ATF 135 II 1, ATF 129 II 215, ATF 122 II 1, 2A.451/2002, 2D_28/2009
Cou r III C-78 1 6 /20 0 9 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 0 Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière. A._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire pour études. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-78 1 6 /20 0 9 Faits : A. Le 22 juin 2009, A., ressortissant camerounais né le 4 juin 1989, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé une demande de visa et d'autorisation de séjour pour entreprendre des études en économie d'entreprise durant trois ans à Genève, auprès de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (ci-après: HES-SO). A cette occasion, il a précisé être né à Yaoundé et a communiqué l'identité de ses parents. A l'appui de sa requête, l'intéressé a joint deux lettres de motivation, dans lesquelles il indique qu'il souhaite étudier en Suisse pour la qualité de ses grandes écoles, qu'il désire obtenir un Bachelor en économie d'entreprise et qu'au terme de ses études, il retournera dans son pays afin de pouvoir mettre à profit ses connaissances pour le développement de celui-ci. L'intéressé s'est aussi engagé formellement par écrit à quitter la Suisse au terme de ses études et a fourni un plan d'études sur trois ans pour l'obtention d'un Bachelor d'économiste d'entreprise HES. Par ailleurs, il a rempli, le même jour, un formulaire et un questionnaire complémentaire à l'attention des autorités genevoises de police des étrangers, dans lesquels il a d'une part précisé que sa soeur B. résidait à Genève et qu'elle le logerait durant ses études et a d'autre part fourni une attestation de prise en charge financière, signée par un ressortissant suisse domicilié dans le canton de Genève. Enfin, A._______ a produit un curriculum vitae dont il ressort qu'il a accompli sa scolarité jusqu'à l'obtention du baccalauréat à Yaoundé, une confirmation d'inscription pour les cours à la HES-SO, la copie de son baccalauréat, ainsi qu'une attestation établie le 10 mars 2009 selon laquelle il suivait des études dans son pays afin d'y obtenir un diplôme supérieur d'études professionnelles en finances et comptabilité. Par lettre du 10 août 2009, l'OCP-GE a informé A._______ qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour pour études, sous réserve de l'approbation de l'ODM. Par courrier du 11 septembre 2009, l'ODM a fait savoir au prénommé qu'il projetait de refuser son approbation à l'autorisation de séjour sollicitée. L'office fédéral lui a imparti un délai pour faire part de ses éventuelles objections dans le cadre du droit d'être entendu. Page 2
C-78 1 6 /20 0 9 Par lettre du 8 octobre 2009, A._______ a réitéré les motifs avancés à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour tout en soulignant qu'il souhaitait venir étudier en Suisse, car la formation proposée était meilleure que celle qu'il suivait à l'Institut de Commerce à Yaoundé et que son pays avait besoin d'économistes bien formés. B. Par décision du 5 novembre 2009, l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse et l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A., motif pris que son retour dans son pays d'origine au terme de ses études n'était pas suffisamment assuré, en raison notamment du fait que l'intéressé pourrait se créer une nouvelle existence au-delà des frontières de son pays sans qu'il soit confronté à des difficultés majeures sur le plan familial ou professionnel. L'Office fédéral a également indiqué que l'intéressé disposait également de la possibilité de poursuivre ses études à l'Institut Supérieur de Commerce à Yaoundé afin d'obtenir un diplôme supérieur d'études professionnelles en finances et comptabilité. Ainsi, l'ODM a estimé que la nécessité de devoir entreprendre en Suisse la formation visée n'était pas démontrée à satisfaction. C. Par courrier non daté et non signé, posté en Suisse le 16 décembre 2009 et régularisé le 19 janvier 2010, A. a interjeté recours contre la décision précitée. A l'appui de son pourvoi, il a allégué qu'il avait toutes ses attaches au Cameroun, car sa famille (parents, frères et soeurs) y vivait. Il a indiqué qu'il avait déjà obtenu à Yaoundé un diplôme supérieur d'études professionnelles en finances et comptabilité, mais qu'il désirait étudier l'économie d'entreprise à Genève afin de se perfectionner dans un domaine adapté aux évolutions du marché. Il a encore précisé que son unique but était d'acquérir une formation de qualité et qu'il n'avait nullement l'intention de s'installer en Suisse à la fin de ses études, car il était issu d'une famille aisée, ses parents étant pourvus de moyens financiers et matériels pouvant assurer la survie de toute leur descendance. Enfin, il a mentionné qu'il était lui-même propriétaire de biens fonciers et qu'il disposait d'une promesse d'embauche à partir du 1er mars 2004 (recte 2014) de la part d'une société de Yaoundé, à la condition qu'il ait obtenu un bachelor en économie d'entreprise. Cela étant, il a conclu à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. Page 3
C-78 1 6 /20 0 9 D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par préavis du 7 juin 2010, en mentionnant notamment que contrairement aux allégations de A._______ dans son recours, celui-ci avait une soeur B._______ qui résidait à Genève au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Invité à se prononcer sur le préavis précité, le recourant a persisté dans ses conclusions, par écrit daté du 1 er septembre 2010, en indiquant notamment que B._______ était sa demi-soeur et non sa soeur, que son propre père était très aisé et que ce dernier et sa soeur germaine, auxquels il était très attaché, demeuraient au Cameroun. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et par rapport à la disposition de l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20], applicable à la présente cause, l'arrêt du Tribunal fédéral 2D_28/2009 du 12 mai 2009). 1.2A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). Page 4
C-78 1 6 /20 0 9 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. 3.1Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lu- crative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1 ère phrase LEtr). 3.2Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exer- çant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 4. 4.1Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à Page 5
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l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
142.201]).
4.2En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédé-
ration en vertu des règles de procédure précitées (cf. également
ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et commentaires de
l'ODM, en ligne sur son site > Thèmes > Bases légales > Directives et
commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences,
version 01.07.2009, consulté le 17 septembre 2010). Il s'ensuit que ni
le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la proposition de l'OCP-GE du 10 août
2009 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette
autorité.
5.
5.1Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse
des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une
formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en
vue d'un traitement médical).
5.2
5.2.1En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis
en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions sui-
vantes:
a)la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation
ou le perfectionnement envisagés;
5.2.2Conformément à l'art. 23 al. 2 OASA, il paraît assuré que l'étran-
ger quittera la Suisse notamment:
a) lorsqu'il dépose une déclaration d'engagement allant dans ce sens;
b)lorsqu'aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun
autre élément n'indique que la personne concernée entend
demeurer durablement en Suisse;
c) lorsque le programme de formation est respecté.
Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une
durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées
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C-78 1 6 /20 0 9 en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA). 5.2.3Selon l'art. 24 al. 3 OASA, la direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée. 5.3Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791 [cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de loi]). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause. 6. 6.1Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (cf. art. 3 al. 3 LEtr). A cet égard, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] I 1997 p. 287; contra, MARC SPESCHA in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [ed.], Migrationsrecht, Zurich 2009, ad art. 96 LEtr ch. 3 p. 220 ss). Page 7
C-78 1 6 /20 0 9 6.2S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t- elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment l'arrêt du Tribunal C-1359/2010 du 1 er septembre 2010 consid. 6.2 et jurisprudence citée). 6.3Vu le grand nombre d’étrangers qui demandent d’être admis en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement, les conditions d’admission fixées à l’art. 27 LEtr, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière rigoureuse (cf. ch. 5.1.1 des Directives et commentaires de l'ODM, loc. cit.). 7. 7.1Dans la décision querellée, l'ODM a notamment retenu que la sortie de Suisse de A._______ au terme de ses études n'apparaissait pas suffisamment assurée (cf. art. 27 al. 1 let. d LEtr). 7.2Il ressort certes du dossier que le recourant s'est engagé à retourner dans son pays d'origine une fois sa formation achevée (cf. lettres d'engagement et de motivation des 18 mai et 22 juin 2009, recours posté le 16 décembre 2009, déterminations datées du 1er septembre 2010). Cette déclaration d'intention ne saurait toutefois nullement constituer une garantie définitive quant à la sortie effective de Suisse de l'intéressé à l'échéance de l'autorisation de séjour qui lui serait octroyée, puisqu'elle n'emporte aucun effet juridique. De plus, le Page 8
C-78 1 6 /20 0 9 recourant pourrait sans autres passer outre son engagement en invoquant divers motifs pour prolonger son séjour, une fois obtenu son Bachelor, comme par exemple en justifiant la nécessité de poursuivre ses études en Suisse pour l'obtention d'un Master. Il convient de relever dans ce contexte que la prolongation de son séjour en Suisse ne présenterait pour A._______ aucune difficulté majeure sur les plans personnel, familial ou professionnel. En effet, le recourant, jeune et célibataire, n'a pas de charge familiale et n'occupe pas d'emploi. Aussi, on ne saurait considérer que ses liens personnels ou professionnels avec son pays d'origine soient suffisamment étroits pour l'amener à y retourner à l'issue d'un séjour effectué à l'étranger. Certes, l'intéressé fait valoir qu'il possède de bonnes raisons de quitter la Suisse au terme de ses études, un employeur serait en effet disposé à l'engager à Yaoundé le 1er mars 2004 (recte 2014), s'il obtenait un bachelor en économie d'entreprise (cf. promesse d'embauche du 12 juillet 2009). Il indique également que toutes ses attaches familiales sont au Cameroun, où résident ses parents et ses frères et soeurs, et qu'il est issu d'une famille aisée, ses parents disposant de moyens financiers et matériels pouvant assurer la survie de toute leur descendance. Enfin, son père lui a déjà remis trois biens fonciers en donation (cf. recours ch. 2 et déterminations du 1 er septembre 2010). A ce propos, le Tribunal constate qu'une promesse d'embauche pour 2014, terme éloigné, ne peut pas être considérée comme un gage du retour de l'intéressé dans son pays. En effet, d'ici là, tant les projets professionnels de A._______ que ceux de son futur employeur peuvent évoluer de sorte que cet élément ne saurait à lui seul garantir son retour dans son pays d'origine. Il est au demeurant notoire que la situation économique et sociale difficile régnant en République du Cameroun pousse les jeunes Camerounais à émigrer vers des régions plus prospères économiquement. Quant aux liens familiaux du recourant, ils ne sont pas tous à Yaoundé (cf. recours ch. 2), comme l'a relevé à juste titre l'ODM dans son préavis du 7 juin 2010, la soeur aînée du recourant résidant à Genève au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Même si celle-ci est en fait la demi- soeur de A._______, il n'en demeure pas moins que le recourant a conservé des liens étroits avec elle, puisqu'il souhaite venir étudier à Genève où elle réside et loger chez elle (cf. demande d'entrée du 22 juin 2009 et formulaire, questionnaire complémentaire à l'intention des autorités genevoises du 22 juin 2009). Quant à l'aisance financière de la famille du recourant au Cameroun, du moins telle qu'elle est Page 9
C-78 1 6 /20 0 9 alléguée et qu'elle ressort des pièces du dossier (cf. recours, déterminations du 1 er septembre 2010 et titres fonciers), elle ne saurait être comparée à l'aisance qui pourrait être celle du recourant en Suisse, une fois ses études achevées. Dans ces circonstances, l'intéressé qui a des attaches familiales importantes à Genève également, pourrait parfaitement y prolonger son séjour bien au-delà du délai avancé initialement à l'appui de sa requête, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre du recours et le Tribunal de céans ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir estimé que la sortie de Suisse de A._______ au terme des études envisagées n'était pas suffisamment assurée. Pour ce motif déjà, il y a lieu de rejeter la demande d'autorisation de séjour pour études déposée par le recourant. 7.3Sous l'angle de l'opportunité, le Tribunal constate que le recourant a obtenu un diplôme d'études professionnelles supérieures en finances et comptabilité à Yaoundé. Force est donc d'admettre que l'intéressé n'acquerrait pas en Suisse une première formation. Au demeurant, en considération de la pratique restrictive que les autorités helvétiques se doivent d'adopter dans la réglementation des conditions de résidence des étudiants étrangers, il n'apparaît pas que des raisons particulières et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation, en faveur du recourant, à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'entamer en Suisse des études en économie d'entreprise (cf. consid. 6.2 ci-dessus). Certes, le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer les connaissances supplémentaires envisagées et comprend les aspirations légitimes du recourant à vouloir les acquérir. Toutefois, au vu des éléments du dossier, il ne saurait être fait grief à l'ODM d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que les conditions posées en la matière n'étaient pas remplies dans le cas d'espèce. 8. Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y étudier. Le refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée prononcée par l'ODM doit donc être confirmé. Pag e 10
C-78 1 6 /20 0 9 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 5 novembre 2009, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision querellée n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Pag e 11
C-78 1 6 /20 0 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 19 janvier 2010. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (Recommandé) -à l'autorité de première instance, avec dossiers 15873044.7 et N 428 537 en retour -à l'Office de la population du canton de Genève, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège :La greffière : Blaise VuilleMarie-Claire Sauterel Expédition: Pag e 12