation de son retour au pays, l'intéressé a indiqué, au cours d'un entretien intervenu le 11 juin 2008 avec le Service neuchâtelois des migrations, qu'il refusait de retourner de manière volontaire au Niger, par crainte des graves ennuis auxquels il serait exposé dans cet Etat. A.c Dans le cadre des démarches relatives à l'exécution de son renvoi, l'intéressé, qui était démuni de pièces d'identité, a été entendu, le 3 novembre 2008, par un spécialiste en vue de la confirmation de son origine nationale. A l'issue de cette audition, X._______ a été considéré comme étant effectivement un ressortissant du Niger.
C7824/2009 Page 3 B. B.a Agissant par l'entremise d'une œuvre d'entraide, X._______ a sollicité du Service neuchâtelois des migrations, le 22 janvier 2009, l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). L'intéressé a invoqué à l'appui de sa requête le fait qu'il résidait en Suisse depuis cinq ans, qu'il avait consenti d'importants efforts pour s'intégrer professionnellement et socialement en ce pays, qu'il y avait fait preuve jusqu'alors d'un comportement irréprochable et qu'un retour au Niger, où il n'avait plus de lien familial et ne bénéficierait d'aucune perspective économique, lui ferait encourir un danger pour sa sécurité. X._______ a en outre joint à sa requête une lettre de motivation personnelle et plusieurs lettres de soutien émanant de tierces personnes. B.b Le 21 avril 2009, l'autorité cantonale précitée a soumis le dossier d'X._______ à l'ODM en lui proposant d'approuver l'octroi en faveur de ce dernier d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi. B.c Par lettre du 20 août 2009, l'ODM a fait part à l'intéressé de son intention de refuser d'approuver l'octroi de semblable autorisation, au motif qu'il ne remplissait pas la condition prescrite par l'art. 31 al. 1 let. d de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) concernant son intégration professionnelle. Dans le délai imparti pour formuler ses déterminations, X._______ a soutenu que, contrairement à l'appréciation portée par l'ODM, il pouvait se prévaloir d'une bonne intégration professionnelle en Suisse, dans la mesure où il y avait travaillé pendant plus de deux ans pour le compte successivement de trois employeurs, dans un contexte marqué de crise économique. Indiquant avoir été financièrement indépendant pendant près des trois quarts de la durée de sa présence en Suisse, l'intéressé a par ailleurs relevé que seul le retrait de son autorisation de travail au mois d'avril 2008 avait mis fin au processus d'intégration professionnelle qu'il avait initié de manière exemplaire dans ce pays. En complément à ces déterminations, X._______ a signalé à l'attention de l'ODM, par courrier du 16 novembre 2009, qu'il avait encore exercé une activité d'aide de cuisine pendant la période comprise entre le mois de mai et le mois de septembre 2009. Son employeur était prêt à le
C7824/2009 Page 4 réengager lors de la prochaine saison débutant au printemps 2010. Produisant diverses pièces relatives aux recherches qu'il avait effectuées en vue de retrouver un poste de travail, l'intéressé a ajouté que son statut précaire actuel prétéritait lourdement ses chances sur le marché de l'emploi. C. Par décision du 17 novembre 2009, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi en faveur d'X._______ d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi. L'autorité fédérale précitée a considéré que la durée du séjour du prénommé sur territoire helvétique (cinq ans) n'était pas importante. Cette autorité a également souligné que l'intéressé avait passé les années prépondérantes de son existence au Niger et que le parcours professionnel de ce dernier en Suisse ne comportait que des missions temporaires de travail et des emplois non qualifiés, son activité étant de plus entrecoupée de périodes de chômage. Par ailleurs, l'ODM a estimé que l'intéressé n'avait pas démontré qu'il possédait des attaches étroites avec la Suisse, notamment d'ordre familial, qui fussent propres à former obstacle à son retour au pays. Aussi X._______ ne remplissaitil pas, de l'avis de cette autorité, les conditions auxquelles était subordonnée la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. D. Par acte du 16 décembre 2009, X._______ a recouru auprès du Tribunal contre la décision précitée, en concluant principalement à l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Confirmant les arguments exposés dans ses précédentes écritures, le recourant a argué du fait qu'il était arrivé en ce pays alors qu'il était encore mineur, soit à la fin de la période de son adolescence. C'était ainsi sur territoire helvétique qu'il avait approfondi ses connaissances en français et acquis une expérience professionnelle. X._______ a par ailleurs souligné que la plupart des contrats qu'il avait signés avec des employeurs en Suisse étaient à durée indéterminée et ne recouvraient, donc, pas des missions temporaires de travail, que ses efforts en vue de trouver un emploi étaient permanents, que les liens affectifs qu'il avait noués en ce pays, où il était arrivé en tant que jeune adulte, avaient un caractère prépondérant et que les perspectives de réintégration dans son pays d'origine paraissaient faibles en l'absence de toute présence parentale, ainsi qu'en raison de l'insécurité alimentaire et de l'instabilité politique qui y régnaient.
C7824/2009 Page 5 E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 4 février 2010. F. Dans sa réplique du 15 mars 2010, le recourant s'est entièrement référé à l'argumentation développée dans son pourvoi. Insistant plus particulièrement sur sa capacité et sa volonté d'intégration professionnelle, il a encore précisé qu'il venait de signer un nouveau contrat de travail de durée indéterminée en vue de l'exercice d'un emploi d'aide de cuisine à plein temps. Par écrits complémentaires des 25 mai et 22 novembre 2010, X._______ a notamment indiqué qu'il avait terminé son temps d'essai dans la nouvelle activité exercée et effectuait son travail à l'entière satisfaction de son employeur. Produisant une attestation médicale datée du 18 novembre 2010, l'intéressé a de plus invoqué le fait qu'il souffrait d'un état dépressif découlant de la situation incertaine à laquelle il était confronté quant à ses conditions de séjour en Suisse. Le recourant a par ailleurs allégué que les éléments sur la base desquels il se prévalait de la disposition de l'art. 14 al. 2 LAsi correspondaient aux particularités d'un autre dossier dans le cadre duquel le Tribunal avait admis l'existence d'un cas de rigueur au sens de cette disposition. G. Invité le 19 juillet 2011 à faire état des éventuels éléments nouveaux survenus à propos de sa situation personnelle, le recourant a fait valoir, le 15 août 2011, qu'il œuvrait toujours pour le compte du même employeur avec lequel il avait signé, au mois de juillet 2011, un nouveau contrat de travail portant sur l'activité de commis de cuisine (préparation des plats). X._______ a encore invoqué, au titre de l'égalité de traitement, le cas d'un second requérant d'asile en faveur duquel le Tribunal avait admis l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. H. Dans la nouvelle prise de position qu'il a émise le 19 septembre 2011, l'ODM a confirmé sa motivation antérieure. A son avis, les efforts accomplis par le recourant au niveau de son intégration professionnelle n'étaient pas constitutifs de liens si intenses avec la Suisse qu'un retour de l'intéressé dans son pays d'origine ne pût plus être envisagé dans ces circonstances.
C7824/2009 Page 6 I. Par écritures du 20 octobre 2011, le recourant a fait valoir ses observations sur la prise de position de l'ODM du 19 septembre 2011, en insistant pour l'essentiel sur la constante volonté dont il avait fait preuve pour demeurer sur le marché du travail, en dépit des aléas de la crise économique. L'intéressé a également joint à son envoi un rapport d'intégration établi le 19 octobre 2011 à son sujet par le Service neuchâtelois de la cohésion multiculturelle, qui concluait à une intégration sociale et professionnelle consolidée. J. Dans les déterminations complémentaires qu'il a été convié à formuler, l'ODM a maintenu, le 3 novembre 2011, son point de vue antérieur. K. Un double des déterminations de l'autorité intimée ont été communiquées au recourant par le Tribunal, le 8 novembre 2011, pour information. L. Par lettre du 14 novembre 2011, l'intéressé a souligné une nouvelle fois les problèmes auxquels il se trouverait confronté en cas de retour au Niger, pays dans lequel il n'avait vécu que jusqu'à l'âge de treize ans. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par l'ODM lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et par rapport à l'art. 14 al. 2 LAsi applicable à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_692/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3).
C7824/2009 Page 7 1.2. La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi). 1.3. X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHEL BEUSCH et LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, adch. 3.197). Aussi peutelle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2). 3. 3.1. A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions suivantes : a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile; b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités; c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée. Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi). 3.2. La disposition de l'art. 14 al. 2 LAsi, entrée en vigueur le 1 er janvier 2007, a abrogé les alinéas 3 à 5 de l'art. 44 LAsi (RO 2006 4767), qui
C7824/2009 Page 8 prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité d'octroyer l'admission provisoire aux requérants d'asile se trouvant dans un cas de détresse personnelle grave, lorsqu'aucune décision exécutoire n'avait été rendue dans les quatre ans suivant le dépôt de leur demande d'asile. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés et a amélioré leur statut juridique, dès lors qu'ils reçoivent une autorisation de séjour et non plus une admission provisoire (cf., pour plus de détails, ATAF 2009/40 consid. 3.1). 4. En l'espèce, l'examen des pièces du dossier révèle que le recourant réside en Suisse depuis le 7 mars 2004, jour précédant le dépôt de sa demande d'asile, de sorte qu'il remplit les conditions temporelles posées par l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de Neuchâtel est habilité à octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en application de la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Depuis lors, le lieu de séjour d'X._______ a toujours été connu des autorités, si bien que celuici remplit également la condition mise à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. En outre, le dossier de l'intéressé a été transmis à l'ODM pour approbation sur proposition du Service neuchâtelois des migrations du 21 avril 2009, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il convient de préciser à cet égard que, dans la mesure où l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi est expressément soumis à l'approbation fédérale, ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la prise de position favorable du Service neuchâtelois des migrations concernant la délivrance d'une telle autorisation au recourant et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale précitée sur ce point (cf. notamment arrêts du Tribunal C6584/2008 du 26 juillet 2011 consid. 3.3, C2868/2010 du 29 novembre 2010 consid. 3.3 et C5251/2009 du 16 avril 2010 consid. 5.2). Il reste donc à examiner si la situation d'X._______ relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 OASA. 5. 5.1. Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1 er janvier 2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
C7824/2009 Page 9 procédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1, RO 2006 4739s.). A compter de l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la LEtr et de ses ordonnances d'exécution (dont l'OASA), cette disposition a été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, lequel comprend dorénavant une liste exemplative des critères à examiner pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (cf. notamment arrêts du Tribunal C6584/2008 précité, consid. 5.1, C4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.2 et C2868/2010 précité, consid. 3.4). 5.2. Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet ATAF 2009/40 précité, consid. 5). Il est d'ailleurs à noter que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi. 5.3. Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celuici présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive. Il ressort du texte et de l'emplacement de l'art. 14 al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le principe de l'exclusivité des procédures d'asile) que cette disposition est également appelée à revêtir un caractère exceptionnel (cf. ATAF 2009/40 précité, consid. 6.1, et 2007/45 consid. 4.2; voir également l'ATF 130 II 39 consid. 3). 5.4. Selon la pratique développée principalement en rapport avec l'art. 13 let. f OLE relative à la notion de cas personnel d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Autrement dit, le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission doit engendrer pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale, et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne
C7824/2009 Page 10 constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 précité, consid. 6.2 et réf. citées). Aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Enfin, il convient de signaler qu'à teneur de l'art. 31 al. 2 OASA, le requérant doit justifier de son identité. 6. Dans la motivation de la décision querellée, l'ODM n'a point contesté qu'X._______ remplissait la condition prescrite par cette dernière disposition. 7. A l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, le recourant a mis en exergue la durée de sa présence en Suisse, son intégration socioprofessionnelle, son indépendance financière, son comportement irréprochable ainsi que les importantes difficultés auxquelles il devrait faire face pour sa réinsertion au Niger. 7.1. A titre préliminaire, il importe de souligner qu'il ressort clairement des débats parlementaires que la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi ne doit entrer en considération que pour les personnes qui sont restées en Suisse après le rejet de leur demande d'asile pour des raisons qui ne leur sont pas imputables à faute (cf. notamment arrêts du Tribunal C6584/2008 précité, consid. 7.1, C 2868/2010 précité, consid. 5.1 et C5384/2009 du 8 juillet 2010 consid. 5.1). Or, il y a lieu à cet égard d'observer que le recourant, qui a été dûment averti après le rejet définitif de sa demande d'asile, de son obligation de quitter la Suisse et d'entamer sans tarder les démarches nécessaires à cet effet (cf. lettre du Service neuchâtelois des migrations envoyée, le 5 juin 2008, à l'intéressé), a déclaré, lors d'un entretien intervenu avec l'autorité cantonale précitée le 11 juin 2008, qu'il refusait de retourner volontairement dans son pays d'origine, en sorte que cette autorité a été
C7824/2009 Page 11 amenée à présenter à l'ODM une demande de soutien à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 71 LEtr. Dans le cadre de cette procédure, X._______ est demeuré en Suisse, sans qu'il apparaisse que ce dernier ait effectué des formalités en vue de se procurer les papiers nécessaires à son retour au pays. Il en résulte ainsi que, par son comportement, le recourant n'a pas facilité les démarches relatives à son renvoi, si bien qu'il ne saurait se prévaloir de la durée de sa présence en Suisse pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. notamment arrêt du Tribunal C734/2009 du 9 juillet 2010 consid. 6.1). Au surplus, la procédure d'asile et de renvoi a pris fin avant que l'intéressé ne remplisse les conditions d'application de l'art. 14 al. 2 LAsi et ce dernier n'a en fait retardé volontairement son renvoi que pour pouvoir déposer une demande une fois cette condition réalisée. Un tel comportement ne saurait rencontrer l'aval des autorités. 7.2. Cela étant, l'intéressé réside effectivement en Suisse depuis le 7 mars 2004 (date à laquelle il a indiqué être arrivé sur territoire helvétique) et totalise ainsi sept années et demi de présence dans ce pays. Toutefois, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7, ainsi que les arrêts du Tribunal C2836/2010 du 22 septembre 2011 consid. 6.1 et C3332/2010 du 21 mars 2011 consid. 6.1; cf. en outre l'arrêt du Tribunal C3811/2007 du 6 janvier 2010 s'agissant d'un séjour en Suisse de près de 13 ans et demi; voir également sous l'ancien droit, l'ATF 124 II 110 consid. 3 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1). Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour y bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas particulier, dès lors que, depuis le mois d'avril 2008, l'intéressé se trouve sous le coup d'une décision de refus d'asile et de renvoi exécutoire et séjourne en Suisse à la faveur d'une simple tolérance cantonale (cf. ATAF 2007/45 précité, consid. 6.3, et 2007/44 consid. 5.2; voir également l'arrêt du Tribunal C5302/2010 du 10 décembre 2010 consid. 6). Encore fautil que le refus d'admettre l'existence d'un cas de rigueur comporte pour le recourant de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire, comme relevé plus haut, que ses conditions de vie et
C7824/2009 Page 12 d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. ATAF 2009/40 précité, consid. 6.2; voir également les arrêts du Tribunal C2996/2010 du 29 avril 2011 consid. 6.2 et C5271/2009 du 5 octobre 2010 consid. 6). Il convient dès lors d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur grave peut être admise à la lumière des autres critères d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard de l'intégration de l'intéressé (au plan professionnel et social), du respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse, de sa situation familiale, de sa situation financière, de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine (cf. art. 31 al. 1 OASA), l'autorité devant procéder à une pondération de tous ces éléments (cf. notamment arrêt du Tribunal C 5302/2010 précité, consid. 7). 7.3. 7.3.1. S'agissant de l'intégration socioprofessionnelle d'X., force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, elle ne revêt pas un caractère exceptionnel au point de justifier l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, sans vouloir remettre en cause les efforts d'intégration accomplis par le recourant, qui témoignent effectivement d'une volonté de prendre part à la vie économique et sociale en Suisse, le Tribunal ne saurait pour autant considérer que ces efforts soient constitutifs d'attaches à ce point profondes et durables que l'intéressé ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. 7.3.1.1 Il ressort des pièces du dossier que, durant son séjour en Suisse qui a débuté au mois de mars 2004, X. a occupé divers postes de travail à la satisfaction de ses employeurs (soit, successivement, comme aide de cuisine [durant le mois de septembre 2004], comme employé d'une entreprise de nettoyage à temps partiel [du mois de mai au mois de juillet 2005], comme plongeurcasserolier [du mois de juin 2005 au mois de septembre 2006], comme employé polyvalent auprès de B._______ dans le cadre d'un programme d'emploi temporaire lié à une période de chômage [du mois d'avril au mois d'octobre 2007] et, parallèlement, comme aideboucher [du mois de juin au mois d'octobre 2007], comme aide de cuisine [du mois de mai au mois de septembre 2009, puis du mois de mars 2010 au mois de juin 2011] et comme commis de cuisine à partir du 1 er juillet 2011 [poste obtenu dans
C7824/2009 Page 13 l'établissement public au sein duquel il a travaillé en dernier lieu comme aide de cuisine]). La volonté du recourant de prendre part à la vie économique locale s'avère certes méritoire au vu de son parcours professionnel et des constantes recherches d'emploi auxquelles il a procédé lors de la cessation de chacun de ses rapports de travail. Il y a lieu néanmoins de constater qu'X., quand bien même l'on observe une certaine progression au niveau des tâches qui lui ont été confiées par son dernier employeur (l'intéressé ayant été élevé au rang de commis de cuisine après avoir œuvré comme aide de cuisine), n'a pas acquis de qualifications ou de connaissances spécifiques qu'il ne pourrait pas mettre à profit dans sa patrie. Par rapport à la situation des autres étrangers se trouvant en Suisse depuis de nombreuses années, le recourant ne saurait non plus se prévaloir d'une insertion professionnelle en ce pays si remarquable qu'elle soit de nature à justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA (cf. ATAF 2007/16 précité, consid. 8.3; voir aussi notamment les arrêts du Tribunal C6584/2008 précité, consid. 7.2.1, et C2996/2010 précité, consid. 6.2.1). 7.3.1.2 Au niveau de l'intégration sociale, l'examen du dossier révèle que, pendant son séjour en Suisse, X. a noué de nombreux contacts avec la population et s'est constitué un grand cercle d'amis (cf. en particulier les lettres et la pétition de soutien produites en ce sens au dossier). Il est toutefois parfaitement normal qu'une personne ayant passé un certain temps dans un pays étranger parvienne à tisser un réseau d'amis et de connaissances. Le Tribunal a ainsi retenu, dans sa jurisprudence constante, que les relations de travail, d'amitié, de voisinage que l'étranger avait nouées durant son séjour en Suisse ne constituaient pas, à elles seules, des circonstances de nature à justifier un cas de rigueur (cf. notamment ATAF 2007/16 précité, consid. 5.2, et l'arrêt du Tribunal C4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 6.1.1). D'autre part, l'intéressé a mis à profit le temps disponible durant lequel il était sans emploi pour suivre, à deux reprises et durant plusieurs mois, notamment des cours de perfectionnement de la langue française. Selon l'appréciation portée par le Service neuchâtelois des migrations, X._______ présente un bon niveau de connaissance de cette langue (cf. p. 6 du rapport de police établi par le Service précité le 21 avril 2009 [synthèse dudit rapport]). Le Tribunal constate aussi que l'intéressé, qui a assuré son indépendance financière totale pendant la période courant du mois de juillet 2005 au mois de mai 2008 et n'a été que partiellement assisté au cours du mois d'octobre 2004 (cf. attestation de l'Office social
C7824/2009 Page 14 neuchâtelois de l'asile du 6 janvier 2009 figurant dans le dossier cantonal), a assumé à nouveau entièrement son entretien à partir du mois de juillet 2009 (cf. attestation de l'Office social précité du 3 septembre 2009 faisant état d'une absence d'assistance durant les mois de juillet et d'août 2009), en tous les cas depuis le début de son dernier emploi au mois de mars 2010 en qualité d'aide de cuisine (cf. lettre envoyée par X._______ au Tribunal le 15 août 2011, p. 3). A chaque fois qu'il s'est retrouvé au chômage, le recourant a en outre entrepris les démarches nécessaires pour retrouver le plus rapidement possible une place de travail, ce qui est d'autant plus louable au vu du contexte économique et de son absence de formation. Ces faits, bien que positifs, ne sont toutefois pas, en soi, révélateurs d'attaches particulièrement fortes et étroites avec la Suisse (cf. arrêts du Tribunal C4884/2009 précité, consid. 6.1.3, et C5302/2010 précité, consid. 7.3). 7.3.2. Le fait que le recourant ait toujours adopté un comportement correct durant sa présence sur sol suisse et n'ait actuellement pas de dettes (le montant de 503.45 francs dont il était débiteur envers l'Office social neuchâtelois de l'asile [cf. rapport social de ce même Office établi le 6 avril 2009] ayant apparemment été remboursé au vu des indications contenues dans le formulaire de demande cantonale de reconnaissance de l'existence d'un cas de rigueur grave selon l'art. 14 al. 2 LAsi rempli le 21 avril 2009 [cf. p. 3, let. b de la rubrique "situation financière"]) n'est pas de nature à modifier l'analyse qui précède, dans la mesure où en agissant ainsi, l'intéressé n'a somme toute fait qu'adopter le comportement que l'on est en droit d'attendre de toute personne dans sa situation (cf. arrêts du Tribunal C4884/2009 précité, ibid., et C5302/2010 précité, ibid.). 7.3.3. Sous l'angle des relations familiales, il sied de constater que l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucun lien familial particulier avec la Suisse. 7.4. 7.4.1. Sur un autre plan, il convient de rappeler que le recourant, venu en Suisse alors qu'il était âgé de 17 ans et demi, est né et a passé toute son enfance, ainsi qu'une partie de son adolescence au Niger (soit du mois de septembre 1986 au mois d'avril 1999, puis du mois de décembre 2003 jusqu'au mois de février 2004 [cf. rubriques n os 1.5, 1.10, 3 et 16 du procèsverbal de l'audition intervenue le 12 mars 2004 au Centre d'enregistrement de Vallorbe]). Quoiqu'en pense l'intéressé, le Tribunal ne saurait considérer que ces années sont moins déterminantes pour la
C7824/2009 Page 15 formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa; voir également l'ATAF 2007/45 précité, consid. 7.6, et la jurisprudence mentionnée) que le séjour d'une durée de sept ans et demi sur le territoire suisse. Ce dernier séjour ne saurait au demeurant avoir rendu le recourant totalement étranger à sa patrie, où il a vécu pendant environ treize ans. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où l'intéressé a passé une grande partie de son existence, lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Même s'il a déclaré, lors de ses auditions en matière d'asile, que ses plus proches parents étaient décédés, l'intéressé devrait néanmoins pouvoir compter sur la présence, dans sa patrie, de membres de sa parenté (ce dernier ayant notamment indiqué, lors de l'audition cantonale opérée dans le cadre de la procédure d'asile, que deux sœurs de son père et de nombreux membres de la famille de sa mère résidaient dans le village où il avait vécu au Niger [cf. p. 3 let. b du procèsverbal d'audition susmentionné du 27 avril 2004]) ou de connaissances. Il est possible que l'intéressé ait, dans une certaine mesure, perdu une partie de ses racines dans son pays d'origine depuis son arrivée en Suisse en 2004; un retour au Niger ne le placerait cependant pas dans une situation à ce point exceptionnelle que l'application des règles ordinaires de police des étrangers l'exposerait à un traitement particulièrement sévère (cf., en ce sens, les arrêts du Tribunal C6584/2008 précité, consid. 7.2.3 et C2996/2010 précité, consid. 6.2.2). La réinstallation du recourant dans son pays d'origine ne sera certes pas exempte de difficultés, notamment en raison de l'absence de membres de la famille proche sur place. Afin de les surmonter, il pourra compter sur l'appui de sa parenté (oncles, tantes et cousin[e]s demeurés au pays). L'allégation de l'intéressé affirmant ne disposer dans son pays d'origine d'aucun réseau social et familial paraît à cet égard peu crédible. Il est en effet difficile de penser que, dans les années qui ont suivi le départ de l'intéressé du Niger, les nombreux membres de sa parenté dont il a évoqué l'existence dans le cadre de la procédure d'asile aient tous quitté ce pays ou soient tous décédés. En outre, en cas de retour dans sa patrie, X._______ se trouvera probablement dans une situation matérielle sensiblement moins favorable que celle dont il bénéficie en Suisse, en particulier du fait de la différence du niveau de vie existant entre ce pays et le Niger. A cet égard, il convient de préciser qu'une autorisation de séjour fondée sur un cas d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceuxci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse
C7824/2009 Page 16 qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal (cf. ATAF 2007/45 précité, consid. 7.6, 2007/44 précité, consid. 5.3, et 2007/16 précité, consid. 10, ainsi que la jurisprudence citée), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales et sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celleci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Au contraire, le jeune âge du recourant, l'expérience professionnelle acquise en Suisse ainsi que sa maîtrise de la langue française constitueront autant d'atouts susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt du Tribunal C2996/2010 précité, ibid.). C'est le lieu encore ici de rappeler que, dans le cadre de la procédure d'asile, l'ODM a rejeté, par décision du 3 décembre 2004 (décision confirmée sur recours par le Tribunal le 23 avril 2008), la demande d'asile d'X._______ et prononcé son renvoi de Suisse. Sur ce dernier point, les autorités en matière d'asile ont estimé que l'exécution du renvoi de l'intéressé devait être considérée comme raisonnablement exigible (cf. consid. 6.3 de l'arrêt rendu par le Tribunal le 23 avril 2008 [E3808/2006]). Ainsi les affirmations du recourant relatives aux dangers auxquels il soutient être toujours exposé en cas de retour au Niger ontelles déjà été discutées dans le cadre de la procédure d'asile pour déterminer le caractère exécutable du renvoi et n'ont en conséquence pas à être prises en considération dans la présente procédure qui vise à déterminer si la situation de l'intéressé présente un cas de rigueur grave. Comme l'a précisé le Tribunal dans le cadre de sa jurisprudence, il convient au demeurant de retenir qu'en dépit du coup d'Etat organisé le 18 février 2010, le Niger ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants qui en proviennent l'existence d'une mise en danger concrète au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr (cf. arrêts E657/2011 du 3 février 2011 et D7427/2010 du 9 décembre 2010). 7.4.2. Dans le cadre de la présente procédure, l'intéressé a certes allégué que son état de santé s'était péjoré depuis la fin de l'année 2008 par une grande fatigue physique et psychique (cf. observations écrites formulées le 22 novembre 2010 à l'adresse du Tribunal). En ce sens, X._______ a produit une attestation d'un médecin généraliste du 18 novembre 2010
C7824/2009 Page 17 mentionnant qu'il présentait un "état dépressif, accompagné d'insomnies, de ruminations et d'un stress intérieur lié à sa situation incertaine par rapport à son séjour en Suisse". Indépendamment du fait que l'affection dont souffre le recourant ne lui occasionne aucune diminution de sa capacité de travail et ne requiert pas, au vu de l'attestation produite, un traitement lourd et complexe qui serait indisponible dans son pays (le traitement consistant en la prise d'un médicament [en l'occurrence le "Remeron"]), il ressort de ladite attestation que les troubles physiques et psychiques décrits sont liés à la précarité du statut de l'intéressé en Suisse. Or, cette situation peut être couramment observée chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude dans laquelle elles se trouvent par rapport à leur statut et ne saurait constituer, en tant que telle, un motif d'admettre un cas de rigueur (cf. à cet égard notamment les arrêts du Tribunal C7214/2009 du 18 avril 2011 consid. 8.4, C4960/2008 du 18 novembre 2010 consid. 5.3.3 et C5384/2009 du 8 juillet 2010 consid. 5.6; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2A.512/2006 du 18 octobre 2006 et 2A.474/2001 du 15 février 2002). Le Tribunal considère donc que la situation médicale du recourant ne justifie pas en soi l'octroi en faveur de ce dernier d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi. A la suite d'une pondération de tous les éléments examinés cidessus, le Tribunal parvient donc à la conclusion qu'il peut être attendu de l'intéressé, malgré les efforts d'intégration entrepris et la volonté manifestée de prendre part à la vie économique et sociale de la Suisse, qu'il se réintègre dans son pays d'origine, ce d'autant qu'il ne séjourne pas sur territoire helvétique depuis de très nombreuses années. 8. Dans les déterminations qu'il a formulées à l'intention du Tribunal les 22 novembre 2010 et 15 août 2011, X._______ a au surplus fait valoir que son cas s'apparentait avec deux autres cas traités par le Tribunal les 30 juin et 5 octobre 2010. 8.1. Le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) exige que la loi ellemême et les décisions d'application de la loi traitent de façon égale des choses égales et de façon différentes des choses différentes. Ainsi, une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent
C7824/2009 Page 18 au vu des circonstances, c'estàdire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (cf. sur cette question notamment ATF 136 II 120 consid. 3.3.2 et 131 I 394 consid. 4.2; voir également les ATAF 2010/53 consid. 12.1, 2010/6 consid. 4.1, 2009/32 consid. 5.1 et réf. citées). 8.2. L'argumentation du recourant tirée d'une prétendue violation du principe de l'égalité de traitement est dénuée de toute pertinence, dès lors que sa situation n'est pas comparable à celle des personnes auxquelles il se réfère dans le cadre de la procédure de recours. D'une part, l'examen de la cause C5271/2009 (arrêt du Tribunal du 5 octobre 2010) mentionnée par le recourant dans ses observations écrites du 22 novembre 2010 laisse apparaître que la requérante d'asile visée par l'arrêt précité a certes, à l'instar d'X., quitté son pays (Serbie) avant la fin de son adolescence, séjourné en Suisse pendant une période d'environ sept ans et déployé d'importants efforts pour améliorer sa situation sociale et professionnelle. Toutefois, les efforts consentis par la personne précitée pour s'insérer dans le monde du travail doivent, par rapport à ceux consentis par l'intéressé, être appréciés de manière particulière, en ce sens qu'elle a, durant les premières années de sa présence en Suisse, été péjorée dans son intégration professionnelle et sociale en raison du fait qu'elle a dû se sacrifier pour s'occuper quotidiennement, en compagnie de sa mère, de son frère cadet, lourdement handicapé. En outre, la requérante d'asile dont il est question dans cette cause pouvait se prévaloir d'attaches familiales étroites avec la Suisse, vu la présence en ce pays de ses parents et de son frère, au bénéfice d'une admission provisoire, avec lesquels elle faisait ménage commun. De plus, son appartenance ethnique (d'origine rom) constituait un handicap supplémentaire pour sa réinsertion en Serbie où elle aurait dû, en tant que jeune femme célibataire, faire ainsi face à des difficultés supérieures à celles que connaissait la majorité de ses compatriotes contraints de regagner leur patrie ou restés sur place. Le Tribunal estime ainsi que la situation du recourant diverge sensiblement du cas traité en la cause C5271/2009. D'autre part, le cas visé par le dossier C1149/2008 auquel X. s'est référé dans ses écritures du 15 août 2011 se distingue également du sien, dès lors que le ressortissant étranger concerné, mis au bénéfice
C7824/2009 Page 19 d'une admission provisoire en Suisse, totalisait déjà onze années de séjour en Suisse (soit plus que les sept ans et demi de présence auxquels peut prétendre le recourant). Si, comme l'intéressé, cette personnne est arrivée sur territoire helvétique avant la fin de son adolescence et a déployé de louables efforts pour assurer son insertion professionnelle, il convient toutefois de souligner que l'analphabétisme dont elle était frappée à son entrée en Suisse a représenté un obstacle non négligeable pour son intégration dans le monde du travail. De surcroît, la personne concernée, qui a été freinée dans son évolution personnelle par un contexte psychoaffectif familial extrêmement lourd et anxiogène découlant des graves troubles psychiques dont souffrait sa mère, pouvait, à l'instar du cas exposé auparavant, revendiquer des liens familiaux étroits en Suisse, compte tenu notamment de la présence de cette dernière en ce pays. La situation du recourant diffère donc également de manière substantielle du second cas dont il se prévaut sous l'angle de l'égalité de traitement. On relèvera, au demeurant, qu'il est difficile d'établir des comparaisons dans ce genre d'affaires, les spécificités du cas d'espèce étant déterminantes lors de l'appréciation d'un éventuel cas de rigueur (cf. notamment arrêts du Tribunal C7115/2009 du 31 mars 2011 consid. 5.4 et C7450/2006 du 5 mars 2010 consid. 4.2.2; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3). C'est donc en vain que l'intéressé invoque une inégalité de traitement. 9. L'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène en définitive le Tribunal à la conclusion que le recourant ne peut se prévaloir d'un niveau d'intégration particulièrement poussé et qu'il ne se trouve dès lors pas dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens des art. 14 al. 2 let. c LAsi et 31 al. 1 OASA. Aussi estce à bon droit que l'autorité inférieure a refusé de donner son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. 10. Il résulte de ce qui précède que, par sa décision du 17 novembre 2009, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
C7824/2009 Page 20 En conséquence, le recours doit être rejeté. Par ordonnance du 22 janvier 2010, le Tribunal a informé le recourant que, compte tenu de la précarité de ses moyens financiers, il renonçait à percevoir de sa part une avance des frais de procédure et avisé l'intéressé qu'il serait statué dans la décision finale, sur la dispense éventuelle de ces frais, selon la situation pécuniaire de ce dernier au moment de ladite décision. Dans la mesure où le recourant, qui exerce désormais une activité lucrative régulière, bénéficie d'une totale indépendance financière, il se justifie de mettre les frais de procédure à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
C7824/2009 Page 21 (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'entrée en force de la décision. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé) – à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC 12835072 et N 464 233 en retour) – en copie, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, pour information, avec dossier NE 169'714 en retour. Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleAlain Surdez
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